MCS / FD
MINUTE No 08 / 0400
NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées
COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION A
ARRÊT DU 03 Avril 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 07 / 02215 Décision déférée à la Cour : 03 Mai 2007 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE
APPELANT : Monsieur François X..., comparant en personne, ...... Assisté de Me Daniel BAUM de la SCP VONARB- BAUM- GRIMAL- GATIN (avocats au barreau de MULHOUSE),
INTIMÉES :
SOCIÉTÉ COMMERCIALE DES POTASSES ET DE L'AZOTE, prise en la personne de son représentant légal, non comparant, 2 place du Général de Gaulle BP 1170 68053 MULHOUSE CEDEX Représentée par Me Jean PAILLOT remplaçant Me Didier BOLLECKER (avocats au barreau de STRASBOURG),
SAS K + S KALI ET SCPA FRANCE, prise en la personne de son président, non comparant, 5 rue Gaston Boyer 51100 REIMS Représentée par Me LANDWELL et ASSOCIES (avocat au barreau des HAUTS DE SEINE),
SA EMC ENTREPRISE MINIÈRE ET CHIMIQUE, prise en la personne de son président directeur général, non comparant, 83- 85 boulevard Vincent Auriol 75013 PARIS Représentée par Me Jean PAILLOT remplaçant Me Didier BOLLECKER (avocats au barreau de STRASBOURG),
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945- 1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme SCHNEIDER, Conseiller, et M. JOBERT, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. VALLENS, Président, Mme SCHNEIDER, Conseiller M. JOBERT, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par M. VALLENS, Président,- signé par M. VALLENS, Président, et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X... a été embauché le 19 mai 1981 en qualité de contrôleur de gestion par la SA SOCIÉTÉ COMMERCIALE DES POTASSES D'ALSACE dite SA SCPA.
Il est devenu directeur adjoint en 1992 puis directeur en 2002.
A compter de l'année 2001, des négociations ont été menées avec la société allemande KALI UND SALZ K + S en vue de la cession à cette société de la branche d'activité des engrais, et pour mettre en oeuvre cette cession, il a été crée la SAS SCPA FRANCE détenant les participations de la SA SCPA dans les filiales engrais régionales et recevant en location- gérance le fonds de commerce de la SA SCPA de commercialisation en France d'engrais et de produits potassiques.
En début d'année 2004, les négociations avec la société K + S ont déterminé le périmètre de l'activité reprise dans le cadre de la cession, et l'organigramme de la nouvelle structure prévoyait le transfert du contrat de travail de M. X... au poste de " management de la production usines et de la chaîne logistique ", outre les transferts de plusieurs de ses collaborateurs.
Selon les souhaits de la société K + S, des conventions de transfert ainsi que des courriers de " renonciation / acceptation " devaient être adressées au personnel susceptible d'être concerné par ce transfert et par courrier adressé le 27 avril 2004, la SA SCPA a demandé à M. X... de " se positionner avant le 30 avril 2004 quant à un éventuel transfert étant précisé que seuls dix postes sont proposés pour le fonctionnement de la nouvelle structure ".
Par mail du 28 avril 2004, M. X... s'est étonné de ne pas recevoir de proposition de contrat de travail ni aucune information sur le poste proposé, mais a néanmoins indiqué qu'il était intéressé par le poste de Directeur Général dans le cadre de la cession, qu'il avait clairement accepté l'offre de poste faite par le dirigeant de la société K + S, et que s'il maintenait son accord de principe, il était dans l'incapacité de confirmer son accord de transfert en l'absence de toute proposition de contrat de travail.
Le 26 mai 2004, le comité d'entreprise a été informé de " la décision allemande de ne pas proposer un contrat de travail à M. X... contrairement à ce qui avait été prévu ".
Le 2 juillet 2004, la SA SCPA a informé M. X... sur les dispositions relatives au congé de reclassement et au Pare anticipé, et le 20 juillet 2004 lui a notifié son licenciement pour motif économique dans les termes suivants : " La création de SCPA FRANCE a entraîné la suppression de 21, 3 postes à SA SCPA dont le poste de directeur qui vous était attribué. Les résultats sont fortement dégradés et présentent un résultat négatif de K € 11. 656 à fin 2003... ".
Le 27 septembre 2004, M. X... a adhéré à la convention de congé de reclassement, et son contrat de travail a pris fin à l'issue de ce congé soit le 30 avril 2005.
Par courriers des 16 juin et 22 juillet 2005, M. X... a fait valoir qu'il s'estimait victime d'une collusion frauduleuse entre la société SCPA et la société K + S alors que son contrat de travail aurait du être transféré de plein droit à cette dernière société, et que par ailleurs la lettre de licenciement était insuffisamment motivée en ce que le motif économique entraînant la suppression de son poste n'était pas expliqué, et qu'enfin l'obligation de reclassement de l'employeur n'avait pas été respectée.
Il a attrait les sociétés, la société SCPA et la société K + S devant le Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE pour obtenir sa réintégration et à défaut le paiement de 210. 000 € de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les défenderesses ont répliqué que M. X... avait accepté son licenciement économique en signant la convention de reclassement et qu'en toute hypothèse, les dispositions de l'article L 122- 12 du Code du travail n'étaient pas applicables s'agissant d'une cession conventionnelle et non du transfert d'une entité économique autonome et qu'enfin, il n'y avait eu aucune collusion frauduleuse.
Subsidiairement, elles demandaient le remboursement des sommes perçues dans le cadre de la convention de reclassement et de l'indemnité de reconversion.
La SA ENTREPRISE MINIÈRE ET CHIMIQUE est intervenue volontairement après le transfert universel à son profit du patrimoine de la SAS SCPA.
Par jugement du 3 mai 2007, le Conseil de Prud'hommes a considéré que si la loi du 18 janvier 2005 n'était pas encore applicable, la jurisprudence avait déjà clairement déterminé que la signature de la convention de reclassement était considérée comme une rupture amiable à condition que le motif économique énoncé soit réel et sérieux.
Les premiers juges ont admis que le motif économique énoncé répondait à cette exigence pour en conclure que les contestations du licenciement ne pouvaient plus être examinées.
M. X... a été débouté de sa demande et les sociétés défenderesses de leur demande reconventionnelle.
M. X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de l'appelant M. X... reçues au greffe le 22 octobre 2007 reprises et développées oralement à l'audience tendant à l'infirmation du jugement déféré, à la condamnation conjointe et solidaire de la SAS SCPA, de la SA ENTREPRISE MINIÈRE ET CHIMIQUE et de la SAS K + S KALI et SCPA FRANCE à lui payer la somme de 210. 000 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au rejet de la demande reconventionnelle et à la condamnation des intimées à lui payer la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de la SA ENTREPRISE MINIÈRE ET CHIMIQUE et de la SAS SCPA reçues au greffe le 8 février 2008 reprises et développées oralement à l'audience tendant à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement à la limitation des dommages- intérêts réclamés, à la condamnation de M. X... à titre reconventionnel à lui payer la somme de 168. 045 €, outre un montant de 2. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de l'intimée la SAS K + S KALI et SCPA FRANCE reçues au greffe le 26 février 2008 reprises et développées oralement à l'audience, concluant à la confirmation du jugement déféré, à sa mise hors de cause, subsidiairement à ce que M. X... soit condamné au remboursement des indemnités perçues à hauteur de 187. 892, 65 €, et en toute hypothèse à la limitation du montant des dommages- intérêts éventuellement alloué,
VU LES PIÈCES DE LA PROCÉDURE :
Attendu que M. X... ayant, en cours de préavis, adhéré à une convention de reclassement, il convient d'examiner si cette adhésion vaut renonciation à son droit de contester son licenciement ;
Que si la contestation lui est ouverte, il y aura lieu d'examiner si son contrat de travail devait être transféré en application de l'article L 122- 12 du Code du travail, ou à défaut, si ces dispositions n'ont pas lieu de s'appliquer, s'il a accepté le transfert qui lui était proposé, et subsidiairement si les motifs économiques énoncés répondent aux exigences de l'article L 321- 1 du Code du travail ;
Que ces contestations seront examinées tant à l'égard de l'employeur que de la SAS K + S KALI et SCPA FRANCE, dès lors qu'une collusion frauduleuse est alléguée entre ces deux sociétés pour éluder les dispositions de l'article L 122- 12 du Code du travail ;
SUR LE CONGE DE RECLASSEMENT :
Attendu qu'ayant été licencié le 20 juillet 2004, M. X... a signé le 27 septembre 2004 en cours d'exécution de son préavis, une convention de congé de reclassement lui permettant de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule de reclassement, pendant une durée fixée à neuf mois durant laquelle l'employeur a maintenu intégralement sa rémunération ;
Que si le coût financier de cette mesure sociale est élevé pour l'employeur, à la mesure de l'avantage qu'elle représente pour le salarié, pour autant ce dispositif prévu par les dispositions de l'article L 321- 4- 3 du Code du travail issu de la loi du 17 janvier 2002 n'a pour seule finalité que de faciliter le reclassement des salariés licenciés et n'institue pas un mode de rupture conventionnel du contrat de travail ;
Qu'il ne vaut ni acceptation du licenciement, ni renonciation du droit à contester son licenciement ainsi que le soutient la SA ENTREPRISE MINIÈRE ET CHIMIQUE, qu'au demeurant les documents signés ne peuvent en aucun cas s'interpréter en ce sens, et que la qualité de cadre dirigeant de M. X... ne saurait le priver de ses droits de salarié tels qu'ils sont issus de son contrat de travail ;
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122- 12 DU CODE DU TRAVAIL :
Attendu qu'il est admis que la cession à la société K + S de l'activité " engrais ", ainsi que la cession du fonds de commerce potasse et engrais France entraient dans le champ d'application des dispositions de l'article L 122- 12 du Code du travail (courrier de la SA SCPA du 23 avril 2004) entraînant de plein droit le transfert à la société cessionnaire des contrats de travail liés à cette branche d'activité ;
Que cette cession d'une entité économique conservant son autonomie est corroborée par la déclaration faite auprès de la DGCCRF (pièce no43) confirmant que les cessions ont ciblé les FER (filiales engrais régionales) et que les actifs portent sur le fonds de commerce de la SCPA lié à la potasse, l'accord de distribution relatif à l'utilisation industrielle de la potasse, les marques et la clientèle ;
Que pour autant la société EMC (venant aux droits de la SA SCPA) soutient que M. X..., à la tête du département logistique, exerçait une activité " transversale ", la logistique, qui ne relevait pas particulièrement du secteur engrais, de sorte que ce département ne constituait pas une entité économique autonome située dans le " périmètre " d'application de l'article L 122- 12 du Code du travail ;
Attendu cependant qu'il résulte d'une circulaire de la direction générale de la SA SCPA en date du 15 mai 2003 que les attributions de M. X... ont été étendues à compter du 1er mai 2003 aux fonctions suivantes " Les deux départements logistique France et Potasse- magnésie sont rattachés sous la direction de M. X... et la dénomination de Secteur Fertilisants " ;
Que l'organigramme résultant de cette nouvelle responsabilité fait apparaître que M. X... se trouve à la tête du secteur " Fertilisants " (c'est à dire engrais) et que ses attributions pour l'activité potasse et magnésie sont les suivantes : contact fournisseurs sur le marché national, fixation des objectifs de vente avec les présidents des FER, détermination des prix de vente avec les marges de manoeuvre autorisées (...), soit les activités mêmes relevant du fonds de commerce cédé ;
Que les personnes visées dans cet organigramme comme étant les collaborateurs de M. X... dans le département " Fertilisants " ont été pour l'essentiel transférés à la société K + S ainsi qu'il résulte de l'organigramme de la nouvelle structure née de la cession, la SAS K + S KALI et SCPA FRANCE, à savoir Mme B..., Mme C..., Mme D... et M. E... ;
Qu'au demeurant l'organigramme établi en janvier 2004 ayant défini les contours de l'activité cédée visait bien M. X..., à la tête de l'activité " Engrais " en qualité de " Production and Supply Chain ", et que celui du 5 mai 2004 ne modifie en rien les contours de l'activité cédée mais remplace M. X... par M. F... à la tête du département " Production and Supply Chain " ;
Que les motifs pour lesquels M. X... a été volontairement " écarté " du champ d'application de la cession ont été évoqués lors de la réunion du comité d'entreprise du 26 mai 2004 dans les termes suivants : " Examen de la situation crée par le revirement récent de K + S consistant à récuser dans la nouvelle structure la présence de l'élément directorial issu de SCPA destiné à être le pivot de l'équipe : (...) La décision allemande est tombée de ne pas proposer contrairement à ce qui a été prévu, un contrat de travail à M. X.... (...) Cette affaire présente deux traits principaux : la détérioration des relations de M. X... avec l'équipe de KASSEL.... Par ailleurs, M. X... ne montrait plus une réelle adhésion au projet tel qu'il se présentait dans sa phase finale (...) " ;
Qu'il résulte clairement de ces observations que l'emploi occupé par M. X... relevait de l'entité autonome cédée, mais que de pures considérations personnelles issues des négociations avec la société K + S ont conduit la SA SCPA à licencier M. X... " en amont " de la cession ;
SUR L'ACCEPTATION DU TRANSFERT :
Attendu que les dispositions de l'article L 122- 12 du Code du travail opérant de plein droit dès lors que ses conditions sont réunies, il était sans objet de consulter les salariés visés par l'entité cédée sur le transfert au cessionnaire des contrats de travail ;
Qu'en effet, la consultation des salariés sur l'opportunité de leur transfert ne trouve sa place que dans les cas de transferts conventionnels de contrats de travail lorsque les dispositions de l'article L 122- 12 du Code du travail ne sont pas applicables ;
Attendu que l'incohérence de la consultation ainsi organisée (lettre de renonciation / acceptation du transfert) n'a pas échappé au comité d'entreprise qui en réunion du 31 mars 2004 a consigné les observations suivantes :
" M. G... comprend qu'on puisse se montrer perplexe face à une telle procédure ; en l'espèce pour des questions juridiques K + S se repose sur le cabinet PRICE WATERHOUSE. La position de ce dernier est intransigeante : le fonds de commerce de SCPA est cédé à K + S ce qui entraîne obligatoirement l'application de l'article L. 122- 12 d'ordre public. PRICE WATERHOUSE et K + S veulent donc que la fraction de l'effectif SCPA qui ne sera pas transférée et qui en l'état relèverait de cet article, en soit dégagé avant le " closing " en y renonçant par cette lettre et soit orientée vers d'autres dispositions de l'accord d'entreprise " ;
Qu'ainsi la demande faite à M. X... de se prononcer sur l'acceptations de son transfert s'inscrivait dans un processus visant à exclure certains salariés du périmètre du transfert avant que l'entité économique ne soit cédée, et qu'il est sans emport que la réponse faite à cette consultation sans objet ait été ambiguë ;
SUR LES CONSÉQUENCES A L'EGARD DE LA SOCIÉTÉ EMC ET DE LA SOCIÉTÉ K + S KALI ET SCAPA FRANCE :
Attendu que selon la jurisprudence, le licenciement d'un salarié par le cédant en fraude de ses droits au regard de l'article L 122- 12 du Code du travail est privé d'effet, de sorte que le salarié est en droit de revendiquer la poursuite de son contrat de travail ou à défaut des dommages- intérêts ;
Qu'ayant renoncé à sa réintégration, M. X... réclame la condamnation solidaire de la société EMC et de la SAS K + S KALI et SCPA FRANCE qu'elle considère comme coupables de collusion frauduleuse ;
Attendu que la fraude est manifeste de la part de la SA SCPA (devenue la société EMC) ainsi qu'il résulte des extraits précités des procès- verbaux du comité d'entreprise, dès lors que l'employeur a éludé les dispositions de l'article L 122- 12 du Code du travail au préjudice de M. X... en prononçant son licenciement avant que n'intervienne la cession ;
Que si ces même extraits laissent à penser que ce licenciement " en amont " de la cession a été le résultat de pressions sinon d'exigences du cessionnaire, il ne peut qu'être constaté que ces pièces constituent des documents internes de la SA SCPA rapportant les observations et opinions émises par ses dirigeants en réunion du comité d'entreprise ;
Qu'aucune pièce n'émane de la société K + S et ne rapporte la preuve de ce qu'elle a réellement et fermement exigé de son partenaire contractuel qu'il procède aux licenciements de salariés qu'elle ne souhaitait pas voir transférer à son service ;
Attendu qu'ainsi seule la SA EMC est débitrice des dommages- intérêts dus à raison de la rupture abusive du contrat de travail en application de l'article L 122- 14- 4 du Code du travail ;
Attendu que considérant l'ancienneté de M. X... (23 ans), le préjudice inhérent à la perte de son emploi, et ses difficultés à retrouver un nouvel emploi, il y a lieu de lui allouer une somme de 150. 000 € à titre de dommages- intérêts et d'infirmer en ce sens le jugement déféré ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
Attendu que licencié abusivement, M. X... a bénéficié des mesures d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et par le congé de reclassement, qui a permis de différer les effets de son licenciement ;
Qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne justifient que le salarié soit tenu de restituer les dépenses assumées par l'employeur à ce titre ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;
Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SAS K + S KALI et SCPA FRANCE ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l'appel recevable,
Au fond le dit partiellement fondé,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande dirigée contre la SAS K + S KALI et SCPA FRANCE,
Le CONFIRME également en ce qu'il a rejeté les demandes de la SAS K + S KALI et SCPA FRANCE et de la SA EMC en remboursement des sommes versées au titre du congé de reclassement,
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DIT et JUGE que le contrat de travail de M. X... aurait du être maintenu en application de l'article L 122- 12 du Code du travail,
CONDAMNE la SA ENTREPRISE MINIÈRE ET CHIMIQUE à payer à M. X... la somme de 150. 000 € (cent cinquante mille euros) à titre de dommages- intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNE la SA ENTREPRISE MINIÈRE ET CHIMIQUE à payer à M. X... la somme de 2. 500 € (deux mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SA ENTREPRISE MINIÈRE ET CHIMIQUE aux frais et dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par Mr VALLENS, Président et Melle FRIEH, Greffier.