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03/04/2008 | FRANCE | N°07/01854

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0107, 03 avril 2008, 07/01854


MINUTE No 08 / 0515
NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

ARRÊT DU 03 Avril 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 07 / 01854 Décision déférée à la Cour : 27 Mars 2007 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE

APPELANT :
Monsieur Mohamed Hédi X..., comparant en personne,...... Assisté de Me Thierry GARBAIL (avocat au barreau de TOULON),

INTIMÉE et APPELANTE INCIDENTE : >UNIVERSITÉ DE HAUTE ALSACE, prise en la personne de son représentant légal, non comparant, 2 rue des Frères Lu...

MINUTE No 08 / 0515
NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

ARRÊT DU 03 Avril 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 07 / 01854 Décision déférée à la Cour : 27 Mars 2007 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE

APPELANT :
Monsieur Mohamed Hédi X..., comparant en personne,...... Assisté de Me Thierry GARBAIL (avocat au barreau de TOULON),

INTIMÉE et APPELANTE INCIDENTE :
UNIVERSITÉ DE HAUTE ALSACE, prise en la personne de son représentant légal, non comparant, 2 rue des Frères Lumière 68093 MULHOUSE CEDEX Représentée par Me Dominique Serge BERGMANN (avocat au barreau de COLMAR),

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. VALLENS, Président de Chambre Mme SCHNEIDER, Conseiller M. JOBERT, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRÊT :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par M. VALLENS, Président de Chambre,- signé par M. VALLENS, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Mohamed Hédi X... a été engagé par l'UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE le 11 décembre 2001 en vertu d'un Contrat Emploi Consolidé d'une durée d'un an pour y exercer des fonctions d'agent de service à l'ENSITM. Quatre autres contrats d'une même durée ont ensuite été conclus entre les parties, le dernier expirant le 3 janvier 2007.
Par acte introductif d'instance en date du 25 août 2005, il a fait citer son employeur devant le Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE en vue de faire requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée avec effet au janvier 2005, d'obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité de requalification et un montant au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 27 mars 2007, ce Conseil de Prud'hommes a tout d'abord rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse qui estimait que seules les juridictions de l'ordre administratif pouvaient connaître de ce litige, constaté que, du fait de la conclusion le 21 novembre 2006 d'un contrat à durée déterminée pour la période du 4 janvier 2007 au 28 mars 2010, la procédure n'avait plus d'objet, condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration faite le 30 avril 2007 au greffe de la Cour, Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.
Selon des écritures récapitulatives parvenues le 5 novembre 2007 au greffe de la Cour et reprises oralement à l'audience, l'appelant conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la compétence matérielle du Conseil de Prud'hommes pour connaître du litige mais à son infirmation au surplus.
Il demande à la Cour de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2005, à titre subsidiaire à compter du 4 janvier 2006, de condamner l'intimée à lui payer les sommes de 1. 300 € de dommages et intérêts, 11. 736, 72 € à titre de rappel de salaire et 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de son recours, Monsieur X... fait valoir en substance que :
- le juge prud'homal est compétent pour statuer sur la demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée résultant d'un CES en contrat de travail à durée indéterminée même si l'employeur est une personne morale publique gérant un service public à caractère administratif,
- à l'expiration du contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 4 janvier 2004 au 3 janvier 2005, la relation contractuelle s'est poursuivie entre les parties de sorte que le contrat est devenu un contrat de travail à durée indéterminée,
- à titre subsidiaire, au terme de son CES de 60 mois, soit le 3 janvier 2006, le contrat s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée,
- bien qu'embauché comme simple agent technique, il réalisait des travaux qualifiés qui l'assimilaient à un agent public de service technique et c'est pourquoi, il réclame un rappel de salaire correspondant à la différence entre la rémunération perçue et celle d'un agent de cette catégorie.
Selon des écritures récapitulatives parvenues le 26 novembre 2007 au greffe de la Cour et reprises oralement à l'audience, l'UNIVERSITÉ DE HAUTE ALSACE conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce que le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige.
Elle demande à la Cour de dire et juger que seule la juridiction administrative est compétente sur ce point.
En tout état de cause, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée le 21 novembre 2006 avait rendu sans objet le litige opposant les parties, de débouter l'appelant de tous ses chefs de demande, de le condamner à lui payer la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
L'intimée, appelante incidente, expose en substance que :
- les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif, tels des salariés en CES, sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi si bien tout contentieux né de leur conclusion et de leur exécution relève de la compétence de la juridiction administrative,
- l'UNIVERSITÉ DE HAUTE ALSACE ne peut recruter par contrat à durée indéterminée et c'est pourquoi, le Conseil d'Etat a jugé que le contrat de droit public né de la requalification d'un CES ne pouvait être qu'un contrat à durée déterminée,
- sa demande de rappel de salaire n'est pas fondée.
MOTIFS
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont conclu cinq contrats à durée déterminée, chacun d'une durée d'un an, et ce à compter du 4 janvier 2002 ;
Attendu que le dernier d'entre eux couvrait la période du 4 janvier 2006 au 3 janvier 2007 ;
Attendu que tous concernaient des emplois d'agent de service à temps partiel dans le cadre d'un contrat emploi consolidé ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 322- 4- 8- 1 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 8 de la loi no 98- 657 du 29 juillet 1998, ce contrat, qui a depuis été remplacé par le contrat d'accompagnement dans l'emploi par la loi no 2005- 32 du 18 janvier 2005, était un contrat de droit privé soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, passé dans ce cas en application de l'article L. 122- 2 du Code du travail dans la limite de 60 mois maximum ;
Attendu en conséquence que les litiges résultant de la conclusion, l'exécution et la rupture d'un tel contrat, qui a la nature juridique d'un contrat de droit privé, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, même si l'employeur est une personne morale de droit public chargée de l'exécution d'un service public administratif comme c'est le cas en l'espèce ;
Attendu notamment que la demande de requalification d'un contrat emploi consolidé à durée déterminée en contrat à durée indéterminée relève de la compétence de la juridiction judiciaire dans la mesure où, contrairement au contrat emploi solidarité, cette requalification n'a pas de conséquence sur sa nature de contrat emploi consolidé ;
Attendu qu'il en va de même pour la constatation de la poursuite d'un contrat de travail à durée déterminée au-delà de son terme et de sa transformation de plein droit en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence qui avait été soulevée devant lui ;
Attendu, sur le fond, qu'en se contentant de dire que le litige n'avait plus d'objet alors que le salarié n'avait pas renoncé à ses prétentions tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement d'une indemnité de requalification, les premiers juges n'ont pas répondu aux demandes formulées devant eux ;
Attendu que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ses autres dispositions ;
Attendu que, statuant à nouveau, les contrats emploi consolidé à durée déterminée ayant lié les parties à compter du 4 janvier 2002 étaient soumis au régime juridique des contrats à durée déterminée de droit commun tel que défini aux articles L. 122- 2 et suivants du Code du travail à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 122- 2 relatif au nombre maximum de renouvellements ;
Attendu qu'au vu des pièces produites aux débats, il n'est pas établi que les contrats emploi consolidé à durée déterminée litigieux aient été conclus en méconnaissance des dispositions des articles L. 122- 1, L. 122- 1- 1, L. 122- 1- 2, L. 122- 2 à l'exception de son dernier alinéa, L. 122- 3, L. 122- 3- 1 alinéa premier, L. 122- 3- 10 alinéa premier, L. 122- 3- 11 et L. 122- 3- 12, de sorte que le salarié doit être débouté de ses demandes en requalification desdits contrats en contrat à durée indéterminée et en paiement de l'indemnité de requalification de l'article L. 122- 3- 13 du Code du travail ;
Attendu toutefois que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties pour la période du 4 janvier 2005 au 3 janvier 2006 a été signé par Monsieur X... le 24 mai 2005, soit presque cinq mois après sa prise d'effet ;
Attendu qu'il se déduit de cette circonstance que le précédent contrat emploi consolidé à durée déterminée ayant lié les parties pour la période du 4 janvier 2004 au 3 janvier 2005, au demeurant lui aussi signé le 6 mai 2005 par le salarié, s'est poursuivi au-delà de son terme si bien qu'il est devenu un contrat emploi consolidé à durée indéterminée par application de l'article L. 122- 3- 10 alinéa 1 du Code du travail à compter du 4 janvier 2005, ce qu'il convient de constater ;
Attendu en revanche que le salarié doit être débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire dans la mesure où, ne faisant pas partie du corps des fonctionnaires des agents public de service technique, il ne peut revendiquer le salaire des fonctionnaires de ce corps ;
Attendu, surabondamment, qu'au vu des pièces versées aux débats, il n'est pas établi qu'il accomplissait des tâches identiques aux agents publics de service technique si bien qu'il ne peut invoquer la règle " à travail égal, salaire égal " ;
Attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés dans la procédure de sorte qu'elles doivent être déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que chaque partie étant succombante, il convient de dire que chacune d'entre elles conservera à sa charge les frais répétibles exposés dans la procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence,
INFIRME ce jugement au surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉBOUTE Monsieur Mohamed Hédi X... de ses demandes en requalification de ses contrats emploi consolidé à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2005 et en paiement d'une indemnité de requalification,
CONSTATE que le contrat emploi consolidé à durée déterminée conclu entre l'UNIVERSITÉ de HAUTE ALSACE et Monsieur Mohamed Hédi X... pour la période du 4 janvier 2004 au 3 janvier 2005 est devenu un contrat emploi consolidé à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2005,
DÉBOUTE Monsieur Mohamed Hédi X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DIT que les parties au litige conserveront à leur charge les dépens qu'elles ont exposés dans la procédure de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par Mr VALLENS, Président et Melle FRIEH, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 07/01854
Date de la décision : 03/04/2008

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Contrat de droit privé - Caractérisation - Cas - Contrat emploi-consolidé - Portée - / JDF

Le "contrat d'emploi consolidé" institué par l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail dans sa rédaction résultant de l'article 8 de la loi nº98-657 du 29 juillet 1998, étant selon ce texte un contrat de droit privé, les litiges résultant de la conclusion, l'exécution et la rupture d'un tel contrat relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, même si l'employeur est une personne morale de droit public chargée de l'exécution d'un service public administratif


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 27 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-04-03;07.01854 ?
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