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03/04/2008 | FRANCE | N°06/03441

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0107, 03 avril 2008, 06/03441


MINUTE No 08 / 0427

NOTIFICATION :

ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

ARRÊT DU 03 Avril 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 06 / 03441 Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE

APPELANTE : Madame Germaine X..., non comparante, ...... Représentée par Me JUILLERAT- RICHTER (avocat au barreau de STRASBOURG) substituant Me André CHAMY (avocat a

u barreau de MULHOUSE),

INTIMÉE : SAS HYDRA, prise en la personne de son président, non comparant, 5 route...

MINUTE No 08 / 0427

NOTIFICATION :

ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

ARRÊT DU 03 Avril 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 06 / 03441 Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE

APPELANTE : Madame Germaine X..., non comparante, ...... Représentée par Me JUILLERAT- RICHTER (avocat au barreau de STRASBOURG) substituant Me André CHAMY (avocat au barreau de MULHOUSE),

INTIMÉE : SAS HYDRA, prise en la personne de son président, non comparant, 5 route Nationale 68690 MOOSCH Représentée par Me Nicolas FREZARD de la SCP SIMON- WURMSER- SCHWACH- BOUDIAS- FREZARD (avocats au barreau de MULHOUSE),

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945- 1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme SCHNEIDER, Conseiller, et M. JOBERT, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. VALLENS, Président, Mme SCHNEIDER, Conseiller M. JOBERT, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier

ARRÊT :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par M. VALLENS, Président,- signé par M. VALLENS, Président et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme X... a été embauchée le 17 novembre 1981 en qualité d'ouvrière de production par la SA HYDRA.
Le 5 octobre 1994 elle a été nommée déléguée syndicale CGT et depuis 1996 elle a été régulièrement élue membre titulaire du comité d'entreprise et déléguée du personnel.
S'estimant victime d'une discrimination syndicale en ce que l'employeur a en cours d'année 1998 subordonné sa promotion professionnelle à la renonciation à son engagement syndical et lui a par ailleurs refusé toute formation professionnelle, Mme X... a par acte du 29 avril 2005, saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande en paiement de la somme de 47. 800 € à titre de dommages- intérêts.
Par jugement du 29 juin 2006, le Conseil de Prud'hommes a considéré qu'aucune preuve n'était rapportée d'une différence de traitement, que s'il était établi qu'un poste de contremaître avait été proposé à Mme X..., les parties étaient en désaccord sur les motifs du refus et que le chantage allégué n'était pas démontré, et que par ailleurs, la salariée avait suivi à sa demande des formations au CNAM.
Le Conseil a ainsi rejeté la demande de Mme X....
Mme X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'appelante Mme X... reçues au greffe le 27 août 2007 reprises et développées oralement à l'audience, tendant à l'infirmation du jugement déféré, que la Cour dise et juge que la SA HYDRA a eu un comportement discriminatoire, et la condamne à lui payer la somme de 100. 000 € à titre de dommages- intérêts outre un montant de 3. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'intimée la SA HYDRA reçues au greffe le 19 septembre 2007 reprises et développées oralement à l'audience tendant à la confirmation du jugement déféré et à l'allocation d'une somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

VU LES PIÈCES DE LA PROCÉDURE,

Attendu qu'ouvrière de production depuis 1981 et occupant des responsabilités syndicales depuis 1994, Mme X... fait grief à son employeur de lui avoir refusé d'accéder à l'emploi de contremaîtresse en 1998, à raison de son refus de renoncer à ses mandats, et fait valoir que lors d'une réunion du comité d'entreprise du 17 mars 2004, en présence de M. Z..., Président du conseil d'administration, M. A... répondant publiquement à sa revendication d'augmentation, a rappelé que cette promotion lui avait été proposée sous réserve qu'elle renonce à son engagement syndical ;
Qu'au soutien de sa demande formée devant les premiers juges, Mme X... avait produit aux débats des attestations de témoins membres du comité d'entreprise (Mme B..., Mme C..., M. D..., Mme E...) indiquant que lors de cette réunion, M. A... Directeur industriel, a déclaré à Mme X... qu'elle ne pouvait pas se plaindre de son salaire alors qu'elle aurait pu occuper un poste de contremaître mais qu'elle avait préféré poursuivre son activité syndicale et avait ainsi choisi ;
Qu'analysant les déclarations des témoins au regard de la discrimination syndicale alléguée, les premiers juges ont considéré que s'il était admis que l'employeur avait proposé en 1998 une promotion à Mme X..., les parties restaient en désaccord sur les motifs du refus et que les attestations produites ne permettaient pas d'établir le chantage allégué ;
Qu'à hauteur d'appel, Mme X... a produit de nouvelles attestations de Mme B..., Mme C..., M. D... et Mme E... précisant que les propos tenus par M. A... tendaient à rappeler à Mme X... qu'elle avait refusé d'abandonner son mandat syndical en contrepartie du poste de contremaîtresse que la direction lui avait proposé ;
Que ces attestations ne font que préciser le sens des propos tenus par M. A... et confortent les précédentes déclarations de ces témoins ;
Que ces attestations de témoins concordantes ne sauraient être contredites par celle de M. A..., aujourd'hui PDG de la SA HYDRA et représentant l'employeur, affirmant que Mme X... avait refusé le poste de contremaîtresse en ce qu'il induisait un pouvoir hiérarchique incompatible avec ses convictions syndicales ;
Attendu que considérant l'ancienneté de Mme X... embauchée en 1981 en qualité d'ouvrière de production, l'absence de tout développement de carrière qu'a connu cette salariée toujours occupée au poste d'ouvrière, l'activité syndicale qu'elle a déployée depuis 1994 et les relations très tendues que la Direction a entretenu avec le syndicat CGT (ainsi qu'il ressort notamment de l'avis de l'Inspecteur du travail en date du 4 janvier 2001), et surtout les déclarations des témoins rapportant la proposition faite à Mme X... en échange de la renonciation à son engagement syndical, il convient de constater que la salariée rapporte la preuve d'éléments objectifs laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en matière de rémunération et de gestion de carrière au sens des articles L 122- 45 et L 412- 2 du Code du travail ;
Que pour sa part, l'employeur n'a fourni aucun élément objectif permettant de justifier l'absence de toute promotion professionnelle de Mme X..., ni d'explication pertinente au regard du refus d'octroi du poste de contremaîtresse, et qu'ainsi il n'a pas rapporté la preuve de ce que l'absence de toute promotion professionnelle était étrangère à toute discrimination syndicale ;
Qu'il y a lieu d'en déduire que Mme X... a été victime d'une discrimination à raison de son activité syndicale ;
Attendu que pour justifier de son préjudice, Mme X... verse aux débats deux décomptes contradictoires, faisant apparaître un différentiel de rémunération de 340 € sur l'un des décompte et de 440 € pour le second, sans que soit produit les pièces justifiant du salaire exigible pour un emploi de contremaître et du salaire perçu pour la période considérée ;
Qu'en l'état des pièces produites aux débats, des deux seuls bulletins de salaire de Mme X... et des deux notes d'information de la SA HYDRA sur le salaire des agents de maîtrise, il y a lieu de chiffrer le préjudice de Mme X... au titre de la discrimination subie depuis l'année 1999 à la somme de 20. 000 € ;
Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE l'appel recevable,
Au fond le dit bien fondé et y fait droit,
INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau :
CONDAMNE la SA HYDRA à payer à Mme X... la somme de 20. 000 € (vingt mille euros) à titre de dommages- intérêts pour le préjudice résultant de la discrimination syndicale subie,
CONDAMNE la SA HYDRA à payer à Mme X... la somme de 1. 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA HYDRA aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par Mr VALLENS, Président et Melle FRIEH, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 06/03441
Date de la décision : 03/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 29 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-04-03;06.03441 ?
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