MINUTE No 327 / 2008
Copie exécutoire à :
- Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS
- Me Antoine S. SCHNEIDER
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION B
ARRET DU 28 Mars 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 06 / 05550
Décision déférée à la Cour : 04 Novembre 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAVERNE
APPELANT et demandeur :
Monsieur Rémy X..., demeurant ...
Représenté par Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS, Avocats à la Cour,
INTIME et défendeur :
Monsieur Roger Y..., demeurant ...
Représenté par Me Antoine S. SCHNEIDER, Avocat à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEIBER, Président, Mme FRATTE, Conseiller, Mme SCHIRER, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier ad'hoc, lors des débats : Mme Astrid DOLLE,
ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- Ouï M. LEIBER, Président, en son rapport.
En date du 26 septembre 1995 M. Rémy X... a versé à M. Roger Y... la somme de 150. 000 F (soit 22. 867, 35 €) pour l'achat de 250 parts sociales de la SàRL Entreprise de Construction Roger Y.... Parallèlement M. X... était embauché par cette entreprise, mais à la suite d'un accident du travail il a été licencié le 12 juillet 1999 pour inaptitude à son poste de travail.
Par acte introductif d'instance du 11 juillet 2001 M. X... a conclu à la condamnation de M. Y... à lui rembourser la somme de 150. 000 F et à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 20. 000 F en soutenant que les parts sociales en cause ne lui ont jamais été cédées, que la prétendue cession n'a pas été publiée au R. C. S. ni notifiée à la société et qu'il n'a jamais été considéré comme associé ni convoqué aux assemblées générales.
Par jugement du 4 novembre 2005 le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1. 200 €.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2006 M. Rémy ROLLING a interjeté appel de ce jugement, dont la date de signification n'est pas précisée ni connue.
Selon conclusions du 11 décembre 2006 M. X... fait valoir que par jugement avant- dire droit du 8 octobre 2004 le tribunal avait rappelé que l'article 1184 du Code civil avait vocation à s'appliquer en l'espèce, mais qu'il n'a pas répondu à cette argumentation dans le jugement final du 4 novembre 2005,- que la prétendue cession de parts sociales n'a jamais été enregistrée et qu'il n'a même pas été informé du dépôt de bilan de la Société Y... en mai 2003,- qu'en application des articles 1184 et 1610 du Code civil il est fondé à demander l'annulation ou la résolution de la convention passée entre les parties,- qu'en outre cette cession de parts sociales n'a pas été constatée par un écrit et qu'il ne pouvait pas lui- même la faire enregistrer et la notifier à la société elle- même,- que M. Y... devra être condamné à lui rembourser la somme de 22. 867, 35 € avec les intérêts de droit à compter du 26 septembre 1995 et à lui payer un montant de 3. 048, 98 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité de procédure de 1. 200 €.
Par conclusions du 7 juin 2007 M. Roger Y..., reprenant la motivation du jugement dont appel, soutient que la cession des 250 parts sociales est parfaite dès lors qu'il y a eu accord entre les parties sur la chose et le prix et que l'absence d'enregistrement et de publicité n'a d'incidence qu'à l'égard des tiers auxquels cette cession serait inopposable,- qu'en outre la régularisation de ces formalités administratives n'incombe pas plus au vendeur qu'à l'acquéreur,- que le défaut de convocation aux assemblées générales est imputable à la Société Roger Y... et non pas à M. Y... pris en sa qualité de vendeur des parts sociales.
Il conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, en sollicitant paiement d'une indemnité de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2007 ;
Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats ;
Attendu qu'il est constant qu'en date du 26 septembre 1995 M. Rémy X... a versé à M. Roger Y... la somme de 150. 000 F,- que selon une " attestation " établie unilatéralement par ce dernier à la même date, ce montant correspondait à la valeur de cession de 250 parts sociales de la SàRL Y... Roger, d'un nominal de 100 F chacune ;
Attendu qu'il est également constant qu'aucun autre écrit n'a été établi entre les parties et que cette cession de la moitié du capital social n'a pas été enregistrée, ni publiée ou notifiée à quiconque ;
Attendu qu'aux termes de l'article 48 de la loi du 24 juillet 1966, devenu article L. 223- 17 du Code de commerce, la cession des parts sociales d'une SàRL est soumise aux dispositions de l'article 20 de cette loi, devenu article L. 221- 14,- que selon ces dispositions la cession des parts sociales doit être constatée par écrit, qu'elle est rendue opposable à la société soit dans les formes de l'article 1690 du Code civil, soit par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt, et qu'elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publicité au registre du commerce et des sociétés,- que les articles 31 et 14 du décret du 23 mars 1967 exigent pour cette publicité le dépôt de deux originaux de l'acte de cession, s'il est sous seing privé ;
Attendu qu'en l'espèce, en l'absence de tout écrit signé par les parties et constatant la cession des parts sociales, M. X... ne pouvait procéder à aucune de ces formalités pour rendre la cession effective,- que M. Roger Y..., qui prétend avoir cédé ses parts sociales mais qui était également gérant de la SàRL Entreprise Roger Y..., a fait preuve de mauvaise foi en poursuivant seul, ou avec son fils cessionnaire des autres 250 parts sociales pour un prix de 25. 000 F, l'exploitation de l'entreprise, sans jamais y associer M. X... ;
Attendu qu'en conséquence M. Y... n'a pas satisfait à son obligation de délivrance,- que conformément aux articles 1184 et 1610 du Code civil M. X... est fondé à demander la résolution de la cession et le remboursement du prix versé, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande du 11 juillet 2001,- que la demande de dommages et intérêts complémentaires sera toutefois écartée en l'absence de justification d'un préjudice particulier.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement rendu le 4 novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE,
Et statuant à nouveau :
PRONONCE la résolution de la cession de parts sociales intervenue le 26 septembre 1995 entre M. Y... et M. X...,
CONDAMNE M. Roger Y... à rembourser à M. Rémy X... la somme de 22. 867, 35 € (vingt deux mille huit cent soixante sept euros et trente cinq cents), augmentée des intérêts de droit à compter de la demande du 11 juillet 2001,
REJETTE la demande de dommages et intérêts complémentaires,
CONDAMNE M. Roger Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1. 200 € (mille deux cents euros) par application de l'article 700 du Code de procédure civile