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28/03/2008 | FRANCE | N°05/01278

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0004, 28 mars 2008, 05/01278


MINUTE No 325 / 2008

Copie exécutoire à :

- Mes HEICHELBECH, RICHARD- FRICK et CHEVALLIER- GASCHY
- la SCP WEMAERE et LEVEN
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION B

ARRET DU 28 Mars 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 05 / 01278

Décision déférée à la Cour : 28 Février 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
Madame Estelle X... divorcée Y..., demeurant ...à 67200 STRASBOURG,
Représentée par Mes HEICHELBECH, RICHARD- FRICK et CHEVALLIER- GASCHY, A

vocats à la Cour, Plaidant : Me WEDRYCHOWSKI, Avocat à STRASBOURG,

INTIME et défendeur :
Maître Gérard A....

MINUTE No 325 / 2008

Copie exécutoire à :

- Mes HEICHELBECH, RICHARD- FRICK et CHEVALLIER- GASCHY
- la SCP WEMAERE et LEVEN
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION B

ARRET DU 28 Mars 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 05 / 01278

Décision déférée à la Cour : 28 Février 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
Madame Estelle X... divorcée Y..., demeurant ...à 67200 STRASBOURG,
Représentée par Mes HEICHELBECH, RICHARD- FRICK et CHEVALLIER- GASCHY, Avocats à la Cour, Plaidant : Me WEDRYCHOWSKI, Avocat à STRASBOURG,

INTIME et défendeur :
Maître Gérard A..., demeurant ...à 67100 STRASBOURG,
Représenté par la SCP WEMAERE et LEVEN, Avocats à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEIBER, Président, Mme FRATTE, Conseiller, Mme SCHIRER, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier ad'hoc, lors des débats : Mme Astrid DOLLE,
ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

- Ouï M. LEIBER, Président, en son rapport.

M. Y... et Mme X..., qui avaient tous deux constitué Maître A..., avocat à STRASBOURG, dans une procédure de divorce par consentement mutuel, ont été divorcés par jugement en date du 23 avril 1996 homologuant leur convention définitive à laquelle était annexé l'acte liquidatif du 2 février 1996.

Aux termes de cet état liquidatif il était notamment convenu que M. Y... prendrait en charge le passif de la communauté correspondant au prêt immobilier souscrit le 3 février 1994 auprès de la CCM Vallée de l'EICHEL, cautionné par le Cautionnement Mutuel de l'Habitat (C. M. H.).
Cette obligation n'ayant pas été respectée, le C. M. H. a payé à la banque les sommes dues en sa qualité de caution, et a ensuite, sur le fondement de son action subrogatoire, obtenu la condamnation de M. Y... par jugement du 7 février 2001, puis, après clôture de la liquidation judiciaire de Mme X..., la condamnation de celle- ci par jugement du 7 juillet 2003, lequel a d'autre part fait droit à l'appel en garantie de Mme X... à l'encontre de M. Y....
Selon acte introductif d'instance signifié le 9 février 2004 Mme Estelle X... a fait assigner Maître Gérard A... aux fins de condamnation à lui payer la somme de 56. 701, 67 € en principal, outre intérêts et frais, correspondant au montant auquel elle a elle- même été condamnée par suite des fautes et négligences imputables à cet avocat.
Par jugement du 28 février 2005 le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG l'a déboutée de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens et à une indemnité de procédure de 1. 500 €.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2005 Mme Estelle X...divorcée Y... a interjeté appel de ce jugement.
Selon conclusions récapitulatives du 15 mars 2007 elle soutient que Maître A... ne pouvait pas représenter les deux époux dans une procédure de divorce très conflictuelle et en privilégiant manifestement les intérêts de M. Y...,- que d'autre part il a violé les dispositions de l'article 20- 1 du contrat de prêt immobilier du 3 février 1994 et celles de l'article L. 312- 8 du Code de la consommation en attribuant l'appartement commun à M. Y... sans l'agrément écrit du prêteur, alors que la seule solution qui s'imposait consistait en la vente de cet appartement et le remboursement immédiat de la banque,- que Maître A... a manqué à son obligation de mener l'affaire à son terme, notamment en obtenant l'accord de la banque pour qu'elle- même soit dégagée de tout engagement.

Elle estime que Maître A... doit répondre des conséquences de ses fautes et conclut à sa condamnation à lui payer la somme de 56. 701, 67 € avec les intérêts de retard au taux de 12 %, ainsi que tous les frais et dépens et une indemnité de procédure de 3. 000 €.
Par conclusions du 6 juin 2007 Maître Gérard A... réplique que Mme X...- Y... lui avait donné mandat en pleine connaissance de cause en s'engageant dans une procédure de divorce par consentement mutuel,- que le seul passif de la communauté dont il avait eu connaissance consistait en un emprunt immobilier non garanti par une hypothèque, l'appartement étant libre de toute charge inscrite au Livre Foncier à la date du divorce,- que la convention entre les parties, même homologuée par le juge, était évidemment inopposable au créancier et que Mme X... en a été dûment avertie, ce qu'elle a accepté,- que la clause mettant le remboursement du prêt à la charge de M. Y... a été reconnue valable par le jugement du 7 juillet 2003 qui a fait droit à l'appel en garantie de Mme X...,- qu'il ne saurait être tenu pour responsable de la défaillance de M. Y..., dont la liquidation judiciaire a été prononcée,

- que Mme X..., qui a signé tant la convention définitive de divorce que l'acte liquidatif du notaire, ne démontre pas que son préjudice serait imputable à son avocat.
Il conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement en sollicitant une indemnité de procédure de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2007 ;

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats ;

Attendu que dans une procédure de divorce par consentement mutuel un avocat unique est habilité à représenter les deux époux,- qu'il importe peu que ceux- ci soient en conflit entre eux, ce qui est le propre d'un divorce, et que leurs intérêts soient divergents, dès lors qu'ils acceptent d'en régler à l'amiable les conséquences ;

Attendu que Mme X... a accepté de constituer le même avocat que son mari, ainsi qu'il résulte de l'attestation de M. C...qu'elle produit elle- même, pour limiter les frais et accélérer la procédure ;
Attendu qu'elle ne démontre pas que Maître A... aurait privilégié les intérêts de M. Y..., d'autant que le partage de l'actif et du passif de la communauté a été effectué devant un notaire, Maître D...;

Attendu que ni l'avocat ni le notaire n'ont été informés de l'existence d'un autre passif que le prêt immobilier du 3 février 1994 ;
Attendu que contrairement aux allégations de l'appelante, l'article 20- 1 de ce contrat de prêt, qui rappelle les dispositions de l'article L 312- 8- 3e du Code de la consommation, ne fait nullement interdiction de céder la propriété de l'immeuble, au demeurant régulièrement transcrit au Livre Foncier au nom de M. Y..., mais exige seulement l'agrément écrit du prêteur pour le transfert du concours financier ;
Attendu cependant que dans l'acte liquidatif les parties déclarent avoir été mises au courant qu'elles restent tenues conjointement et solidairement de la dette contractée auprès de la C. C. M. Vallée de l'Eichel, malgré la prise en charge par M. Y... de la totalité de cette dette, et reconnaissent avoir reçu du notaire toutes explications à ce sujet en lui donnant pleine et entière décharge ;
Attendu qu'au surplus Maître A... n'avait pas reçu mandat de négocier un transfert du crédit auprès de la banque, ce que celle- ci aurait certainement refusé en l'absence de garantie hypothécaire et au risque de perdre le bénéfice du cautionnement du C. M. H. par application de l'article 2037 du Code civil ;
Attendu qu'en définitive Maître A... a mené à son terme la procédure de divorce par consentement mutuel et ne peut se voir reprocher aucune faute ou négligence,- qu'en particulier il ne lui appartenait pas de choisir, à la place des parties, l'option d'une vente de l'appartement à un tiers ;

Attendu que le préjudice subi par Mme X..., résultant de la défaillance de M. Y... dans le remboursement du prêt, n'est pas imputable à Maître A...,- qu'au surplus il apparaît étonnant que Mme X... ait pu être condamnée par le jugement du 7 juillet 2003 alors que la créance était antérieure à la procédure de liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet en 1999 et que les conditions prévues par l'article L 643- 11 du Code de commerce pour permettre au créancier de recouvrer son droit de poursuite n'étaient apparemment pas remplies ;

Attendu que le jugement du 28 février 2005 déboutant Mme X... de ses prétentions à l'encontre de Maître A... doit donc être confirmé.
PAR CES MOTIFS

DÉBOUTE Mme Estelle X... de son appel ;

CONFIRME le jugement rendu le 28 février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG ;
CONDAMNE Mme X... aux dépens de l'instance d'appel et au paiement d'une somme complémentaire de 1. 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0004
Numéro d'arrêt : 05/01278
Date de la décision : 28/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-03-28;05.01278 ?
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