La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2008 | FRANCE | N°07/01858

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0107, 27 mars 2008, 07/01858


BJ / FD

MINUTE No 08 / 0377

NOTIFICATION :
ASSEDIC ()

Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D' APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

ARRÊT DU 27 Mars 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 4 A 07 / 01858 Décision déférée à la Cour : 16 Avril 2007 par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE COLMAR

APPELANTE : OFFICE DU TOURISME DE LA VALLÉE DE MUNSTER, prise en la personne de son représentant légal, non comparant, 1 rue du Couvent- BP 21 68140

MUNSTER Représentée par Me Anne CROVISIER (avocat au barreau de COLMAR),

INTIMÉE : Madame Andrée X..., non comp...

BJ / FD

MINUTE No 08 / 0377

NOTIFICATION :
ASSEDIC ()

Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D' APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

ARRÊT DU 27 Mars 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 4 A 07 / 01858 Décision déférée à la Cour : 16 Avril 2007 par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE COLMAR

APPELANTE : OFFICE DU TOURISME DE LA VALLÉE DE MUNSTER, prise en la personne de son représentant légal, non comparant, 1 rue du Couvent- BP 21 68140 MUNSTER Représentée par Me Anne CROVISIER (avocat au barreau de COLMAR),

INTIMÉE : Madame Andrée X..., non comparante, ... 68920 WINTZENHEIM Représentée par Me Daniel DECHRISTE (avocat au barreau de COLMAR),

COMPOSITION DE LA COUR : L' affaire a été débattue le 05 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. VALLENS, Président de Chambre Mme SCHNEIDER, Conseiller M. JOBERT, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier

ARRÊT :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par M. VALLENS, Président de Chambre,- signé par M. VALLENS, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat en date du 1er mars 2002, Madame Andrée X... a été embauchée par l' association Office du Tourisme de la Vallée de Munster en qualité d' agent d' accueil et de renseignement de première catégorie.
A la suite de deux visites médicales des 18 juillet et 4 août 2006, elle a été déclarée inapte au travail dans son entreprise.
Par lettre du 1er septembre 2006 elle a été licenciée par son employeur pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La salariée a porté l' affaire devant le conseil de prud' hommes de COLMAR qui, par jugement du 16 avril 2007, a condamné l' employeur à lui payer les sommes de 6. 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6. 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 3. 670, 50 € brut au titre du préavis, 1. 835, 25 € brut au titre du salaire du mois d' août 2006 et 700 € sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile.
Les premiers juges ont estimé que l' inaptitude de la salariée découlait directement d' un harcèlement moral de la directrice de l' Office du Tourisme de sorte que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par déclaration faite le 30 avril 2007 au greffe de la Cour, l' employeur a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 avril 2007.
Selon des écritures récapitulatives parvenues le 12 octobre 2007 au greffe de la Cour et reprises oralement à l' audience, l' appelant conclut à l' infirmation du jugement entrepris.
Il demande à la Cour de débouter la salariée de tous ses chefs de demande, de la condamner à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens d' appel.
A l' appui de son recours, il fait valoir en substance que :
- la salariée n' a pas présenté un ensemble de faits permettant de présumer l' existence d' un harcèlement moral, les pièces produites à cet effet étant dépourvues de force probante,
- le licenciement de la salariée s' imposait compte tenu de son inaptitude et de l' impossibilité de reclassement,
- le préavis de deux mois n' était pas dû, l' inaptitude de la salariée n' ayant pas une origine professionnelle.
Selon des écritures récapitulatives parvenues le 14 décembre 2007 au greffe de la Cour et reprises oralement à l' audience, la salariée forme un appel incident à l' encontre de la décision entreprise dont elle réclame l' infirmation.
Elle demande à la Cour de dire et juger que son licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l' employeur à lui payer les sommes de 1. 835, 25 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 14. 682 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3. 670, 50 € brut au titre de l' indemnité compensatrice de préavis, 1. 835, 25 € brut au titre du salaire du mois d' août 2006, 10. 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 3. 000 € sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile.
L' intimée, appelante incidente, expose en substance que :
- la procédure de licenciement est irrégulière, l' employeur n' ayant pas respecté le délai de deux jours ouvrables devant séparer l' entretien préalable de la notification du licenciement,
- son inaptitude a été générée par le harcèlement moral dont elle a été victime de la part de sa supérieure hiérarchique,
- l' employeur n' a pas respecté son obligation de reclassement.

MOTIFS

Attendu qu' il est constant qu' au jour du licenciement de la salariée, l' association employeuse avait quatre salariés ;

1- sur le respect de la procédure de licenciement

Attendu qu' en vertu de l' article L. 122- 14- 1 alinéa 2 du Code du travail, la " lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l' article L. 122- 14 " ;
Attendu en l' espèce que, conformément à l' article 641 du Code de procédure civile, ce délai a commencé à courir le lendemain de l' entretien préalable au licenciement qui s' est déroulé le 29 août 2006, soit le 30 août 2006 ;
Attendu que la salariée apporte la preuve que la lettre de licenciement lui a été expédiée le 31 août 2006 par la production de l' avis de réception de la lettre de licenciement qui contient la date d' envoi ;
Attendu que la lettre de licenciement n' aurait pu lui être envoyée que le 1er septembre 2006 au plus tôt ;
Attendu ainsi que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu' il a débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
Attendu que, statuant à nouveau sur ce point, l' employeur doit être condamné à payer à la salariée la somme de 500 € de dommages et intérêts sur le fondement de l' article L. 122- 14- 4 alinéa 1er du Code du travail qui, au regard des pièces justificatives produites aux débats, répare intégralement le préjudice subi ;
Attendu que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;

2- sur le licenciement proprement dit

Attendu que la salariée soutient que son inaptitude serait la conséquence directe d' un harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de sa supérieure hiérarchique ;
Attendu qu' en vertu de l' article L. 122- 52 du Code du travail, Madame X... n' a pas la charge de la preuve d' avoir été victime d' un harcèlement moral de la part de l' employeur ;
Attendu qu' elle doit seulement établir l' existence de faits qui permettent de présumer l' existence d' un tel harcèlement, à charge alors pour l' employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d' un harcèlement moral ;
Attendu cependant que force est de constater que le salarié ne justifie pas de l' existence de faits constituant des présomptions de harcèlement moral caractérisé par " des agissements répétés (...) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d' altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ;
Attendu ainsi que la salariée n' établit pas l' existence de brimades, de vexations, de sanctions répétées à dates rapprochées reposant sur des éléments dérisoires ou non établis qui pourraient être considérés comme autant d' humiliations ;
Attendu qu' elle n' a pas allégué et encore moins prouvé l' existence d' un déclassement, d' une mise à l' écart ou de la privation d' avantages divers sans motifs, de discriminations en général ou de toute autre circonstance ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d' altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu que les pièces notamment médicales versées aux débats mettent en évidence que le climat social au sein de l' association était dégradé et qu' il existait de fortes tensions psychologiques qui avaient des répercussions sur sa santé ;
Attendu toutefois que cette seule constatation d' un contexte professionnel négatif est insuffisant pour prouver l' existence d' un harcèlement moral, une telle situation pouvant avoir de multiples causes autres que le harcèlement moral ;
Attendu que la Cour ne peut que constater dès lors que la preuve que l' inaptitude de la salariée trouve sa source dans un harcèlement moral subi au sein de l' entreprise, n' est pas rapportée ;
Attendu que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu' il a condamné l' employeur à payer à la salariée les sommes de 6. 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 6. 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Attendu que, statuant à nouveau, il convient de relever que l' inaptitude de la salariée à tout poste dans l' entreprise a été régulièrement constatée par le médecin du travail au terme de deux visites médicales séparées de quinze jours ;
Attendu qu' aucun reclassement n' était possible au sein de l' association même en recourant à des mesures de mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;

Attendu en effet que l' association n' avait que quatre salariées qui se consacraient aux mêmes tâches d' accueil du public de sorte que les opportunités d' aménagement d' un poste de reclassement étaient inexistantes ;

Attendu qu' elle ne faisait pas plus partie d' un groupe au sein duquel une solution de reclassement aurait pu être recherchée ;
Attendu au demeurant que le médecin du travail n' a formulé aucune proposition à ce sujet, indiquant dans un avis du 11 août 2006 qu' aucun poste de travail n' était " compatible " au sein de l' association avec l' état de santé de la salariée ;
Attendu que le licenciement de Madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse de sorte qu' elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu' elle doit également être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

3- sur le préavis

Attendu que l' inaptitude de la salariée n' ayant pas une origine professionnelle et celle- ci étant dans l' impossibilité physique d' exécuter le préavis, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu' il a condamné l' employeur à lui payer la somme de 3. 670, 50 € brut au titre du préavis ;
Attendu que, statuant à nouveau sur ce point, Madame X... doit être déboutée de ce chef de demande ;

4- sur le paiement du salaire du mois d' août 2006

Attendu que les deux attestations de témoin de Monsieur Régis Y..., qui a assisté la salariée lors de l' entretien préalable au licenciement, ne font pas état de l' engagement non équivoque de l' employeur à lui payer le salaire du mois d' août 2006 ;
Attendu certes que son attestation datée du 16 septembre 2006 fait état d' un éventuel arrangement amiable dans lequel le salaire du mois d' août 2006 aurait été englobé ;
Attendu toutefois que cette tentative a échoué ;
Attendu dès lors que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu' il a condamné l' employeur à payer à la salariée la somme de 1. 835, 25 € brut au titre du salaire du mois d' août 2006 ;
Attendu que, statuant à nouveau sur ce point, la salariée doit être déboutée de ce chef de demande ;

5- sur les autres dispositions du jugement entrepris

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu' il a condamné l' employeur à payer à la salariée la somme de 700 € sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance dans la mesure où la salariée est la partie perdante ;
Attendu que, statuant à nouveau sur ce point, Madame X... doit être déboutée de sa demande au titre de l' article 700 du Code de procédure civile et condamnée à supporter les dépens de première instance ainsi que les dépens d' appel ;
Attendu qu' il est équitable de laisser à la charge de l' employeur les frais irrépétibles exposés en appel de sorte qu' il doit être débouté de sa demande fondée sur l' article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE l' association Office du Tourisme de la Vallée de Munster à payer à Madame Andrée X... la somme de 500 € (cinq cents euros) de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jour du présent arrêt,
DÉBOUTE Madame Andrée X... de tous ses autres chefs de demande,
DÉBOUTE l' association Office du Tourisme de la Vallée de Munster de sa demande fondée sur l' article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Andrée X... aux dépens de première instance et d' appel.
Et le présent arrêt a été signé par Mr VALLENS, Président et Melle FRIEH, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 07/01858
Date de la décision : 27/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Colmar, 16 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-03-27;07.01858 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award