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27/03/2008 | FRANCE | N°06/04936

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0107, 27 mars 2008, 06/04936


MINUTE No 08 / 0302

NOTIFICATION :

ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

ARRÊT DU 27 Mars 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 06 / 04936 Décision déférée à la Cour : 10 Octobre 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG

APPELANT : Me X... ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société IDE'ALL BOIS, non comparant, ......Représenté par Me Patrick TRUNZER (avocat au barreau

de STRASBOURG),

INTIMÉS : Monsieur Charles Y..., non comparant, ...... Représenté par Me Eric AMIET (avocat ...

MINUTE No 08 / 0302

NOTIFICATION :

ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

ARRÊT DU 27 Mars 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 06 / 04936 Décision déférée à la Cour : 10 Octobre 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG

APPELANT : Me X... ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société IDE'ALL BOIS, non comparant, ......Représenté par Me Patrick TRUNZER (avocat au barreau de STRASBOURG),

INTIMÉS : Monsieur Charles Y..., non comparant, ...... Représenté par Me Eric AMIET (avocat au barreau de STRASBOURG),

AGS CGEA DE NANCY, non comparante, Centre d'Affaires Libération 101 Avenue de la Libération BP 510 54008 NANCY CEDEX Représentée par Me Patrick TRUNZER (avocat au barreau de STRASBOURG),

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. VALLENS, Président de Chambre Mme SCHNEIDER, Conseiller M. JOBERT, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier

ARRÊT :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par M. VALLENS, Président de Chambre,- signé par M. VALLENS, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mr Y... est entré au service de la société Idéall Bois à compter du 1er avril 2002 en qualité de gérant sans contrat écrit.

Il a été associé de la société, dont il a acquis 76 parts sur un capital social de 380 parts.
Au mois de mars 2003 il a été révoqué de ses fonctions de gérant par une décision de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2003, prenant effet immédiat, le nouveau gérant avisant la banque du retrait de ses pouvoirs.
Mr Y... a saisi le Conseil des Prud'hommes de STRASBOURG devant lequel la société Idéall Bois a soulevé l'incompétence territoriale au profit du Conseil des Prud'hommes de MULHOUSE, exception rejetée par un premier jugement partiel du 20 septembre 2005.
Ce jugement est devenu définitif en l'absence de recours.
La société Idéall Bois ayant été mis en liquidation judiciaire le 26 mai 2004, l'AGS est intervenue à l'instance prud'homale.
Par un second jugement du 10 octobre 2006, le Conseil des Prud'hommes de STRASBOURG a rejeté l'exception d'incompétence matérielle et, statuant sur les prétentions de Mr Y..., a dit que son licenciement ne reposait sur aucun motif réel et sérieux et fixé sa créance dans la liquidation judiciaire de la société Idéall Bois. Il a également ordonné au liquidateur de fournir à Mr Y... ses bulletins de salaire pour les mois d'avril et mai 2002, janvier et mars 2003 ainsi qu'une attestation destinée à l'ASSEDIC et un certificat de travail.
Maître X... désigné en qualité de liquidateur de la société Idéall Bois a interjeté appel de ce jugement.
Il soulève l'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale, demandé le renvoi devant la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE et réclame à Mr Y..., outre les frais une indemnité de procédure de 1. 800 €.
Quant au fond, il conclut au rejet des prétentions de Mr Y....
L'AGS- CGEA de NANCY, intimée devant la Cour, conclut dans le même sens.
Sur sa garantie éventuelle, elle invoque le caractère subsidiaire de son obligation à garantie en l'absence de fonds disponibles et indique que sa garantie n'est acquise qu'en présence d'une décision exécutoire et dans les limites des plafonds établis par le Code du travail.
Mr Y... conclut au rejet de l'appel du liquidateur. Il réclame à son encontre le paiement d'une indemnité de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, sur appel incident, sollicite l'infirmation partielle du jugement entrepris. Il demande à la Cour de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le liquidateur et par l'AGS- GCEA de Nancy et sollicite la fixation de sa créance à la somme de 38. 225, 16 €, détaillée dans ses conclusions et dans ses explications verbales. Il réclame enfin sous peine d'une astreinte la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, et réclame à l'encontre du liquidateur et de l'AGS- CGEA de NANCY une indemnité de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à titre de créances privilégiées.
Sur ce,
La Cour,
Sur la compétence.
Les pièces de la procédure de première instance révèlent qu'à l'audience du Conseil des Prud'hommes de STRASBOURG du 26 avril 2005, seule la compétence territoriale de ce Conseil a été discutée bien que dans des conclusions écrites antérieures la société Idéall bois ait soulevé également l'incompétence matérielle dudit Conseil au profit de la juridiction commerciale de MULHOUSE en contestant la qualité de salarié du demandeur.
Dans son premier jugement du 20 septembre 2005 le Conseil saisi s'est déclaré compétent territorialement et a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement à une audience ultérieure. Selon des conclusions déposées ultérieurement le 26 janvier 2006 (par des conclusions datées du 25 janvier 2005, par une erreur matérielle dont les conseils des parties ont convenu à l'audience), l'AGS- CGEA de NANCY a soulevé à nouveau la compétence d'attribution de la juridiction prud'homale, exception rejetée par le Conseil dans le jugement déféré.
Aux termes de l'art. 74 du code de procédure civile, et des art. R 516- 38 et R 516- 39 du code du travail, les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non- recevoir. L'exception d'incompétence matérielle invoquée par l'AGS- CGEA de NANCY lors des débats oraux du 27 juin 2006 est donc tardive et a été à bon droit rejetée.
Sur l'existence d'un contrat de travail.
La Cour relève au surplus que Mr Y... a fourni des éléments de preuve pertinents en ce sens : des bulletins de salaires ont été établis couvrant huit mois d'activité depuis le mois de juin 2002 au mois de février 2003, bulletins établis selon les dires non contestés de Mr Y... par un autre associé de la société Mr Z.... Ces bulletins font référence aux dispositions du code du travail en matière de congés payés et attestent du versement effectif de salaires pendant cette période. De plus une attestation du maire de PLOBSHEIM, dont Mr Y... était le 1er adjoint, relate que celui- ci avait fait état dans un entretien d'horaires de travail et d'un planning de congés à respecter. Dans ces conditions, l'existence d'un contrat de travail apparaît suffisamment établie.
Sur le licenciement.
La société Idéall Bois n'a pas respecté les formalités impératives prescrites par le code du travail pour procéder au licenciement individuel de Mr Y... fondé sur un motif personnel.
Il est en droit de prétendre à l'indemnisation du préjudice subi, suivant les dispositions applicables à un licenciement qui n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions de Mr Y....
1) Arriérés de salaires.
Le Conseil des Prud'hommes a alloué à juste titre à Mr Y... les sommes dont le montant n'est pas contesté représentant les salaires impayés de février 2003 et des quinze jours de mars 2003 du 16 au 31 mars 2003 dans la mesure où le licenciement a pris effet à cette date, soit 5. 004, 32 €.
2) Indemnité compensatrice de préavis.
Le Conseil des Prud'hommes a alloué à Mr Y... une indemnité compensatrice de préavis d'un mois soit 3. 166 €. Le demandeur sollicite un montant équivalent à trois mois de salaire en invoquant la qualité de cadre. Cette qualité n'est pas discutable, dès lors qu'il exerçait des fonctions de gérant de l'entreprise.
Il y a lieu d'appliquer la Convention collective nationale du 20 décembre 1985 ID n 1408 « Combustibles Négoce et distribution des combustibles », dont l'application n'est pas contestée à la situation individuelle des cadres de la société. Suivant l'article 6 de ladite convention, le contrat peut être dénoncé moyennant un délai congé réciproque de trois mois. Il y a donc lieu de réformer le jugement déféré sur ce point, et d'allouer à l'intimé une indemnisation sur la base d'un salaire mensuel de 3. 166 € soit 9. 498 €.
3) Indemnité compensatrice de congés payés relative à la période de préavis.
Mr Y... peut prétendre à une indemnité égale à 1 / 10ème des salaires dus pour la période de préavis, soit 949, 80 €.
4) Indemnité compensatrice de congés payés.
Le Conseil des Prud'hommes a à juste titre alloué à Mr Y... une indemnité équivalente à 22, 5 jours de congés payés, acquis au mois de février 2003 selon le bulletin de salaire correspondant soit, sur la base de 24 jours de congés payés à raison d'un salaire quotidien moyen de 140, 71 € la somme de 3. 377, 04 €.
5) Dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail.
La rupture du contrat de travail a occasionné à Mr Y... un préjudice que le Conseil des prud'hommes a évalué à 3. 166 €, alloués pour licenciement abusif. Mr Y... n'avait pas une ancienneté dans l'entreprise justifiant l'octroi de l'indemnité légale prévue par l'article L 122- 14- 4 du code du travail, qui ne peut prétendre qu'à une indemnité égale à son préjudice. Il n'a pas fourni d'éléments d'appréciation sur sa situation à la suite de sa révocation et ne fournit pas plus à la Cour, dans ses écrits ni à l'audience, des éléments d'appréciation sur sa situation actuelle.
La Cour estime avoir les éléments suffisants pour confirmer la détermination du préjudice tel que les premiers juges l'ont fixé, un mois étant un minimum pour retrouver un emploi dans sa qualification.
6) Bulletins de salaire.
Le jugement mérite confirmation sur ce point, le liquidateur de la société Idéall Bois et l'AGS- CGEA de NANCY ayant limité leurs observations à contester la qualité de salarié de l'intimé, argumentation rejetée par la Cour.
7) Indemnités dues en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mr Y... sollicite le paiement d'une indemnité de 1. 500 € à l'encontre du liquidateur sur son appel principal et deux indemnités du même montant contre le liquidateur et l'AGS- CGEA de NANCY sur son appel incident.
La Cour estime qu'il y a lieu de mettre à la charge du liquidateur ès qualité une somme de 1. 000 € au titre des frais non répétibles. Il ne s'agit pas de sommes à mettre en compte du passif étant donné qu'elles trouvent leur origine dans la décision qui les alloue (Cass com 11 juin 2002, n 00- 12. 289), et relève du régime prioritaire applicables aux sommes dues postérieurement au jugement d'ouverture conformément à l'art L 621- 32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.
L'AGS- CGEA de NANCY de son côté a pu estimer légitime de contester la qualité de salarié de Mr Y... en l'absence de contrat de travail que Mr Y... aurait pu faire établir.
En ce qui concerne la garantie due par l'AGS- CGEA de NANCY, l'obligation à garantie de l'AGS- CGEA résulte du caractère exécutoire du jugement du Conseil des Prud'hommes déféré à la Cour dont l'exécution n'a pas été arrêtée et pour les montants alloués en sus du caractère exécutoire du présent arrêt.
Il n'apparaît pas établi que les montants alloués seraient supérieurs aux plafonds de garantie fixés par l'article D 143- 2 du code du travail tels qu'ils étaient fixés par le décret du 6 mars 1986 et applicables à la rupture du contrat, intervenue avant le décret du 24 juillet 2003 qui a modifié les plafonds.
Les montants alloués au titre des frais non répétibles résultent de la condamnation prononcée et sont de ce fait soumis au régime applicable aux créances postérieures au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Il n'apparaît ainsi pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais correspondants à son intervention.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l'appel de Me X... en sa qualité de liquidateur de la société idéall Bois en liquidation judiciaire,
Au fond, sur la compétence :
CONFIRME le jugement déféré,
Sur les conclusions de l'appelant de l'AGS CGEA de NANCY et de l'intimé :
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Et statuant à nouveau sur les prétentions de Mr Y... :
FIXE la créance de Mr Y... dans la liquidation judiciaire de la société Idéall Bois aux sommes suivantes :
- 5. 004, 32 € brut (cinq mille quatre euros et trente deux cents brut) au titre de rappel de salaire ;- 9. 498 € brut (neuf mille quatre cent quatre- vingt dix- huit euros brut) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;- 949, 80 € brut (neuf cent quarante neuf euros et quatre- vingt cents brut) au titre de l'indemnité de congés payés pour la période de préavis ;- 3. 377, 04 € brut (trois mille trois cents soixante dix- sept euros et quatre cents brut) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;- 3. 166 € (trois mille cent soixante- six euros brut) à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE la remise par Me X... ès qualités à Mr Y... sous peine d'une astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt les bulletins de salaire des mois d'avril 2002, mai 2002, janvier 2003 et mars 2003, l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail,
CONDAMNE Me X... ès- qualités à payer à Mr Y... la somme de 1. 000 € (mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT que cette somme est soumise au régime applicable aux créances visées par l'article L 621- 32 du code de commerce dans sa version antérieure à la loi du 26 juillet 2005,
CONDAMNE Me X... ès- qualités aux entiers frais et dépens de l'instance,
DÉBOUTE Mr Y... de ses plus amples prétentions.
Et le présent arrêt a été signé par Mr VALLENS, Président et Melle FRIEH, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 06/04936
Date de la décision : 27/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 10 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-03-27;06.04936 ?
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