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27/03/2008 | FRANCE | N°06/04923

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0107, 27 mars 2008, 06/04923


MINUTE No 08 / 0303

NOTIFICATION :

ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

ARRÊT DU 27 Mars 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 06 / 04923 Décision déférée à la Cour : 10 Octobre 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG

APPELANT : Monsieur Richard X..., non comparant, ...... Représenté par Me Rémy SAGET (avocat au barreau de COLMAR)

INTIMÉE : SA SCC venant aux droits de

la SA ALLIUM, prise en la personne de son président directeur général, non comparant, 96 rue des Trois Fontanot 92...

MINUTE No 08 / 0303

NOTIFICATION :

ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

ARRÊT DU 27 Mars 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 06 / 04923 Décision déférée à la Cour : 10 Octobre 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG

APPELANT : Monsieur Richard X..., non comparant, ...... Représenté par Me Rémy SAGET (avocat au barreau de COLMAR)

INTIMÉE : SA SCC venant aux droits de la SA ALLIUM, prise en la personne de son président directeur général, non comparant, 96 rue des Trois Fontanot 92000 NANTERRE Représentée par Me Michel RONZEAU (avocat au barreau du VAL D'OISE)

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. VALLENS, Président de Chambre Mme SCHNEIDER, Conseiller M. JOBERT, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier

ARRÊT :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par M. VALLENS, Président de Chambre,- signé par M. VALLENS, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. X... a été engagé comme ingénieur commercial de la société EBC selon un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1989.

À la suite de la mise en redressement judiciaire de la société EBC le 27 mai 2002, un plan de cession a été arrêté le 23 septembre de la même année au profit de la société Allium nouvellement nommée société SCC.
Le 10 juillet 2003, après deux avertissements, la société SCC a convoqué M. X... en vue d'un entretien préalable à son licenciement, entretien qui a eu lieu le 22 juillet.
Par une lettre notifiée le 24 juillet, la société SCC a licencié M. X... en le dispensant du préavis, en faisant valoir divers griefs caractérisant selon elle une insuffisance de résultats et une insuffisance professionnelle caractéristique.
M. X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Strasbourg.
Par un jugement du 10 octobre 2006 le Conseil a jugé le licenciement du demandeur fondé sur une cause réelle et sérieuse, et condamné la société à payer uniquement au demandeur une somme de 2. 031, 02 € pour remboursement de frais, outre 750 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile.
M. X... a interjeté appel du jugement et réitérant sa demande initiale réclame le paiement d'une somme de 97. 705, 44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ladite somme ayant été réclamée en première instance pour moitié pour licenciement abusif et pour moitié au titre d'un préjudice moral.
Il conteste les griefs formulés à son encontre, indiquant que son ancien employeur EBC était satisfait de son travail et qu'il a été licencié quatre mois après la reprise de la société EBC par l'intimée pour des motifs inexacts.
Selon lui son nouvel employeur ne lui a pas laissé le temps de redémarrer une activité commerciale. Il affirme que la société SCC a modifié unilatéralement sa rémunération.
Quant à ses résultats, il lui reproche d'avoir repris à son compte les clients les plus importants inclus dans son portefeuille, d'avoir imposé une clause nouvelle dans un marché qui a entraîné la perte de ce client, d'avoir imposé la présence du nouveau directeur à ses rendez- vous pour le court- circuiter, d'avoir exigé de sa part des objectifs irréalisables et d'avoir transféré à d'autres commerciaux ses clients.
Il qualifie les avertissements reçus au mois de janvier et de mars 2003 de lettres de mise en garde, et invoque un préjudice important, car il n'a pas retrouvé d'emploi, ce qui justifie selon lui 2 ans de salaire.
La société SCC sollicite le rejet des prétentions de l'appelant et la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement d'une indemnité de 3. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon l'intimée la rémunération de M. X... comportait une part variable renégociable, modifiée en dernier lieu par un avenant pour la période de février à décembre 2002, qui fixait une rémunération fixe à 2. 744 € ainsi qu'une part variable fonction des résultats.
Selon elle, l'appelant n'a pas mis en oeuvre les démarches commerciales nécessaires pour atteindre les objectifs, ce qui l'a obligée à le licencier.
Elle s'appuie sur un tableau des résultats de son activité pour souligner ses médiocres résultats, comparés à ceux des autres ingénieurs commerciaux.
Elle indique qu'elle a dû reprendre des clients de M. X... en raison des résultats de celui- ci et conteste le caractère non réalisable des objectifs qui lui étaient donnés.
Elle reproche par ailleurs à l'appelant une insuffisance professionnelle, caractérisée par une incapacité à améliorer les ventes et justifie le fait d'avoir affecté des clients de M. X... à d'autres commerciaux par ses résultats.
Quant aux frais alloués par le jugement, elle conteste devoir indemniser M. X... dans la mesure où un véhicule de fonction ne lui était pas attribué.
L'ASSEDIC intervient volontairement à la procédure pour réclamer le remboursement, en cas de condamnation de la société SCC, des prestations versées à M. X... au titre des allocations de chômage, à hauteur d'une somme de 13. 177, 38 €.
Sur ce, la Cour,
Sur les conditions de rémunération de M. X....
Le contrat de travail de M. X..., repris par la société SCC prévoit une rémunération fixe et une rémunération variable basée sur des objectifs quantitatifs et qualitatifs mensuels, détaillés dans une annexe au contrat.
Des avenants successifs ont modifié ces conditions soit par une augmentation de la rémunération fixe, soit par une évolution des pourcentages de la prime mensuelle quantitative ou qualitative allant de 7 à 4 et 2 % des ventes, complétée par des primes supplémentaires sur les résultats réalisés, la partie variable de la rémunération étant toujours fonction des ventes obtenues (par un pourcentage calculé sur la marge brute et le chiffre d'affaires réalisé). Le secteur d'activité de M. X... était le Bas- Rhin sans exclusivité (articles 3 et 4 du contrat).
Par la suite la société SCC a alloué à M X... un minimum « protégé » pour la partie variable de sa rémunération. M X... ne fournit pas d'élément permettant à la Cour de considérer que la société SCC aurait, lors de la reprise de son contrat de travail ou après, modifié unilatéralement les conditions de sa rémunération.
La modification ainsi apportée apparaît au contraire avoir conféré à M X... un avantage, comparé aux modalités antérieurement convenues, qui ne prévoyaient qu'un pourcentage sur les résultats obtenus.
En dernier lieu, sous la direction de la société EBC, le salaire fixe de M. X... s'élevait à 2. 744 € soit 17. 999 F, alors que le dernier avenant de la société ECB établi en 1996 prévoyait un fixe de 17. 003 F.
Il ne résulte donc pas des éléments de fait fournis par les parties que la société SCC ait modifié de manière unilatérale et au détriment de M. X... les conditions de sa rémunération.

Sur le licenciement de M. X....

La régularité du licenciement n'a pas été discutée par l'appelant.
Quant au fond du litige, il est établi que M. X... a exercé les fonctions d'ingénieur commercial au service de la société SCC après la reprise par celle- ci de l'entreprise EBC. Il a conservé au sein de celle- ci la rémunération définie par son contrat de travail antérieur.
Dès le 30 janvier 2003, la direction de la société SCC a adressé à M. X... un avertissement verbal concrétisé par un message électronique lui indiquant son mécontentement des résultats atteints : « tes résultats sur la partie distribution ne sont pas au niveau où ils peuvent être (12 % de l'objectif). Même s'il y a actuellement quelques dossiers importants en négociation il faut absolument augmenter de façon sensible ta prise de rendez- vous (…). Je souhaite également aller en rendez- vous avec toi chez quelques prospects (…). Je te demande de prendre un minimum de 7 rendez- vous de prospection par semaine et de continuer à intensifier ton activité chez tes clients ».
Entre cette mise en garde et le licenciement, notifié à M. X... le 24 juillet 2003, la société SCC a pris acte des résultats effectifs de l'activité commerciale de M. X....
Selon un tableau récapitulatif arrêté au 30 juin 2003 les résultats de M. X... étaient sensiblement inférieurs aux objectifs qui lui avaient été donnés, aussi bien sur la marge distribution (13 % de l'objectif) que sur le chiffre d'affaires (26 % de l'objectif).
Ce tableau n'a pas été contesté par M. X..., qui allègue que ces objectifs n'étaient pas réalisables, et s'appuie pour soutenir cet argument sur le fait que la société SCC les a réduite ensuite mais sans dire en quoi ils n'étaient pas réalisables ni pourquoi il n'a pas pu réaliser les objectifs revus à la baisse.
Dans ces conditions, et sous réserve de ce qui suit, il était légitime pour la société SCC d'envisager de mettre fin au contrat de travail de M. X....
La lettre de licenciement adressée à M. X... le 24 juillet 2003 contient de manière circonstanciée différents griefs formulés à son égard.
Elle relate les résultats insuffisants de M. X..., constatés par un avertissement du 30 janvier 2003 mais surtout par la persistance de ses mauvais résultats, observés d'abord à la fin du mois de mars 2003, ensuite à la fin du mois de juin 2003.
Dans cette lettre la société SCC reprend plusieurs des doléances de M. X... aussi bien en ce qui concerne les objectifs de vente non réalisés que le fait de traiter en direct certain des clients de la société afin d'en garder la clientèle.
M X... objecte principalement à la présentation des griefs formulés par la société SCC le fait que celle- ci avait repris ses clients.
Cet argument n'apparaît pas pertinent, au vu des circonstances établies par les différents documents produits par les deux parties.
En premier lieu, M. X... ne bénéficiait pas d'une clause d'exclusivité dans le secteur d'activités qui lui était confié par son contrat.
Ensuite, il n'est pas allégué, ni a fortiori démontré, qu'avant la mise en garde du 30 janvier 2003, la société SCC aurait déjà repris en direct des clients importants prospectés par M. X.... C'est au contraire, dans cette mise en garde que son supérieur M. Y... lui exprimait le souhait d'aller en rendez- vous avec lui.
Un avertissement similaire lui a été donné à nouveau le 12 mai, à la suite d'une demande de congés supplémentaires formulés par M. X... : à cette date, la direction de la SCC a à nouveau insisté auprès de M. X... pour qu'il « donne un coup de collier ».
Enfin, le constat des résultats de l'activité commerciale de M. X... justifiait dans ce contexte des contacts directs avec ses clients soit pour les garder soit pour concrétiser des commandes. Cela concerne en particulier les principaux clients de la société SCC Mephisto, le Conseil de l'Europe et Kronenbourg.
Enfin les bons résultats de M. X... au sein de la société EBC, s'ils sont attestés par les anciens responsables de cette entreprise, depuis mise en redressement judiciaire, ne contredisent pas utilement les critiques de la société SCC fondées sur les résultats chiffrés, loin en deçà des objectifs et moins bons que ceux d'autres ingénieurs commerciaux de la société comme M. Z... ou M. A..., selon les tableaux produits par la société SCC.
Aucune des 72 pièces versées aux débats par M. X... et dont le conseil n'a pas pris le soin d'en faire un classement (laissant vraisemblablement ce soin à la Cour), ne démontre sérieusement que M. X... aurait été victime d'actes ou de manoeuvres visant à préparer son licenciement par la société SCC au moyen d'objectifs irréalisables, d'un retrait des dossiers et des contacts directs avec ses clients, dans le seul but de l'empêcher d'atteindre ses objectifs.
Dans ces conditions, le Conseil a à juste titre considéré que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, privant M. X... droit à indemnisation au delà de l'indemnité correspondant au préavis dont il a été rétribué.

Sur les frais.

L'article 6 du contrat de travail de M. X... prévoyait qu'il utiliserait son véhicule personnel et que les frais de route lui seraient indemnisés selon un barème établi par la société et fixé par un premier avenant au contrat à 300 F. par mois.
La société SCC n'a pas contesté utilement le décompte qui avait été présenté par M. X... devant les premiers juges, et que ceux- ci ont retenu. Le seul argument invoqué, suivant lequel M X... ne disposait pas d'un véhicule de fonction ne justifie pas le rejet de sa demande de remboursement de frais, expressément prévus par le contrat.
En conséquence, le jugement déféré mérite confirmation sur ce point.
PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT et JUGE que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

CONFIRME le jugement déféré à l'exception des frais et dépens,
Et statuant à nouveau sur ces points,
ORDONNE la compensation des frais entre les parties en raison de l'exagération de la demande,
DIT n'y avoir lieu à indemnité au profit de l'une ou l'autre partie au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DONNE ACTE à l'ASSEDIC d'Alsace de son intervention,
DIT n'y avoir lieu au remboursement des indemnités servies à M. X....
Et le présent arrêt a été signé par Mr VALLENS, Président et Melle FRIEH, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 06/04923
Date de la décision : 27/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 10 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-03-27;06.04923 ?
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