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19/03/2008 | FRANCE | N°05/04408

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0014, 19 mars 2008, 05/04408


Copie exécutoire à
- Me Claude LEVY
- la SCP WEMAERE - LEVEN

COUR D'APPEL DE COLMARPREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B
ARRET DU 19 Mars 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 05/04408
Décision déférée à la Cour : 09 Juin 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Christian X......
représenté par Me Claude LEVY, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me HENNERESSE, avocat à STRASBOURG
INTIME :
CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES1 place de la Gare BP 440 67008 STRASBOURG CEDEX
représenté par la SCP WEMAE

RE - LEVEN, avocats à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 78...

Copie exécutoire à
- Me Claude LEVY
- la SCP WEMAERE - LEVEN

COUR D'APPEL DE COLMARPREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B
ARRET DU 19 Mars 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 05/04408
Décision déférée à la Cour : 09 Juin 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Christian X......
représenté par Me Claude LEVY, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me HENNERESSE, avocat à STRASBOURG
INTIME :
CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES1 place de la Gare BP 440 67008 STRASBOURG CEDEX
représenté par la SCP WEMAERE - LEVEN, avocats à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LITIQUE, Président de Chambre, entendu en son rapport, et Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :M. LITIQUE, Président de ChambreMme MAZARIN-GEORGIN, ConseillerMme MITTELBERGER, Conseillerqui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER
ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Crédit Agricole a consenti à la SARL AUTO EVASION les concours suivants :
- le 18 juillet 1989, un prêt à moyen terme d'un montant de 300.000 frs remboursable au moyen de 84 mensualités d'un montant de 5.026,98 frs chacune et garanti par les cautions solidaires de Serge A... et de Christian X..., alors cogérants salariés et associés de la débitrice principale, à hauteur de la somme principale de 300.000 frs plus intérêts, frais et accessoires,
- le 7 mai 1992, un prêt à moyen terme d'un montant de 700.000 frs remboursable au moyen de 84 mensualités et garanti par les cautionnements solidaires de Serge A... et de Christian X..., à hauteur de la somme principale de 700.000 frs plus intérêts, frais et accessoires ainsi que par le cautionnement hypothécaire de la SCI A....
La SARL AUTO EVASION a été admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement prononcé le 15 janvier 1996.
Le 26 février 1996, le Crédit Agricole a mis Christian X... en demeure de lui régler notamment les soldes des arriérés desdits prêts.
Par arrêt en date du 9 janvier 2001, la Cour d'Appel de COLMAR a admis la créance de la Caisse de Crédit Agricole pour un montant de 884.308,64 frs à titre chirographaire, intérêts et frais en sus, incluant des sommes restant dues au titre des deux prêts précités.
C'est dans ces conditions que le 17 avril 2002 le Crédit Agricole a saisi le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG d'une demande à l'encontre de Christian X... et tendant, dans le dernier état de la procédure, à la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
- 31.065,62 euros avec intérêts au taux de 11,65 % à compter du 10 avril 2002 sur celle de 18.138,13 euros - 154,14 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, au titre de l'indemnité contractuelle- 181.542,52 euros avec les intérêts au taux de 12,85 % à compter du 10 avril 2002 sur la somme de 101.639,71 euros - 3.049,19 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre de l'indemnité contractuelleoutre la capitalisation des intérêts, les dépens et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté, Christian X... concluait entre autre à la nullité des actes de cautionnement, outre les dépens et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement à la déchéance des intérêts pour non-respect de l'obligation d'information annuelle des cautions et à la réparation de son préjudice, au rejet de la demande tendant au paiement des intérêts non prescrits pour abus de droit de la part de la banque qui avait négligé pendant près de 7 années de procéder au recouvrement de ses créances.
Par jugement du 9 juin 2004, la juridiction saisie, considérant que :
- Christian X... avait la qualité de caution solidaire et, à ce titre, ne pouvait bénéficier du bénéfice de discussion ou de division
- aucune nullité des actes de cautionnement litigieux n'était encourue,

- l'information fournie aux cautions était pour partie soit incomplète soit inexistante
- Christian X... ne justifiait pas avoir clairement exprimé sa volonté définitivement arrêtée de dénoncer ses engagements de caution
- la banque n'avait commis aucune faute en attendant la fin de la procédure collective pour assigner la caution en paiement,
a statué comme suit :
"Dit n'y avoir lieu à délivrer quelque injonction que ce soit au Crédit Agricole d'Alsace Vosges ;Dit que le Crédit Agricole Alsace Vosges n'a pas commis d'abus de droit ;Déclare fondée en son principe, la réclamation formée par le Crédit Agricole Alsace Vosges à l'encontre de Christian X... ;Sursoit à statuer sur le surplus ;Ordonne la réouverture des débats et Invite le Crédit Agricole Alsace Vosges à recalculer le montant de sa créance selon les modalités suivantes :- s'agissant du prêt du 18 juillet 1989, en expurgeant les intérêts conventionnels du 31 mars 1990 au 29 mars 2000,- s'agissant du prêt du 7 mai 1992, en expurgeant les intérêts conventionnels du 31 mars 1993 au 29 mars 2000."
Par jugement du 16 mars 2005, cette même juridiction, au vu du nouveau décompte de la banque et en l'absence de toutes nouvelles conclusions de Christian X..., a statué comme suit :
"CONDAMNE Monsieur X... à payer au Crédit Agricole Alsace Vosges :*au titre du prêt 801 du 18 juillet 1989 :- la somme de 21.366,84 euros augmentée des intérêts au taux de 11,65 % à compter du 10 septembre 2004,- celle de 422,17 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2002 date de l'assignation, au titre de l'indemnité contractuelle.*au titre du prêt 803 du 7 mai 1992 :- la somme de 129.774,99 euros augmentée des intérêts au taux de 12,85 % à compter du 10 septembre 2004- celle de 2.477,04 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2002, date de l'assignation, au titre de l'indemnité contractuelle.ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil.CONSTATE que le Tribunal n'est plus saisi d'aucune demande de la part de Monsieur Christian X....ORDONNE l'exécution provisoire.CONDAMNE Monsieur Christian X... à payer au Crédit Agricole Alsace Vosges une indemnité de 1.500 euros, au titre des frais irrépétibles.CONDAMNE Monsieur Christian X... aux entiers dépens."
Ce jugement régulièrement signifié le 31 mars 2005 n'a fait l'objet d'aucun appel et est devenu définitif.
A l'encontre du jugement du 9 janvier 2004, Christian X... a interjeté appel par déclaration déposée le 16 septembre 2005 au Greffe de la Cour.

Se référant à ses derniers écrits du 1er juin 2007, Christian X... conclut à l'infirmation du jugement entrepris, à la nullité du cautionnement pour dol de la banque, subsidiairement au caractère disproportionné de l'engagement souscrit et à la condamnation de la banque à lui payer les mêmes montants que ceux alloués par le jugement du 16 mars 2005 avec compensation des créances, à la déchéance des intérêts pour non-respect de l'obligation d'information des cautions, subsidiairement à voir constater que l'appelant a valablement dénoncé les contrats de cautionnement des 13 juillet 1989 et 7 mai 1992 par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 1995 et à voir en tirer toutes les conséquences de droit, enfin à la condamnation de la banque au paiement, outre les dépens et 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'un montant de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, en faisant valoir pour l'essentiel que :
- son engagement de caution est disproportionné et l'article L.341-4 du Code de la consommation est d'application immédiate ; sur demande reconventionnelle, il est fondé à solliciter la réparation du préjudice né de la faute de la banque.
- la banque n'avait pas satisfait aux dispositions concernant l'obligation d'information annuelle de la caution.
- subsidiairement il avait dénoncé ses deux engagements de caution par un courrier clair du 8 mars 1995.
- contrairement à l'opinion du premier juge le Crédit Agricole a aussi engagé sa responsabilité au vu des vives discussions juridiques dont a fait l'objet la production de sa créance
- par son attitude, le Crédit Agricole a ruiné la santé de l'appelant qui a ainsi subi un préjudice moral
- l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 16 mars 2005 ne concerne pas la validité des cautionnements et la responsabilité de la banque.
Se référant à ses derniers écrits du 10 octobre 2007, le Crédit Agricole Alsace Vosges conclut à voir déclarer l'appel sans objet et mal fondé compte tenu de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 16 mars 2005, subsidiairement au débouté de l'appelant de l'intégralité de ses prétentions et à sa condamnation au paiement, outre les dépens, d'un montant de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant en substance que :
- les montants alloués à l'intimée par le jugement du 16 mars 2005 sont définitifs et ne peuvent plus être remis en cause, si bien que l'appel dans la présente procédure est manifestement sans objet.
- subsidiairement, l'appelant soulève des moyens qui n'avaient jamais été débattus jusqu'à présent.
- l'appelant avait la qualité d'associé de la SARL AUTO EVASION et était parfaitement informé des besoins de financement de cette société.
- le fait que l'appelant se soit laissé berner par son associé n'est pas opposable au Crédit Agricole, pas plus que les contestations de Maître B..., représentant des créanciers, concernant l'admission de créances

- la non-rétroactivité des dispositions de l'article L.341-4 du Code de la consommation est définitivement tranchée par la Cour de Cassation
SUR QUOI LA COUR :
Vu la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments :
I) Sur l'autorité de la chose jugée :
Il résulte de la chronologie de la procédure ci-dessus rappelée que M. X... soulevait la nullité du cautionnement comme moyen de défense au fond et non dans le cadre d'une demande reconventionnelle.
Le premier juge, en déclarant valable le cautionnement a pu ainsi, après avoir retenu le non-respect partiel de l'obligation d'information de la caution, fixer dans le jugement du 16 mars 2005 la créance définitive de la banque et les montants dus par M. X....
En ne faisant pas appel de ce jugement du 16 mars 2005, l'appelant s'interdit de remettre en cause les montants ainsi alloués et a fortiori sa qualité de caution.
En revanche, l'appelant est en droit de soulever, y compris pour la première fois devant la Cour, d'autres moyens, à commencer par le caractère disproportionné de son engagement de caution en mettant en cause la responsabilité de la banque sur ce point.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables partiellement ses conclusions tendant à la nullité du cautionnement, à la déchéance du droit aux intérêts, à la dénonciation du contrat de cautionnement.
B) Sur la responsabilité de la banque :
L'article L.341-4 du Code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 n'est pas applicable au cautionnement souscrit antérieurement à son entrée en vigueur. Tel est le cas en l'espèce, l'engagement de caution de l'appelant datant des 18 juillet 1989 et 9 avril 1992.
D'autre part, la banque a sollicité de l'appelant des renseignements confidentiels en sa qualité de caution sur ses éléments de patrimoine et ses revenus. Or, l'appelant n'a fourni aucun élément concernant son patrimoine et se présentait tantôt comme directeur commercial au salaire annuel net de 100.000 frs tantôt comme cadre de direction au salaire annuel net de 120.000 frs.
Enfin, il se présentait comme célibataire sans indiquer qu'il avait alors une quelconque charge de famille et déclarait comme charges uniquement un prêt personnel de 2.500 frs par mois sans en préciser la durée.
Dans ces conditions, il peut difficilement soutenir que la banque n'avait pas pris le soin de se renseigner sur la consistance de son patrimoine et sur ses revenus et charges. S'agissant d'une caution intéressée, il n'est pas démontré que la banque ne possédait aucune information sur le patrimoine et les revenus de la caution que celle-ci aurait elle-même ignorés.
Dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée à la banque.

En toute hypothèse, et compte tenu des autres garanties hypothécaires prises par la banque et de la caution de l'autre associé et gérant de la société, il n'apparaît pas, au vu des revenus déclarés par l'appelant que, à la date de souscription du cautionnement, son engagement soit disproportionné.
En conséquence, sa demande tendant à la condamnation de la banque à lui payer les mêmes montants que ceux alloués par le jugement du 16 mars 2005, avec compensation des créances, sera rejetée tout comme sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
C) Pour le surplus :
L'appelant succombant supportera les dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne saurait prospérer.
En revanche, aucune considération d'équité ne milite en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'intimée dont la demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel régulier et recevable en la forme
Au fond, DIT que les conclusions de l'appelant tendant à la nullité du cautionnement pour dol de la banque, à la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect de l'obligation d'information des cautions et à la dénonciation des cautionnements par la caution sont irrecevables dès lors qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 16 mars 2005
- DIT n'y avoir lieu à responsabilité de la banque pour engagement disproportionné de caution
- DEBOUTE l'appelant de l'intégralité de ses prétentions
- DEBOUTE l'intimée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel
- CONDAMNE l'appelant aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 05/04408
Date de la décision : 19/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 09 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-03-19;05.04408 ?
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