Copie exécutoire à
- la SCP CAHN et Associés
- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
COUR D'APPEL DE COLMARPREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 18 Mars 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 07/02825
Décision déférée à la Cour : 11 Juin 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SAS MCDONALD'S FRANCE RESTAURANTS1 rue Gustave Eiffel 78280 GUYANCOURT
représentée par la SCP CAHN et Associés, avocats à la Cour Avocat plaidant : Me HERROU-GHAYE, avocat à PARIS
INTIMEE :
SARL ASTIC9 rue de la Mairie 67202 WOLFISHEIM
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me FRITZ, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapportM. CUENOT, ConseillerM. ALLARD, Conseillerqui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon un contrat de prestations de services du 24 juin 2004, la SAS McDONALD'S FRANCE RESTAURANTS, qui a son siège social à 78280 - GUYANCOURT, a confié à la SARL ASTIC, qui a son siège social à 67202 - WOLFISHEIM, l'entretien et le nettoyage de ses locaux situés 84 Avenue des Champs Elysées à Paris.
Il était stipulé dans cette convention une clause attributive de juridiction donnant compétence au tribunal de commerce du siège social du client, soit de la SAS McDONALD'S.
Selon un "avenant au contrat de prestation de nettoyage" du 27 juin 2005, les parties ont modifié les conditions financières sur une période de deux ans.
Par courrier du 15 novembre 2005, la SAS McDONALD'S a notifié à la SARL ASTIC la résiliation du contrat avec effet au 1er janvier 2006.
Selon acte du 14 février 2006, la SARL ASTIC a fait assigner la SAS McDONALD'S devant la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg en paiement de la somme de 139.823,13 Euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de prestations de services liant les parties.
Par des conclusions du 12 juin 2005, la SAS McDONALD'S a soulevé l'incompétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg au profit du tribunal de commerce de Versailles, en se prévalant de la clause attributive de juridiction figurant dans le contrat du 24 juin 2004.
La SARL ASTIC a estimé de son côté avoir régulièrement assigné la SAS McDONALD'S devant la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, mettant en avant des Conditions Générales qui auraient été paraphées et annexées à l'avenant du 27 juin 2005, parmi lesquelles figuraient une clause attributive de compétence au profit de la juridiction de son propre siège social.
Par une ordonnance du 11 juin 2007, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS McDONALD'S.
Pour statuer dans ce sens, le premiers juges a retenu que, la preuve étant libre entre commerçants et la SAS McDONALD'S ne déniant pas voir paraphé les Conditions Générales de la SARL ASTIC qui spécifiaient de façon apparente la compétence du tribunal de commerce du siège de cette société après la signature du contrat du 24 juin 2004, il y avait lieu de considérer qu'elle avait accepté la modification de compétence du tribunal au profit de celui de Strasbourg.
Selon une déclaration enregistrée au greffe le 29 juin 2007, la SAS McDONALD'S FRANCE RESTAURANTS a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2007, elle reprend devant la Cour sa demande tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce de Versailles et réclame le paiement d'une somme de 4000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières conclusions déposées le 7 novembre 2007, la SARL ASTIC demande préalablement à la Cour de déclarer l'appel irrecevable en application des articles 775 et 776 du Code de Procédure Civile, motifs pris :
- que l'exception d'incompétence relève des exceptions de procédure qui doivent être soulevées devant le juge de la mise en état, seul compétent pour les trancher, à peine d'irrecevabilité en application de l'article 771 du Code de Procédure Civile ;- que néanmoins, dès lors que le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence, l'instance ne s'est pas trouvée éteinte et, par voie de conséquence, l'ordonnance du juge de la mise en état est dénuée de l'autorité de la chose jugée assortissant uniquement les décisions statuant sur un incident ou une exception de procédure et mettant fin à l'instance ;- que la demanderesse peut donc à nouveau soulever l'exception de procédure devant la formation collégiale du tribunal, ce qui exclut la possibilité de régulariser un appel immédiat.
Subsidiairement, la SARL ASTIC conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et réclame le paiement d'une somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS McDONALD'S estime que son appel est parfaitement recevable par application de l'article 776 du Code de Procédure Civile.
SUR CE, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que la SARL ASTIC admet que l'exception d'incompétence relève des exceptions de procédure qui doivent être soulevées devant le juge de la mise en état, seul compétent pour les trancher à peine d'irrecevabilité en application de l'article 771 du Code de Procédure Civile ; qu'elle se contente de soutenir que le rejet de cette exception par le juge de la mise en état laisse entier le pouvoir du tribunal de statuer sur la compétence, dans la mesure où le rejet de l'exception par ce magistrat a pour effet de ne pas éteindre l'instance;
Attendu cependant que le premier juge a été amené à statuer non sur un incident mettant fin à l'instance, mais sur une exception de procédure ;
Attendu qu'aux termes de l'article 776 du Code de Procédure Civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ;
Attendu en conséquence que l'appel formé par la SAS McDONALD'S contre l'ordonnance du 11 juin 2007, qui a rejeté son exception d'incompétence, est parfaitement recevable ;
Sur la compétence territoriale :
Attendu que, dans l'assignation initiale, la SARL ASTIC a justifié sa saisine du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg par la clause "stipulée aux Conditions Générales de vente annexées à l'avenant du 27 juin 2005 et qui ont été expressément visées par les parties";
Attendu que la SAS McDONALD'S a immédiatement contesté que ces Conditions Générales aient pu être annexées à l'avenant, et le conteste encore aujourd'hui dans ses conclusions d'appelante ;
Attendu effectivement que l'avenant du 27 juin 2005, qui porte seul la signature des parties, ne mentionne en rien que seraient annexées des Conditions Générales émanant de la SARL ASTIC ;
Attendu dans ces conditions que la clause attributive de compétence figurant dans le document intitulé "Conditions Générales de Vente", simplement paraphé, invoqué par la société intimée à l'appui de son argumentation, ne saurait avoir pour effet de modifier la clause attributive de compétence incorporée dans les stipulations particulières du contrat principal signé le 24 juin 2004, qui avaient reçu l'approbation expresse et non équivoque des parties par l'apposition de leur signature ;
Attendu en conséquence qu'il convient d'accueillir l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS McDONALD'S, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce de Versailles ;
Attendu enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la SAS McDONALD'S la charge de ses frais relevant de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de la somme de 1200 Euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable ;
Statuant sur l'exception d'incompétence territoriale,
Déclare incompétent le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg au profit du tribunal de commerce de Versailles ;
Renvoie en conséquence le dossier devant cette juridiction ;
Condamne la SARL ASTIC à payer à la SAS McDONALD'S une somme de 1200 Euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens d'appel.