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06/03/2008 | FRANCE | N°07/02630

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0107, 06 mars 2008, 07/02630


FR / FD
MINUTE No 08 / 0270
NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D' APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

ARRÊT DU 06 Mars 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 4 A 07 / 02630 Décision déférée à la Cour : 22 Mai 2007 par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE MULHOUSE

APPELANTES : Madame Chantal X..., comparante en personne ...68200 MULHOUSE Assistée de Monsieur Y..., Délégué syndical,

Madame Jeannine Z..., comparante en

personne ...68350 BRUNSTATT Assistée de Monsieur Y..., Délégué syndical,

INTIMÉE : ASSOCIATION SAINT SAUVE...

FR / FD
MINUTE No 08 / 0270
NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D' APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

ARRÊT DU 06 Mars 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 4 A 07 / 02630 Décision déférée à la Cour : 22 Mai 2007 par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE MULHOUSE

APPELANTES : Madame Chantal X..., comparante en personne ...68200 MULHOUSE Assistée de Monsieur Y..., Délégué syndical,

Madame Jeannine Z..., comparante en personne ...68350 BRUNSTATT Assistée de Monsieur Y..., Délégué syndical,

INTIMÉE : ASSOCIATION SAINT SAUVEUR MAISON SAINT JOSEPH, prise en la personne de son directeur général, comparant en personne, 1 rue Saint Sauveur BP 1126 68052 MULHOUSE CEDEX Assistée de Me Philippe WITTNER (avocat au barreau de STRASBOURG)

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l' article 945- 1 du Code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 24 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant Mme RASTEGAR, Président de Chambre, et Mme SCHNEIDER, Conseiller, chargés d' instruire l' affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme RASTEGAR, Président de Chambre Mme SCHNEIDER, Conseiller, Mr JOBERT, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRÊT :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme RASTEGAR, Président de Chambre,- signé par Mme RASTEGAR, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme A...- X... a été embauchée le 2 novembre 1971 en qualité d' employée de bureau par la Maison Saint Joseph gérée par l' Association Saint Sauveur.
Depuis 1994 elle est agent administratif et depuis novembre 1989 elle travaille à temps partiel (80 %).
Elle est déléguée syndicale, déléguée du personnel et membre du comité d' établissement.
Mme C...- B... a été embauchée le 16 mai 1989 en qualité d' employée de bureau, elle a été nommée agent de bureau en septembre 1994 puis agent administratif en juillet 1997.
Elle travaille à temps partiel, 20 heures par semaine, depuis le 23 juillet 2002.
Invoquant une discrimination syndicale et le non respect du principe à travail égal salaire égal, elles ont saisi le conseil de prud' hommes de MULHOUSE d' une demande tendant à l' octroi de rappel de salaires, de dommages et intérêts et à l' attribution d' un coefficient sous astreinte.
Après avoir ordonné une mesure d' instruction le conseil les a, par jugement rendu le 22 mai 2007, déboutées de leur demande.
Mmes A...- X... et C...- B... ont interjeté appel ce dette décision.
Pour une bonne administration de la justice il convient d' ordonner la jonction des deux affaires qui se poursuivront sous la référence 07 / 2630.
Vu l' article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions des appelantes en date du 24 janvier 2008 reprises oralement à l' audience tendant à la recevabilité de la demande, à l' octroi pour Mme A...- X... à :
- 47. 958, 20 € au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents pour la période de juillet 2000 à septembre 2007 avec les intérêts au taux légal à compter de la demande,- 23. 979 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale avec les intérêts au taux légal à compter de l' arrêt,- 1. 000 € au titre de ses frais,- à l' attribution du coefficient 647 à compter de l' arrêt sous astreinte de 500 € par jour de retard, la Cour se réservant la liquidation de celle- ci,- subsidiairement à l' octroi de 145. 573 € à titre de dommages et intérêts.

Pour Mme C...- B...:
- 34. 649, 68 € au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents pour la période de juillet 2000 à septembre 2007 avec les intérêts au taux légal à compter de la demande,- 18. 824 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale avec les intérêts au taux légal à compter de l' arrêt,- 1. 000 € au titre de ses frais,- à l' attribution du coefficient 615 à compter de l' arrêt à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard, la Cour se réservant la liquidation de celle- ci,- subsidiairement à l' octroi de 113. 085 € à titre de dommages et intérêts.

Vu les conclusions de l' Association Saint Sauveur, intimée, en date des 8 et 9 janvier 2008 reprises oralement à l' audience tendant à l' irrecevabilité des demandes en raison de l' unicité de l' instance et à la confirmation du jugement déféré ;
Vu la procédure et les pièces versées aux débats,
Les appels sont recevables en la forme,
- Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l' article R 516- 1 du code du travail toutes les demandes dérivant d' un même contrat de travail doivent faire l' objet d' une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud' hommes.
Si les appelantes avaient saisi le conseil de prud' hommes de MULHOUSE en novembre 2001 d' une demande au titre des heures supplémentaires ayant abouti à un jugement rendu le 26 novembre 2002, le fondement de leurs demandes actuelles est né le 20 janvier 2005 à la suite du départ de Mme D... quand bien même elles fixent leur préjudice à partir de l' année 2000.
Les demandes sont recevables, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Au fond,
Mme A...- X... ne remet pas en cause le rejet de sa demande tendant à l' annulation d' un avertissement.
Restent en litige la discrimination syndicale dûe à l' embauche de Mme E..., le principe de l' égalité des salaires et l' attribution d' un coefficient supérieur.
Le conseil a, par des motifs que la cour adopte, constaté que les demandes étaient mal fondées, les appelantes ne font valoir en appel aucun moyen pour infirmer cette décision.
Au surplus, Mme X... ne peut invoquer un premier acte de discrimination en novembre 1985. Si au départ d' une autre salariée elle avait fait acte de candidature, elle reconnaît elle même dans son courrier du 8 octobre 1985 que sa demande était tardive.
La réponse négative du 4 novembre 1985 l' informant que le poste était pourvu depuis le 7 octobre 1985 ne constitue pas la preuve d' une discrimination et il importe peu que la personne embauchée était l' épouse du directeur dont les agissements à l' égard de celle- ci n' ont pas à être examinés dans la présente instance.
Le refus opposé le 9 novembre 1985 à la demande de Mme X... en vue d' être nommée sténodactylo principale ne peut être assimilé à une discrimination en raison de son activité syndicale, l' application de la convention collective 1966 s' opposant à sa nomination.
La cour n' a pas à examiner si Mme D... remplissait les conditions pour bénéficier d' une pré- retraite progressive mais seulement si, à l' époque de la convention passée avec le ministère de l' emploi et de la solidarité, Mmes A...- X... et C...- B... ont été écartées en raison de leur appartenance syndicale.
La convention a pris effet au 1er octobre 2000, si les transformations d' emploi ne doivent pas obligatoirement compenser sur les mêmes postes de travail, il n' est pas sérieux de soutenir que l' employeur aurait pu proposer le poste aux appelantes.
D' une part elles ne se sont pas portées candidates alors qu' elles ne pouvaient pas ignorer la situation de Mme D..., d' autre part elles travaillaient à l' époque à temps complet pour Mme C...- B... et à 80 % pour Mme A...- X... et n' expliquent nullement laquelle des deux devait bénéficier d' un temps partiel inférieur à celui qu' elle occupait ni si elles étaient disposées à réduire leur temps de travail et leur rémunération, la durée hebdomadaire du travail de Mme E... étant de 19h30.
Il en est de même en 2005, outre que Mme E... était prioritaire en vertu de l' article L 212- 4- 9 du code du travail pour postuler pour un travail à temps complet, les appelantes ne justifient pas de leur intention de réduire leurs heures de travail.
Leur candidature commune démontre qu' en réalité leur revendication n' était destinée qu' à entretenir la polémique dont l' origine est inconnue mais qu' aucun élément ne relie à leur activité syndicale.
Il résulte du procès- verbal d' enquête du 13 novembre 2006 que les appelantes n' exercent pas les mêmes fonctions que Mme E..., ce qu' elles ont admis lors de leur comparution personnelle. Si avant l' arrivée de Mme E... elles ont pu l' une ou l' autre remplacer Melle D..., elles n' accomplissaient pas l' intégralité des activités de celle- ci.
La règle à travail égal salaire égal implique que rien ne distingue objectivement deux salariés, or les fiches de poste établies par les appelantes elles mêmes démentent leur revendication.
De plus il résulte de l' attestation de Mme E... qu' elle était seule à accomplir certaines tâches.
Si cette dernière ne possède éventuellement pas plus de diplômes que les appelantes, leurs situations ne sont pas comparables car elle n' a pas été embauchée pour le même emploi.
Les appelantes ne peuvent contester que l' évolution de leur carrière a été normale et rien ne permet d' affirmer que leur engagement syndical aurait entraîné une discrimination à leur égard.
Il n' y a pas lieu de leur attribuer un coefficient auquel elles ne peuvent prétendre.
Succombant elles seront condamnées aux dépens d' appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des deux affaires no 07 / 2630 et 07 / 2634 sous le numéro 07 / 2630,
DÉCLARE les appels recevables mais mal fondés et les rejette,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE Mmes C...- B... et A...- X... aux dépens de l' appel.
Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président et Melle FRIEH, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 07/02630
Date de la décision : 06/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 22 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-03-06;07.02630 ?
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