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06/03/2008 | FRANCE | N°07/01805

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0107, 06 mars 2008, 07/01805


MCS/FD

MINUTE No 08/0276

NOTIFICATION :
ASSEDIC ( )

Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMARCHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 06 Mars 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 07/01805Décision déférée à la Cour : 05 Avril 2007 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE

APPELANT :Monsieur Jean X..., comparant en personne,...68400 RIEDISHEIMAssisté de Me André CHAMY (avocat au barreau de MULHOUSE)

INTIMÉE :SAS CANON BUSINESS

SOLUTION CENTER, prise en la personne de son président, comparant en personne,7 place des Tanneurs67380 LINGOLSHEIMAssi...

MCS/FD

MINUTE No 08/0276

NOTIFICATION :
ASSEDIC ( )

Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMARCHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 06 Mars 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 07/01805Décision déférée à la Cour : 05 Avril 2007 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE

APPELANT :Monsieur Jean X..., comparant en personne,...68400 RIEDISHEIMAssisté de Me André CHAMY (avocat au barreau de MULHOUSE)

INTIMÉE :SAS CANON BUSINESS SOLUTION CENTER, prise en la personne de son président, comparant en personne,7 place des Tanneurs67380 LINGOLSHEIMAssisté de Me Damien WEHR (avocat au barreau de STRASBOURG)

COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :Mme RASTEGAR, Président de ChambreMme SCHNEIDER, ConseillerMme WOLF, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier

ARRÊT :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme RASTEGAR, Président de Chambre,- signé par Mme RASTEGAR, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. X... a été embauché le 9 janvier 1989 en qualité de technicien service après-vente par la société CANON FRANCE, et son contrat de travail a été transféré le octobre 2002 à la société CANON ALSACE LORRAINE.

Le 5 mai 2003, il a été mis en arrêt de travail pour maladie et cet arrêt de travail s'est prolongé jusqu'au 31 août 2004.
Le 8 septembre 2004, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son poste en préconisant un mi-temps thérapeutique.
Le 14 septembre 2004, il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire puis licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 23 septembre 2004 avec dispense d'exécuter le préavis, pour avoir installé sur son ordinateur personnel la procédure d'accès à distance CEGETEL mise en place dans l'entreprise en février 2004 et s'être connecté au réseau, faits qui ont été constatés, alors qu'il avait du rendre son ordinateur portable professionnel mi-mai 2004, et qu'une consommation a été néanmoins enregistrée pour ses connections pour la période allant de mi-mai à fin août 2004.
La lettre de licenciement indique que de mars à mai 2004 le coût des connexions à la charge de l'entreprise s'est établie à 624 € (276 heures) soit 24 % du total consommé par l'ensemble des salariés du CBS sur la période, et de juin à août 274 € (121 heures) soit 17 % du total consommé.
M. X... a contesté son licenciement devant le Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE et réclamé des dommages-intérêts ainsi que le paiement de son salaire durant la mise à pied, en contestant s'être connecté et en estimant illégal le dispositif de contrôle mis en place par l'employeur, tandis que la SAS CANON reconnaissait devoir le salaire de la mise à pied mais demandait pour sa part le paiement des consommations indues soit la somme de 898 €.
Par jugement avant-dire-droit du 13 avril 2006, le Conseil de Prud'hommes statuant en départage a relevé que l'origine des pièces produites par l'employeur constituant son contrôle interne était inconnue, et a invité la SAS CANON à produire le relevé détaillé de la facturation CEGETEL.
Par jugement du 5 avril 2007, le Conseil de Prud'hommes en départage a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, parce que la vérification des factures n'était pas un dispositif de contrôle illicite et que le salarié avait commis un détournement abusif des moyens matériels mis à sa disposition pour les besoins de son activité professionnelle, ce qui est un manquement à l'obligation de loyauté, a donc débouté M. X... de sa demande, a débouté la SAS CANON de sa demande reconventionnelle, s'analysant en une sanction pécuniaire illicite, et a condamné le salarié au paiement de la somme de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l'article du Code de procédure civile,

Vu les conclusions de l'appelant M. X... reçues au greffe le 10 décembre 2007 reprises et développées oralement à l'audience tendant à l' infirmation du jugement déféré, à Cour que la Cour dise et juge que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à la condamnation de la SAS CANON BUSINESS SOLUTION CENTER à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts, outre un montant de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'intimée la SAS CANON BUSINESS SOLUTION CENTER reçues au greffe le 16 janvier 2008 reprises et développées oralement à l'audience tendant à la confirmation du jugement déféré et à l'allocation d'une somme de 2.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

VU LES PIÈCES DE LA PROCÉDURE

Attendu que le débat sur la cause du licenciement est circonscrit par les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ;
Qu'il est ainsi reproché à M. X... d'avoir utilisé à des fins personnelles pendant son arrêt de travail pour maladie des moyens de connexion informatique mis à sa disposition par son employeur ;
Qu'au regard de ce grief, M. X... conteste avoir été le seul à utiliser son identifiant, fait valoir que les moyens de contrôle mis en place par l'employeur sont illicites, et subsidiairement conteste le caractère sérieux du motif invoqué ;
Attendu que lorsqu'en février 2004, la SAS CANON BUSINESS SOLUTION CENTER a changé d'opérateur pour la connexion à distance des ordinateurs portables attribués à ses salariés pour les besoins de leur activité professionnelle, M. X... s'est vu attribuer un identifiant personnel qui était le suivant : a184.pai615nils@SPN15.001 ;
Que la complexité de cet identifiant et la circonstance que M. X... se trouvait alors en arrêt de travail pour maladie sans qu'aucun de ses collègues n'ait accès à son ordinateur portable rendent impossibles l'utilisation de cette connexion par d'autres salariés de l'entreprise pour la période de février 2004 à mi-mai 2004, époque à laquelle il a du restituer son ordinateur portable à son employeur pour des raisons de service ;
Qu'à l'évidence les connexions de mars à mai 2004 pour 276 heures lui sont imputables;
Qu'ayant restitué l'ordinateur portable mi-mai 2004 à son employeur, les mêmes consommations ont été enregistrées, alors que M. X... a admis (procès-verbal d'audience du 23 mars 2006) qu'il avait installé la connexion sur son ordinateur personnel pour des raisons de commodité et que les temps et heures de connexion aussi bien en pleine journée (2 h 11 de connexion le 25 mai à 16 h 35) qu'en soirée ou la nuit (1 h 24 de connexion le 18 mai à 21 h 28), et l'ampleur de l'utilisation de cette connexion (276 heures de février à mai 2004 et 121 heures de juin à août 2004), sans commune mesure avec le temps de connexion de ses collègues en activité, démontrent que lui seul a pu utiliser les temps de connexion qui lui sont imputés ;
Attendu que pour démontrer ce temps de connexion, la SAS CANON BUSINESS SOLUTION CENTER produit des relevés de connexion attribués au numéro d'identifiant personnel de M. X... pour la période litigieuse (de février à août 2004) constitué par un listing journalier et quantifié des temps de connexion et du coût correspondant ;
Que ces relevés issus de copies d'écran ont été authentifiés par l'opérateur CEGETEL qui y a apposé son cachet commercial, et sont complétés par un courrier de la SA NEUF CEGETEL confirmant que les relevés de connexion sont fournis chaque mois, ainsi que par l'attestation de M. B... directeur-adjoint des systèmes d'information de CANON FRANCE indiquant recevoir chaque mois de l'opérateur NEUF CEGETEL le relevé des consommations des connexions nomades et affirmant que les relevés litigieux sont bien ceux qu'il a réceptionnés de l'opérateur et transmis aux responsables concernés ;
Attendu que le relevé des connexions fourni par l'opérateur à son client lui permettant de contrôler la régularité de sa facturation ne constitue pas un moyen de contrôle illicite soumis à une obligation d'information préalable au comité d'entreprise ou au salarié concerné ;
Que la même solution a été adoptée par la Cour de Cassation (Cassation sociale 15 mai 2001) en ce qui concerne des relevés de communications téléphoniques fournis par France Télécom qui selon la Cour "ne constituait pas un procédé de surveillance" ;
Que ce mode de preuve ne résulte pas de la mise en oeuvre d'un système permettant de contrôler l'activité des salariés et est donc licite, même s'il est constant qu'il a permis de détecter des connexions estimées "anormales" ;
Attendu que le fait pour un salarié d'installer sur son ordinateur personnel la procédure d'accès à distance CEGETEL prévue pour les ordinateurs portables de l'entreprise et de détourner pour ses besoins personnels les moyens informatiques mis à sa disposition par son employeur pour les seuls besoins professionnels, est constitutif d'un manquement à l'obligation de loyauté, susceptible d'être sanctionné même en cours de suspension du contrat de travail ;
Que cette interdiction est d'ailleurs rappelée dans le règlement intérieur de l'entreprise, ainsi que dans le contrat de travail faisant obligation au salarié "d'utiliser les moyens matériels mis à sa disposition pour exécuter son travail dans l'optique de la meilleure satisfaction possible du client" ;
Que le caractère sérieux de la faute résulte de ce que cette utilisation a largement excédé les tolérances admises, de par son caractère répétitif et de l'ampleur des temps de connexion ;
Que s'il est constant que l'employeur a après ce licenciement, engagé un débat aboutissant à diverses notes de service ainsi qu'à l'élaboration d'une "Charte d'utilisation d'Internet", il n'en demeure pas moins que l'obligation de loyauté et l'interdiction d'utiliser le moyens matériels de l'entreprise à des fins personnelles préexistaient à ces documents qui n'ont fait que rappeler aux salariés leurs obligations en la matière ;
Que le jugement déféré doit être confirmé ;
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l'appel recevable,
Au fond le dit mal fondé et le rejette,

CONFIRME le jugement déféré,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. X... aux frais et dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président et Melle FRIEH, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 07/01805
Date de la décision : 06/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 05 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-03-06;07.01805 ?
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