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29/02/2008 | FRANCE | N°06/00790

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0004, 29 février 2008, 06/00790


MINUTE No 192 / 2008

Copie exécutoire à
- Me Joseph WETZEL- Me Patricia CHEVALLIER- GASCHY

COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE- SECTION B
ARRÊT DU 29 Février 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 06 / 00790 Décision déférée à la Cour : 24 Janvier 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTS et demandeurs :
Monsieur Alain X... Madame Nadia Y... épouse X...... 67550 VENDENHEIM
Représentés par Me Joseph WETZEL avocat au barreau de COLMAR Plaidant : Me Gérard DUPUY avocat au barreau de STRASB

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INTIMÉ et défendeur :
Monsieur Claude A...... 67550 VENDENHEIM
Représenté par Me Patricia ...

MINUTE No 192 / 2008

Copie exécutoire à
- Me Joseph WETZEL- Me Patricia CHEVALLIER- GASCHY

COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE- SECTION B
ARRÊT DU 29 Février 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 06 / 00790 Décision déférée à la Cour : 24 Janvier 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTS et demandeurs :
Monsieur Alain X... Madame Nadia Y... épouse X...... 67550 VENDENHEIM
Représentés par Me Joseph WETZEL avocat au barreau de COLMAR Plaidant : Me Gérard DUPUY avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ et défendeur :
Monsieur Claude A...... 67550 VENDENHEIM
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER- GASCHY avocat au barreau de COLMAR Plaidant : Me Gaston SCHEUER avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y pas opposées, devant M. LEIBER, Président et Mme SCHIRER, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEIBER, Président, Mme SCHIRER et Mme FRATTE, Conseillers, qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Mme DOLLE,
ARRÊT :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï M. LEIBER, Président, en son rapport. M. et Mme A... sont voisins des époux X... les parties demeurant respectivement 2 et 4 rue ... à VENDENHEIM, dans un lotissement réglé par un cahier des charges toujours en vigueur.
Les époux X... ont, le 10 octobre 2005, saisi le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG d'une demande visant à faire défense à Monsieur A... de poursuivre la construction d'une annexe faisant office de garage et subsidiairement en paiement de 15. 000 € de dommages et intérêts.
M. A... a conclu au débouté de la demande et a réclamé des dommages et intérêts.
Par jugement du 24 janvier 2006, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a débouté les époux X... de leurs conclusions et M. A... de sa demande de dommages et intérêts et a condamné les époux X... à payer à M. A... la somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
M. et Mme X... ont, le 15 février 2006, interjeté appel dudit jugement.
Ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de faire défense à M. A... de poursuivre la construction, objet du permis de construire du 25 septembre 2005, au besoin d'ordonner la démolition de la construction, subsidiairement de condamner M. A... à leur payer 15. 000 € avec intérêts légaux à compter de la condamnation.
Ils sollicitent enfin la condamnation de M. A... à leur payer 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ils exposent :
- que ce projet de construction qui est le quatrième contrevient aux cahiers des charges du lotissement,
- que la construction envisagée de 3, 56 m dépasse la hauteur maximale autorisée de 3 m qui doit être calculée de la base du bâtiment au sommet,
- que la construction envisagée implique la démolition partielle du mur mitoyen ; que le projet emporte ainsi modification de la clôture mitoyenne, laquelle ne sera plus conforme aux dispositions du cahier des charges (art. 21. 05),
- que le projet contrevient à l'article 678 du Code Civil en ce que la toiture- terrasse du nouveau bâtiment permet une vue sur leur terrain,
- que la construction envisagée leur crée, en tout état de cause, des troubles anormaux de voisinage en ce que ce bâtiment construit en face de leur salon entraîne une perte de vue et de luminosité ainsi qu'une altération de leur environnement,
- que la construction envisagée va entraîner divers désagréments, telle la création d'une servitude de tour d'échelle puisque ce bâtiment implanté en limite de propriété, pour être entretenu, nécessitera un passage sur leur terrain,
- que si la construction se poursuit, ils sont en droit de mettre en compte, pour les travaux tendant à réaménager leur espace de vie, les troubles de jouissance et la perte de valeur de leur propriété une somme de 15. 000 €.
Monsieur Claude A... a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. et Mme X... aux dépens et au paiement de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il expose :
- que le bâtiment annexe dont il envisage la construction respecte la hauteur de 3 mètres maximale qui se calcule à partir du terrain naturel,
- que les prescriptions du cahier des charges visant les clôtures sur limites séparatives ou en mitoyenneté, ne sont en l'espèce pas en cause et ne s'appliquent pas à la partie du mur du garage qui longera la propriété X...,
- qu'il n'y aura aucun empiétement,
- que la toiture- terrasse qui ne comporte aucun accès, ne crée pas de vue,
- que la plainte d'une prétendue perte de vue et d'ensoleillement est sans fondement,
- qu'il n'est pas question d'autoriser les époux X... de tirer d'une éventuelle servitude de tour d'échelle que rien ne démontre qu'elle sera mise en oeuvre, le droit de s'opposer à la construction conforme aux règles d'urbanisme.

Sur ce :
Vu les dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens invoqués devant la Cour,
Vu l'ordonnance de clôture du 11 octobre 2007,
Attendu que M. A... a, le 28 septembre 2005 obtenu un permis de construire pour l'édification d'une annexe à usage de garage, accolée à sa maison d'habitation, placée en limite de propriété sur la partie sud de sa maison ;
Que les époux X..., ses voisins invoquent une violation des articles 21. 021 et 21. 05 du cahier des charges du lotisseur dont il n'est pas contesté qu'il a valeur contractuelle entre les parties ;
Attendu que l'article 21. 021 édicte : " un bâtiment annexe par lot, à destination de garage et à rez de chaussée uniquement, pourra être construit accolé au bâtiment principal. La surface maximum ne devra pas dépasser 36 m ² et la hauteur sera limitée à 3 mètres " ;
Attendu qu'est en cause la hauteur du bâtiment annexe qui dépasserait 3 mètres ;
Attendu que l'esquisse jointe du permis de construire fait ressortir que si la construction de la base au sommet dépasse 3 mètres, le bâtiment lui- même ne dépasse pas les 3 mètres par rapport au terrain naturel ;
Que la partie enterrée n'entrant pas en compte dans le calcul de la hauteur, c'est à juste titre que le Tribunal a estimé respectées les dispositions de l'article 21. 021 du cahier des charges du lotissement ;
Attendu que par ailleurs, n'est pas en cause l'article 21. 05 concernant les clôtures sur limites séparatives ou en mitoyenneté ; que le projet ne concerne en effet pas une modification de la clôture latérale, séparant les deux fonds mais l'implantation par M. A... d'un bâtiment annexe en limite des deux propriétés conformément aux règles d'urbanisme ;
Attendu que les époux X... admettent par ailleurs devant la Cour que la construction projetée de M. A... n'empiète pas sur leur propriété ; qu'après avoir soutenu ce moyen, ils l'ont expressément abandonné dans leurs conclusions récapitulatives du 6 octobre 2006 en page 14 ;
Attendu que M. et Mme X... soutiennent également que le projet de construction en cause crée une terrasse contraire aux dispositions de l'article 678 du Code Civil ;
Mais attendu que le projet comporte une toiture plate sans accès surmontée d'une verrière cintrée ;
Attendu que si certaines fenêtres du rez de chaussée de l'habitation principale donnent sur cette toiture, du fait de la faible hauteur du bâtiment annexe, elles ne sauraient pour autant constituer des accès à cette toiture, elle- même non pourvue d'ouvertures ; qu'il en résulte que l'article 678 du Code Civil n'est pas en cause ;
Attendu que le projet de construction de M. A... ne crée pas davantage pour les époux X... des troubles anormaux de voisinage ; qu'il convient de rappeler qu'en milieu urbain dans une zone de construction pavillonnaire, les conditions d'environnement peuvent évoluer sans qu'il en résulte nécessairement des troubles anormaux de voisinage ; que la construction projetée du fait de sa faible hauteur (toiture- terrasse à 2, 60 m du sol) et de sa modeste dimension (longueur 6, 50 mètres) ne fait pas subir à la propriété X... une perte de vue et de luminosité ni une altération de l'environnement ; que le constat établi par Maître C..., huissier à STRASBOURG le 16 septembre 2002 permet d'établir que la façade de la maison des époux X... vers la propriété A... située au nord, bénéficie d'un faible ensoleillement compte tenu de son exposition, qu'une végétation drue et touffue prolifère entre cette façade et le grillage de séparation des deux propriétés de sorte qu'il doit être admis que la construction projetée ne modifiera pas les conditions d'ensoleillement, de luminosité, de vue et d'habitation de la maison X... ;
Que les époux X... ne sauraient tirer du tour d'échelle résultant de cette édification en limite, l'existence d'un trouble anormal de voisinage ; que la construction envisagée répondant aux règles d'urbanisme applicables, il s'agit là d'un inconvénient normal de voisinage ;
Que le jugement entrepris qui a débouté M. et Mme X... de leurs conclusions doit être confirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que l'issue du litige conduit la Cour à condamner M. et Mme X... aux dépens d'appel et au paiement à M. A... de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE recevable mais mal fondé l'appel de M. et Mme X...,
Au fond,
CONFIRME le jugement entrepris du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG du 24 janvier 2006,
CONDAMNE M. et Mme X... à payer à M. A... la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Les CONDAMNE aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0004
Numéro d'arrêt : 06/00790
Date de la décision : 29/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-02-29;06.00790 ?
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