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28/02/2008 | FRANCE | N°04/03450

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0287, 28 février 2008, 04/03450


MINUTE No 188 / 2008

Copie exécutoire à :

- la SCP G. et T. CAHN- D. S. BERGMANN
- Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION A

ARRET DU 28 Février 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 04 / 03450

Décision déférée à la Cour : 29 Avril 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANT et demandeur :
Monsieur Claude X..., demeurant ...,
Représenté par la SCP G. et T. CAHN- D. S. BERGMANN, Avocats à la Cour,
INTIMEE et défenderesse :
Madame Yvette Y.

.., demeurant ...,
Représentée par Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS, Avocats à la Cour,
COMPOSITION DE...

MINUTE No 188 / 2008

Copie exécutoire à :

- la SCP G. et T. CAHN- D. S. BERGMANN
- Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION A

ARRET DU 28 Février 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 04 / 03450

Décision déférée à la Cour : 29 Avril 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANT et demandeur :
Monsieur Claude X..., demeurant ...,
Représenté par la SCP G. et T. CAHN- D. S. BERGMANN, Avocats à la Cour,
INTIMEE et défenderesse :
Madame Yvette Y..., demeurant ...,
Représentée par Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS, Avocats à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. WERL, Président de Chambre, Madame CONTE, Conseiller, Mme DIEPENBROEK, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme LAEMLE
ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel WERL, président et Mme Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

- Ouï Mme DIEPENBROEK, Conseiller, en son rapport.

FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES

Mme Yvette Y... et Mr Claude X... se sont mariés le 31 juillet 1976 après avoir adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon contrat de mariage reçu par Maître Z..., notaire à Mulhouse, le 1er juillet 1976.

Par arrêt du 13 avril 1993 la Cour d'Appel de Colmar a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés.
L'ordonnance de non conciliation est intervenue le 20 avril 1989 et l'assignation en divorce le 19 septembre 1989.
Par décision du 27 septembre 1994, le Tribunal d'Instance de Mulhouse a ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de la communauté et a désigné Maître A..., notaire, pour y procéder. Le notaire commis a dressé un procès- verbal de difficultés portant sur 10 points le 6 décembre 1995.
Mr Claude X... a saisi le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse pour voir statuer sur ces difficultés.
Par jugement du 29 avril 2004, le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse s'est prononcé sur la quasi totalité des points en litige et a toutefois sursis à statuer sur la question des recels reprochés à Mr Claude X..., ordonnant une expertise, sur les demandes formées par Mme Yvette Y... concernant les droits de son ex- époux au titre des 2ème et 3ème piliers, ainsi que sur les demande de dommages et intérêts réciproques pour préjudice moral et les frais de procédure. Le Tribunal a en outre condamné Mme Yvette Y... à produire différents documents bancaires.
Mr Claude X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2004. Mme Yvette Y... a formé appel incident.
Par conclusions du 31 août 2007, Mr Claude X... demande à la Cour, avant dire droit au fond, d'enjoindre à Mme Yvette Y... de produire l'acte de vente de l'appartement rue des Erables à Riedisheim et l'acte d'achat de la maison de Steinbach afin de permettre au notaire de calculer le profit subsistant et par voie d'infirmation partielle du jugement entrepris de :- dire que la récompense due à la communauté par Mme Y... est de 83, 2 % du prix de vente de son appartement de 650 000 F et que le profit subsistant réemployé sera évalué sur les aux nouveaux biens acquis rue des Erables lui- même subrogé par un nouveau bien rue des Vallons à STEINBACH ;- dire et juger que les sommes détenues par Mr Claude X... sur ses comptes épargne et bancaires le 31 juillet 1976 investis dans l'appartement de Mme Yvette Y... devront être revalorisées comme investissement effectif à hauteur de 21 831 € ;- dire et juger que la retraite complémentaire du deuxième pilier n'entre pas dans le partage de la communauté ;- dire et juger que Mr Claude X... a droit à récompenses sur les sommes investies à hauteur de 1387, 98 € ;- enjoindre à Mme Yvette Y... de produire ses relevés de compte depuis le 31 juillet 1976 ;- dire et juger que Mme Yvette Y... doit à Mr Claude X... une indemnité totale de 5745 € au titre de différentes sommes réglées par lui ;- dire et juger que Mr Claude X... aura par droit à remboursement au titre des frais de remise en état du terrain ;- rejeter les demandes de Mme Yvette Y... au titre des honoraires de Mo C..., des meubles meublants et du troisième pilier ;- dire que la séparation effective des parties remonte au 20 avril 1989 ;- condamner Mme Yvette Y... à payer à Mr Claude X... une provision de 45. 735 € ainsi qu'une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;- rejeter les autres demandes de Mme Yvette Y... comme irrecevables et mal fondées.

Par conclusions du 1er mars 2007, Mme Yvette Y... demande à la Cour de rejeter l'appel principal et sur appel incident d'infirmer partiellement le jugement entrepris en :
- constatant l'absence de profit subsistant en ce qui concerne l'appartement lui ayant appartenu ;- constatant qu'elle peut prétendre à récompense au titre des travaux concernant son immeuble à hauteur de 6778, 49 € ;- disant que la reprise des sommes apportées au mariage par Mme Yvette Y... d'élève à la somme totale de 3686, 54 € ;- disant que la créance de Mr Claude X... au titre des impôts fonciers s'établit à 445, 56 € et celle au titre du prêt SOVAC à 1643, 40 €.

Elle demande enfin la condamnation de Mr Claude X... au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2007.
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

1) Sur la date d'effet du divorce dans les rapports entre époux

Le premier juge a retenu que le divorce prenait effet dans les rapports entre époux à la date de l'assignation. Mr Claude X... demande le report de cette date à celle de la séparation effective, soit le 20 avril 1989, se fondant sur un accord des époux constaté par le procès- verbal des débats du 9 février 1995. Mme Yvette Y... conclut à la confirmation du jugement.
Au terme des dispositions de l'article 262- 1 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l'assignation. Les époux peuvent l'un ou l'autre demander, s'il y a lieu que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le procès- verbal du 9 février 1995 comporte la mention suivante : " les parties admettent que la date d'assignation est le 19 septembre 1989 et que la séparation effective remonte au 20 avril 1989 ".
Contrairement à ce qui est soutenu par Mr Claude X..., cette mention n'établit pas expressément un accord des parties pour faire remonter les effets du divorce au 20 avril 1989.
Par ailleurs cette affirmation est contredite par les propres écrits de l'appelant principal qui, en page 27 de ses conclusions récapitulatives, indique avoir quitté le domicile conjugal fin juillet 1989, de sorte qu'il ne peut être admis que la cohabitation aurait cessé à la date de l'ordonnance de non conciliation comme prétendu.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
2) Sur l'appartement ayant appartenu en propre à Mme Yvette Y...
Par acte de donation- partage du 9 juillet 1976, Mme Yvette Y... a reçu de ses parents, un appartement sis à Riedisheim évalué à 160. 000 F.
La communauté a contribué à l'acquisition de ce bien notamment par règlement d'un prêt et de la soulte de partage à concurrence d'un montant total chiffré par le premier juge à 133 113, 63 F (20. 293, 04 €), montant admis par les parties.
Ce bien a été vendu le 11 août 1998 pour un prix de 650 000 F.
Le premier juge a évalué le profit subsistant au jour de l'aliénation à la somme de 540. 774, 12 F, soit 82 440, 48 €. Mr Claude X... accepte le mode de calcul retenu mais fait valoir que le prix a été réemployé pour l'achat d'un appartement sis rue des Erables à Riedisheim puis d'une maison à Steinbach et que le profit subsistant devra être évalué sur la valeur des biens subrogés. Il demande qu'il soit enjoint à Mme Yvette Y... de produire les actes de ventes afférents à ces biens.
Mme Yvette Y... conteste cette évaluation estimant qu'il n'y a aucun profit subsistant, l'augmentation de valeur de son bien n'étant que la conséquence de l'inflation et estime que le montant de la récompense doit être limité à la somme de 20. 293, 04 € investie par la communauté.
L'article 1469 du Code civil dispose que la récompense est en général, égale à la plus faible des deux sommes que représente la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Il est constant que les fonds de la communauté ont financé en partie l'acquisition de l'appartement dont s'agit, lequel a été revendu le 11 août 1998 au prix de 650 000 F.
C'est par une exacte application des dispositions ci- dessus rappelées, qui ont pour finalité de prendre en considération l'évolution de la valeur des biens au cours du mariage, que le premier juge a considéré que la récompense due à la communauté devait être évaluée par rapport au profit subsistant et non à la dépense faite, le profit subsistant devant être déterminé d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition.
Néanmoins, le profit subsistant doit être calculé compte tenu de la valeur du bien au jour de la liquidation de la communauté. Or il n'est pas contesté que le prix de vente de l'appartement de Riedisheim a été réinvesti en 1998 dans l'achat d'un appartement sis rue des Erables à Riedisheim lui même réinvesti en 2003 dans l'achat d'une maison rue des Vallons à Steinbach, de sorte qu'en application de l'article 1469 du Code civil, la récompense doit être évaluée en tenant compte de la valeur investie, par rapport à la valeur de revente du bien subrogé et de la plus value éventuelle du nouveau bien acquis (Civ. 1ère, 5 mai 1998 no pourvoi 96- 16558).
La valeur des biens subrogés n'étant pas connue en l'absence de production des actes de vente, il convient d'enjoindre à Mme Yvette Y... de produire ces actes au notaire chargé du partage, afin de réévaluation de la créance de la communauté au titre du profit subsistant en fonction de la valeur des biens subrogés.
3) Sur les sommes investies par Mme Yvette Y... dans l'appartement
Mme Yvette Y... demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du coût des travaux réalisés par elle après l'assignation, au motif d'une part que les dépenses sur un bien propre restent à la charge de l'époux propriétaire et d'autre part que les investissements réalisés n'ont pas contribué à augmenter la valeur du bien. Elle estime au contraire qu'ils ont conféré une plus value à l'immeuble et demande une somme de 6778, 50 € de ce chef.
L'époux qui finance de ses propres deniers des travaux d'amélioration d'un bien lui appartenant en propre en supporte la charge.
Pour le surplus, c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'en considération de leur nature (peinture, remplacement de la tapisserie, pose d'un parquet, d'un lavabo, d'un plan de travail, remplacement de la moquette), ces travaux n'avaient pas apporté au bien une plus- value telle qu'elle ait été de nature à augmenter le prix de vente et a rejeté la demande formée par Mme Yvette Y... de ce chef.
4) Sur les reprises a) par Mr Claude X...

Mr Claude X... critique le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande au titre d'une facture CARONÉRHIN d'un montant de 1387, 98 € réglée par lui avant le mariage pour des travaux réalisés sur l'immeuble propre de Mme Yvette Y... et en ce qu'il a considéré que la créance résultant des sommes figurant au crédit de son compte épargne logement devaient être évaluées à leur valeur nominale, alors que ce compte a permis l'octroi d'un prêt au logement complémentaire et que les parties s'étaient mises d'accord, selon procès- verbal des débats du 9 février 1995, pour revaloriser cette somme en considération de la valeur du bien au jour du partage.
Mme Yvette Y... conclut à la confirmation du jugement sur ces deux points en l'absence de preuve de ce que les montants dont s'agit ont été investis dans l'immeuble.
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne le rejet de la demande de reprise au titre de la facture CARONÉRHIN du 31 mars 1976, la preuve n'étant pas rapportée qu'elle concerne des travaux réalisés dans l'immeuble appartenant en propre à Mme Yvette Y....
Il est constant que Mr Claude X... était titulaire avant le mariage d'un livret épargne logement auprès de la Caisse d'Epargne lequel présentait à la date du mariage un solde de 31. 590, 53 F. S'il est établi que les droits à prêt découlant des intérêts générés par ce compte ont permis au époux de bénéficier d'un prêt " épargne logement " d'un montant de 12 290 F le 2 octobre 1976, il n'est pas pour autant démontré que le capital figurant au crédit de ce livret aurait été investi dans le bien appartenant en propre à Mme Yvette Y....
La preuve de cet investissement ne résulte pas davantage du procès- verbal des débats du 9 février 1995, les ex- époux ayant déclaré ne pouvoir apporter de réponse sur ce point. S'il ressort de ce procès- verbal que Mme Yvette Y... avait proposé de revaloriser la somme de 33 000 F, il s'agissait toutefois d'une proposition s'inscrivant dans le cadre d'un projet global sur lequel aucun accord n'a été trouvé, proposition qu'elle a au demeurant contestée lors de la réunion du 12 octobre 1995, de sorte qu'il ne peut être affirmé que d'un commun accord il avait été convenu de revaloriser cette somme par rapport au profit subsistant.
Le jugement entrepris devra également être confirmé sur ce point.
b) par Mme Yvette Y...
Mme Yvette Y... conclut à l'infirmation du jugement en ce que le tribunal a rejeté sa demande de reprise au titre du solde de son compte bancaire avant le mariage et de la donation par sa grand- mère d'une somme de 10 000 F, faute de preuve.
Mme Yvette Y... justifie que son compte ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne présentait un solde créditeur de 282, 13 F au 30 juillet 1976. Il n'est pas démontré que le retrait de 3900 F effectué le même jour ait profité à la communauté de sorte qu'en application de l'article 1467 du Code civil, Mme Yvette Y... ne peut prétendre qu'à une reprise de la valeur nominale des fonds soit de 282, 13F (43, 01 €). Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Le premier juge a considéré comme établie l'existence d'un don manuel de la grand mère de Mme Yvette Y... pour un montant de 10 000 F, mais n'a pas tenu compte d'une seconde donation de même montant, en l'absence de preuve d'une intention libérale. Mme Yvette Y... invoque l'impossibilité matérielle et morale de se procurer un écrit.
L'impossibilité matérielle et morale de se procurer un écrit, permet de rapporter la preuve de l'acte allégué par tous moyens notamment par témoignages. Or si Mme Yvette Y... justifie avoir ouvert un CODEVI auprès du Crédit agricole le 21 décembre 1984 lequel a été crédité le 22 décembre 1984 d'un montant de 10 000 F par un virement " SCHULLER S et Mme Y... ", cette seule mention, en l'absence d'autres éléments de preuve attestant de l'origine des fonds, est insuffisante pour établir la donation alléguée et le caractère propre des fonds.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
5) les créances post communautaires
a) les impôts
Mr Claude X... demande infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'impôt sur le revenu 1988 et des impôts fonciers 1989 au motif que ces dettes, exigibles antérieurement à l'assignation en divorce, sont présumées avoir été réglées avec des fonds communs.
S'agissant de l'impôt sur les revenus 1989, l'appelant souhaite voir retenir un tiers à la charge de son ex- épouse soit 433, 97 € au lieu de 343, 35 €.
Mme Yvette Y... conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne les impôts sur le revenu et l'impôt foncier 1989 mais demande qu'il soit tenu compte du fait qu'elle a payé seule la totalité de la taxe foncière 1990 soit 137, 20 €.
S'agissant de l'impôt sur le revenu 1988 et de la taxe foncière 1989 relative au terrain de Brunstatt, l'appelant ne développe aucun moyen susceptible de contredire l'argumentation retenue par le premier juge, dont la décision devra par conséquent être confirmée.
S'agissant de l'impôt sur le revenu 1989, le premier juge a effectué un calcul précis au prorata des revenus imposables perçus par chacun des époux. Ce mode de calcul qui n'est aucunement critiquable doit être adopté et privilégié au calcul forfaitaire proposé par l'appelant.
Pour les autres impôts fonciers afférents au terrain de Brunstatt, le premier juge n'a statué que sur la période 1992 à 1995. Mme Yvette Y... ne justifiant pas avoir réglé la taxe foncière 1990 ainsi qu'elle le prétend, sa demande sera donc rejetée.
Pour la taxe d'habitation 1989 qui a été réglée par Mr Claude X... seul, celui- ci admet le calcul opéré par le premier juge mais demande que la taxe due pour la période du 1er janvier au 31 juillet 1989 soit partagée par moitié, les époux ayant cohabité jusqu'à cette date. Il n'est en effet pas contesté que les époux se soient séparés fin juillet 1989, de sorte que la moitié de la taxe d'habitation due pour la période du 1er janvier 1989 au 31 juillet 989 sera mise à la charge de Mme Yvette Y.... Mr Claude X... a donc une créance d'un montant total de : 137, 05 + 95, 89 = 232, 94 €.

b) les factures EDF, France TELECOM
S'agissant des factures EDF et France Telecom, le premier juge a rejeté la réclamation de Mr Claude X... s'agissant d'impenses infimes. L'appelant sollicite la somme de 69, 52 €.
Mr Claude X... ne démontre pas avoir réglé la facture EDF du 15 / 09 / 89 avec des deniers propres. Il ressort des mentions de la facture FRANCE TELECOM du 13 juillet 1989 qu'elle devait être faire l'objet d'un prélèvement sur son compte, le 02 août 1989, ce dont il résulte que cette facture a été réglée au moyen de fonds communs.
c) le prêt SOVAC
S'agissant du remboursement d'un prêt SOVAC souscrit par Mr Claude X..., le premier juge a indiqué qu'il y avait lieu d'appliquer l'article 1415 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 décembre 1985, s'agissant d'un engagement souscrit antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi et que s'agissant d'une dette commune, Mr Claude X... ne pouvait prétendre à une indemnité à l'encontre de la masse indivise que pour les remboursements opérés après l'assignation, à hauteur de 17 310, 95 F soit 2639, 03 €.

Mr Claude X... prétend avoir remboursé un montant total de 22 560, 95 F et demande que soit mis à la charge de Mme Yvette Y... la moitié des sommes versées soit 1643, 40 €.
Il ne rapporte pas la preuve de cette allégation, les extraits de compte produits démontrant que les sommes versées au titre de ce prêt depuis l'assignation totalisent 17 310, 95 F.
Mme Yvette Y... relève que le premier juge ne pouvait allouer à Mr Claude X... plus que ce qu'il demandait à savoir la somme de 1643, 40 €.
Le grief n'est pas fondé le premier juge ayant en effet constaté l'existence d'une créance de Mr Claude X... à l'encontre de la masse indivise d'un montant de 2639, 03 €, soit une somme de 1319, 51 € effectivement à la charge de Mme Yvette Y....
d) le véhicule OPEL Manta
Mr Claude X... conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reprise au titre de la moitié de la valeur argus du véhicule Opel Manta apporté par lui lors du mariage, soit 785, 11 €. Le tribunal a constaté que véhicule avait été détruit et que n'était pas démontré le versement d'une indemnité par l'assurance. Mme Yvette Y... demande confirmation du jugement déféré faisant sienne cette motivation.
Mr Claude X... justifie de la valeur argus d'un véhicule OPEL MANTA année 1973 à la date du mariage, mais ne rapporte pas la preuve de ce que ce véhicule aurait profité de quelque manière que ce soit la communauté, notamment par la perception d'une indemnité d'assurance à la suite de l'accident dont il est fait état ou par l'achat d'un nouveau véhicule avec déclaration de remploi.
Le jugement devra être confirmé de ce chef.
e) la remise en état du terrain de Brunstatt
Mr Claude X... demande infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement des sommes avancées par lui en 1993 pour la remise en état du terrain de Brunstatt en vue de sa vente, au motif qu'il n'était pas démontré que les travaux étaient nécessaires pour la conservation du bien ou son amélioration.
Il conteste l'affirmation de son ex- épouse selon laquelle ces travaux auraient été effectués dans son seul intérêt car il envisageait de construire une maison sur ce terrain et soutient que ces travaux de débroussaillement et de nivellement étaient nécessaires pour faciliter la vente du terrain.
La demande de Mr Claude X... porte sur la moitié d'une facture en date du 30 avril 1993 correspondant à " la location d'un tracto- pelle pour travaux d'aménagement sur votre propriété de Brunstatt " d'un montant de 11. 860 F.
Il n'est pas contesté que ces frais soient afférents à des travaux réalisés sur le terrain commun. Aucun élément de preuve n'est fourni attestant du projet de construction imputé à Mr Claude X... par son ex- épouse.
Il appartient toutefois à Mr Claude X... de démontrer que ces frais étaient nécessaires à l'amélioration ou à la conservation de l'immeuble.
Or s'il est constant que le terrain était en pente, il n'est nullement démontré que cela constitue un obstacle à la vente.
Il n'est pas davantage démontré que la location d'un tracto- pelle ait été nécessaire pour effectuer des travaux d'entretien, Mr Claude X... produisant par ailleurs des factures de location d'une débroussailleuse. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande.
f) le prêt consenti par les parents de Mme Yvette Y...
S'agissant du prêt consenti par des parents de Mme Y..., le Tribunal a constaté l'existence d'une dette de l'indivision post- communautaire de 3841, 71 € et a dit que cette somme devrait être inscrite au passif sans procéder à son attribution en l'absence des créanciers. Mme Yvette Y... demande confirmation du jugement. Mr Claude X... soutient que c'est à tort que cette dette a été retenue comme commune mais ne soulève aucun moyen précis pour critiquer les motifs du premier juge.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
6) recel en Suisse
Les parties admettent que la cour n'est pas saisie, le tribunal ayant réservé à statuer et ordonné une expertise.
7) Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme Yvette Y... au titre du refus de placement des fonds provenant de la vente du terrain de BRUNSTATT
Le premier juge après avoir rappelé que les créances des époux ne sont déterminées qu'à l'issue du partage et que conformément à l'article 815- 11 du Code civil la répartition provisionnelle des bénéfices suppose l'établissement d'un compte annuel de gestion portant sur l'ensemble des biens de l'indivision et qu'en l'absence d'un tel compte, Mr Claude X... ne pouvait solliciter une provision, a considéré que l'opposition de Mr Claude X... au placement des fonds demandé le 6 décembre 1995 par Mme Yvette Y... était fautive et préjudiciable pour l'indivision et a mis à sa charge une indemnité de 5. 593, 81 € outre intérêts à compter du 1 / 01 / 03, au titre de la perte d'intérêts.
Mr Claude X... fait valoir que son ex- épouse avait indiqué lors de la vente qu'elle ne s'opposait pas à ce que lui soit versé la moitié du prix. Il conteste s'être opposé au placement des fonds et prétend qu'en réalité les parties étaient en désaccord sur la nature du placement, Mme Yvette Y... souhaitant des comptes nominatifs individuels et Mr Claude X... un compte ouvert au nom de l'indivision. Il conclut à l'infirmation du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts mis à sa charge, relevant en outre que cette question n'ayant pas été soulevée dans le procès- verbal de difficultés le premier juge ne pouvait se prononcer sur ce point.
Le Tribunal saisi par les parties à la suite d'un procès- verbal de difficultés, peut également être saisi par elles, de contestations relatives au partage non visées dans ce procès- verbal.
Il est constant que le 6 décembre 1995, Mr Claude X... s'est opposé au placement des fonds demandé par son ex- épouse, exigeant le versement immédiat de la moitié du prix.
Mr Claude X... se réfère à un courrier de son ex- épouse en date du 5 juillet 1995 adressé à maître A..., dans lequel elle indiquait "... je serai d'accord pour signer le compromis que vous m'avez communiqué le 3 courant, si mon ex- mari est, de son côté d'accord de se prononcer simultanément quant à la valeur vénale de l'appartement. Dans l'affirmative, je renoncerai à percevoir la moitié me revenant du produit de la vente du terrain précité, laquelle serait à verser à mon ex- mari qui pourrait en disposer sans plus attendre... il est entendu que ce versement ne pourra intervenir qu'après liquidation du passif en rapport avec le terrain... le paiement à ma mère des mensualités qui avaient été prélevées sur son livret. "

Il apparaît ainsi que l'accord de Mme Y... était subordonné à la condition d'un accord sur la valeur de l'appartement et au remboursement du passif, au titre duquel figure une créance des parents de l'intimée. Or aucun accord n'a été trouvé entre les parties concernant la valeur de l'appartement et il résulte par ailleurs du procès- verbal des débats du 6 décembre 1995 que Mr Claude X... s'est opposé au règlement des parents de son ex- épouse sur les fonds détenus par le notaire.

Mr Claude X... ne peut dans ces conditions se prévaloir d'un accord de son épouse pour le versement de la moitié du prix du terrain.
Mr Claude X... ne pouvant revendiquer légitimement le versement de la moitié des fonds, son opposition au placement des fonds est constitutive d'une faute générant un préjudice pour l'indivision post communautaire. Il convient de relever que de nouveaux pourparlers se sont engagés entre les parties sur ce point à partir de la fin de l'année 1998, après que l'intimée ait, le 29 avril 1998, renouvelé sa demande placement des fonds en formulant plusieurs propositions. Il n'est cependant nullement établi que la proposition d'ouverture d'un compte en indivision auprès de la Banque Populaire ait été formulée à l'initiative de Mr Claude X..., le courrier de cette banque en date du 2 septembre 1998 ne comportant pas de destinataire et l'accord de Mr Claude X... pour un placement sur ce compte ne résultant que d'un courrier adressé au notaire le 25 mai 2004.
C'est donc à juste titre que le tribunal a accueilli la demande de dommages et intérêts formée par Mme Yvette Y.... Le jugement sera confirmé de ce chef, le montant alloué ne faisant pas l'objet de contestation, sous réserve de la rectification du dispositif en ce qu'il comporte une erreur matérielle en ce qu'il vise les fonds issus de la vente du terrain de " Pfastatt " alors qu'il s'agit du terrain de " Brunstatt ".
8) frais d'intervention de Maître C... pour la vente du terrain
Le premier juge a constaté l'effectivité de cette intervention et le fait que les honoraires avaient été réglés par Mme Yvette Y... au- delà de sa part et donc a admis qu'elle avait une créance de 551, 56 € contre la masse indivise.
Mr Claude X... demande production de la facture acquittée établie au nom de l'intimée.
La facture datée du 19 septembre 1995 d'un montant de 3618 F est versée aux débats. La créance sera admise.
9) Sur la contre valeur des tableaux
Le partage du mobilier a été fait à l'amiable, le seul point en litige concerne la valeur de trois tableaux. Le Tribunal s'est référé à une expertise amiable produite par Mme Yvette Y... et a fixé la valeur du lot attribué à Mr Claude X... à 212 000 F, soit 32. 319, 19 € et celle du lot attribué à Mme Yvette Y... à 78 000 F, soit 11 891, 02 €.
Pour obtenir l'infirmation du jugement déféré, Mr Claude X... fait valoir que Mme Yvette Y... est irrecevable à revendiquer la contre- valeur des tableaux alors qu'en signant un document intitulé " répartition du mobilier, matériel et appareils divers ", elle a implicitement admis que le partage du mobilier intervenait sur une base égalitaire. Il conteste enfin les évaluations produites par Mme Yvette Y... qui sont non contradictoires et émanent de marchands et non d'experts assermentés.
Mme Yvette Y... demande confirmation du jugement faisant sienne la motivation du premier juge.
Le document invoqué par l'appelant a été écarté par le premier juge comme non signé par les parties. Mr Claude X... prétend qu'il est signé au dos et comporte une mention manuscrite de Mme Yvette Y..., ce qui est contesté.
Il convient d'observer que le document litigieux n'est pas produit en original. Mr Claude X... verse aux débats en annexe 12 une photocopie de ce document comportant une seule page non numérotée. En annexe 38, il produit la même photocopie à laquelle est jointe une page portant le numéro 2 au verso de laquelle figure une mention manuscrite et une signature illisible attribuée à Mme Yvette Y....
A supposer, qu'il s'agisse du même document et qu'il comporte effectivement la signature de Mme Yvette Y..., cette seule signature n'est pas suffisante pour considérer que ce document ait valeur d'accord des parties sur le partage du mobilier, Mr Claude X... n'ayant pas contresigné le document. Le moyen d'irrecevabilité sera donc écarté.
Mme Yvette Y... produit une estimation des tableaux de GANTNER et JOUENNE conservés par Mr Claude X... établie par la galerie MARBACH, laquelle avait par ailleurs établi un certificat d'authenticité concernant la toile de JOUENNE en date du 31 décembre 1977 ainsi que le certificat d'authenticité du tableau de DRACHKOVITCH.
Mr Claude X... conteste ces estimations comme étant non contradictoires. Ainsi que l'a rappelé le premier juge, une expertise amiable peut valoir preuve dès lors qu'elle a été soumise à la libre discussion des parties. Pour contester les valeurs retenues, Mr Claude X... produit des estimations issues du site " Artprice " pour des toiles signés des peintres JOUENNE et GANTNER.
Il ne peut toutefois être inféré de l'estimation d'autres toiles des mêmes peintres, la valeur des tableaux litigieux, étant observé que Mr Claude X... qui est en possession de ces oeuvres avait toute latitude pour faire procéder à une autre estimation des ces toiles.
Ses contestations ne sont dès lors pas sérieusement étayées. Pour le surplus, Mr Claude X... ne conteste pas sérieusement la valorisation des autres éléments de mobilier à l'exception de la l'armoire alsacienne attribuée à Mme Yvette Y... laquelle a été estimée à 55 000 F et non à 25 000 F comme prétendu, de sorte que la contestation n'est pas justifiée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne le mobilier.
10) les 2ème et 3ème piliers
Le premier juge, après avoir relevé que la loi fédérale suisse sur le " libre passage " dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, institue un régime de retraite par capitalisation et que la prestation dénommée " 2ème pilier " prend généralement la forme d'un versement en capital et non de versements périodiques, a considéré que cette prestation devait être analysée en une assurance ou en une épargne dont les cotisations réglées par prélèvements sur les salaires ont été payées par la communauté.
Le tribunal a donc estimé qu'il s'agissait d'un bien commun, retenant d'une part qu'admettre le contraire reviendrait à permettre à un époux de se constituer une épargne propre à l'aide de biens communs, ce qui est contraire au principe d'immutabilité des conventions matrimoniales et soulignant d'autre part, que l'article L. 132- 16 du Code des Assurances, interprété a contrario, implique que le bénéfice d'une assurance contractée par un époux commun en biens à son profit constitue un bien commun.
Le tribunal a sursis à statuer sur les montants ordonnant la prise d'un renseignement officiel.
Mme Yvette Y... demande confirmation du jugement approuvant l'analyse du premier juge et souligne que la loi suisse a consacré le principe d'un partage par moitié du capital de prévoyance du conjoint en cas de divorce.
Mr Claude X... estime au contraire que le 2ème pilier doit être analysé comme une pension de retraite complémentaire obligatoire, faisant partie de la catégorie des pensions incessibles visées à l'article 1404 du Code civil et qu'il s'agit par conséquent d'un bien propre. Il soutient que la thèse adoptée par le premier juge conduit à conférer à son ex- épouse un avantage injustifié dans la mesure où elle bénéficiera d'une retraite complémentaire pour laquelle elle a cotisé pendant le mariage, ainsi que d'un patrimoine immobilier alors que lui- même verra ses droits réduits, ayant dû réaménager son plan de carrière à partir de 1990 pour s'occuper de l'enfant commun.
Il conteste par ailleurs l'existence d'un troisième pilier lequel est facultatif, à la différence des deux premiers.
Le système de prévoyance suisse repose sur trois " piliers ". Le premier, qui a pour objet la garantie d'un minimum vital, est un système de retraite par répartition. Le second, qui a pour objet de maintenir de façon appropriée le niveau de vie antérieur, est un système de prévoyance professionnelle obligatoire lorsque le salaire perçu dépasse un certain seuil et constitue un système de retraite par capitalisation. Le troisième pilier est un système de prévoyance individuelle facultative.
Le " 2ème pilier " est régi d'une part par la loi fédérale suisse sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 et d'autre part par la loi fédérale suisse sur " le libre passage " dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993.
La première de ces lois prévoit le versement de prestations d'assurance sous forme de rente lorsque l'assuré se trouve dans un cas de prévoyance (admission au bénéfice de la retraite, décès, invalidité), la seconde prévoit le versement d'une prestation de sortie sous forme de capital, lorsque l'assuré quitte le système de prévoyance en dehors d'un cas de prévoyance. La loi du 25 juin 1982 prévoit en outre une possibilité de versement anticipé de la prestation de libre passage, sous certaines conditions, en vue de l'accession à la propriété de son logement.
En considération de la nature des cas de prévoyance ouvrant droit à prestations, qui ne couvrent pas le seul cas du départ à la retraite, l'adhésion à une institution de prévoyance au titre du " 2ème pilier " ne peut être assimilée à une adhésion à une caisse de retraite complémentaire comme soutenu par Mr Claude X..., mais doit être analysée comme une affiliation à une assurance de prévoyance obligatoire et en conséquence comme la constitution d'une épargne par capitalisation.
Il n'est pas contesté que les cotisations ont été financées par des fonds communs, de sorte que par application de l'article 1401 du Code civil, la valeur de rachat du contrat, en l'occurrence la prestation de libre passage fait partie, de l'actif de la communauté (Civ. 1ère, 31 mars 1992, Bull. no95).
Il n'y pas lieu de statuer sur le 3ème pilier ce point ayant été réservé.
11) Sur la demande de provision formée par Mr Claude X...
Mr Claude X... réitère à hauteur de Cour sa demande de paiement d'une provision de 45. 735 €. Il fait valoir que selon le décompte établi par le notaire de Mme Yvette Y..., celle- ci devrait lui verser une soulte de 23 262 € outre la moitié du prix de vente du terrain soit 34. 629 € dont il n'a pas été tenu compte, de sorte que sa demande de provision est pleinement justifiée et ce d'autant plus que l'expertise ordonnée par le premier juge a démontré qu'il n'y avait pas recel.
Mme Yvette Y... s'oppose à cette demande dans la mesure où l'ensemble des points litigieux n'a pas encore été tranché. Elle estime que le rapport d'expertise est contestable. Elle relève ainsi que l'expert indique de manière erronée que les fonds provenant de la vente du terrain auraient été partagés et auraient permis à Mr Claude X... d'acquérir une maison et qu'il y a lieu de s'interroger sur le financement de ce bien.
Au terme de l'article 815- 11alinéa 4 un indivisaire peut solliciter une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir à concurrence des fonds disponibles, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.

En l'espèce, il convient de constater que les questions du recel et celle des droits de la communauté au titre du 2ème pilier étant demeurées réservées, la demande d'avance de Mr Claude X... ne peut être accueillie, la Cour n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondée de ces demandes dont les parties n'ont pas demandé l'évocation.

12) sur la production de ses relevés de compte par Mme Yvette Y...
Le Tribunal a condamné Mme Yvette Y... à produire au notaire ses relevés de compte pour la période du 1er janvier 1989 au 19 septembre 1989 et le relevé de ses parts dans la société CLEMESSY pour la même période.
Mr Claude X... demande à ce que ces pièces soient produites depuis le 31 juillet 1976, estimant que le jugement est entaché d'erreur sur ce point. Mme Yvette Y... demande confirmation du jugement querellé.
Le premier juge, après avoir rappelé que les fonds versés sur les comptes de Mme Yvette Y... sont présumés communs en application des dispositions de l'article 1402 du Code civil, a enjoint à cette dernière de produire ses relevés de compte afin que puisse être déterminée la consistance de la communauté à la date du 19 septembre 1989.
Le demandeur sollicitait la production desdits relevés depuis l'ouverture des comptes. Le tribunal a limité cette réclamation à la période du 1er janvier 1989 au 19 septembre 1989, relevant qu'il résultait des énonciations du jugement de divorce que la mésentente du couple était patente et la séparation du couple inéluctable en janvier 1989.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, ce n'est donc pas par suite d'une erreur de date, que la période au titre de laquelle devait être produites les pièces dont s'agit a été limitée par le Tribunal, mais pour des motifs qui n'ont pas été critiqués à hauteur d'appel.
Le jugement devra donc également être confirmé sur ce point.
13) sur les autres chefs de demande
Mr Claude X... sollicite 3000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral mais ne rapporte la preuve ni dune faute de son ex- épouse ni du préjudice qui'l allègue. Sa demande ne peut dès lors qu'être rejetée.
Les parties succombant réciproquement en leur appel, les dépens seront compensés et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS

CONSTATE l'absence de contestation quant à la recevabilité des appels ;

DÉCLARE les appels partiellement bien fondés ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qui concerne le solde créditeur du compte bancaire de Mme Yvette Y..., la taxe d'habitation 1989,
Statuant de nouveau de ces chefs,
DIT que Mme Yvette Y... pourra exercer un droit de reprise sur la somme de 282, 13 F, soit 43, 01 € (quarante trois euros un centime) au titre du solde de son compte bancaire ;
DIT que Mr Claude X... dispose d'une créance contre de Mme Yvette Y... au titre de la taxe d'habitation 1989 d'un montant de 232, 94 € (deux cent trente deux euros quatre vingt quatorze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2000 ;
CONFIRME pour le surplus le jugement du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse en date du 29 avril 2004 en toutes ses dispositions ;
RECTIFIE le dispositif du jugement en ce que les dommages et intérêts mis à la charge de Mr Claude X... sur le fondement de l'article 815- 13 alinéa 2 du Code civil sont consécutifs à son refus de placement des fonds issus de la vente du terrain de " Brunstatt " et non de " Pfastatt " ;
Y AJOUTANT,
DIT que le profit subsistant tel que déterminé par le jugement entrepris sera réévalué par rapport à la valeur des biens subrogés ;
ENJOINT à Mme Yvette Y... de produire entre les mains de Maître A..., les actes de vente afférents à l'appartement sis rue des Erables à Riedisheim et à la maison rue des Vallons à Steinbach ;
REJETTE la demande de Mme Yvette Y... en ce qui concerne la taxe foncière 1990 ;
DÉBOUTE Mr Claude X... de sa demande de dommages et intérêts ;
RENVOIE les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse sur les points réservés ;
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0287
Numéro d'arrêt : 04/03450
Date de la décision : 28/02/2008

Références :

ARRET du 03 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 mars 2010, 08-15.832, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 29 avril 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-02-28;04.03450 ?
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