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26/02/2008 | FRANCE | N°06/05670

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0007, 26 février 2008, 06/05670


Copie exécutoire à
- la SCP G. et T. CAHN - D.S. BERGMANN
- Me Anne-Marie BOUCON
COUR D'APPEL DE COLMARPREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 26 Février 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 06/05670
Décision déférée à la Cour : 15 Septembre 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
Défenderesse et APPELANTE :
SARL DURAND PHILIPPEMialaure- 43000 ESPALY ST MARCEL

Représentée par la SCP G. et T. CAHN - D.S. BERGMANN, avocats à la CourAvocat plaidant : Me PUGLIESE avocat à MONTPELIER


Demanderesse et INTIMEE :
SAS GRENKE LOCATION19 rue de la Glacière-67300 SCHILTIGHEIM

Représentée ...

Copie exécutoire à
- la SCP G. et T. CAHN - D.S. BERGMANN
- Me Anne-Marie BOUCON
COUR D'APPEL DE COLMARPREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 26 Février 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 06/05670
Décision déférée à la Cour : 15 Septembre 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
Défenderesse et APPELANTE :
SARL DURAND PHILIPPEMialaure- 43000 ESPALY ST MARCEL

Représentée par la SCP G. et T. CAHN - D.S. BERGMANN, avocats à la CourAvocat plaidant : Me PUGLIESE avocat à MONTPELIER

Demanderesse et INTIMEE :
SAS GRENKE LOCATION19 rue de la Glacière-67300 SCHILTIGHEIM

Représentée par Me Anne-Marie BOUCON, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. HOFFBECK, Président de Chambre, et M. CUENOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapportM. CUENOT, ConseillerM. ALLARD, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,
ARRET :
- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel HOFFBECK, président, et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Attendu que la société GRENKE LOCATION a assigné l'EURL DURAND Philippe aux fins de paiement d'une indemnité de résiliation d'une location, et de restitution du matériel loué ;

Attendu que par un jugement du 15 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a condamné l'EURL DURAND Philippe à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 19.628,08 €, et qu'il l'a condamnée en outre à restituer le matériel loué ;
Qu'il a mis à sa charge une compensation de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SARL DURAND Philippe, désignée sous cette forme par suite d'une erreur matérielle ou d'un changement de dénomination, sans importance véritable cependant, a relevé appel de ce jugement le 22 décembre 2006, dans des conditions de recevabilité non contestées ;
Attendu qu'au soutien de son recours, la SARL DURAND Philippe indique qu'elle a contracté initialement avec la société MINORPLANET pour la fourniture d'un système de suivi de ses véhicules;
Qu'elle fait valoir que le contrat de location passé initialement avec cette société comprenait la surveillance de l'installation et l'assistance technique, pour un loyer mensuel de 601,59 € ;
Qu'elle rappelle que la société GRENKE LOCATION a succédé à la société MINORPLANET après avoir acquis le matériel ;
Qu'elle indique qu'elle a cessé de régler les échéances de location, après la mise en redressement judiciaire du fournisseur du matériel en août 2004, et l'interruption de sa maintenance ;
Qu'elle estime que les obligations contractées par le fournisseur du matériel et par la société GRENKE LOCATION sont indivisibles, notamment parce quelle a traité avec un seul interlocuteur, que le matériel était inutilisable sans maintenance, et que les échéances comprenaient le prix d'acquisition et le coût de l'entretien ;
Qu'elle estime en conséquence que l'interruption du service de la maintenance entraîne résiliation de la location consentie par la société GRENKE LOCATION ;
Qu'elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris, à la résiliation du contrat avec la société GRENKE LOCATION, au rejet de ses demandes d'indemnité de résiliation, et à sa condamnation à lui rembourser les frais de restitution du matériel ;
Qu'elle demande en outre une compensation de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société GRENKE LOCATION conclut à la confirmation du jugement entrepris, en soulignant notamment que contractuellement, la défaillance du fournisseur n'entraînait aucun effet sur la location du matériel ;
Qu'elle estime que les prestations n'étaient pas interdépendantes, et qu'elle prétend qu'elle ignorait que le fournisseur avait inclus dans le prix du matériel le coût de sa maintenance ;
Qu'elle fait valoir que sa proposition de remplacer la société de maintenance par une autre société était en outre satisfactoire ;
Qu'elle demande une compensation de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les pièces versées aux débats montrent qu'à la fin de l'année 2001, la société MINORPLANET a proposé aux établissements DURAND en Haute-Loire l'installation d'un système de repérage par satellite d'une flotte de camions ;
Attendu qu'un bon de commande a été régularisé le 30 janvier 2002 entre les établissements DURAND et la société MINORPLANET ;
Que le modèle contractuel choisi n'était pas la vente, mais la location, en 60 mensualités de 601,59 € chacune ;
Que la commande spécifiait que la société MINORPLANET pourrait se substituer tout établissement bancaire ou financier avec lequel elle avait conclu un accord au terme duquel cet établissement percevrait les loyers selon les modalités précisées dans le bon de commande (article 1er des conditions générales) ;
Que l'article 14 imposait à la société MINORPLANET d'assurer l'assistance et le dépannage de l'installation ;
Attendu que conformément à ce qui était prévu au bon de commande, la société MINORPLANET a offert le même jour un contrat de location avec la société GRENKE LOCATION, pour un loyer de 601,59 €, pendant une durée de 5 années ;
Attendu que le contrat de la société GRENKE LOCATION prévoyait en principe que le bailleur financier n'assurait aucune garantie du matériel, et déléguait généralement le locataire pour toute action contre le fournisseur ;
Attendu que le matériel a été installé, et que les établissements DURAND ont signé une attestation de conformité le 5 avril 2002 ;
Que le 8 avril 2002, la société GRENKE LOCATION a contresigné le contrat de location offert par son correspondant, la société MINORPLANET ;
Attendu qu'en 2004, la société DURAND, établie initialement à LANGOGNE, a changé son lieu d'établissement, ce qui rendait apparemment nécessaire une intervention d'ajustement de la société MINORPLANET, devenue GLOBALE EYE TECHNOLOGY ;
Attendu cependant que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 27 août 2004, et qu'elle n'a pas pu procéder à la maintenance contractuellement prévue ;
Attendu que la société DURAND a suspendu alors le paiement des redevances de location, tout en se disant offerte à une poursuite du contrat, s'il était possible de faire assurer la maintenance par une autre entreprise ;
Attendu que la société GRENKE LOCATION a répliqué que les difficultés du locataire avec son fournisseur ne lui étaient pas contractuellement opposables en principe, mais qu'elle a recherché néanmoins une solution de remplacement pour substituer le fournisseur chargé de la maintenance ;
Qu'au début de l'année 2005, elle a proposé un nouveau contrat pour un autre matériel avec une société SAGGE ;
Qu'elle a proposé en outre une clarification des rapports contractuels avec un contrat de location du matériel seul pour la société GRENKE LOCATION, et un contrat de prestation de services distinct, entre le locataire et la société SAGGE ;
Attendu que les établissements DURAND n'ont pas accepté cependant ce nouveau contrat, et que la société GRENKE LOCATION a entendu se prévaloir d'une résiliation aux torts de son locataire, lui imposant de payer des arriérés de loyer et une indemnité de résiliation correspondant au loyer à échoir, le tout d'un montant de 19.628 € ;
Attendu qu'une telle prétention ne peut pas cependant être accueillie dans le contexte précédemment retracé ;
Attendu qu'il est clair que la location offerte initialement par MINORPLANET, qui s'était réservée de se substituer un organisme financier conformément à des accords contractuels passés avec celui-ci, comprenait l'assistance et la maintenance du matériel informatique complexe installé par elle ;
Que le prix facturé à la société GRENKE LOCATION était d'ailleurs très sensiblement supérieur à la valeur du matériel déclaré à la compagnie d'assurances ;
Attendu qu'il est donc clair que la société GRENKE LOCATION a acquis une créance qui correspondait en partie à la maintenance du matériel, assurée dans les faits par la société MINORPLANET, avec qui elle était en rapport dans le cadre d'une convention générale, permettant à la société MINORPLANET de présenter des offres de location à des conditions financières préétablies par le bailleur financier ;
Attendu donc que la société GRENKE LOCATION a acquis une créance qui correspondait à des prestations manifestement indivisibles ;
Attendu qu'elle prétend ne pas l'avoir su ;
Attendu qu'en supposant qu'elle l'ait réellement ignoré, il apparaît qu'elle a acquis un matériel et une créance de loyer correspondant à des prestations objectivement indivisibles ;
Attendu qu'elle en a eu tellement conscience qu'elle a offert de remplacer le prestataire de services ;
Qu'elle n'a pu matérialiser cependant son offre que dans le cadre d'un nouveau contrat, avec un nouveau matériel et de nouvelles conditions, qui pouvaient naturellement ne pas convenir à la société DURAND ;
Attendu d'ailleurs que sa nouvelle offre visait naturellement à clarifier la situation, en séparant clairement la fourniture du matériel et la maintenance de celui-ci, à laquelle elle entendait demeurer désormais nettement étrangère ;
Attendu donc qu'en définitive, la société DURAND était effectivement clairement en droit d'opposer au bailleur, que s'était substitué la société MINORPLANET, l'inexécution des obligations indivisibles prises par cette société ;
Attendu que la société DURAND était donc en droit de résilier le contrat en août 2004, à défaut d'exécution des obligations indivisibles prises dans le cadre de celui-ci ;
Attendu que les prétentions de la société GRENKE LOCATION, qui demandait des loyers et une indemnité contractuelle, ne peuvent donc pas être accueillies ;
Qu'infirmant le jugement entrepris, la Cour rejette l'ensemble des demandes présentées par la société GRENKE LOCATION ;
Attendu que la société DURAND est en droit d'obtenir la restitution de tous les montants qu'elle paraît avoir été amenée à payer au résultat de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;
Qu'elle est pareillement en droit d'obtenir le remboursement des frais de restitution du matériel, étant observé cependant qu'elle ne justifie pas de leur montant ;
Que la Cour se borne par conséquent à reconnaître ce droit en principe, en réservant aux parties un contentieux bien éventuel sur le montant des frais en cause ;
Attendu que la société GRENKE LOCATION aurait dû reconnaître la fragilité de sa position dans cette affaire, et éviter de plaider contre un client lésé et de bonne foi ;
Que la Cour la condamne par conséquent à payer aux établissements DURAND une compensation de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
RECOIT l'appel de la SARL DURAND Philippe contre le jugement du 15 septembre 2006 du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG ;
Au fond, REFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, dit que le contrat de location passé avec la société GRENKE LOCATION est résilié faute d'exécution des obligations indivisibles prises dans le cadre de celui-ci ;
DEBOUTE en conséquence la société GRENKE LOCATION de l'ensemble de ses demandes;
DIT que la société GRENKE LOCATION doit restituer l'ensemble des montants payés par la société DURAND dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, en ce compris les frais de restitution du matériel, sauf arbitrage de ceux-ci en cas de contestation ;
CONDAMNE la société GRENKE LOCATION à payer à la SARL DURAND Philippe une compensation de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GRENKE LOCATION aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 06/05670
Date de la décision : 26/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-02-26;06.05670 ?
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