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26/02/2008 | FRANCE | N°06/05031

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0007, 26 février 2008, 06/05031


MINUTE No

Copie exécutoire à

- Me Laurence FRICK
- Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 26 F2VRIER 2008

COUR D'APPEL DE COLMARPREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 26 Février 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 06/05031

Décision déférée à la Cour : 17 Octobre 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANT :
S.A.R.L. CAR WASH CERGY5 rue du Brûloir-95000 CERGY

Représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la CourAvocat plaidant Me Benoit, avocat à STRASBOURG
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S.A. HYPROMAT FRANCE15 rue du travail-B.P. 147- 67723 HOERDT

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Co...

MINUTE No

Copie exécutoire à

- Me Laurence FRICK
- Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 26 F2VRIER 2008

COUR D'APPEL DE COLMARPREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 26 Février 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 06/05031

Décision déférée à la Cour : 17 Octobre 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANT :
S.A.R.L. CAR WASH CERGY5 rue du Brûloir-95000 CERGY

Représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la CourAvocat plaidant Me Benoit, avocat à STRASBOURG

INTIMEE :
S.A. HYPROMAT FRANCE15 rue du travail-B.P. 147- 67723 HOERDT

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la CourAvocat plaidant : Me B. LEVY, avocat à STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapportM. CUENOT, ConseillerM. ALLARD, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE,
ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SARL CAR WASH CERGY est propriétaire d'un fonds de commerce de lavage de voitures à 95000-CERGY.

La SA HYPROMAT FRANCE exploite un réseau de franchise à l'enseigne ELEPHANT BLEU sur tout le territoire français.
Le 29 juin 2001, la SARL CAR WASH CERGY a souscrit un tel contrat de franchise, mais ne l'a pas renouvelé à son échéance du 30 juin 2004.
Selon un acte déposé le 13 juin 2005, la SA HYPROMAT a fait assigner en référé son ancien franchisé aux fins :
- de lui voir interdire de commercialiser des jetons de lavage pouvant être utilisés dans le réseau ELEPHANT BLEU sous peine d'astreinte, - en second lieu de lui enjoindre de remettre, également sous astreinte, l'ensemble des factures des jetons de lavage fabriqués jusqu'à ce jour pour permettre le chiffrage ultérieur du préjudice, - en troisième lieu de lui enjoindre, sous peine d'astreinte, de faire repeindre son centre de lavage dans d'autres couleurs que bleu et le blanc, ainsi que de faire disparaître l'ensemble des marques et signes rappelant la franchise,- de le voir condamner au paiement d'une provision de 100.000 Euros à valoir sur le préjudice.

La SARL CAR WASH CERGY a préalablement opposé une exception d'incompétence territoriale, puis a soulevé l'irrecevabilité des prétentions adverses, avant de conclure au débouté des prétentions au fond.
Par une ordonnance du 17 octobre 2006, le juge des référés commerciaux :
- a rejeté l'exception d'incompétence territoriale ;- a déclaré les demandes recevables ;- a interdit à la SARL CAR WASH CERGY, sous astreinte provisoire de 500 Euros par infraction dûment constatée à compter de la signification de la décision, de commercialiser des jetons de lavage pouvant être utilisés dans le réseau ELEPHANT BLEU ;- a enjoinet à la SARL CAR WASH CERGY, sous astreinte provisoire de 500 Euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision, de remettre l'ensemble des factures des jetons de lavage fabriqués jusqu'à ce jour ;- s'est réservée le droit de liquider ces astreintes ;- a donné acte à la SARL CAR WASH CERGY de ce qu'elle n'est plus en possession des manuels opératoires fournis par la demanderesse et son engagement à les restituer si elle venait à les retrouver ;- a rejeté pour le surplus les demandes ;- a condamné la SARL CAR WASH CERGY au paiement d'une somme de 1600 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Selon une déclaration enregistrée au greffe le 15 novembre 2006, la SARL CAR WASH CERGY a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions déposées le 8 octobre 2007, elle demande à la Cour de :
Vu les articles 42, 43, 56, 31 et très subsidiairement 872 et 873 du Code de Procédure Civile,- déclarer l'appel recevable ;- le déclarer bien fondé ;- infirmer l'ordonnance entreprise et dire et juger que le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg statuant en matière de référé n'était pas compétent pour statuer sur les demandes de la SA HYPROMAT, qui sera renvoyée à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de PONTOISE;- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a interdit à la SARL CAR WASH CERGY, sous astreinte, de commercialiser des jetons de lavage pouvant être utilisés dans le réseau ELEPHANT BLEU et en ce qu'elle l'a condamnée à remettre l'ensemble des factures de jetons de lavage fabriqués jusqu'à ce jour ;

- l'infirmer en ce qu'elle a condamné la SARL CAR WASH CERGY au paiement de la somme de 1600 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;- débouter la SA HYPROMAT de l'intégralité de ses fins et conclusions ;- la condamner au paiement d'une somme de 15.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2007, la SA HYPROMAT demande à la Cour :
Sur l'appel principal,- déclarer l'appel irrecevable et en tout cas mal fondé ;- le rejeter ;Sur appel incident,- enjoindre à la SARL CAR WASH CERGY, sous astreinte de 1000 Euros par jour de retard à compter du 8ème jour qui suivra la signification de la décision à intervenir, de restituer à la SA HYPROMAT les manuels opératoires Elaboration Construction, Communication Publicité, Entretien et Construction, portant le numéro 010224 ;- condamner la SARL CAR WASH CERGY à pauer à la SA HYPROMAT la somme de 100.000 Euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi ;- réserver les droits de la concluante à obtenir l'indemnisation de l'ensemble de son préjudice devant le juge du fond lorsque ledit préjudice aura cessé ;- condamner la SARL CAR WASH CERGY au paiement d'une somme de 5000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel ;- dire que le juge des référés de Strasbourg se réservera le contentieux de la liquidation des astreintes contractuelles et judiciaires.

SUR CE, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que, tout en concluant dans le dispositif de ses conclusions à l'irrecevabilité de l'appel, la SA HYPROMAT n'expose aucun moyen pour la soutenir ;
Attendu dès lors que, en l'absence de motif d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office, il y a lieu de déclarer l'appel recevable ;
Sur la compétence territoriale :
Attendu que l'article 17 du contrat de franchise ayant lié les parties stipule que "en cas de difficultés survenant pour l'interprétation et l'exécution du présent contrat ou pas suite de sa résiliation pour quelque cause que ce soit...le tribunal de commerce de Strasbourg sera seul compétent" ;
Attendu que pour dénier toute compétence aux tribunaux de Strasbourg, la SARL CAR WASH CERGY fait valoir que la partie adverse ne peut se prévaloir de ce texte, dans la mesure où la discussion ne porte ni sur l'interprétation, ni sur l'exécution, ni même sur sa résiliation, mais sur des faits qui sont postérieurs à son expiration, et qui lui sont extérieurs ;
Attendu cependant que, par la clause sus-visée, les parties avaient prévu de donner compétence à la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg pour tout litige lié à la rupture de leurs relations contractuelles ;
Attendu que les prétentions formulées par la SA HYPROMAT concernent bien les conséquences de la rupture du contrat de franchise ; qu'il convient dès de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale ;
Sur la modification de l'aspect extérieur du centre de lavage et la disparition des marques et signes distinctifs de la franchise :
Attendu que le juge des référés a rejeté la demande de la SA HYPROMAT tendant à obtenir la condamnation adverse à repeindre son centre de lavage dans d'autres couleurs que le bleu et le blanc, ainsi qu'à faire disparaître l'ensemble des marques et signes rappelant la franchise, après avoir constaté qu'il n'existait plus, au jour où il statuait, une violation caractérisée de ses obligations par la SARL CAR WASH CERGY ;
Attendu que la SA HYPROMAT ne reprend toutefois pas cette demande dans de dispositif de ses conclusions déposées devant la Cour ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner l'argumentation développée par l'appelante principale qui réclame, sur ce point, la confirmation l'ordonnance entreprise;
Attendu que, dans le cadre de son appel incident, la SA HYPROMAT se contente de réclamer la condamnation de la SARL CAR WASH CERGY au paiement d'une provision de 100.000 Euros en réparation d'un préjudice qu'elle omet cependant de caractériser et en tout état de cause de justifier ;
Attendu que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ces chefs de prétentions ;
Sur la demande d'interdiction de commercialisation de jetons de lavage pouvant être utilisées dans le réseau ELEPHANT BLEU :
Attendu que, faisant grief au premier juge de lui avoir interdit sous astreinte de commercialiser les nouveaux jetons qu'elle a fait fabriquer en sortant du réseau ELEPHANT BLEU, la SARL CAR WASH CERGY fait valoir :
- qu'après rupture, le contrat de franchise ne mettait aucune obligation à la charge du franchisé relativement aux jetons ;- que les jetons de la SARL CAR WASH CERGY sont totalement différents de ceux du réseau ELEPHANT BLEU ; qu'il n'y a ni contrefaçon ni même imitation des jetons de la partie adverse ;- qu'en l'absence de protection du jeton ELEPHANT BLEU, aucun acte de concurrence déloyale ne peut être reproché à la concluante ;- que contrairement à ce que soutient la SA HYPROMAT, le jeton ELEPHANT BLEU n'a pas de "signature" particulière ; qu'il s'agit d'un jeton banal quant à sa masse volumique ;- que si l'une des parties est fautive, c'est la seule la SA HYPROMAT qui, en tant que franchiseur d'un réseau, aurait dû créer un jeton qui soit original, spécifique et propre, et qui n'aurait pu être utilisé que dans des monnayeurs spéciaux ;- que la SA HYPROMAT ne bénéficie d'aucun monopole dans l'utilisation des jetons de lavage; qu'elle n'a pas le droit d'interdire à un tiers l'utilisation de ses propres jetons, dès lors que ceux-ci sont totalement différenciés des jetons ELEPHANT BLEU ;- qu'elle commercialise volontairement un jeton aux caractéristiques communes pour qu'il puisse être utilisé dans les monnayeurs autres que ceux du réseau ELEPHANT BLEU ;- que la concluante doit pouvoir utiliser librement ses propres monnayeurs ;- qu'en outre, la SARL CAR WASH CERGY n'a jamais incité ses clients à venir laver leurs véhicules chez ELEPHANT BLEU ;- que la SA HYPROMAT accorde aux franchisés qui quittent le réseau un an pour restituer les jetons et donc les changer ;- que même si la SARL CAR WASH CERGY n'a pas signé l'avenant contractuel qui prévoyait ce délai, HYPROMAT considère qu'elle pouvait bénéficier de ce délai puisque, lorsqu'un employé du réseau est venu le 30 mars 2005 dans la station de la concluante, il a bien spécifié sur le constat qu'il a rédigé que l'ancien franchisé disposait d'une année encore pendant laquelle ses monnayeurs pouvaient accepter les jetons ELEPHANT BLEU (pièce adverse no3) ; que c'est donc jusqu'au 30 juin 2005 que les monnayeurs de la concluante devaient pouvoir recueillir des jetons ELEPHANT BLEU ; que le constat d'huissier des 12 et 13 mai 2005 ne faisait donc que traduire une évidence ;- qu'en tout état de cause, il a été démontré qu'au mois de septembre 2006 (pièce no7), les jetons de la SARL CAR WASH CERGY ne fonctionnaient pas dans les centres ELEPHANT BLEU et que les jetons ELEPHANT BLEU ne fonctionnaient pas dans le centre de lavage de la SARL CAR WASH CERGY ;- qu'enfin, la partie adverse n'a subi aucun préjudice, les clients de la SARL CAR WASH CERGY ne faisant laver leur voiture qu'auprès de cette dernière ;

Attendu que la SA HYPROMAT fait observer en réplique :
- que la partie adverse a bien signé l'avenant au jeton universel du 28 mai 1998 ;- que contrairement à ce qu'elle prétend, ce document ne prévoit pas la conversion des jetons universels ELEPHANT BLEU un an après l'expiration du contrat ;- que l'article 5 et 2 prévoit stipule seulement que le franchisé "s'engage à restituer l'ensemble des jetons universels dans un délai de 12 mois. A l'issue de ce délai, les monnayeurs seront reprogrammés afin de ne plus recevoir le jeton universel ELEPHANT BLEU...";- qu'il est uniquement reproché à la SARL CAR WASH CERGY de faire fabriquer des jetons qui présentent les mêmes caractéristiques physiques et électromagnétiques que les jetons ELEPHANT BLEU ;- que la partie adverse commercialise ces jetons en invitant ses clients à les utiliser dans des monnayeurs du réseau ELEPHANT BLEU, percevant ainsi le prix de lavages sans fournir aucune contre-prestation ;- que le législateur sanctionne aujourd'hui l'escroquerie consistant à obtenir la fourniture de services par un moyen frauduleux ;

Attendu cependant que, au-delà des longues argumentations développées de part et d'autre, la Cour se contentera de relever que, sur un constat effectué le 30 mars 2005 par un agent du réseau ELEPHANT BLEU dans le centre de lavage de la SARL CAR WASH CERGY, il était mentionné sur le formulaire rempli par ce préposé de la SA HYPROMAT qu'un délai d'un an était accordé à l'ancien franchisé pour faire en sorte que ses monnayeurs n'accepte plus les jetons ELEPHANT BLEU (le formulaire énumérant en caractères pré-imprimées l'ensemble des mises en conformité qui s'imposaient à la suite de la cessation du contrat de franchise, et faisant clairement la distinction entre les modifications qui s'imposaient immédiatement et celles qui devaient se faire dans un délai de six mois ou d'un an) ;
Attendu ainsi que, sans qu'il soit même nécessaire de rechercher si la SARL CAR WASH CERGY a pu signer un autre document contractuel retraçant précisément les obligations des parties relativement à l'utilisation des jetons ELEPHANT BLEU, il est suffisamment établi par ce constat du 30 mars 2005 émanant de la société intimée elle-même, que la SARL CAR WASH CERGY disposait effectivement d'un délai jusqu'au 30 juin 2005 pour procéder à l'adaptation de ses monnayeurs ;
Attendu en tout état de cause que, si la société appelante disposait d'un délai d'un an pour faire en sorte que ses monnayeurs n'acceptent plus les jetons ELEPHANT BLEU, il va de soi que cela impliquait qu'elle puisse utiliser dans ce même délai des jetons qui lui étaient propres, mais dont les caractéristiques techniques étaient encore similaires à ceux du réseau ELEPHANT BLEU ; qu'en effet, pendant 12 mois, les deux catégories de jetons devaient pouvoir être simultanément acceptées dans ses monnayeurs ;
Attendu ainsi que c'est à tort que le premier juge a condamné la SARL CAR WASH CERGY à cesser la commercialisation de la première catégorie de jetons qu'elle avait fait fabriquer après la rupture du contrat de franchise, motif pris que ces jetons fonctionnaient indifféremment dans ses propres monnayeurs et dans ceux de la SA HYPROMAT, et ce en se fondant sur un constat d'huissier des 12 et 13 mai 2005, alors que la SARL CAR WASH CERGY disposait d'un délai jusqu'au 30 juin 2005 pour procéder à l'adaptation de ses monnayeurs ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que par un acte du 26 septembre 2005, un huissier de justice a constaté que les jetons de la SARL CAR WASH CERGY ne fonctionnaient plus dans les stations de lavage ELEPHANT BLEU, et que réciproquement les jetons ELEPHANT BLEU ne fonctionnaient plus dans la station de lavage de la SARL CAR WASH CERGY ; qu'il en résulte qu'à cette date, les jetons de l'ancien franchisé ne pouvaient plus être utilisés dans les monnayeurs du réseau ELEPHANT BLEU ;
Attendu enfin qu'il n'est pas sérieusement contesté que les jetons de la SARL CAR WASH CERGY ne comportent aucun signe extérieur qui permettrait de les confondre avec ceux de la SA HYPROMAT ;
Attendu en conséquence qu'il apparaît que la demande de mesure conservatoire ou de remise en état formée par la SA HYPROMAT n'était justifiée ni à la date de l'assignation en référé, ni à la date à laquelle le premier juge a rendu sa décision ; qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter la demande tendant à obtenir l'interdiction de commercialisation de jetons de lavage pouvant être utilisés dans le réseau ELEPHANT BLEU;
Attendu que l'ordonnance entreprise sera dès lors également infirmée en ce qu'elle a ordonné la remise sous astreinte de l'ensemble des factures des jetons de lavage fabriqués jusqu'à ce jour ;
Attendu enfin que le rejet des prétentions de la SA HYPROMAT rend sans objet sa demande de provision pour le préjudice qu'elle aurait subi consécutivement à l'usage déloyal des jetons par la SARL CAR WASH CERGY ;
Sur la demande de restitution des manuels opératoires :
Attendu que, dans le cadre de son appel incident, la SA HYPROMAT reprend ses prétentions initiales tendant à obtenir, sous peine d'astreinte, la restitution des manuels opératoires Elaboration Construction, Communication Publicité, Entretien et Construction, portant le numéro 010224, alors que la SARL CAR WASH CERGY déclare ne plus les détenir et que dès lors la demande émanant de la SA HYPROMAT est dénuée de tout intérêt ;
Attendu que, si la SA HYPROMAT estime avoir subi un préjudice inhérent à la non restitution des dits documents, il lui appartiendra de le faire valoir dans une procédure au fond;
Attendu en conséquence que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a donné acte à la SARL CAR WASH CERGY de ce qu'elle n'est plus en possession des manuels opératoires fournis par la demanderesse et de son engagement à les restituer au cas où elle les retrouverait ;
Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que, même si la SA HYPROMAT succombe dans ses prétentions relatives à la commercialisation des jetons de lavage, il apparaît que la SARL CAR WASH CERGY n'a procédé à des modifications de l'aspect extérieur de son centre de lavage qu'une fois assignée en référé ;
Attendu qu'il convient en conséquence de partager les dépens de première instance et d'appel par moitié ;
Attendu enfin que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ni en première instance ni devant la Cour ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Reçoit l'appel, régulier en la forme ;

Au fond :
Infirmant partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a interdit la commercialisation par la SARL CAR WASH CERGY des jetons de lavage pouvant être utilisés dans le réseau ELEPHANT BLEU et a ordonné la remise des factures de jetons de lavage fabriqués jusqu'à ce jour, et statuant à nouveau dans cette limite,
Rejette la demande en référé tendant à obtenir l'interdiction de commercialisation des jetons de lavage et la remise des factures relatives à la fabrication des dits jetons ;
Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise ;
Rejette toutes autres prétentions des parties ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié par chaque partie;
Les y condamne en tant que de besoin.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 06/05031
Date de la décision : 26/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-02-26;06.05031 ?
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