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18/02/2008 | FRANCE | N°04/03131

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0087, 18 février 2008, 04/03131


MINUTE No 08 / 0154
Copie exécutoire à :
- Me J. ZIMMERMANN- Me R. LOCHERT

COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION A

ARRET DU 18 Février 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 04 / 03131
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 05 Avril 2004 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE RIBEAUVILLE

APPELANTE : SA E. G. P. I. (Entreprise Générale de Prestations Pour l'Industrie) dont le siège social est sis 1, rue des Artisans 68120 RICHWILLER Représentée par Maître Julien ZIMMERMANN, Avocat à la Cour

INTIME

E : Madame Marlène X... épouse Y... demeurant ...... Représentée par Maître Romy LOCHERT, Avocat à COL...

MINUTE No 08 / 0154
Copie exécutoire à :
- Me J. ZIMMERMANN- Me R. LOCHERT

COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION A

ARRET DU 18 Février 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 04 / 03131
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 05 Avril 2004 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE RIBEAUVILLE

APPELANTE : SA E. G. P. I. (Entreprise Générale de Prestations Pour l'Industrie) dont le siège social est sis 1, rue des Artisans 68120 RICHWILLER Représentée par Maître Julien ZIMMERMANN, Avocat à la Cour

INTIMEE : Madame Marlène X... épouse Y... demeurant ...... Représentée par Maître Romy LOCHERT, Avocat à COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. MEYER, président de chambre Mme MAZARIN- GEORGIN, conseiller M. STEINITZ, conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. UTTARD

ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par M. Bernard MEYER, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Ouï Monsieur MEYER, Président, en son rapport.

FAITS ET PROCEDURE La société E. G. P. I. a été chargée par Marlène X... épouse Y... de procéder au nettoyage de biens mobiliers à la suite de l'incendie de son immeuble. Faisant valoir que le solde de la facture de cette prestation n'a pas été payée, la société E. G. P. I. a obtenu le 14 novembre 2003 une ordonnance d'injonction de payer pour un montant de 11 593, 20 € à laquelle Marlène X... épouse Y... a formé opposition. Par jugement en date du 5 avril 2004 le juge d'instance de Ribeauvillé a condamné la société E. G. P. I. à ramener au domicile de l'autre partie l'ensemble des meubles nettoyés sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de huit jours suivant signification du jugement et a réservé à statuer sur le surplus des demandes en invitant la société E. G. P. I. à chiffrer les prestations qu'elle a effectivement réalisées.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 25 juin 2004 la société E. G. P. I. a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 20 mars 2007, la société E. G. P. I. demande :- d'infirmer le jugement entrepris,- de condamner l'intimée à lui payer la somme de 11 506, 20 € avec intérêt légal à compter du 5 novembre 2003,- de rejeter les demandes de son adversaire et de condamner cette dernière aux dépens, y compris ceux relatifs à l'injonction de payer, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 2 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle fait valoir :- que selon procès- verbal du 17 juin 2003 Madame Y... a certifié que les travaux de nettoyage des meubles ont été correctement effectués,- qu'il a été convenu entre les parties que les meubles nettoyés seraient livrés après que l'immeuble incendié ait été remis en état et que pour la même raison le nettoyage du mobilier fixe (placards) serait opéré par la suite,- qu'en septembre 2003 la cliente a, de manière unilatérale, décidé qu'elle procéderait elle- même au nettoyage des éléments fixes incorporés à l'immeuble,- que la preuve de la non restitution de certains meubles n'est pas rapportée par l'autre partie ni que certains seraient abîmés,- que le refus de la cliente de réaliser certains travaux prévus à la convention justifie l'allocation de dommages et intérêts pour perte de gain.

Par ses dernières conclusions, déposées le 4 décembre 2006, Marlène X... épouse Y... demande :- la confirmation du jugement déféré,- de renvoyer la poursuite des débats devant le premier juge pour le chiffrage définitif de son préjudice,- la condamnation de l'appelante aux dépens des deux instances, y compris les frais de l'injonction de payer, ainsi que 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances Elle explique :- que le mobilier litigieux a été restitué le 18 juin 2004 dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement attaqué mais de façon partielle et certains objets étaient endommagés,- qu'il est démontré par les pièces produites que la société E. G. P. I. n'a pas procédé au nettoyage des meubles sur place mais aussi que certains meubles enlevés n'ont pas été remis en état contrairement à ce qui avait été prévu,- que certains meubles n'ont pas été restitués et que d'autres retournés sont abîmés.

MOTIFS
Attendu que selon devis du 22 mai 2003 Marlène X... épouse Y... et la société E. G. P. I. ont convenu que cette dernière procéderait au nettoyage de biens mobiliers dont certains devaient être déplacés dans les locaux de la société prestataire de service, Que pour d'autres, incorporés dans les lieux, comme les placards, un poêle et une cheminée, il était prévu que l'opération de nettoyage se ferait sur place, Attendu que le 5 juin 2003 la société E. G. P. I. a adressé à sa cliente une facture comprenant la totalité de travaux alors qu'elle reconnait dans ses écritures que les travaux sur place n'ont en définitive pas été réalisés, Que sur ce point elle soutient que c'est Marlène X... épouse Y... qui a refusé par son courrier du 6 septembre 2003 que ce type de travaux soit effectivement mis en oeuvre par elle, Que cependant il convient de relever que si la cliente a effectivement informé, par le courrier précité, la société E. G. P. I. qu'elle effectuerait elle- même les travaux de nettoyage des éléments incorporés à l'immeuble (placards, cheminée poêle) c'est uniquement du fait que ces prestations avaient été facturées deux mois auparavant sans que l'opération soit exécutée, Que dès lors l'appelante est mal venue de soutenir qu'elle peut revendiquer des dommages et intérêts pour cela en raison de la perte de gain, ces travaux étant retirés de façon unilatérale du contrat par l'autre partie, Attendu que Marlène X... épouse Y... soutient que les éléments mobiliers lui ont été restitués le 18 juin 2004 dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement attaqué mais de façon partielle et que certains objets n'étaient pas nettoyés et que d'autres étaient dégradés, Qu'au soutien de ces prétentions elle produit un constat d'huissier de justice dressé le 28 septembre 2004, Attendu cependant il n'est pas contesté que le 18 juin 2004 Marlène X... épouse Y... a signé le bon de retour des biens meubles litigieux que lui a remis la société E. G. P. I., Qu'elle n'a formulé sur ce document ou immédiatement après aucune observation sur l'absence de meubles, la dégradation de certains ou l'absence de nettoyage pour d'autres, Qu'ainsi le procès- verbal de constat susvisé intervenant plusieurs mois après cette remise non contestée ne peut constituer la preuve des revendications de l'intimée, Que d'ailleurs le 17 juin 2003 Marlène X... épouse Y... avait signé un procès- verbal dans les locaux de la société E. G. P. I. par lequel est reconnaissait que les travaux sur les meubles déplacés avaient été menés à bonne fin, Qu'elle n'a jamais contesté ce document avant le début de la procédure litigieuse, Attendu qu'il convient, sans qu'il soit nécessaire de renvoyer la procédure au premier juge compte tenu des factures et pièces produites aux débats, de chiffrer le solde dû par Marlène X... épouse Y..., Qu'ainsi il sera mis en compte, ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation des parties, la facture 02 / 2003. 185 du 2 juin 2003 concernant les mesures conservatoires pour un montant de 1 899 €, Que sur la facture O2 / 2003. 186 du 5 juin 2003 il y a lieu de déduire, conformément au devis, une somme de 1770, 08 € correspondant au prix TTC du nettoyage des éléments sur place non réalisé, ce qui ramène cette facture à la somme de TTC de 10 488, 92 € (12 259- 1770, 08), Attendu que le devis conventionnel prévoyait la facturation du stockage du mobilier à raison de 400 € par mois, Que compte tenu de l'exécution provisoire prononcé par le premier juge en ce qui concerne la restitution des meubles par la société E. G. P. I., cette prestation de stockage court entre septembre 2003 et avril 2004 soit 400 € durant 8 mois, ce qui représente 3 200 €, Qu'ainsi la créance de la société E. G. P. I. s'élève à (1 899 + 10 488, 92 + 3 200) 15 587, 92 €, Attendu que l'appelante admet avoir perçu des acomptes pour un total de 5 451, 80 €, Que dès lors il convient de condamner Marlène X... épouse Y... à payer à la société E. G. P. I. la somme en principal de 10 136, 12 € (15 587, 92 – 5 451, 80), Attendu qu'il n'est pas démontré que l'attitude de l'intimée a dégénéré en abus et que dès lors il ne peut être fait droit à la demande de la société E. G. P. I. en dommages et intérêts sur ce fondement, Attendu que Marlène X... épouse Y... sera condamnée aux dépens des deux instances, y compris ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer, Qu'en outre elle sera condamnée à payer à la société E. G. P. I. la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.

PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire devant le premier juge, Condamne Marlène X... épouse Y... à payer à la société E. G. P. I. la somme de dix mille cent trente six euros et douze centimes (10 136, 12 €) avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, Déboute la société E. G. P. I. de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne Marlène X... épouse Y... aux entiers dépens des deux instances, y compris ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer, ainsi qu'à payer à la société E. G. P. I. la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : 04/03131
Date de la décision : 18/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Ribeauville, 05 avril 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-02-18;04.03131 ?
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