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14/02/2008 | FRANCE | N°07/03937

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0107, 14 février 2008, 07/03937


FR/FD

MINUTE No 08/0193

NOTIFICATION :
ASSEDIC ( )

Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMARCHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 14 Février 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 07/03937Décision déférée à la Cour : 14 Juin 2004 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COLMAR

APPELANT :Monsieur Houssine Y..., non comparant,...68270 WITTENHEIMReprésenté par Me André CHAMY (avocat au barreau de MULHOUSE)

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE

:SA KUNEGEL, prise en la personne de son président directeur général, non comparant,7, Avenue de SuisseBP 28868316 ILL...

FR/FD

MINUTE No 08/0193

NOTIFICATION :
ASSEDIC ( )

Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMARCHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 14 Février 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 07/03937Décision déférée à la Cour : 14 Juin 2004 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COLMAR

APPELANT :Monsieur Houssine Y..., non comparant,...68270 WITTENHEIMReprésenté par Me André CHAMY (avocat au barreau de MULHOUSE)

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :SA KUNEGEL, prise en la personne de son président directeur général, non comparant,7, Avenue de SuisseBP 28868316 ILLZACH CEDEXReprésentée par Me Eric MERGLEN (avocat au barreau de MULHOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :Mme RASTEGAR, Président de ChambreMme SCHNEIDER, ConseillerM. JOBERT, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier

ARRÊT :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par F. RASTEGAR, Président de Chambre,- signé par F. RASTEGAR, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Y... a été embauché en qualité de conducteur receveur par la SA KUNEGEL en vertu d'un contrat à durée déterminée du 1er février 1999 puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 27 avril 1999.
A partir du 13 décembre 1999 il a fait l'objet de nombreuses lettres de reproches et a été licencié pour faute grave le 12 juin 2001.
Contestant le bien fondé de ce licenciement il a saisi le conseil de prud'hommes de COLMAR d'une demande tendant à l'octroi de différentes sommes.
Par jugement rendu le 14 juin 2004 le conseil a estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la SA KUNEGEL au paiement de :- 2.655,45€ au titre du préavis,- 265,55€ au titre des congés payés afférents,- 265,55€ au titre de l'indemnité de licenciement,- 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Y... a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été radiée le 15 février 2006, elle a été reprise le 27 août 2007 par l'appelant.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de l'appelant en date du 27 août 2007 reprises oralement à l'audience tendant à l'octroi de 25.000€ à titre de dommages et intérêts et 2.000€ au titre de ses frais ;
Vu les conclusions de la SA KUNEGEL, intimée et appelante incidente, en date du 28 décembre 2007 reprises oralement à l'audience tendant au rejet des demandes de Monsieur Y... ;

Vu la procédure et les pièces versées aux débats ;

Les appels sont recevables en la forme.
Au fond,
La lettre du 12 juin 2001 qui fixe les limites du litige énonce que le licenciement est motivé par les griefs suivants :
- non respect des consignes de travail figurant sur la feuille de route les 11 et 15 mai 2001,
- ne poinçonne pas les tickets au collège de RIXHEIM,
- comportement inadmissible à l'égard d'une passagère le 27 avril 2001,
- non respect des consignes pour les rendus des disques, l'état de propreté et la manipulation du sélecteur.
Le licenciement ayant été prononcé pour faute grave la charge de la preuve des griefs invoqués incombe à l'employeur.
Le grief concernant le comportement envers une passagère n'est pas démontré.
Si les premiers juges n'ont pas accédé à la demande d'audition de témoin, non reprise devant la Cour, la société KUNEGEL pouvait solliciter une attestation de témoin de cette personne ou de toute autre ayant assisté à la scène.
Par contre le premier grief est établi par les feuilles de route et les disques pour les 11 et 15 mai 2001 ainsi que par le rapport de Monsieur A.... Alors que Monsieur Y... avait pour consigne de laisser le car au dépôt entre deux services, il a utilisé le véhicule pour rentrer à son domicile pendant sa pause.
Monsieur Y... ne conteste pas sérieusement les faits mais estime dans une lettre adressée le 15 juin 2001 à son employeur que cette pratique est générale dans l'entreprise et que les modifications imposées sont contestées par les syndicats.
Si l'usage consistant à permettre aux conducteurs de regagner leur domicile avec le véhicule de la société à vide a pu exister, celui-ci a été aboli par l'accord de réduction du temps de travail du 22 février 2001 qui précise qu'il se substitue à l'ensemble des accords et usages en vigueur dans l'entreprise.
La poursuite de l'usage antérieur est en outre démentie par Monsieur B... qui atteste que depuis le rachat de la société par le groupe VIVENDI "cela a changé".
Il n'appartient pas à Monsieur Y... de contester les consignes qui lui avaient été données quand bien même certains conducteurs persistaient à suivre l'usage antérieur, ce qui n'est pas démontré, les attestations de témoin produites par l'appelant faisant état de faits étrangers au litige.
Monsieur Y... savait qu'il ne pouvait rejoindre son domicile avec le bus car il avait déjà fait l'objet d'observations au mois de juillet 2000. Contrairement à ce qu'il soutient la feuille de route du 15 mai 2001 précise que le véhicule doit être laissé au dépôt entre 12h et 14h. L'enquête sollicitée est sans objet.
Il ne conteste pas le deuxième grief mais invoque le dysfonctionnement du composteur. Cet incident ne lui interdisait pas de noter la date et l'heure de la prise en charge sur les titres de transport ce qui était la pratique dans l'entreprise selon l'attestation de Monsieur C....
Les deux attestations qu'il produit sont sans intérêt, le grief concerne le transport des élèves du collège de RIXHEIM, qualité que ne possèdent pas Mesdames D... et E....
La société KUNEGEL ne produit aucun élément pour la période non couverte par la prescription en ce qui concerne le dernier grief.
Le non respect des consignes suffit à justifier le licenciement car il manifeste la volonté du salarié de ne pas respecter le pouvoir de direction de l'employeur.
Compte-tenu des nombreux rappels à l'ordre dont avait fait l'objet Monsieur Y... depuis le mois de décembre 1999, le maintien du contrat de travail pendant le préavis était impossible ce que confirme le courrier de Monsieur Y... en date du 15 juin 2001 par lequel il invoque un usage et les contestations des syndicats.
En conséquence c'est à tort que le conseil a écarté la faute grave.
Monsieur Y... ne peut prétendre à aucune somme au titre du licenciement.
Contrairement à ce qu'il soutient cette sanction n'est pas une "démolition morale et un acharnement ... particulièrement préjudiciable" mais la conséquence de son refus de respecter les ordres légitimes de son employeur.
Succombant, il sera condamné aux dépens des deux instances et ne peut prétendre à une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statuer conformément à la loi,
DÉCLARE les appels recevables en la forme ;
Au fond,
DÉCLARE l'appel principal mal fondé et le rejette ;
DÉCLARE l'appel incident bien fondé ;
INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau,
DIT le licenciement fondé sur une faute grave ;
DÉBOUTE Monsieur Houssine Y... de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur Houssine Y... aux dépens des deux instances.

Le présent arrêt a été signé par F. RASTEGAR, Président et Mademoiselle FRIEH, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 07/03937
Date de la décision : 14/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Colmar, 14 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-02-14;07.03937 ?
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