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08/02/2008 | FRANCE | N°05/00767

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0004, 08 février 2008, 05/00767


MINUTE No 149 / 2008

Copie exécutoire à :

- Mes HEICHELBECH, RICHARD- FRICK et CHEVALLIER- GASCHY
- Me Claude LEVY
- la SCP WEMAERE et LEVEN
- Mes WETZEL et FRICK
- Me BECKERS

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION B

ARRET DU 08 Février 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 05 / 00767

Décision déférée à la Cour : 02 Février 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANT sous IIB 767 / 05 et défendeur :
Monsieur Franck X..., demeurant... à 67000 STRASBOURG,

Représenté par Mes HE

ICHELBECH, RICHARD- FRICK et CHEVALLIER- GASCHY, Avocats à la Cour,
APPELANTE sous IIB 1731 / 05 et partie intervenante :
...

MINUTE No 149 / 2008

Copie exécutoire à :

- Mes HEICHELBECH, RICHARD- FRICK et CHEVALLIER- GASCHY
- Me Claude LEVY
- la SCP WEMAERE et LEVEN
- Mes WETZEL et FRICK
- Me BECKERS

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION B

ARRET DU 08 Février 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 05 / 00767

Décision déférée à la Cour : 02 Février 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANT sous IIB 767 / 05 et défendeur :
Monsieur Franck X..., demeurant... à 67000 STRASBOURG,

Représenté par Mes HEICHELBECH, RICHARD- FRICK et CHEVALLIER- GASCHY, Avocats à la Cour,
APPELANTE sous IIB 1731 / 05 et partie intervenante :
LA SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD " ACM ", ayant son siège social 34, Rue du Wacken à 67000 STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Claude LEVY, Avocat à la Cour,
APPELANTS sous II B 1378 / 05 et défendeurs :
1) Madame Malika Y..., demeurant... à 67000 STRASBOURG,
2) Monsieur Daniel Y..., demeurant... à 67000 STRASBOURG,
3) Monsieur Charly Y..., demeurant... à 67000 STRASBOURG,
Représentés par la SCP WEMAERE et LEVEN, Avocats à la Cour,
INTIMES sous IIB 1731 / 05 et défendeurs :
1) Madame Caroline Z..., demeurant... à 67000 STRASBOURG,
2) Monsieur Roland Z..., demeurant... à 67000 STRASBOURG,
3) Madame Marie- Claude Z..., demeurant... à 67000 STRASBOURG,
Représentés par Mes WETZEL et FRICK, Avocats à la Cour, Plaidant : Me BACH, Avocat à STRASBOURG,

INTIMEE sous IIB 767 / 05 et IIB 1378 / 05 et demanderesse :

LA SNC PHARMACIE DU CENTRE, dont le siège social est 82, Route de Mittelhausbergen à 67200 STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Rosemarie BECKERS, Avocat à la Cour, Plaidant : Me Eric WEBER, Avocat à STRASBOURG,

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEIBER, Président, Mme FRATTE, Conseiller, Mme SCHIRER, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier ad'hoc, lors des débats : Mme Astrid DOLLE
ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

- Ouï M. LEIBER, Président, en son rapport.

* * * * *

Par jugement du 29 juin 2001, le Tribunal pour Enfants de STRASBOURG :- a déclaré Cyril C... coupable d'avoir, à partir de décembre 1999 et jusqu'au 29 janvier 2001, frauduleusement soustrait des sommes d'argent d'un montant total d'environ 500. 000 F au préjudice de la Pharmacie du Centre exploitée par Caroline D..., où il était employé en qualité d'apprenti,- l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et obligation d'effectuer un travail d'intérêt général,- a déclaré ses père et mère civilement responsables de ses agissements et,- l'a condamné conjointement avec ses parents à verser à la SNC Pharmacie du Centre, partie civile, à titre de dommages et intérêts, une somme de 75. 085, 67 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2001.

Courant février 2002 et par actes d'huissier, la SNC Pharmacie du Centre a attrait Myriam E... et sa mère Nicole E..., veuve F..., Charly Y... et ses parents, les époux Y..., Franck X..., Laurent G..., Caroline Z... et ses parents, les époux Z... ainsi que François H... devant le Tribunal de Grande Instance de
STRASBOURG, réclamant leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 66. 179, 60 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2001, subsidiairement, de l'assignation, voire de la décision ainsi qu'à supporter les entiers dépens et à lui payer une indemnité de 3. 049 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle faisait valoir que ces jeunes étaient tous receleurs des biens volés par leur ami commun Cyril C..., dont ils ont profité, que les parents de ceux qui étaient mineurs, sont poursuivis en leur qualité de civilement responsable et que le montant réclamé correspond à la différence entre le montant réel de son préjudice (75. 085, 67 €) et la somme versée par l'assureur de responsabilité civile des époux C... (8. 906, 07 €).
Tous les jeunes soutenaient n'avoir commis aucune faute susceptible d'engager leur responsabilité et présentant un lien de causalité avec le préjudice subi ;
Les époux Z... formaient appel en garantie, contre les ACM, se prévalant de la garantie " responsabilité chef de famille " qu'ils avaient souscrite ;
Les ACM s'y opposaient au motif que le recel n'entrait pas dans la définition de l'objet garanti par le contrat, dont s'agit.
Par jugement du 2 février 2005, la Première Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a déclaré l'action de la SNC Pharmacie du Centre recevable, débouté celle- ci de sa demande dirigée contre François H... (chauffeur de taxi ignorant la provenance des fonds), dit que Myriam E..., Franck X..., Charly Y..., Laurent G... et Caroline Z... ont contribué ensemble à la réalisation du préjudice subi par la SNC Pharmacie du Centre à l'occasion des vols perpétrés par Cyril C..., condamné Myriam E..., Franck X..., Charly Y..., Laurent G... et Caroline Z... in solidum à payer à la SNC Pharmacie du Centre une somme de 66. 179, 60 € à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal, dit que Nicole E..., les époux Y... et les époux Z... pris solidairement étaient tenus in solidum dans les mêmes termes que leurs enfants, en qualité de civilement responsables, ordonné l'exécution provisoire, et condamné in solidum les différents défendeurs à payer à la SNC Pharmacie du Centre une indemnité de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;

statuant sur appel en garantie le Tribunal a dit que la Société ACM devait sa garantie aux époux Z... dans la limite des stipulations contractuelles relatives à l'assurance des responsabilités qu'ils avaient souscrite, ordonné l'exécution provisoire, et condamné la SA ACM à payer aux époux Z... une somme de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les dépens de l'appel en garantie.

Selon déclaration reçue au greffe le 9 février 2005, Franck X... a interjeté appel ;
Charly Y..., Daniel Y... et Malika Y... ont également interjeté appel le 9 mars 2005 et les ACM le 1er avril 2005 ;
La jonction de ces procédures fut ordonnée par ordonnances du 11 octobre 2005.
Par mémoire reçu au greffe le 2 février 2007, Franck X... conclut à l'infirmation du jugement entrepris, demandant à la Cour de déclarer la demande de la SNC Pharmacie du Centre irrecevable en tant que dirigée contre lui, de la débouter de ses fins et conclusions et de la condamner à lui payer une indemnité de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Il fait valoir :- l'irrecevabilité de la demande dirigée contre lui car les faits reprochés à Cyril C... remontent à une époque ou il était mineur sauf pour un mois et que seuls les civilement responsables peuvent éventuellement être poursuivis,- subsidiairement au fond : qu'il n'a commis aucune faute ni au sens pénal, ni au sens de l'article 1382 du Code civil et, que le fait d'avoir été un ami de Cyril C... et d'avoir recueilli ses confidences sur l'origine des fonds ne constitue pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;- que le préjudice trouve son unique origine dans les vols et détournements commis par M. C...,- qu'il n'a jamais été condamné pour recel et que seules les juridictions répressives sont compétentes pour en juger,- que la Société Pharmacie du Centre ne démontre aucune faute personnelle de sa part, se contentant de rappeler l'absence d'identité entre la faute pénale et civile, étant observé qu'elle lui reprochait d'abord le recel pour lequel il n'a pas été poursuivi, enfin à titre,- très subsidiaire, qu'il est impossible de déterminer le montant des détournements réalisés par Cyril C... et dans celui- ci le montant de la part qu'il a pu prendre à ce préjudice.

Par mémoire reçu au greffe le 10 juillet 2006, Charly Y... et ses parents Daniel et Malika Y... concluent à l'infirmation du jugement entrepris, demandant à la Cour de déclarer la demande irrecevable, subsidiairement, de dire que Charly Y... n'a pas contribué à la réalisation du préjudice, en tout état de cause, débouter la SNC Pharmacie du Centre et la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui payer une indemnité de 3. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ils font valoir :
1) que cette demande est irrecevable :- parce qu'il était incapable mineur lors des faits,- parce qu'elle viole la compétence exclusive du juge pénal,- ainsi que l'autorité de chose jugée et l'autorité de chose pénale sur la civile,- enfin, pour défaut d'intérêt à agir, l'intégralité du préjudice subi par la pharmacie étant couvert par l'assureur responsabilité civile des parents de l'auteur principal ;

2) que la demande n'est pas fondée :- aucune faute quelconque susceptible d'engager sa responsabilité n'étant démontrée et,- aucun comportement de sa part susceptible d'influencer le préjudice de la Pharmacie n'étant établi,- alors que le comportement particulièrement fautif de la Pharmacie du Centre caractérise quant à lui une cause exonératoire de toute responsabilité ;- enfin qu'en l'espèce aucune connexité n'a été prononcée entre l'infraction commise par l'auteur principal et d'éventuels receleurs de sorte qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pourra être prononcée.

Par mémoire reçu le 7 novembre 2006, Caroline Z... et ses parents Roland et Marie- Claude Z... concluent à l'infirmation du jugement entrepris.
Sur l'action principale, demandant à la Cour de débouter la SNC Pharmacie du Centre de sa demande, subsidiairement de dire l'appel de celle- ci mal fondé, de le condamner à payer une somme de 2. 000 € aux consorts Roland Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et subsidiairement de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné les ACM à garantir les époux Roland Z... de toutes condamnations intervenues à leur encontre ainsi qu'à leur payer 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ils relèvent que Caroline Z... conteste fermement avoir eu connaissance de l'origine frauduleuse des sommes dépensées par Cyril C... et forment appel incident à l'encontre de la SNC Pharmacie du Centre, faisant valoir :- le défaut d'intérêt à agir, cette SNC ayant été " couverte par l'assureur des parents de Cyril C... ",- subsidiairement, l'absence de tout recel : Caroline Z... n'ayant participé que très occasionnellement à des soirées en discothèque, ce en ignorant la provenance frauduleuse des ressources de C. C... ;- très subsidiairement, que " l'état des flux depuis le 1er octobre 1999 " produit par la SNC Pharmacie du Centre ne permet pas d'établir le montant des prélèvements effectués par Cyril C... et que, même à supposer que C. Z... puisse être considérée comme receleur, elle n'a profité que d'une infime partie de certaines dépenses faites par C. C... en discothèque et qu'aucune solidarité de condamnation n'est justifiée ;

Enfin, sur l'appel des ACM que le jugement doit être confirmé et la SA ACM condamnée à garantir les époux Roland Z... de toutes condamnations, qui pourraient être prononcées à leur encontre.

Par mémoire reçu au greffe le 25 août 2006, la SA ACM (condamnée à garantir les consorts Z... de la condamnation prononcée au profit de la SNC Pharmacie du Centre) conclut à l'infirmation du jugement entrepris, demandant à la Cour :- sur la demande principale : de débouter la SNC Pharmacie du Centre de ses demandes,- sur la demande reconventionnelle : de dire que la SNC Pharmacie du Centre a commis une faute à l'origine exclusive de son dommage, la débouter de sa demande tant irrecevable que mal fondée et, la condamner aux entiers dépens,- sur l'appel en garantie : dire celui- ci sans objet en raison du débouté de la demande principale, et en tout état de cause,- débouter les consorts Z... de leur demande comme mal fondée à défaut de garantie contractuelle,- les condamner à lui payer 2. 000 € au titre des frais non inclus dans les dépens, et,- à supporter les entiers dépens des deux instances.

Elle expose que C. Z... n'a pas été poursuivie pénalement et que l'allégation de la demanderesse portant sur un recel est sans fondement car elle n'a pas partagé la vie de C. C... ne le rencontrant que très rarement et n'ayant alors rien partagé de plus qu'une boisson ;

Elle fait valoir :- que les demandeurs n'ont pas justifié la solidarité recherchée, laquelle ne se présume pas,- que C. Z... ignorait la provenance frauduleuse des fonds détenus par C. C...,- que la faute de la victime consistant à entreposer des fonds considérables sans surveillance dans un vestiaire est une cause exonératoire de responsabilité quasi- délictuelle,- que si par extraordinaire, la demande de la SNC Pharmacie du Centre était accueillie à l'encontre de C. Z..., elle ne pourrait quant à elle être condamnée à la garantir, s'agissant d'un dommage immatériel pur non consécutif à un dommage matériel et donc non couvert par la garantie responsabilité civile du chef de famille ;- que très subsidiairement les montants réclamés sont contestés, la demanderesse ayant dissimulé les montants déjà perçus y compris de son assureur garantissant le vol.

Par mémoire reçu au greffe le 19 septembre 2006, la SNC Pharmacie du Centre conclut à la confirmation du jugement entrepris, y rajoutant de : condamner conjointement et solidairement C. Z..., ses parents Marie- Claude et Roland Z..., Franck X..., les ACM, Charly Y..., ses parents Malika et Daniel Y..., Myriam E... et sa mère Nicole E..., veuve F... à un montant de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'à un montant de 3. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle expose que la famille C... étant quasiment insolvable, elle n'a réglé que " sporadiquement des sommes peu importantes " et que l'audition de Cyril C... a révélé que ses amis avaient bénéficié des détournements.
Elle fait valoir :- sur la responsabilité de Charly Y..., mineur non émancipé : que le fait qu'il ait été mineur non émancipé n'excuse pas son comportement et que ses parents sont civilement responsables du dommage qu'il a causé,

- sur la violation de la compétence exclusive de la juridiction pénale : que si le ministère public n'a pas poursuivi, il y a " faute constitutive de responsabilité civile ",

- sur l'intérêt à agir de la Pharmacie du Centre et le caractère in solidum des condamnations : que Charly Y... a concouru personnellement et conjointement avec ses amis au préjudice subi par la Pharmacie du Centre et qu'ils doivent donc être astreint à réparation intégrale étant tenus d'une obligation in solidum à l'égard de leur victime commune ;

que " les réparations du préjudice n'ayant pas été réglées, l'intérêt à agir de la SNC Pharmacie du Centre existe bel et bien " ;
enfin,
- sur l'inexistence de cause exonératoire de responsabilité : que ce moyen des parties n'est pas fondé en droit et dénote une " mauvaise foi éhontée ".

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mars 2007 ;

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats ;

Il résulte des éléments du dossier que par jugement du 26 juin 2001, devenu définitif, le Tribunal pour Enfants de STRASBOURG a déclaré Cyril C... coupable d'avoir frauduleusement soustrait des sommes d'argent d'un montant total d'environ 500. 000 F au préjudice de la SNC Pharmacie du Centre dans laquelle il travaillait en qualité d'apprenti ;

le sanctionnant pénalement en conséquence, déclarant ses parents civilement responsables de ses agissements, et condamnant Cyril C... conjointement avec ses parents, à verser à la SNC Pharmacie du Centre, partie civile, à titre de dommages et intérêts une somme de 75. 085, 67 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2001.

Ses nombreux amis entendus dans le cadre de l'enquête diligentée n'ont été poursuivis, ni pour complicité, ni pour recel mais leur responsabilité a été mise en cause dans le cadre de la présente procédure civile, au visa des articles 1382 et suivants du Code civil ;
- Sur la recevabilité de l'action eu égard à la minorité des jeunes mis en cause : Au regard de leurs dates de naissance respectives et de la période durant laquelle Cyril C... a soustrait de l'argent dans la caisse de la pharmacie où il était employé en qualité d'apprenti, Myriam E..., Charly Y... et Caroline Z... étaient tous trois mineurs pendant toute la période concernée et Franck X... l'était également sauf à partir du 26 décembre 2000, soit pendant environ un mois ;

à la date de leur assignation, ils étaient cependant tous majeurs et pouvaient donc valablement être attraits dans cette procédure ;
par ailleurs toute personne victime des agissements d'un mineur peut rechercher la responsabilité personnelle de celui- ci devenu majeur afin d'obtenir réparation de sa part en poursuivant également ses parents en qualité de civilement responsables en application des dispositions de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil ; en conséquence, l'action de la SNC Pharmacie du Centre est recevable.
- Sur le moyen tenant à la compétence exclusive du juge pénal et l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil : il convient de relever que Cyril C... étant le seul auteur des soustractions frauduleuses de fonds au préjudice de la SNC Pharmacie du Centre, cette dernière ne saurait à l'évidence leur reprocher une faute pénale et de constater qu'elle vise en fait une faute personnelle au sens de l'article 1382 du Code civil ; or la responsabilité prévue par l'article 1382 du Code civil suppose une relation de causalité certaine entre la faute et le dommage et force est de constater qu'en l'espèce, la SNC Pharmacie du Centre ne caractérise d'aucune façon ni la faute des jeunes, dont la responsabilité est mise en cause si ce n'est en soutenant qu'ils ont bénéficié de certaines largesses (verres en discothèque ou sorties d'un montant indéterminé qui n'ont justifié aucune poursuite pénale), ni le lien de causalité entre cette faute et le préjudice dont elle réclame réparation, lequel est par ailleurs exactement le même que celui dont elle a réclamé réparation devant le Tribunal Correctionnel à Cyril C... et ses parents, lesquels ont été civilement condamnés à lui payer une somme de 75. 085, 67 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2001 ;

en conséquence, la SNC Pharmacie du Centre est aussi mal fondée lorsqu'elle reproche à Franck X..., Charly Y..., Caroline Z... et leurs parents respectifs les " largesses ", par ailleurs très vaguement définies, qu'elle qualifie de recel alors que seuls peuvent en juger les juridictions répressives, que lorsqu'elle invoque la responsabilité quasi- délictuelle des jeunes mis en cause sans en établir les conditions ;
en effet même à supposer que les jeunes mis en cause aient été informés de la provenance des liquidités de Cyril C..., ce qui n'est pas établi, le seul fait pour Franck X..., Charly Y... ou Caroline Z... de ne pas avoir tenté de mettre fin aux agissements de Cyril C... avec lequel ils ne travaillaient pas et avec lequel ils ne vivaient pas ne peut d'aucune façon caractériser une faute susceptible d'engager même partiellement leur responsabilité ;
que ces jeunes gens ne pouvaient en effet matériellement empêcher les faits au contraire de l'employeur, en charge de la formation de ce jeune apprenti et par ailleurs responsable du contrôle financier de la SNC Pharmacie du Centre ;

qu'en conséquence l'infirmation du jugement entrepris s'impose en tant qu'il se rapporte aux parties appelantes et intimées et de débouter la SNC Pharmacie du Centre des fins de sa demande dirigée contre les consorts X..., Y... et Z... ;

Vu ce qui précède l'appel en garantie de la Société ACM s'avère sans objet ;
Vu les circonstances de la cause, l'équité ne commande pas de lui allouer le montant qu'elle réclame aux consorts Z... ;
il y a lieu en outre de condamner la SNC Pharmacie du Centre à supporter les entiers dépens de cette procédure (1ère instance et appel) ainsi qu'à payer à Franck X..., aux consorts Y... et aux consorts Z... une somme de 1. 500 € (à chacune des trois parties donc 3 x 1. 500 €) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE les appels réguliers et recevables en la forme ;

AU FOND :
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives à Franck X..., Charly Y... et ses parents les époux Y... ainsi que Caroline Z... et ses parents les époux Z... ;
Et statuant à nouveau :
DÉBOUTE la SNC Pharmacie du Centre des fins de sa demande dirigée contre eux ;
DIT que l'appel en garantie de la Société ACM par les consorts Z... est sans objet ;
CONDAMNE la SNC Pharmacie du Centre à payer à Franck X..., aux consorts Y..., et aux consorts Z..., pour chacune des parties une somme de 1. 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (soit 3 x 1. 500 €) ;
DÉBOUTE les ACM de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dirigée contre les consorts Z... ;
CONDAMNE la SNC Pharmacie du Centre à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel relatifs aux parties en cause à hauteur d'appel ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres conclusions.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0004
Numéro d'arrêt : 05/00767
Date de la décision : 08/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 02 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-02-08;05.00767 ?
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