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06/02/2008 | FRANCE | N°04/05452

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0004, 06 février 2008, 04/05452


MINUTE No 08 / 0147

Copie exécutoire à

- Me LAISSUE- STRAVOPODIS- Me D'AMBRA

COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION B

ARRET DU 06 Février 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 04 / 05452

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Justin X... demeurant ......

Représenté par Maître Christine LAISSUE- STRAVOPODIS, Avocat à la Cour Avocat plaidant : Maître Jean- Marie DIETRICH, Avocat à STRASBOURG



INTIMEE :
Madame Pascaline Aknessiwa A... divorcée X... demeurant ......

Représentée par Maître Dominique D'...

MINUTE No 08 / 0147

Copie exécutoire à

- Me LAISSUE- STRAVOPODIS- Me D'AMBRA

COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION B

ARRET DU 06 Février 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 04 / 05452

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Justin X... demeurant ......

Représenté par Maître Christine LAISSUE- STRAVOPODIS, Avocat à la Cour Avocat plaidant : Maître Jean- Marie DIETRICH, Avocat à STRASBOURG

INTIMEE :
Madame Pascaline Aknessiwa A... divorcée X... demeurant ......

Représentée par Maître Dominique D'AMBRA, Avocat à la Cour Avocat plaidant : Maître HECKER, Avocat à STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEIBER, Président Mme SCHIRER et M. STEINITZ, Conseillers, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme DONATH, faisant fonction de Greffier ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Adrien LEIBER, Président et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Ouï Monsieur LEIBER, Président, en son rapport.

Monsieur Justin X... et Madame Pascaline A... se sont mariés le 1er décembre 1973 à Strasbourg. Leur divorce a été prononcé par arrêt devenu irrévocable de cette cour d'appel du 6 mars 2000. A la requête de Madame A... le tribunal d'instance de Strasbourg a, par ordonnance du 20juin 2002, commis Maître Jean- Marie E..., Notaire en résidence à Strasbourg, aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage du régime matrimonial des ex conjoints. Ceux- ci étant en désaccord sur le régime matrimonial applicable à leur union dissoute, Maître E... a dressé un procès verbal de difficultés invitant les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent afin de faire trancher ce litige. Par jugement du 15 septembre 2004 le tribunal de grande instance de Strasbourg a statué ainsi : " DIT que Justin X... et Pascaline A... ont eu la commune volonté d'adopter le régime matrimonial légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts, RENVOIE les parties devant Maître Jean- Marie E..., Notaire à STRASBOURG, afin qu'il poursuive les opérations de partage judiciaire, ORDONNE l'exécution provisoire, CONDAMNE Justin X... à payer à Pascaline A... une indemnité de 1. 500 Euros (mille cinq cents euros), au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE Justin X... aux entiers dépens. " Après avoir indiqué qu'il convenait de se placer au moment du mariage pour déterminer la loi sous laquelle les époux avaient entendu placer leurs intérêts matrimoniaux, et qu'en l'absence de choix exprès il appartenait au juge de préciser, selon les circonstances concomitantes ou postérieures à la célébration de l'union, quel était le lieu où les conjoints ont eu, lors du mariage, l'intention de localiser leurs intérêts pécuniaires et dont la loi les régira, les premiers juges ont relevé, pour l'essentiel, que lors du mariage, Madame A... avait la nationalité togolaise, alors que M. X... était ressortissant du Dahomey devenu le Bénin, que le premier domicile conjugal des époux a été établi en France, et ce au moins jusqu'à la fin de l'année 1976, que les parties habitaient en France de façon ininterrompue depuis 1981, que M. X... exerçait depuis mars 1994 des fonctions de Maître de conférence à l'université de Strasbourg, que les ex conjoints avaient acquis la nationalité française dans les années 1980, qu'il n'était nullement établi que leur installation en France revêtait initialement un caractère provisoire, que M. X... était titulaire d'une bourse d'études lui imposant de travailler pour un état africain pendant dix ans au moins à l'issue de ses études, qu'un mariage coutumier ait été célébré au Togo, que Justin X... ait laissé en Afrique des enfants issus d'une précédente union, que même à les supposer avérés ces faits ne seraient pas suffisants à renverser la présomption découlant du lieu d'établissement du premier domicile conjugal, laquelle se trouve renforcée par le choix de la nationalite française par les deux parties, et la fixation de leur domicile à Strasbourg depuis plus de 20 ans.

Par déclaration écrite, faite le 24 novembre 2004, au greffe de la cour M. X... a régulièrement relevé appel de ce jugement. En l'état de son dernier mémoire en date du 9 mars 2007 M. X... conclut ainsi : " INFIRMER le jugement du 15 septembre 2004 de la Première Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG rendu sous la référence 03 / 04856 Statuant à Nouveau DIRE ET JUGER que les époux X...- A... ont entendu soumettre leurs biens au régime matrimonial béninois de la séparation de biens CONDAMNER Madame Pascaline A... à payer à Monsieur Justin X... la somme de 1. 500, 00 Euros en vertu des dispositions de l'article 700 du N. C. P. C. au titre des frais irrépétibles de première instance CONDAMNER Madame Pascaline A... à payer à Monsieur Justin X... la somme de 1. 500, 00 Euros en vertu des dispositions de l'article 700 du N. C. P. C. au titre des frais irrépétibles d'appel CONDAMNER Madame Pascaline A... aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel. " Après avoir souligné que la situation du premier domicile des époux ne constituait qu'une présomption de laquelle ne pouvait être tiré avec certitude le régime matrimonial applicable, M. X... fait valoir qu'arrivé en France en octobre 1969 pour suivre des études universitaires, il en est reparti à l'issue de celles- ci, en décembre 1976, pour aller vivre en Afrique avec son épouse, qu'il n'a donc eu aucune volonté de s'installer en France au moment du mariage, de même que Madame A... qui était également étudiante, que dès leur retour en Afrique, ses deux filles qui y étaient restées, sont venues vivre à son foyer, que l'enfant commun Renée est née au Bénin le 2 mars 1980, que ce n'est uniquement en raison de l'offre qui lui a été faite par son ancien directeur de thèse à l'université de Strasbourg qu'il est revenu avec son épouse et leurs trois enfants en France en octobre 1981 pour occuper un poste d'assistant associé de la faculté, que ce n'est que pour l'obtention d'un poste définitif dans la fonction publique qu'il a été contraint en 1983 d'acquérir la nationalité française, alors que son épouse ne devait prendre la nationalité française qu'en 1984, que si les époux avaient souhaité s'installer en France ils auraient demandé à acquérir tout de suite la nationalité française et tenté de trouver un travail sur place après la soutenance de sa thèse, que leur mariage en France a été précédé en août 1973 d'un mariage coutumier à Vogan au Togo, lieu de naissance de Madame A..., que le premier domicile stable du couple a été établi à Brazaville au Congo, que Madame A... a démissionné de son emploi d'aide soignante avant le retour du couple en Afrique, alors qu'elle aurait pu prendre un congé sabbatique, que pendant toute la durée de leur vie commune les époux ont géré leurs intérêts patrimoniaux selon le régime de la séparation de biens, alimentant chacun un compte bancaire par ses revenus propres. Suivant ses dernières écritures en date du 31 mars 2006 Madame A... conclut ainsi : " DECLARER Monsieur X... mal fondé en son appel, L'en DEBOUTER, En conséquence, CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CONDAMNER en outre Monsieur X... à payer à Madame A... une indemnité de 3. 500 € au titre de l'article 700 du NCPC ; CONDAMNER Monsieur X... aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel. " Elle fait valoir que suivant une jurisprudence constante, il existe une présomption de choix par les époux du régime matrimonial applicable au pays dans lequel a été célébré leur union, à défaut de choix exprès de ceux- ci, que le premier domicile des époux X... se trouvait en France à Strasbourg, où le couple était logé dans un foyer d'étudiants, que le prétendu mariage coutumier en Afrique invoqué par M. X... n'était en réalité qu'une présentation de sa fiancée à sa famille, que le statut d'étudiant de M. X... ne démontre en rien le caractère provisoire de son séjour en France, que le départ des époux en 1976 pour le Congo n'a jamais été envisagé à l'époque comme étant définitif, ainsi que le démontre l'acceptation par M. X... du poste d'assistant associé qui lui a été proposé par l'université de Strasbourg, alors même qu'il existait un risque de rupture prématuré du contrat, et qu'il occupait un emploi similaire au Congo, qu'elle même et son époux ont acquis la nationalité française dès leur retour en 1981, que la nationalité française n'est pas une condition de l'établissement du premier domicile conjugal en France, si bien que M. X... ne peut valablement prétendre que s'il avait eu l'intention de s'établir en France il l'aurait acquise dès leur mariage, qu'il ne lui était pas possible de prendre la nationalité française au moment du mariage la loi nationale de son époux lui imposant d'en prendre la nationalité, afin que les conditions de fond du mariage soient respectés, qu'ils n'ont jamais vécu au Bénin pendant leur union. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2007.

SUR CE

Attendu que le mariage des époux X... A..., alors ressortissants béninois et togolais, a été célébré le 1er décembre 1973 à Strasbourg sans que leur union soit précédée d'un contrat de mariage ; Qu'ils sont dès lors présumés avoir fait le choix du régime matrimonial légal du pays dans lequel ils ont établi leur premier domicile ; Qu'il s'agit d'une présomption simple, mais cependant prépondérante par rapport aux autres éléments de preuve justifiant de l'intention des époux d'opter pour la loi d'un pays à la législation duquel ils ont entendu soumettre les intérêts patrimoniaux de leur union ; Attendu, en l'espèce, qu'il est constant que les époux X... A... ont établi leur premier domicile conjugal dans un foyer étudiant, ... à Strasbourg ; Que si M. X..., en 1976, à l'issue de ses études universitaires, est parti avec son épouse au Congo Brazzaville pour y enseigner à la faculté, avant de revenir en France, en 1981, pour y occuper un poste d'assistant associé à l'université de Strasbourg et souscrire une déclaration lui faisant recouvrer la nationalité française, conformément à l'article 153 du code de la nationalité alors en vigueur, il ne se déduit pas nécessairement de ces circonstances que les parties ont eu l'intention au moment de leur mariage de soumettre les intérêts patrimoniaux de leur couple à la loi du Bénin, alors surtout que venu en France en 1969 depuis son pays d'origine M. X... ne démontre pas que les époux aient jamais vécu ensemble au BENIN ni que leurs intérêts patrimoniaux se rattachaient à ce pays. Que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que M. X... n'avait pas renversé la présomption née du choix du lieu du premier domicile conjugal ; Que le mariage des parties se trouve donc soumis au régime matrimonial légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé. Attendu qu'en regard de la solution donnée au litige l'équité conduit à octroyer en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile 1000 € à Madame A....

PAR CES MOTIFS

Déboute Monsieur X... de son appel,

Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. Justin X... à payer 1. 000 € (mille euros) à Madame A... en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Justin X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0004
Numéro d'arrêt : 04/05452
Date de la décision : 06/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 septembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-02-06;04.05452 ?
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