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04/02/2008 | FRANCE | N°05/03788

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0239, 04 février 2008, 05/03788


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MINUTE No 08 / 0112
Copie exécutoire à :
- Me ROSENBLIEH- MeLAISSUE- STRAVOPODIS

Le 04 / 02 / 2008
COUR D' APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION A

ARRET DU 04 Février 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 3 A 05 / 03788

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 16 Mars 2005 par le TRIBUNAL D' INSTANCE DE THANN

APPELANTE : La VILLE DE MASEVAUX Mairie 68290 MASEVAUX prise en la personne de son représentant légal, son maire en exercice Représentée par Maître Serge ROSENBLIEH, Avocat à la Co

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INTIME : Monsieur Miodrag X... demeurant... 68290 MASEVAUX Représenté par Maître Christine LAISSUE- ST...

BM /
MINUTE No 08 / 0112
Copie exécutoire à :
- Me ROSENBLIEH- MeLAISSUE- STRAVOPODIS

Le 04 / 02 / 2008
COUR D' APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION A

ARRET DU 04 Février 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 3 A 05 / 03788

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 16 Mars 2005 par le TRIBUNAL D' INSTANCE DE THANN

APPELANTE : La VILLE DE MASEVAUX Mairie 68290 MASEVAUX prise en la personne de son représentant légal, son maire en exercice Représentée par Maître Serge ROSENBLIEH, Avocat à la Cour

INTIME : Monsieur Miodrag X... demeurant... 68290 MASEVAUX Représenté par Maître Christine LAISSUE- STRAVOPODIS, Avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR : L' affaire a été débattue le 10 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. MEYER, Président de Chambre Mme MAZARIN- GEORGIN, Conseiller M. JOBERT, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. UTTARD

ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Bernard MEYER, Président et M. Christian UTTARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

Ouï Monsieur MEYER, Président, en son rapport.

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat de bail signé le 16 juin 1987 la commune de Masevaux a loué un appartenant de cinq pièces d' une superficie de 109, 09 mètres carrés moyennant un loyer de 53, 66 € par mois à Miodrag X.... Par arrêté du préfet du département du Haut- Rhin en date du 22 juillet 2003 l' immeuble dans lequel se situe le logement loué a été déclaré insalubre en prescrivant au propriétaire un délai de dix mois afin d' effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux causes de l' insalubrité. Le locataire a été avisé que le loyer cessait d' être dû à compter du 1er août 2003. Faisant valoir que Miodrag X... avait refusé toute offre de relogement la commune de Masevaux a assigné le locataire devant le juge d' instance de Thann aux fins de prononcer la résiliation du bail et d' ordonner l' expulsion des occupants. Par jugement en date du 16 mars 2005 le premier juge a rejeté les demandes de la commune de Masevaux aux motifs que cette dernière n' avait pas satisfait à son obligation légale de relogement n' ayant proposé au locataire que son aide pour trouver un autre lieu d' habitation.

Par acte, reçu au greffe le 22 juillet 2005, la commune de Masevaux a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 25 juin 2007, elle demande à la cour :- d' infirmer le jugement déféré,- en statuant à nouveau, de prononcer la résiliation du bail et de dire que Miodrag X... est occupant sans droit ni titre et d' ordonner son évacuation ainsi que de tous les occupants de son chef sans délai sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l' arrêt à intervenir,- de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée les demandes reconventionnelles de l' intimé,- de condamner son adversaire aux dépens des deux instances. Elle fait valoir :- que son appel est recevable, contrairement à ce que prétend l' intimé, dès lors que la délibération du conseil municipal autorise le maire à agir en justice pour cette procédure,- que Miodrag X... a reconnu dans ses conclusions de première instance avoir refusé une proposition de relogement formulée par elle par l' intermédiaire d' une société HLM, qu' ainsi il est démontré qu' elle a respecté son obligation de relogement fixée par l' article 521- 3 du code de construction,- que les demandes reconventionnelles de l' intimé ne sont pas recevables dès lors que formées pour la première fois en instance d' appel elles n' ont pas de lien suffisant avec la demande principale en résiliation du bail,- que la demande en résiliation est également fondée en raison de la perte de la chose, conformément aux dispositions de l' article 1722 du code de civil

Par ses dernières conclusions, déposées le 12 juin 2007, Miodrag X... sollicite :- de débouter l' appelante de son recours et de confirmer le jugement entrepris,- sur sa demande reconventionnelle, de condamner la commune de Masevaux à lui payer une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, de condamner l' appelante à lui fournir un logement de quatre pièces situé à Masevaux dans un délai de trois mois à compter de la signification de l' arrêt et dire que tant les frais relatifs à son hébergement que ceux concernant son déménagement seront à la charge de la commune de Masevaux durant la durée d' occupation, de condamner l' appelante à procéder aux travaux de réhabilitation tels que visés dans l' arrêté préfectoral du 22 juillet 2003 dans un délai d' un an à compter de la signification de l' arrêt,- la condamnation de partie adverse aux dépens des deux instances ainsi qu' à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile Il explique :- que l' appel est irrecevable dès lors que la délibération du conseil municipal autorisant le maire à agir en justice est générale alors qu' elle devait viser une procédure particulière et que la délégation ne prévoyait pas l' instance d' appel,- qu' il n' a commis aucune faute dans le respect de ses obligations résultant du contrat de bail- qu' en application des dispositions de l' article L 521- 2 du code de la construction le contrat de bail est suspendu jusqu' au jour de l' achèvement des travaux de réhabilitation et durant ce temps la loi impose au propriétaire de reloger temporairement le locataire, cet hébergement devant correspondre aux besoins et aux possibilités du locataire,- que l' appelante ne justifie pas lui avoir proposé un logement correspondant aux critères susvisés d' autant plus que les deux offres invoquées par la partie adverse sont postérieures à la saisine du premier juge,- que la partie adverse ne souhaite nullement procéder aux travaux de mise en conformité de l' immeuble mais tente d' obtenir son départ des lieux- que la loi oblige le bailleur à fournir un logement décent, ce qui n' est pas le cas en l' espèce puisque que l' immeuble a été déclaré insalubre, et cette violation justifie l' allocation de dommages et intérêts.

MOTIFS
Attendu que la recevabilité de l' appel n' ayant pas fait l' objet d' une contestation devant le conseiller chargé de la mise en état, l' intimé ne peut invoquer cette prétention devant la formation collégiale de la cour, Que dès lors ce moyen est irrecevable, Attendu qu' il est constant que par arrêté du préfet du département du Haut- Rhin en date du 22 juillet 2003 l' immeuble, propriété de la commune de Masevaux, dans lequel est situé l' appartement loué à Miodrag X..., a été déclaré insalubre, étant frappé d' interdiction temporaire d' habiter avec obligation pour le propriétaire d' effectuer certains travaux nécessaires à résoudre les causes de l' insalubrité dans un délai de dix mois, Attendu que cet acte administratif n' a pas pour effet de mettre fin au contrat de bail liant les parties, Attendu qu' aux termes de l' article 521- 3- 1 du code de la construction et de l' habitation en cas d' interdiction temporaire d' habiter le propriétaire est tenu d' assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins, son coût étant à la charge du propriétaire, Attendu qu' il résulte des pièces produites que la commune de Masevaux, par l' intermédiaire d' un organisme social, Habitat Familial d' Alsace, a le 4 mars 2004, soit avant la saisine du premier juge, proposé à Miodrag X... de le reloger dans un appartement type T3 sis ...à Masevaux, le logement étant d' une superficie habitable de 67 m2 et équipé d' un chauffage électrique, Que le locataire intimé ne conteste pas avoir reçu cette offre précisant cependant l' avoir refusée puisque, d' une part, elle était relative à un relogement définitif, d' autre part, elle ne correspondait pas à ses besoins ni aux critères de confort et d' habitabilité, Attendu cependant que la preuve de ces affirmations n' est pas rapportée, Qu' en effet l' offre en question ne vise nullement un relogement définitif de l' intéressé, Que vivant seul le locataire pouvait, de ce fait, résider durant le temps des travaux, soit dix mois, dans un logement d' une superficie plus restreinte que celle de l' appartement qu' il occupe, étant relevé que dans ces conclusions d' appel il réclame l' attribution d' un logement de quatre pièces, soit simplement une pièce de moins que ce qui lui était proposé, Que d' ailleurs il ne s' explique pas plus amplement sur ses besoins en matière d' hébergement sauf à affirmer, sans le prouver, qu' il reçoit sa fille à son domicile à la suite de son divorce, Qu' en outre il serait paradoxal qu' un organisme social propose un logement ne correspondant pas aux normes légales d' habitabilité, Que dès lors il est démontré que le propriétaire a respecté son obligation légale en proposant le relogement précité, d' autant plus qu' il a renouvelé deux autres offres de ce type durant la procédure en cours, soit en décembre 2006 et janvier 2007, lesquelles n' ont pas également été acceptées par le locataire sans que ce dernier donne les raisons de son refus, Que par conséquent, il a y lieu d' infirmer le jugement déféré et de prononcer la résiliation du bail puisque Miodrag X... a refusé, sans motif légitime, les propositions de relogement qui lui étaient adressées, Attendu qu' aux termes de l' article 567 du code de procédure civile les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition posée par l' article 70 dudit code de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant, Que la demande en dommages et intérêts formée pour la première fois en appel par le locataire fondée sur le fait que le bailleur ne lui a pas fourni un logement décent se rattache par un lien suffisant à la prétention initiale formée par le bailleur en résiliation dudit bail, ces demandes ayant toutes deux pour fondement le contrat de location, Attendu que Miodrag X... est mal venu de prétendre qu' il doit lui être accordé des dommages et intérêts dès lors que le bailleur a contrevenu à son obligation de fournir un logement décent puisqu' il reconnaît dans ses écritures d' appel (page 1) que lors de la conclusion du bail il avait parfaitement connaissance que les lieux qu' il louait ne répondait pas aux critères de confort et d' habitabilité, ajoutant que c' est pour cette raison que le loyer avait été fixé à un prix de 352 F par mois, ce qui est plus que raisonnable pour un appartement de cinq pièces de plus de cent mètres carrés, Que dès lors il ne peut être fait droit à cette demande en dommages et intérêts pour la période antérieure à la date de l' arrêté préfectoral déclarant l' immeuble insalubre, Que pour la période postérieure, commençant le 1er août 2003, le locataire ne peut invoquer l' insalubrité du logement qu' il occupe dans la mesure où il s' y maintient malgré l' interdiction d' y habiter et qu' il est dispensé de par la loi de payer un quelconque loyer, Attendu qu' il n' appartient pas à la cour saisie du présent litige d' ordonner à la commune de Masevaux de procéder aux travaux de réhabilitation de l' immeuble en question, Que par conséquent cette demande sera rejetée, Attendu qu' en définitive le bail étant résilié il y a lieu d' ordonner l' évacuation des lieux loués par l' intimé ainsi que de tous occupants de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et qu' à défaut de s' exécuter volontairement, passé ce délai Miodrag X... sera redevable d' une astreinte de 50 € par jour de retard, Attendu que Miodrag X... sera condamné aux dépens des deux instances.

PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la prétention de Miodrag relative à la recevabilité de l' appel, Au fond, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Prononce la résiliation du contrat de bail conclu le 16 juin 1987 entre la commune de Masevaux et Miodrag X... portant location d' un logement de cinq pièces sis au premier étage de l' immeuble ... à Masevaux (68), Ordonne l' évacuation, si nécessaire par la force publique, de Miodrag X... des lieux précités ainsi que de tous les occupants de son chef et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et dit qu' à défaut de s' exécuter volontairement, passé ce délai, Miodrag X... sera redevable d' une astreinte de cinquante euros (50 €) par jour de retard, Déboute Miodrag X... de ses demandes reconventionnelles, Condamne Miodrag X... aux entiers dépens nés des deux instances.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0239
Numéro d'arrêt : 05/03788
Date de la décision : 04/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Thann, 16 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-02-04;05.03788 ?
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