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31/01/2008 | FRANCE | N°07/01328

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0107, 31 janvier 2008, 07/01328


MINUTE N° 08 / 0171
COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION A

ARRÊT DU 31 Janvier 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 07 / 01328 Décision déférée à la Cour : 20 Février 2007 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE

APPELANTE : SA FRITZ GOLLY ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS, prise en la personne de son président directeur général, non comparant Rue des Genêts 68700 ASPACH LE HAUT Représentée par la SCP WACHSMANN-HECKER-BARRAUX-MEYER-HOONAKKER-ATZENHOFFER-STROHL-LANG-FADY-CAEN (avocats au barreau de STRASBOURG)

INTIMÉ :

Monsieur Didier X..., non comparant, ...... Représenté par Me Marie-Christiane ABELLAN-MON...

MINUTE N° 08 / 0171
COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION A

ARRÊT DU 31 Janvier 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 07 / 01328 Décision déférée à la Cour : 20 Février 2007 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE

APPELANTE : SA FRITZ GOLLY ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS, prise en la personne de son président directeur général, non comparant Rue des Genêts 68700 ASPACH LE HAUT Représentée par la SCP WACHSMANN-HECKER-BARRAUX-MEYER-HOONAKKER-ATZENHOFFER-STROHL-LANG-FADY-CAEN (avocats au barreau de STRASBOURG)

INTIMÉ : Monsieur Didier X..., non comparant, ...... Représenté par Me Marie-Christiane ABELLAN-MONTAUT (avocat au barreau d'Epinal) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 001761 du 18 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme RASTEGAR, Président de Chambre Mme SCHNEIDER, Conseiller M. JOBERT, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier

ARRÊT :- contradictoire-prononcé par mise à disposition au greffe par Mme RASTEGAR, Président de Chambre,- signé par Mme RASTEGAR, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. X... a été embauché le 15 septembre 1998 en qualité de manoeuvre par la SA FRITZ GOLLY, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de deux mois qui s'est prolongé par un contrat à durée indéterminée.

Après plusieurs arrêts de travail pour lombalgies, il a été examiné par le médecin du travail qui, après 2 visites de reprises les 1er avril et 15 avril 2003, l'a déclaré inapte définitif à son poste de manoeuvre, apte à un poste sans port de charges de plus de 10 kg et sans flexion répétée du rachis.
L'employeur a entrepris des recherches de reclassement au sein du groupe auquel il appartient lesquelles n'ont pas abouti, et le 30 avril 2003, il a convoqué M. X... à un entretien préalable puis l'a licencié par lettre recommandée du 19 mai 2003 pour " inaptitude totale à son poste de travail sans possibilité d'exercer une profession quelconque ".
Par acte du 15 mars 2006, M. X... a contesté le bien fondé de son licenciement devant le Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE, en réclamant le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour défaut de notification des motifs s'opposant au reclassement ainsi que de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'assurer son réentraînement et sa rééducation professionnelle.
Par jugement du 20 février 2007, le Conseil de Prud'hommes a considéré que les recherches de reclassement avaient été sérieuses de sorte que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, que le salarié qui n'avait commis aucune faute grave pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, que le défaut d'indication des motifs s'opposant au reclassement constituait une irrégularité de forme, et a dit et jugé que la SA FRITZ GOLLY aurait du assurer au salarié un réentraînement au travail et une rééducation conformément aux dispositions de l'article L 323-17 du code du travail. Le Conseil a ainsi condamné la SA FRITZ GOLLY à payer à M. X... les sommes suivantes :-2. 290 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis-229 € au titre des congés payés afférents-1. 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de notification des motifs s'opposant au reclassement-5. 000 € au titre du non respect des dispositions de l'article L 323-17 du code du travail-600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté le surplus des demandes.

La SA FRITZ GOLLY a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'appelante la SA FRITZ GOLLY reçues au greffe le 21 septembre 2007 reprises et développées oralement à l'audience, tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et au paiement de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 323-17 du code du travail, à la confirmation du jugement déféré pour le surplus, au rejet des demandes, et à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'intimé M. X... reçues au greffe le 4 décembre 2007 reprises et développées oralement à l'audience tendant à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, à l'infirmation sur ce point, et sur son appel incident, à la condamnation de la SA FRITZ GOLLY à lui payer la somme de 15. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre un montant de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

VU LES PIÈCES DE LA PROCÉDURE

SUR LE LICENCIEMENT

Attendu qu'après deux examens médicaux pratiqués par le médecin du travail les 1er et 15 avril 2003, concluant à son " inaptitude totale au poste de manoeuvre, et à son aptitude à un poste sans port de charges de plus de dix kilos et sans flexion répétée du rachis ", M. X... a été licencié par lettre recommandée du 19 mai 2003 au motif de son inaptitude totale à son poste.
Que si la lettre de licenciement ne mentionne pas les motifs qui se sont opposés à son reclassement, cette omission constitue une irrégularité de forme et non une énonciation insuffisante du motif du licenciement ainsi que le soutient l'intimé.
Que les premiers juges ont à juste titre considéré que l'absence de toute mention relative aux vaines recherches de reclassement constituait une irrégularité de procédure ayant nécessairement causé un préjudice qu'ils ont chiffré à la somme de 1. 000 €, et que cette disposition du jugement admise par les parties doit être confirmée.
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 122-24-4 du code du travail que le licenciement du salarié déclaré inapte à son poste ne peut avoir lieu qu'après que l'employeur ait vainement recherché un emploi approprié à ses capacités en tenant compte des restrictions émises par le médecin du travail, étant précisé que lorsque l'employeur appartient à un groupe, ces recherches doivent être effectuées au sein du groupe exerçant la même activité.
Que la SA FRITZ GOLLY justifie, dès le second avis d'inaptitude, avoir adressé vingt-quatre courriers à des sociétés du groupe exerçant dans le domaine des travaux routiers sur l'ensemble du territoire national, aux fins de rechercher un poste de reclassement, et qu'il est produit les réponses négatives apportées par ces sociétés, reçues du 17 au 23 avril 2003.
Que ces courriers individualisent suffisamment la recherche puisqu'outre l'indication de l'emploi occupé depuis 1998, les réserves au regard de l'aptitude de M. X... sont ainsi précisées " le 15 avril 2003 notre collaborateur a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, qui nous précise par contre que l'intéressé peut être reclassé dans un poste assis sans port de charges de plus de 10 kg et sans flexion répétée du rachis ".
Que si l'employeur a par inadvertance rajouté les termes " poste assis " aux réserves mentionnées dans l'avis du médecin du travail, il n'en a pas pour autant dénaturé le sens, alors que la teneur des restrictions (sans port de charges de plus de 10 kg et sans flexion répétée du rachis) dans une entreprise de travaux routiers évoque nécessairement un poste assis, ce que M. X... confirme implicitement en indiquant qu'il aurait pu occuper un poste de magasinier ou de gardien.
Que cependant les recherches effectuées n'ont pas permis de trouver un poste disponible correspondant à l'aptitude et aux capacités de M. X..., et que ces recherches effectuées dans un grand nombre d'entreprises et décrivant le poste recherché, doivent être qualifiées de sérieuses.
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Attendu que M. X... n'étant pas en mesure d'exécuter son préavis et l'employeur ayant rempli son obligation au regard des recherches de reclassement, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné la SA FRITZ GOLLY au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents

SUR L'OBLIGATION RÉSULTANT DE L'ARTICLE L 323-17 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu que selon les dispositions de l'article L 323-17 du code du travail, tout groupe d'établissements appartenant à une même activité employant plus de cinq mille salariés doit assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement.
Qu'il résulte des dispositions de l'article R 323-38 du code du travail que constitue un groupe d'établissements soumis à l'obligation précitée " les établissements appartenant à la même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune ".
Qu'en l'espèce si les différentes entreprises du groupe relèvent de la même activité (les travaux routiers) et emploient un montant cumulé de plus de cinq mille salariés, pour autant l'organigramme produit ne permet nullement de considérer que la gestion du personnel serait assurée non pas au sein de chaque entreprise, mais par un organisme commun à l'ensemble des sociétés du groupe.
Qu'ainsi il n'est pas établi que la SA FRITZ GOLLY entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L 323-17 du code du travail, et que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts.
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens. Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

DECLARE les appels recevables
Au fond fait droit à l'appel principal et rejette l'appel incident,
Confirme le jugement déféré en qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
LE CONFIRME également en ce qu'il a condamné la SA FRITZ GOLLY à payer à M. X... la somme de 1. 000 € (mille euros) à titre de dommages-intérêts pour l'irrégularité de la procédure.
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DEBOUTE M. X... de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents ainsi que de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article L 323-17 du code du travail. DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. X... aux frais et dépens de première instance et d'appel.
Et le Présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président et Melle FRIEH, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 07/01328
Date de la décision : 31/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 20 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-01-31;07.01328 ?
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