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18/01/2008 | FRANCE | N°05/03591

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0004, 18 janvier 2008, 05/03591


MINUTE No 76 / 2008

Copie exécutoire à :

- la SCP G. et T. CAHN- D. S. BERGMANN
- la SCP WEMAERE et LEVEN
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION B

ARRET DU 18 Janvier 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 05 / 03591

Décision déférée à la Cour : 27 Juin 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANT et demandeur :
L'Organisme Bancaire de droit allemand COMMERZBANK AG, dont le siège social est Postfach 10 06 62 à 68006 MANNHEIM (ALLEMAGNE), représenté par son représentant légal,


Représenté par la SCP G. et T. CAHN- D. S. BERGMANN, Avocats à la Cour,
INTIME et défendeur :
Maître Jo...

MINUTE No 76 / 2008

Copie exécutoire à :

- la SCP G. et T. CAHN- D. S. BERGMANN
- la SCP WEMAERE et LEVEN
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION B

ARRET DU 18 Janvier 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 05 / 03591

Décision déférée à la Cour : 27 Juin 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANT et demandeur :
L'Organisme Bancaire de droit allemand COMMERZBANK AG, dont le siège social est Postfach 10 06 62 à 68006 MANNHEIM (ALLEMAGNE), représenté par son représentant légal,
Représenté par la SCP G. et T. CAHN- D. S. BERGMANN, Avocats à la Cour,
INTIME et défendeur :
Maître Joseph X..., demeurant ...,
Représenté par la SCP WEMAERE et LEVEN, Avocats à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEIBER, Président, Mme FRATTE, Conseiller, Mme SCHIRER, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier ad'hoc, lors des débats : Mme Astrid DOLLE,
ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

- Ouï M. LEIBER, Président, en son rapport.

Les époux Edouard Y..., qui avaient accepté deux offres de prêts de la COMMERZBANK, l'une du 29 juin 1992 pour un montant de 335. 000 DM, la seconde du 30 décembre 1992 pour un montant de 130. 000 DM, destinées à financer l'acquisition de biens immobiliers sis dans les communes de LONGWY et REHON, ont par acte authentique reçu le 26 janvier 1993 par Maître X..., notaire à CERNAY, affecté hypothécairement en garantie des créances de la COMMERZBANK pour un total de 2. 115. 750 F d'une part les immeubles sis à LONGWY- REHON en premier rang hypothécaire, d'autre part un ensemble immobilier sis à MORSCHWILLER- LE- BAS, appartenant à la SCI Jean MONET, caution solidaire et hypothécaire, en second rang à la suite d'une hypothèque déjà inscrite au profit de la DEUTSCHE BANK à hauteur de 2. 950. 816 F.

N'ayant pas obtenu le remboursement de l'intégralité de ses créances dans le cadre des liquidations judiciaires prononcées tant à l'égard des époux Y... que de la SCI Jean MONET, la COMMERZBANK a par assignation délivrée le 24 juin 2003 conclu à la condamnation du notaire Maître X... à lui payer la somme de 356. 721, 92 € au titre de son préjudice en lui reprochant de ne pas avoir respecté les termes du mandat qu'elle lui avait donné et de l'avoir induite en erreur sur la valeur vénale de l'immeuble hypothéqué à MORSCHWILLER- LE- BAS.
Par jugement du 27 juin 2005 le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE, considérant que Maître X... n'avait pas commis de faute et qu'au surplus la COMMERZBANK aurait pu contester pour partie la collocation de la DEUTSCHE BANK, a débouté la demanderesse de ses fins et conclusions et l'a condamnée aux dépens et à une indemnité de procédure de 2. 500 €.
Par déclaration enregistrée le 15 juillet 2005 la société de droit allemand COMMERZBANK AG a interjeté appel de ce jugement.
Selon conclusions récapitulatives du 10 avril 2007 elle fait valoir que le mandat donné à Maître X... par courrier du 10 décembre 1992 précisait expressément que l'hypothèque de second rang à prendre sur l'immeuble à MORSCHWILLER- LE- BAS ne devait pas être primée par une inscription antérieure d'un montant supérieur à 2. 200. 000 F,- que cependant la DEUTSCHE BANK a entre- temps renouvelé son hypothèque de premier rang pour un montant très largement supérieur, soit 4. 426. 224 F,- que contrairement à l'opinion du premier juge il n'existait pas d'ambiguïté ou d'incohérence dans le mandat donné au notaire,- que Maître X... n'a pas rempli sa mission et n'a pas assuré l'efficacité de son acte.

Elle rappelle en outre que le notaire avait dans une attestation du 11 juin 1992 estimé cet immeuble à 4. 100. 000 F (soit 625. 070 €) alors qu'en décembre 2002 il n'a été vendu que pour un prix de 426. 857 €, ce qui est également à l'origine de son préjudice, s'élevant à 356. 721, 92 €.
Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement et à la condamnation de Maître X... à lui payer la somme de 356. 721, 92 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 janvier 1998, outre les entiers dépens de première instance et d'appel et une indemnité de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions du 8 février 2007 Maître Joseph X... réplique que le mandat adressé par la COMMERZBANK le 10 décembre 1992 visait par erreur un immeuble de la SCI Jean MONET à MULHOUSE et que la banque a accepté dans l'acte d'affectation hypothécaire du 26 janvier 1993 de s'en tenir à ses offres de prêts, faisant état d'un immeuble sis à MORSCHWILLER- LE- BAS et d'une première hypothèque grevant cet immeuble à hauteur de 2. 950. 816 F en principal,- que d'autre part la COMMERZBANK, qui n'ignorait pas l'étendue de sa garantie, aurait eu intérêt à contester la collocation de la DEUTSCHE BANK, intervenue apparemment pour des montants qui en partie n'étaient pas garantis par son hypothèque de premier rang,- que subsidiairement le montant du préjudice invoqué par l'appelante est expressément contesté, d'autant qu'elle y a contribué de façon prépondérante et qu'au surplus elle n'a rien fait pour l'entretien du bâtiment hypothéqué, laissé à l'abandon pendant des années.

Il conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, en sollicitant une indemnité de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2007 ;

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats ;

Attendu que le premier moyen soutenu à titre principal par l'appelante, reprochant à Maître X... de ne pas avoir respecté les termes du mandat qui lui était donné le 10 décembre 1992 et de ne pas avoir assuré l'efficacité de l'acte d'affectation hypothécaire du 26 janvier 1993, n'est pas réellement fondé et justifié dans les faits ;

Attendu que la COMMERZBANK admet implicitement que son courrier du 10 décembre 1992 comportait une erreur en ce qu'il visait la prise d'une hypothèque de second rang sur un immeuble de la SCI Jean MONET, sis à MULHOUSE 14 Boulevard des Nations, avec charges préexistantes pour 2. 200. 000F, alors que selon la convention des parties cette hypothèque devait être prise sur un immeuble de la même SCI, sis à MORSCHWILLER- LE- BAS, ce qu'elle reconnaît dans ses conclusions devant la Cour ;
Attendu que l'offre préalable de prêt du 29 juin 1992 précisait expressément que l'hypothèque de second rang sur l'immeuble de la SCI Jean MONET était primée par des charges préexistantes de 2. 950. 816 F, inscrites en principal au profit de la DEUTSCHE BANK ;
Attendu que Maître X..., qui n'avait à l'évidence aucun moyen de modifier et réduire cette inscription de premier rang, ne saurait donc se voir reprocher d'avoir reproduit dans son acte du 26 janvier 1993 les mentions inscrites au Livre Foncier et dont la COMMERZBANK, qui y fait allusion dans son offre de prêt, avait bien connaissance,- qu'au surplus pendant plus de dix ans elle n'a pas contesté l'acte du 26 janvier 1993 et la signature de son mandataire,- que dans ces conditions aucune faute n'est imputable à Maître X..., ni dans l'exécution de son mandat du 10 décembre 1992 eu égard à ses contradictions et incohérences, ni dans son obligation d'assurer l'efficacité de son acte, laquelle ne pouvait être meilleure compte des inscriptions antérieures ;

Attendu que le second moyen invoqué accessoirement par l'appelante, qui soutient presque implicitement qu'elle aurait été trompée sur la valeur vénale de l'immeuble de MORSCHWILLER- LE- BAS que Maître X... avait estimée à 4. 100. 000 F HT en 1992 alors qu'il n'a été vendu que pour 426. 857 € dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI Jean MONET en décembre 2002, n'est pas davantage fondé,- qu'en effet cette estimation qui ne constituait qu'un simple avis, ne valait pas comme expertise et n'est contredite par aucun autre élément de preuve attestant d'une autre valeur en 1992,- que la preuve d'une erreur fautive du notaire ne saurait résulter du seul fait que les bâtiments industriels de la SCI Jean MONET, abandonnés depuis plusieurs années, aient été adjugés à un prix inférieur dans la procédure de liquidation judiciaire de cette société ;

Attendu enfin que la COMMERZBANK omet de dire que sur l'état de collocation établi par Maître Z... (cf. annexe no 19) la DEUTSCHE BANK n'a été colloquée que pour 301. 886 €, soit un montant inférieur à son inscription initiale, et qu'après imputation des frais du liquidateur, l'appelante s'est vu attribuer le solde disponible de 102. 060 €, outre les 47. 668, 98 € reçus dans la liquidation judiciaire des époux Y..., de sorte que le préjudice invoqué n'est de toute façon pas justifié.

PAR CES MOTIFS

DÉBOUTE la Société COMMERZBANK AG de son appel,

CONFIRME le jugement rendu le 27 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE,
CONDAMNE la Société COMMERZBANK AG aux dépens de l'instance d'appel et à payer à Maître X... une indemnité complémentaire de 3. 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0004
Numéro d'arrêt : 05/03591
Date de la décision : 18/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 27 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-01-18;05.03591 ?
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