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17/01/2008 | FRANCE | N°06/00904

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0202, 17 janvier 2008, 06/00904


MINUTE No 53 / 2008
Copie exécutoire à :
- Mes WETZEL et FRICK
- la SCP G. et T. CAHN- D. S. BERGMANN
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION A

ARRET DU 17 Janvier 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 06 / 00904
Décision déférée à la Cour : 05 Janvier 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTS et défendeurs :
1) Monsieur Kévin X..., demeurant...,

2) Madame Céline Y..., demeurant...,
Représentés par Mes WETZEL et FRICK, Avocats à la Cour,
INTIME et demandeur :
Monsieu

r Bernard Z..., demeurant...,
Représenté par la SCP G. et T. CAHN- D. S. BERGMANN, Avocats à la Cour, Plaida...

MINUTE No 53 / 2008
Copie exécutoire à :
- Mes WETZEL et FRICK
- la SCP G. et T. CAHN- D. S. BERGMANN
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION A

ARRET DU 17 Janvier 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 06 / 00904
Décision déférée à la Cour : 05 Janvier 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTS et défendeurs :
1) Monsieur Kévin X..., demeurant...,

2) Madame Céline Y..., demeurant...,
Représentés par Mes WETZEL et FRICK, Avocats à la Cour,
INTIME et demandeur :
Monsieur Bernard Z..., demeurant...,
Représenté par la SCP G. et T. CAHN- D. S. BERGMANN, Avocats à la Cour, Plaidant : Me SIFFERT, Avocat à STRASBOURG,

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. WERL, Président de Chambre, Madame CONTE, Conseiller, Mme DIEPENBROEK, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme LAEMLE
ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel WERL, président et Mme Sylvie UTTARD, greffier ad'hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

- Ouï Mme CONTE, Conseiller, en son rapport.
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant acte authentique du 19 novembre 1999 M. Z... a vendu à M. X... et à Mme Y... un immeuble à usage d'habitation situé... moyennant le prix de 900. 000 F payable au jour de cet acte et celui de 50. 000 F payable dans les quatre semaines de ce dernier et passé ce délai avec intérêts de 12 % l'an.
Il est constant que M. X... et Mme Y... se sont abstenus de payer le complément de prix.
Par acte d'huissier du 30 mars 2004 M. Z... les a fait citer en paiement de cette somme augmentée des intérêts conventionnels.
M. X... et Mme Y... ont formé des demandes reconventionnelles en indemnisation de la réticence dolosive de M. Z... qui aurait dissimulé le non raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement soit 6. 146 € et 15. 000 €, puis au titre de l'enlèvement de panneaux amiantés qui avait été convenu dans l'acte de vente, soit 1. 829, 39 € puis 5. 000 € pour préjudice moral.
Par jugement du 5 janvier 2006, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a, outre intérêts et frais :- accueilli la demande principale de M. Z... à hauteur de 7. 622, 45 € et 4. 573, 45 € au titre des intérêts conventionnels arrêtés au 19 décembre 2004 ;- fait droit à la demande reconventionnelle à hauteur de 1. 829, 39 € au titre de l'enlèvement des plaques et débouté M. X... et Mme Y... du surplus de leurs demandes.

Le 9 février 2006 M. X... et Mme Y... ont interjeté appel général de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2007.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé la Cour se réfère expressément aux dernières conclusions déposées par les parties :- le 2 février 2007 par les appelants,- le 29 mars 2007 par M. Z....

Par voie d'infirmation partielle du jugement entrepris les appelants réitèrent la totalité de leurs demandes reconventionnelles formées en première instance et ils concluent au rejet de l'appel incident.
* * * * *

Relevant appel incident M. Z... sollicite les intérêts conventionnels courus sur sa demande principale et il sollicite le rejet de toutes les demandes reconventionnelles.
MOTIFS :
Attendu que la demande principale de M. Z... au titre du solde du prix de vente n'est l'objet en appel d'aucune discussion qu'il échet donc de confirmer le jugement de ce chef ;
qu'il n'est pas davantage contesté par M. X... et Mme Y... que par voie de dépendance nécessaire sont dus les intérêts conventionnels pour les années 2005 et 2006, échus depuis le jugement ;
qu'il y a donc lieu d'accueillir cette demande additionnelle de M. Z... et de condamner M. X... et Mme Y... solidairement à payer à ce titre la somme exactement calculée de 1. 829, 38 € ainsi que le montant qui sera dû au titre de ces mêmes intérêts conventionnels entre le 1er janvier 2007 et la date du paiement du principal qui n'a pas encore été effectué ;
Attendu qu'en l'absence de preuve rapportée par M. Z... de ce qu'il avait exécuté son engagement pris dans l'acte de vente de procéder à l'enlèvement des plaques amiantées, le premier juge a condamné celui- là à payer à M. X... et à Mme Y... la somme de 1. 829 € après avoir réalisé une exacte application de la stipulation contractuelle considérée ;
qu'au soutien de son appel incident à cet égard, M. Z... se borne à arguer d'un prétendu accord verbal qui aurait modifié postérieurement à l'acte de vente les modalités d'exécution de son obligation ;
qu'il reconnaît toutefois lui- même qu'il n'est pas en mesure de rapporter des éléments prouvant son allégation ;
que la confirmation du jugement s'impose en conséquence ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font à nouveau valoir que M. Z... a engagé envers eux sa responsabilité du fait de sa réticence dolosive, en s'étant abstenue de mauvaise foi de leur révéler avant la vente que l'immeuble- en contravention avec le règlement général d'assainissement de la communauté de communes de BENFELD dont ressortit ROSSFELD qui depuis le 12 décembre 1997 imposait une telle obligation aux propriétaires- ne se trouvait pas raccordé au réseau public mais n'était équipé que d'une fosse sceptique et que la mise en conformité de la maison avec cette obligation entraînerait la réalisation de travaux difficiles et onéreux ;
Attendu que le premier juge a exactement considéré que M. Z... connaissait l'obligation de raccordement qui pesait sur lui- dont l'exécution pouvait être exigée des acquéreurs de l'immeuble faute par lui de s'y être conformé- et les difficultés comme le coût qu'elle imposerait ;
que ceci résulte de l'aveu judiciaire de fait que contenaient ses écritures de première instance datées du 5 septembre 2005 ;
qu'il était mentionné : " En effet au vu de la situation de l'immeuble, qui est construit en contrebas du réseau ce raccordement s'avérait difficile et n'a jamais été rendu nécessaire " ;
qu'au surplus le service de l'assainissement avait effectué sur la voie publique, avant la vente, les travaux permettant ca raccordement en installant devant son immeuble un regard de visite ;
que le premier juge a encore avec pertinence retenu que M. Z... ne prouvait pas- comme il en supporte exclusivement la charge- qu'il avait informé les acquéreurs de ce contexte ;
que ses propres allégations sur les informations qu'aurait fournies le professionnel de l'immobilier chargé de la vente, ou la circonstance que les acquéreurs auraient été suffisamment avisés pour se convaincre eux- mêmes de cette réalité s'avèrent dépourvues de la moindre valeur probante, d'autant que M. X... et Mme Y... sont des acheteurs profanes qui soulignent justement que le regard de visite ci- avant évoqué était de nature à leur laisser croire que l'immeuble était raccordé au réseau ;
Mais attendu que le Tribunal n'a pas tiré les exactes conséquences de ces constatations en considérant néanmoins que le comportement dolosif de M. Z... ne se trouvait pas caractérisé au motif qu'il n'avait lui- même jamais été mis en demeure de réaliser le branchement et que partant il n'avait pas eu l'intention de tromper ses cocontractants ;
que cet argument s'avère sans emport ;
qu'en effet le règlement qui a une valeur normative oblige tous les administrés des communes concernées sans mise en demeure préalable ;
que l'article 10 de celui- ci n'ouvre qu'une faculté à la communauté de communes de mettre en demeure l'usager de faire cesser un diversement irrégulier ;
que M. Z... fait état d'une possibilité de dispense à l'obligation de raccordement dont il pensait pouvoir bénéficier mais qu'il ne justifie pas avoir obtenue, ni seulement sollicitée, et en tout état de cause cela confirme de plus fort qu'il a volontairement tu la situation aux acquéreurs ;
qu'il s'évince du tout- et commande d'infirmer le jugement en ce sens- que M. Z... a manqué à son obligation de contracter de bonne foi et ainsi commis un dol par réticence qui l'oblige à réparation intégrale des préjudices qui en sont résultés pour M. X... et Mme Y... ;
Attendu que ces derniers ont du fait de ce dol, eu leur consentement au prix de vente réclamé, vicié ;
que leur préjudice matériel est constitué par les travaux de branchement et d'adaptation de l'immeuble qu'ils ont été contraints d'exécuter ;
qu'ils produisent une attestation du service d'assainissement, la Lyonnaise des Eaux, en date du 14 février 2005 constatant l'effectivité du branchement ;
que l'attestation du Maire de Rossfeld en date du 27 mai 2005 rappelant que le branchement est obligatoire sans évoquer une possibilité de dispense, prive d'effet l'assertion de M. Z... selon laquelle les travaux réalisés par les acquéreurs n'auraient procédé que de leur choix d'aménager l'immeuble ;
Attendu qu'au moyen des photos et factures- visées aux numéros 10- 11 et 12 de leur bordereau de communication de pièces- les consorts X...- Y... justifient des montants réclamés au titre de leur préjudice matériel- soit 6. 146 € et 15. 000 €- et qui n'appellent aucune critique, ni observation de la part de M. Z... ;
qu'il échet de le condamner au paiement de ceux- ci ;
Attendu que les appelants ont subi un important préjudice moral par suite du dol constitué par les soucis de devoir entreprendre des travaux dont ils n'avaient pas prévu le coût alors qu'ils venaient de s'engager à acheter l'immeuble et qui a imposé une modification de la distribution des pièces de celui- ci, la salle de bains ayant dû être transférée dans une autre partie de la maison ;
qu'il sera intégralement réparé par la somme de 5. 000 € qu'ils réclament ;
Attendu que l'échec de M. Z... ne suffit pas à caractériser une résistance abusive, de sorte que la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée, tant en confirmant le jugement à cet égard, qu'en ce que cette réclamation était formée en cause d'appel ;
Attendu que les dispositions du jugement afférentes aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées ;
Attendu que M. Z... qui succombe principalement sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement aux appelants de la somme de 1. 800 € pour frais irrépétibles de première instance et d'appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant exclu la réticence dolosive de M. Z... et débouté les consorts X...- Y... de leurs prétentions à ce titre et de celles afférentes aux dépens et frais irrépétibles ;
INFIRME le jugement dans cette limite, statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE M. X... et Mme Y... solidairement à payer à M. Z... au titre de sa demande additionnelle la somme de 1. 829, 39 € (mille huit cent vingt neuf euros et trente neuf cents) représentant les intérêts conventionnels échus sur le solde du prix de vente pour les années 2005 et 2006 ainsi que les intérêts conventionnels de 12 % l'an sur la somme de 7. 622, 45 € (sept mille six cent vingt deux euros et quarante cinq cents) à compter du 1er janvier 2007 jusqu'à complet paiement de celle- ci ;
CONDAMNE M. Z... à payer à M. X... et Mme Y..., du fait de sa réticence dolosive commise lors de la vente de l'immeuble, les sommes de 6. 146, 21 € (six mille cent quarante six euros et vingt et un cents) et 15. 000 € (quinze mille euros) en réparation de leurs entiers préjudices matériels et celle de 5. 000 € (cinq mille euros) en réparation de leur entier préjudice moral ainsi que celle de 1. 800 € (mille huit cents euros) pour frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 06/00904
Date de la décision : 17/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 05 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-01-17;06.00904 ?
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