MINUTE No 08 / 0006
NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées
COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION A
ARRET DU 10 Janvier 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 06 / 03369 Décision déférée à la Cour : 24 Mai 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG
APPELANTE : SA ANTONI VOYAGES, prise en la personne de son PDG, non comparant 8 Grand'Rue BP 20028 67501 HAGUENAU CEDEX Représentée par Me Bruce WOLFF (avocat au barreau de STRASBOURG)
INTIME ET APPELANT INCIDENT : Monsieur Tamer X..., non comparant ...... Représenté par Me DUBOIS remplaçant Me Claus WIESEL (avocat au barreau de COLMAR) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 003891 du 16 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme RASTEGAR, Président de Chambre Mme SCHNEIDER, Conseiller Mme WOLF, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme RASTEGAR, Président de Chambre,- signé par Mme RASTEGAR, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Tamer X... a travaillé en qualité de chauffeur de car pour la société ANTONI en vertu de contrats de mission d'intérim du 22 avril 2002 au 31 janvier 2003 puis du 1er mars 2003 au 31 janvier 2004 puis en vertu d'un contrat à durée déterminée du 1er au 31 mars 2004.
Invoquant l'irrégularité de ces contrats en l'absence de délai de carence il a saisi le Conseil de prud'hommes de STRASBOURG d'une demande tendant à la requalification des contrats d'intérim et à durée déterminée et à l'octroi de différentes sommes.
Par jugement rendu le 24 mai 2006, le Conseil a requalifié le contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, condamné la société ANTONI au paiement de :
- 1. 730 € et 173 € au titre du préavis et des congés payés afférents,- 2. 500 € au titre des dommages intérêts,- 1. 000 € au titre des dommages intérêts pour non respect de la procédure,- 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et rejeté la demande de requalification pour le contrat à durée déterminée.
La SA ANTONI VOYAGES a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'appelante en date du 21 février 2007 reprises oralement à l'audience tendant au rejet des demandes de M. Tamer X... et à l'octroi de 1. 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Vu les conclusions de M. Tamer X..., intimé et appelant incident, en date du 5 avril 2007 reprises oralement à l'audience tendant à la requalification du contrat daté du 1er mai 2004 en contrat à durée indéterminée et à l'octroi de :
- 435, 50 € au titre du préavis,- 43, 55 € au titre des congés payés afférents,- 1. 742 € au titre des dommages intérêts pour licenciement abusif,- 200 € au titre des dommages intérêts pour non respect de la procédure,- 1. 742 € au titre de la requalification,- 1. 500 € au titre de ses frais irrépétibles pour la première instance et l'appel.
Vu la procédure et les pièces versées aux débats
L'appel est recevable en la forme.
Au fond,
M. Tamer X... a travaillé pour le compte de l'appelante en vertu de contrats d'intérim conclus pour surcroît d'activité ou remplacement d'un salarié absent. Il ne conteste pas le motif du recours à ce type de contrat mais estime qu'en raison du non respect du délai de carence prévu par l'article L124- 7 du code du travail, les contrats doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
Contrairement à l'opinion des premiers juges et de l'intimé, l'inobservation du délai de carence n'est pas sanctionnée par la requalification du contrat d'intérim conclu par accroissement d'activité en contrat à durée indéterminée. (Cass. soc. 23 février 2005 bull. V no72)
Dès lors que le motif du recours au contrat en intérim n'est pas contesté, M. Tamer X... ne peut prétendre à la requalification. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
M. Tamer X... sollicite également la requalification du contrat conclu le 1er mars 2004 en raison du motif invoqué pour recourir à un tel contrat.
Il résulte des pièces produites par l'appelante qu'elle lui avait proposé le 11 janvier 2004 un contrat à durée indéterminée qu'il avait lui- même annoté en contestant l'existence de la période d'essai, l'ancienneté et le coefficient.
Si le motif du recours au contrat à durée déterminée est erroné, M. Tamer X... ne peut réclamer la requalification du contrat du 1er mars 2004 établi à sa demande afin de pouvoir se rendre en vacances en Turquie, les parties devant régulariser un contrat à durée indéterminée à son retour le 13 avril, ce qu'il ne conteste pas sérieusement et qui est confirmé par le planning pour le mois d'avril où il apparaît à partir du 13 avril 2004.
Il ne conteste pas non plus que la société ANTONI lui a téléphoné le 13 avril à 15H58 et 16H13 alors qu'il devait commencer son service à partir de 15h30.
Le contrat à durée déterminée ayant pris fin le 31 mars 2004, seul un contrat à durée indéterminée proposé par l'employeur mais en définitive refusé par le salarié pouvait régir leurs relations de travail à partir du 13 avril.
Dès lors que le contrat à durée déterminée a été rédigé à la demande de M. Tamer X... qui a refusé de signer un contrat à durée indéterminée après ses vacances, l'intimé ne peut prétendre à une requalification quand bien même le motif du recours serait erroné.
Succombant, M. X... sera condamné aux dépens des deux instances et ne peut prétendre à une indemnité au titre de ses frais irrépétibles, étant observé que bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale il n'allègue pas que celle- ci ne couvre pas tous ses frais.
Il est équitable d'allouer à la SA ANTONI VOYAGES la somme de 300 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les appels recevables.
Déclare l'appel incident mal fondé et le rejette.
Déclare l'appel principal bien fondé.
Confirme le jugement déféré sur la requalification du contrat du 1er mars 2004.
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Déboute M. X... de sa demande en requalification des contrats d'intérim.
Le condamne aux dépens des deux instances.
Le condamne à payer à la S. A. VOYAGES ANTONI la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président et Mlle FRIEH, greffier.