MINUTE No 08/0038
NOTIFICATION :
ASSEDIC ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées
COUR D'APPEL DE COLMARCHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 10 Janvier 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 06/03365
Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2004 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MOLSHEIM
APPELANTE :
UGECAM UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE D'ALSACE, non comparante,10b avenue Achille Baumann67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADENReprésentée par Me Jean-Louis JUNG (avocat au barreau de STRASBOURG)
INTIMES :
Monsieur Bernard Y..., comparant, non représenté,...67000 STRASBOURG
Monsieur PREFET DE LA REGION ALSACE, non comparant, non représenté,5 place de la République67000 STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :Mme RASTEGAR, Président de ChambreMme SCHNEIDER, ConseillerMme WOLF, Conseillerqui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :- réputé contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme RASTEGAR, Président de Chambre,- signé par Mme RASTEGAR, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Y... était directeur d'un établissement à SAALES géré par l'UGECAM et occupait un logement de fonction pour lequel il payait un loyer intitulé tarif et constituant en un avantage en nature.
Par courrier du 24 décembre 2001, l'UGECAM l'a informé qu'elle dénonçait cet usage à la fin du 1er avril 2002, repoussé au 1er juillet 2002.
Contestant cette décision, Monsieur Y... a saisi le conseil de prud'hommes de MOLSHEIM d'une demande tendant à voir reconnaître que le tarif du logement incluait les charges locatives, qu'il s'agit d'une disposition conventionnelle dont la dénonciation est nulle et que la situation antérieure au 1er juillet 2002 doit être rétablie.
Par jugement rendu le 03 novembre 2003 le conseil a fait droit à la demande.
L'UGECAM a interjeté appel le 30 mars 2004 et a formé un pourvoi en cassation qui a été déclaré irrecevable par arrêt du 26 avril 2006.
Vu l'article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'UGECAM, appelante, en date du 19 mars 2007, reprises oralement à l'audience tendant à la recevabilité de son appel, au rejet des demandes de Monsieur Y... et à l'octroi de 2.000€ au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu les conclusions de Monsieur Y..., intimé, en date du 19 avril 2007, reprises oralement à l'audience tendant à l'irrecevabilité de l'appel, interjeté hors délai, subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris et à l'octroi de 2.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Le Préfet de région a été convoqué par lettre recommandée par accusé de réception signée le 13 juillet 2007 il n'est ni présent ni représenté. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Vu la procédure et les pièces produites aux débats
La recevabilité de l'appel :
Le jugement rendu en dernier ressort a été notifié le 19 mars 2004 à l'UGECAM qui a formé un pourvoi en cassation mais également interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 30 mars 2004 au greffe du conseil de prud'hommes.
Si la notification de l'arrêt de la Cour de cassation prévoit que l'appel doit être interjeté dans un délai d'un mois, elle n'obligeait pas l'UGECAM de renouveler son appel régulièrement interjeté antérieurement.
L'appel est recevable.
Au fond,
L'UGECAM soutient que le montant se rapportant au logement de fonction constitue un loyer et qu'en l'absence de disposition ou d'accords collectifs l'usage concernant la prise en compte des charges par l'employeur pouvait être dénoncé.
La référence au droit commun du bail d'habitation est inappropriée, les parties n'ayant signé aucun bail, le droit de Monsieur Y... ne peut être déterminé qu'en fonction de relations contractuelles résultant du contrat de travail.
L'avenant du 03 juillet 1963 prévoit le remboursement par les agents des avantages en nature dont ils bénéficient, notamment au titre du logement locatif pour chaque catégorie de logement, celui-ci étant majoré de 10% pour les ménages, ce qui exclut la distinction entre loyer et charges locatives, le montant de l'avantage en nature n'étant déterminé qu'en fonction du type de logement et non de sa superficie et l'augmentation de 10% étant indépendante de la composition réelle de la famille concernée.
Si le 27 août 1975 le ministère du travail a retiré l'agrément donné le 08 août 1963 à l'avenant du 03 juillet 1963, l'UGECAM ne peut soutenir que ce dernier n'était plus applicable, l'article L.123-1 du Code de la sécurité sociale ne se référant qu'aux conditions de travail du personnel autre que les agents de direction et les agents comptables et non au régime des avantages en nature.
La modification de l'avenant de 1963 n'a pas été ratifiée par les organisations syndicales.
La décision du conseil d'administration du 23 juin 1976 ayant valeur de recommandation patronale ne peut pallier à cette absence de ratification, comme l'a souligné le conseil, la convention collective et son avenant de 1963 restent applicables.
La retenue opérée au titre du logement étant une disposition conventionnelle ne pouvait être dénoncée comme un usage. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
Succombant, l'UGECAM sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est équitable d'allouer à Monsieur Y... la somme de 200€.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statuer conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable mais mal fondé et le rejette ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne l'UGECAM d'ALSACE aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à Monsieur Bernard Y... la somme de 200€ (deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame RASTEGAR, Président, et Mademoiselle FRIEH, Greffier.