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10/01/2008 | FRANCE | N°05/03070

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0107, 10 janvier 2008, 05/03070


MINUTE No 08 / 0037
NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :-avocats-délégués syndicaux-parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION A

ARRET DU 10 Janvier 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 05 / 03070
Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2005 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE
APPELANTE :
SA SAREPA, prise en la personne de son PDG, non comparant,1 rue de la Liberté 68460 LUTTERBACH Représentée par Me Frantz-Michel WELSCH (avocat au barreau de STRASBOU

RG)

INTIMEE :
Madame Akila X..., non comparante,...68100 MULHOUSE Représentée par Me DUBOIS (avoca...

MINUTE No 08 / 0037
NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :-avocats-délégués syndicaux-parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION A

ARRET DU 10 Janvier 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 05 / 03070
Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2005 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE
APPELANTE :
SA SAREPA, prise en la personne de son PDG, non comparant,1 rue de la Liberté 68460 LUTTERBACH Représentée par Me Frantz-Michel WELSCH (avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIMEE :
Madame Akila X..., non comparante,...68100 MULHOUSE Représentée par Me DUBOIS (avocat au barreau de COLMAR) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06 / 000224 du 20 / 03 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme RASTEGAR, Président de Chambre Mme SCHNEIDER, Conseiller Mme WOLF, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :-contradictoire-prononcé par mise à disposition au greffe par Mme RASTEGAR, Président de Chambre,-signé par Mme RASTEGAR, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame X... a été embauchée le 25 juillet 2000 en qualité d'auxiliaire de vie par la SA SAREPA qui gère l'établissement LES FONTAINES DE LUTTERBACH, accueillant des personnes âgées dépendantes.
A partir du 03 novembre 2001, elle a bénéficié de plusieurs arrêts de travail pour maladie ou accident du travail.
Le 24 février 2003, le médecin du travail la déclarait apte sous réserve d'un travail en binôme en raison de la restriction de manutention lourde.
A la suite d'un incident le 22 mars 2003, Madame X... était convoquée à un entretien préalable en vue du licenciement et mise à pied à titre conservatoire le 24 mars 2003.
Elle a été licenciée pour faute grave le 03 avril 2003 en raison de son comportement à l'égard de ses collègues de travail, de la direction et des résidents ou de leurs familles, alors qu'elle bénéficiait d'un arrêt de travail du 24 mars au 15 avril 2003.
Contestant le bien fondé de ce licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de MULHOUSE d'une demande tendant à l'octroi de différentes sommes notamment à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement abusif.
Par jugement rendu le 31 mai 2005, le conseil a déclaré le licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, a ordonné la réintégration de Madame X... et a condamné la société SAREPA au paiement de :-13. 056 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,-6. 528 € à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1. 178 € et 117,80 € au titre du préavis et de congés payés afférents,-1. 633,24 € au titre de l'indemnité de licenciement,-490,96 € au titre du salaire,-750 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à remettre des documents rectifiés.

La société SAREPA a interjeté appel de cette décision les 16 et 30 juin 2007. Les affaires ont été jointes par ordonnance du 05 avril 2006.
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'appelante en date du 02 avril 2007, reprises oralement à l'audience tendant au rejet de la demande et à l'octroi de 1. 500 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu les conclusions de Madame X..., intimée, en date du 27 novembre 2007, reprises oralement à l'audience tendant à la confirmation du jugement déféré ;
Vu la procédure et les pièces produites aux débats
L'appel est recevable en la forme.
Au fond,
La lettre du 03 avril 2003 énonce que Madame X... a été licenciée en raison de son comportement agressif, menaçant envers ses collègues de travail, ses propos insultants pour la direction et son comportement envers les résidents et de leurs familles à qui elle téléphone, et notamment en raison de son attitude le 22 mars 2003.
Madame X... estime que le licenciement est nul en raison du harcèlement moral dont elle a été victime.
Aux termes de l'article L. 122-49 du code du travail, le harcèlement moral consiste en des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mental ou de compromettre son avenir professionnel et rend nulle la rupture du contrat de travail.
Madame X... a bénéficié de nombreux arrêts de travail pour maladie ou accident du travail dont il n'est pas établi qu'ils sont la conséquence d'un harcèlement.
Le médecin du travail qui l'a examinée lors de visites de reprises n'a jamais invoqué un risque de harcèlement, les seules restrictions résultant des avis médicaux consistaient pour des manutentions lourdes, le médecin recommandant un travail en binôme.
Si le certificat médical en date du 02 juin 2003 du médecin du travail indique que Madame X... a été reçue en consultation en raison de son état anxio-dépressif et de stress centré sur le travail, ce qui est confirmé par les certificats établis par le docteur Y..., psychiatre, qui invoque les conflits avec l'entourage professionnel, le fait que l'état de santé de la salariée était altéré en raison de son activité professionnelle ne suffit pas à établir qu'elle était victime de harcèlement, les conflits avec ses collègues pouvant résulter de son propre comportement, le docteur Y... précisant qu'elle développait des idées de revanche et de procès.
Les attestations de témoins qu'elle produit ne sont pas de nature à établir le harcèlement allégué.
Il résulte du planning, non contesté par l'intimée, qu'elle a très peu travaillé avec Madame Aïcha Z... (7,5 jours entre le 21 janvier et le 25 novembre 2001), avec Sonia Z... (5 jours) et jamais avec Nassima Z....
Madame A... ne peut attester sérieusement que Madame X... aurait été laissée sans soins après un accident du travail alors que le médecin coordonnateur l'avait examinée et qu'elle avait bénéficié d'une radiographie.
Madame B... ne précise pas la période pendant laquelle elle a travaillé aux FONTAINES DE LUTTERBACH, ni si elle a été le témoin direct des humiliations émanant de Madame C....
Le fait qu'elle n'appréciait pas celle-ci à qui elle reproche, à tort ou à raison, d'avoir usé de son influence pour qu'elle ne soit pas embauchée à durée indéterminée, ne suffit pas à établir un harcèlement.
Par contre, Madame C... a signalé à la gendarmerie de LUTTERBACH qu'elle avait fait l'objet de menace de mort de la part de Madame X... au cours d'une formation animée par Monsieur D... qui atteste que l'intimée avait publiquement déclaré quelle " serait tranquille que quand je ferai comme E...... je tuerai quelqu'un d'ici et ensuite je me donnerai la mort ".
Le 22 mars 2003, Madame C... a signalé à la direction de l'établissement qu'elle avait été prise à partie par Madame X... et Monsieur F..., ce que ne conteste pas sérieusement Madame X..., et selon l'attestation de Madame G..., Monsieur F... avait été réticent pour travailler avec l'intimée en raison de son comportement et de ses carences professionnelles.
Le 24 mars 2003, les délégués du personnel ont signalé à la directrice, le comportement agressif et les menaces proférées par Madame X... qui téléphone également à leur domicile.
L'intimée est mal venue de fustiger la tardiveté de la réaction des délégués du personnel alors qu'elle n'avait repris son poste qu'en février 2003.
Au surplus, compte tenu de son comportement importunant les collègues même à leur domicile, ce qu'elle ne conteste pas sérieusement, les réticences des salariés à saisir la directrice de l'établissement sont compréhensibles.
Monsieur H... qui se serait plaint des conditions de travail dans l'établissement au médecin du travail ne peut sérieusement prétendre que ce dernier lui aurait conseillé de quitter la structure sans avoir effectué une enquête.
Selon Madame G..., Madame X... avait violemment contesté l'obligation de travailler avec l'aide-soignante détachée dont elle n'était pas " le larbin " pendant son mi-temps thérapeutique.
Pendant l'entretien préalable, elle n'a pas contesté que ses collègues changeaient de planning pour éviter de travailler avec elle. Si elle a indiqué celles qui l'appréciaient, elle ne produit aucune attestation de celles-ci.
Il résulte de ces éléments que Madame X... n'était pas victime d'un harcèlement moral mais que les tensions existant avec ses collègues étaient provoquées par son comportement dont elle a également fait preuve lors de l'entretien préalable, Madame I...indiquant qu'elle s'était énervée tout en reconnaissant que Madame J...ne lui avait jamais manqué de respect et que ses ordres étaient justifiés.
Selon Mesdames I...et M..., elle a le don de manipuler les gens et tenait des propos menaçants et inquiétants.
Le grief tendant au comportement de l'intimée est fondé.
Si certains parents de résidents louent ses qualités professionnelles, ce qui est la moindre des choses en raison de l'activité de l'établissement, les signataires des attestations ne pouvaient cependant pas constater le travail de Madame X... en leur absence. L'attestation de Monsieur K...ne fait état que d'idées générales sur la surdité, ces qualités ne se retrouvent pas dans l'évaluation des compétences du 06 mars 2003.
Si Madame X... se note assez bien ou bien, l'évaluation du cadre ne correspond pas à cette auto-évaluation et souligne ses difficultés sur le plan relationnel tant avec les collègues qu'avec les résidents et sa difficulté de prise en charge des malades alzheimer.
L'intimée n'a pas contesté cette évaluation, elle a reconnu lors de l'entretien préalable que si elle n'avait pas eu " un bien " c'est sans doute " parce que je travaillais mal ".
Madame X... ne pouvait dans ces conditions avoir formé ses collègues comme elle le prétend ou comme l'atteste Madame Z..., les multiples emplois antérieurs depuis 1990 ne lui donnant aucune autorité à ce titre.
Elle ne conteste pas non plus avoir téléphoné à Monsieur L..., fils d'un résident, pour lui faire part de son sentiment sur le fonctionnement de la résidence.
Quelque soit son différent avec Madame C..., elle ne pouvait prendre la liberté d'utiliser un numéro de téléphone qui n'avait été donné que pour avertir la famille en cas d'urgence par des personnes autorisées à le faire alors qu'elle n'était qu'auxiliaire de vie et que le règlement de compte avec Madame C... " la plus grande fouteuse de merde " selon son expression par un tiers interposé ne pouvait que porter un préjudice à l'établissement en raison de la fragilité des résidents.
Les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont établis. Ils constituent une faute d'autant plus grave que l'attitude de Madame X... était constante et que malgré ses nombreux arrêts de travail aucune amélioration ne pouvait être espérée, la salariée ne se remettant pas en cause.
Dès lors, c'est à tort que le conseil a annulé le licenciement.
Madame X... ne peut prétendre à aucune somme au titre de la rupture et du licenciement.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens des deux instances.
Aucune considération d'équité n'impose de faire bénéficier la SA SAREPA d'une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statuer conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable et bien fondé ;
Infirme le jugement entrepris ;
et statuant à nouveau,
Déboute Madame X... de l'intégralité de ses demandes ;
La condamne aux dépens des deux instances ;
Rejette la demande de la SA SAREPA au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame RASTEGAR, Président, et Mademoiselle FRIEH, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 05/03070
Date de la décision : 10/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 31 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-01-10;05.03070 ?
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