No 013/2008 (NP/MM) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPELDU 10 Janvier 2008CH.INSTR. 2007/00490 DE COLMARAFFAIRE :X... Abdelhamid Réunie en chambre du conseil à l'audience du
10 Janvier 2008 contentieux de l'exécution de peines* * *
VU la requête en difficulté d'exécution de peines datée du 29 Octobre 2007, reçue au Greffe de la Chambre de l'Instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 31 Octobre 2007, formée personnellement par :
X... Abdelhamid, né le 15 Avril 1947, à RELIZANE (Algérie), de Mohamed et de Badia Z..., de nationalité française, sans profession, ayant demeuré en dernier lieu ..., à 49000 ANGERS,
- détenu à la Maison Centrale d'ENSISHEIM -
et tendant à soutenir que - lui a été retiré le bénéfice de six décrets de grâce collective des 09 Juillet 1999, 16 Décembre 1999, 11 Juillet 2000, 10 Juillet 2001, 16 Juillet 2002 et 15 Juillet 2003, lors de la mise à l'écrou de l'arrêt par lequel, le 05 Juillet 2007, la présente Chambre de l'Instruction a dit que, par application des dispositions des articles 132-2, 132-4 et 132-5 du Code Pénal et 362 du Code de Procédure Pénale, seraient "confondues de plein droit" dans la limite de 20 ans de réclusion criminelle les deux peines suivantes prononcées contre le requérant :- Cour d'Assises du Département du Maine-et-Loire, 10 Octobre 1997, 18 ans de réclusion criminelle, pour meurtre,- Cour d'Assises du Département du Maine-et-Loire, 06 Février 2002, 11 ans de réclusion criminelle, pour viol et agressions sexuelles,- ce retrait est illicite,- les deux années de remises de peines concernées doivent lui être "restituées" ;
VU le dossier de la procédure ;
VU les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général du 18 Décembre 2007, ensemble le mémoire personnel de Monsieur X..., daté du 29 Octobre 2007, et reçu au Greffe de la Chambre de l'Instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 31 Octobre 2007 ;
VU les articles 132-2 à 132-6 du Code Pénal, ensemble les articles 710 et 711 du Code de Procédure Pénale ;
APRÈS AVOIR, à l'audience de ce jour, entendu Monsieur PACAUD, Président, en son rapport, puis Maître BORGHI, Avocat à la Cour, avocat du requérant, puis le Ministère Public en ses réquisitions orales, et enfin, Maître BORGHI à nouveau, qui, pour le requérant, a eu la parole en dernier, la COUR, après en avoir délibéré conformément aux dispositions de l'article 200 du Code de Procédure Pénale, a rendu l'arrêt suivant en chambre du conseil :FAITS ET PROCÉDURE
La requête de Monsieur X... s'appelle :"Le requérant a l'honneur de saisir la Cour de céans de la présente requête portant incident contentieux d'exécution concernant les six Décrets de grâces collectives dont il avait régulièrement bénéficié les 09 juillet 1999 et 16 décembre 1999, 11 juillet 2000, 10 juillet 2001, 16 juillet 2002 et 15 juillet 2003 et que le greffe du Centre pénitentiaire d'Ensisheim s'est, de son propre chef, et en l'absence de toute décision judiciaire, cru autorisé à pouvoir lui retirer a posteriori, sitôt notifiée votre décision du 05 juillet 2007 ordonnant la réduction au maximum légal de 20 ans le total de ses deux peines de 18 ans et de 11 ans de réclusion. "RAPPEL DES FAITS "Par arrêt en date du 05 juillet 2007, votre Cour, qui rejetait la première partie de la demande présentée par le requérant tendant à la confusion totale de ses deux peines de 18 ans et de 11 ans de réclusion en concours réel et dont le cumul portait la peine à devoir être exécutée à hauteur de 29 années, faisait droit à la seconde partie de sa demande en ordonnant la réduction de ce quantum de 29 années dans la limite du maximum légal de 20 ans, par application de l'article 362 du Code de procédure pénale. "Ainsi, M. X... qui purgeait depuis son incarcération, sous mandat de dépôt du 05 janvier 1996, sa première peine de 18 ans de réclusion prononcée le 06 avril 1997 et qu'il continue à purger à ce jour devra au terme de celle-ci purger à concurrence de deux années la peine de 11 ans de réclusion du 06 février 2002, votre décision précitée du 05 juillet 2007 le dispensant de purger le surplus des neuf années de cette dernière peine, le quantum de la peine du requérant étant ramené à hauteur à 20 ans. "Or, sitôt notifié votre arrêt du 05 juillet 2007 le greffe du centre pénitentiaire d'Ensisheim, au lieu de se cantonner à ses seules prérogatives administratives telles que le lui confèrent les prescriptions des articles D. 148 et suivants du Code de procédure pénale lui assignant la mission de seulement retranscrire à l'écrou et sur la fiche pénale, dès leur réception, les mentions des extraits d'arrêts et/ou de jugements prononcés à l'égard des détenus, dénaturant et limitant la portée de votre décision, s'est effectivement autorisé à porter de son propre chef , sur la fiche pénale du requérant, à la case « confusion » la mention selon laquelle la confusion se serait, selon ce greffe pénitentiaire, opérée à hauteur de. ..« 7 ans » au lieu d'y retranscrire et retrancher: 9 ans ! (production No 1 : fiche pénale). "Pour tenter de justifier l'excès de pouvoir manifeste que l'établissement pénitentiaire commettait en soustrayant illicitement ces deux années au requérant, alors qu'aucune décision et/ou texte applicable à son cas ne l'autorisait, l'établissement pénitentiaire s'est permis - quand bien même il n'en a pas le pouvoir - de lui retirer sur le fondement même de votre décision du 05 juillet 2007 la totalité des décrets de grâces collectives qui lui avaient été régulièrement octroyées entre l'année 1999 à l'année 2003, soit au total les six décrets portant 4 mois de remises chacun, et ce sans autre forme d'explication. "Par lettre en date du 09 octobre 2007, le requérant réclamait au directeur de l'établissement pénitentiaire la restitution desdits décrets de grâces collectives (Production No 2). En vain. Sans résultat. "Consécutivement, il adressait le 12 octobre suivant une requête à Monsieur le Procureur général (production No 3) où il rappelait les énonciations retenues par la Haute Cour dans une affaire identique à son cas d'espèce, et selon lesquelles « les remises gracieuses accordées sur le fondement de grâces collectives avant l'intervention d'une confusion de peines demeurent définitivement acquises au condamné » (Crim. 17 mars 2004 : BC no 71)(Note de la Cour : le no est en fait le 70) "Le 22 octobre 2007, enfin, la direction de l'établissement notifiait à M. X... une «Note» datée du 19 octobre 2007 émanant du Bureau de l'action juridique et du droit pénitentiaire de la Direction de l'Administration pénitentiaire qu'elle avait saisie de sa réclamation, et qui la confortait dans cette soustraction de deux années en lui indiquant que sa fiche pénale « apparaît correctement saisie »."Mais le moyen pris sur lequel ledit Bureau de l'action juridique et du droit pénitentiaire fondait son raisonnement est aussi inopérant au cas du requérant qu'il s'agit de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 29 septembre 2004 qu'il produisait à l'appui de sa «Note» et qui avait été rendu dans une autre affaire où il fut jugé que « les remises gracieuses portant sur une peine ultérieurement absorbée ne peuvent s'imputer sur la durée de la peine absorbante » (production No 4). "La méconnaissance du principe posé par cet arrêt est ici aussi constante que ce principe est inapplicable au cas de M. X..., sa situation pénale étant totalement différente au sens où les remises gracieuses dont il avait bénéficié étaient appliquées sur sa peine la plus longue de 18 ans. soit au titre de la peine « absorbante» en cours d'exécution. et non de la «peine ultérieurement absorbée» de 11 ans. "Et en effet, le cas de M. X... est de jure et de facto gouverné par le principe retenu par la Chambre criminelle dans sa décision précitée du 17 mars 2004 (Bull. no 71) énonçant que « Les remises gracieuses accordées sur le fondement de grâces collectives avant l'intervention d'une confusion de peines demeurent définitivement acquises au condamné ». "DISCUSSION "Attendu que M. X..., qui est détenu sous mandat de dépôt depuis le 05 janvier 1996. a été condamné pour des infractions en concours réel aux deux condamnations définitives suivantes : 1) 18 ans de réclusion criminelle prononcés par la Cour d'Assises d'Angers, le 09 avril 1997,pour un crime commis courant avril 1997 - décision devenue définitive suivant arrêt de la Cour de cassation du 25/11/1998 (mandat de dépôt du 05janvier 1996); 2) 11 ans de réclusion criminelle prononcés par la Cour d'Assises du Maine et Loire, le 06 février 2002, pour des infractions commises entre le 20 septembre 1996 et le 13 février 1998. "Que sitôt ces 2 peines ayant acquis un caractère définitif, elles furent tour à tour portées à l'écrou. "Que par suite, ne faisant l'objet d'aucun cas d'exclusion prévu aux Décrets de grâces collectives intervenus entre juillet 1999 à juillet 2003, le bénéfice desdits Décrets, pris en leur article 1er lui en fut normalement accordé et appliqué sur sa peine de 18 ans de réclusion du 09 avril 1997 qu'il exécutait depuis le 05janvier 1996 et qu'il continue de purger à ce jour. "Mais que consécutivement à l'arrêt rendu par votre Cour, le 05 juillet 2007, ordonnant la confusion partielle de ces deux peines de 18 ans et de 11 ans, « confondues de plein droit dans la limite de 20 ans de réclusion criminelle », sitôt notifiée cette décision le greffe de l'établissement s'est permis de son propre chef de lui soustraire les six Décrets de grâces précités, sans autre forme d'explication. "Outre les énonciations de l'arrêt rendu par la Haute Cour le 17 mars 2004 et invoqué plus haut, le requérant excipe et produit l'arrêt rendu le 22 juin 2005 par la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Dijon qui, saisie par un autre condamné d'une requête semblable en difficulté d'exécution de peines portant sur le fait identique que la direction de l'établissement où il était détenu lui avait soustrait, à la suite de la précédente décision de confusion prononcée par cette même Chambre au profit dudit détenu, les deux décrets de grâces collectives qui lui avaient été antérieurement accordés au titre d'une peine de sept ans d'emprisonnement absorbée à concurrence de 4 années - ce qui n'est pas encore le cas ici de M. X... -, a quant à la différence des trois années jugé en ces termes: « Que l'exécution de ces trois années - commencé le 13 juin 2002 -n'était terminée, ni à la date du 09 juillet 2003, ni à celle du 09 juillet 2004, que le bénéfice des décrets de grâces collectives pris à ces dates devra en conséquence être pris en compte dans le calcul de la fin de peine de ces 03 années » (production No 5)."Alors, d'une part, que l'effet de la confusion n'est pas d'enlever aux peines confondues leur existence propre et leurs conséquences légales, mais de déterminer que l'exécution en aura lieu simultanément, en tout ou partie, avec celle de la peine la plus forte (Crim. 13 juill. 1888. DP. 1888. 1 455, rapp. Poulet) ; et qu'elle n'est donc qu'une mesure d'exécution (Crim. 16 mars 1964: Bull. crim. no 100); "Alors que, d'autre part, aux termes de l'article 132-6 du Code pénal « Lorsqu'une peine a fait l'objet d'une grâce ou d'un relèvement, il est tenu compte, pour l'application de la confusion, de la peine résultant de la mesure ou de la décision » ; que sur ses conséquences quant à la confusion des peines, le principe selon lequel « la grâce vaut exécution de la peine » ne peut que continuer à s'appliquer (Crim. 16 mars 1999: Bull. crim. no 40); la durée des remises régulièrement et antérieurement octroyées sur la peine la plus forte de 18 ans devant nécessairement s'imputer sur la peine de 20 ans de réclusion criminelle résultant de la décision de votre Cour du 05 juillet 2007 et de l'article 132-4 du Code pénal ; Qu'enfin, il est constant que la grâce n'a d'autre effet que de dispenser entièrement ou partiellement celui qui en fait l'objet d'exécuter sa peine et qu'elle laisse subsister la condamnation, avec tous les effets et conséquences qu'elle comporte; et que, lorsqu'un condamné bénéficie d'un Décret de grâce présidentielle, ce bénéfice lui en demeure définitivement acquis et ne peut lui être postérieurement retiré qui plus est par un agent pénitentiaire que la loi n'a certainement pas investi du pouvoir judiciaire. "PAR CES MOTIFS "Vu la décision rendue le 05 juillet 2007 par votre Cour disant que le total des deux peines de 18 ans et de 11 ans sont réduites dans la limite du maximum légal de 20 ans de réclusion criminelle ; "Vu le principe selon lequel « les personnes détenues en exécution de plusieurs peines temporaires sont réputées n'exécuter qu'une peine unique » ; "Vu les six Décrets de grâces collectives régulièrement accordés entre juillet 1999 à juillet 2003 sur la peine la plus forte de 18 ans, absorbante, toujours en cours d'exécution ; "Vu les énonciations de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2004 (Bulletin criminel no 71) et de l'arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Dijon du 22 juin 2005, le principe du droit acquis et le principe de l'égalité de tous devant la loi ; "Vu la décision de retrait desdits Décrets de grâces collectives prise par le greffe pénitentiaire du CP d'Ensisheim sur la fiche pénale du requérant ; "Vu les articles 710 et suivants du Code de procédure pénale, 132-2 à 132-4 du Code pénal; "Considérant que le présent contentieux d'exécution concernant le retrait des six Décrets de grâces susvisés appliqués sur la peine de 18 ans avant la décision de réduction au maximum légal de 20 ans prononcée par votre Cour, le 05 juillet 2007, est bien de la compétence de cette dernière juridiction ; "L'exposant conclut à ce qu'il plaise à la Cour des Céans de : "Constater l'application régulière des six Décrets de grâces intervenus de juillet 1999 à juillet 2003 sur la peine de 18 ans, laquelle a partiellement absorbé la peine de 11 ans, à concurrence de 2 années venant se cumuler avec la première et former une peine de 20 ans de réclusion, ; "Constater et dire leur retrait par le greffe pénitentiaire illicite et ordonner leur restitution."
Monsieur le Procureur Général requiert le rejet de la requête de Monsieur X....
MOTIFS DE L'ARRÊT
a) en la forme :
Attendu, d'une part, que la demande, fondée sur l'article 710 du Code de Procédure Pénale, est régulière et recevable ;
Qu'il a été satisfait, d'autre part, aux prescriptions de l'article 711 du Code de Procédure Pénale;
Attendu, de troisième part, que, par le truchement de son conseil, Monsieur X... demande à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et que lui soit désignée pour l'assister, Maître BORGHI, Avocat à la Cour d'Appel de COLMAR ;
Qu'au vu des informations en possession de la Cour et de l'état des ressources du requérant, celui-ci apparaît être effectivement éligible au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Qu'il convient de statuer en conséquence :
b) au fond :
Attendu que Monsieur X... estime que l'administration pénitentiaire lui a retiré le bénéfice des grâces collectives qui lui avaient été accordées en suite des décrets des 09 Juillet 1999, 16 Décembre 1999, 11 Juillet 2000, 10 Juillet 2001, 16 Juillet 2002 et 15 Juillet 2003, au titre de la peine de 18 années de réclusion criminelle qu'il purge en premier ;
Que cette interprétation est cependant erronée ;
Attendu qu'en effet, l'intéressé ne s'est pas vu privé du bénéfice des grâces considérées ;
Qu'il a, au contraire, été exactement tenu compte de ces grâces, celles-ci ayant eu pour effet de réduire à 16 ans la durée d'exécution de la peine de 18 ans de réclusion criminelle ;
Attendu qu'il sera rappelé que :- l'article 132-4 du Code Pénal énonce deux règles applicables au cas de poursuites distinctes pour des infractions en concours,- la première de ces règles est que "les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé",- la seconde est que les juges peuvent dans tous les cas ordonner la confusion totale ou partielle des peines de même nature,- l'arrêt du 5 juillet 2007 a fait, certes, mais improprement, usage du terme confusion, en parlant de "confusion de plein droit",- la Chambre a, en fait, expressément rejeté l'idée d'une confusion facultative des peines en cause, cette décision étant maintenant définitive,- constatant que le maximum légal était de 20 ans de réclusion criminelle et que l'addition du quantum des deux peines dépassait ce maximum, la Chambre a entendu voir dit que ces peines s'exécuteraient cumulativement dans la limite 20 années de réclusion criminelle,- il n'est, dans un cas de figure semblable, ni peine absorbante, ni peine absorbée,- il y a une première peine qui s'exécute en tenant compte des grâces collectives,- à l'issue de cette peine, restera à exécuter la seconde peine, mais dans la limite de 20 ans ;
Que, dans ces conditions, l'invocation, par Monsieur X..., de décisions juridictionnelles faisant application de dispositions ou de principes propres à la matière de la confusion des peines est sans emport ;
Qu'en l'espèce, c'est de façon exacte qu'au lieu de faire le calcul (18 + 11 =) 29 - 20 = 9 années à soustraire, le Greffe de la Maison Centrale d'ENSISHEIM, qui était, au demeurant, en plein dans l'exercice de ses prérogatives d'avoir à faire application de la première phrase de l'article 132-4 du Code Pénal au cas de Monsieur X..., a procédé au calcul (16 + 11 =) 27 - 20 aboutissant au chiffrage de 7 années à soustraire de la date de fin de peine initialement déterminée par addition à la durée de la première peine, elle même diminuée des 24 mois de grâces présidentielles, de la durée de la seconde peine ;
Qu'il a lieu, en cet état, de débouter Monsieur X... de sa requête ;
- PAR CES MOTIFS -
LA COUR,
ADMET Abdelhamid X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
DÉSIGNE Maître BORGHI pour assister l'intéressé ;
DÉCLARE la requête d'Abdelhamid X... recevable, mais mal fondée ;
LA REJETTE ;
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général ;
Ainsi jugé et prononcé en chambre du conseil par la Cour d'Appel de COLMAR, le 10 Janvier 2008, où siégeaient Monsieur PACAUD, Président de la Chambre de l'Instruction, Monsieur ALLARD, Conseiller, assesseur suppléant, et Madame WOLF, Conseiller, assesseur titulaire, désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale, en présence de Monsieur SEILLE, Substitut Général, et de Monsieur RAUL, Greffier ;
Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.