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08/01/2008 | FRANCE | N°07/02229

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0007, 08 janvier 2008, 07/02229


Copie exécutoire à

-Me Claude LEVY
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 8 janvier 2008
COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 08 Janvier 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 07 / 02229

Décision déférée à la Cour : 23 Mai 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE SAVERNE
Défendeur et APPELANT :
Monsieur Mustapha Y... ...67700 SAVERNE

Représenté par Me Claude LEVY, avocat à la Cour, substitué par Me CROVISIER, avocat à la Cour

D

éfenderesse et INTIMEE :
Maître Fabienne Z... ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL SOLEIL CONSTRUCTIONS ... ...

Copie exécutoire à

-Me Claude LEVY
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 8 janvier 2008
COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 08 Janvier 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 07 / 02229

Décision déférée à la Cour : 23 Mai 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE SAVERNE
Défendeur et APPELANT :
Monsieur Mustapha Y... ...67700 SAVERNE

Représenté par Me Claude LEVY, avocat à la Cour, substitué par Me CROVISIER, avocat à la Cour

Défenderesse et INTIMEE :
Maître Fabienne Z... ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL SOLEIL CONSTRUCTIONS ... 67201 ECKBOLSHEIM

non représentée, assignée à domicile par voie d'huissier le 17 octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2007, en chambre du conseil, devant la Cour composée de : M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport M. CUENOT, Conseiller M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE,
Ministère Public : représenté par Monsieur Jacques SCHMELCK, avocat général, dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :-réputé contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.-signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Attendu que M. Mustapha Y..., gérant de la SARL SOLEIL CONSTRUCTIONS, liquidée par jugement du 19 octobre 2004, a été cité le 26 avril 2006 à la requête du MINISTERE PUBLIC devant la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE, pour y répondre de trois irrégularités dans la gestion de cette société, le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les quinze jours, l'absence de tenue d'une comptabilité conforme aux règles légales, et le détournement d'une partie de l'actif ;

Attendu que M. Y... n'a pas comparu, et que par jugement du 23 mai 2006, le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE a prononcé contre lui avec exécution provisoire la sanction de la faillite personnelle pendant cinq ans ;
Attendu que M. Mustapha Y... a relevé appel le 21 mai 2007 de ce jugement qui lui aurait été signifié le 11 mai 2007 selon ses indications ;
Qu'il n'est pas justifié d'une signification effective, et que l'appel doit donc être considéré comme recevable ;
Attendu qu'au soutien de son recours, M. Y... indique qu'il a été fait application à tort des articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce, tels que ceux-ci résultent de la loi du 26 juillet 2005, alors que celle-ci n'est pas applicable aux procédures ouvertes antérieurement ;
Qu'il prétend qu'il ne serait pas possible de changer de fondement juridique ;
Qu'il fait valoir subsidiairement au fond que son comptable, M. Paul B..., aurait dû tenir la comptabilité jusqu'au mois d'août 2004, date à laquelle il a adressé la première facture qui n'a pas été effectivement réglée ;
Qu'il conteste l'importance de l'omission de déclaration de cessation des paiements dans les quinze jours, et qu'il indique que le passif non vérifié n'est pas aussi important que celui qui a été déclaré ;
Qu'il prétend qu'il a laissé le véhicule de l'entreprise à TOULON, faute d'assurance, et qu'il a remis sa carte grise au liquidateur ;
Qu'il fait valoir que les sanctions à son égard ne se justifient pas, et qu'il offre très subsidiairement de régler le passif subsistant dans un délai de 24 mois ;
Attendu que le liquidateur de la SARL SOLEIL CONSTRUCTIONS, Me Z..., assigné le 17 octobre 2007 par acte remis à la personne de sa secrétaire, ne comparaît pas ;
Que l'arrêt est réputé contradictoire à son égard ;
Que Me Z... a adressé cependant à cette Cour l'état du passif déclaré, ainsi que diverses correspondances avec un conseil qui paraît avoir eu en charge les intérêts de M. Y... ;
Attendu que le MINISTERE PUBLIC conclut à la confirmation du jugement entrepris ;
Attendu que le rapport établi par le liquidateur de la SARL SOLEIL CONSTRUCTIONS montre que M. Y... a abandonné son activité d'entrepreneur de gros oeuvre, exercée sous la raison sociale de la SARL SOLEIL CONSTRUCTIONS, à la fin de l'année 2003 ou au début de l'année 2004 ;
Qu'il n'a plus tenu de comptabilité après l'établissement du bilan de l'année 2002, et qu'il a laissé des créances impayées ;
Que le liquidateur a reçu des déclarations de créances pour un montant de 166. 309 € ;
Attendu que M. Y... n'a déposé de bilan de sa société que le 27 août 2004, et qu'il a été retenu dans le jugement d'ouverture de la procédure que la date de cessation des paiements remontait au 1er avril 2003 ;
Attendu que le liquidateur n'a pas retrouvé un véhicule Renault Express immatriculé 260 ABQ 67 ;
Que M. Y... a déclaré l'avoir laissé à TOULON sans autre précision ;
Attendu qu'en l'état des éléments précédents, il est clair que M. Y... a commis les irrégularités sanctionnées par l'article L. 625-3 ancien du Code de Commerce, pour avoir négligé de tenir une comptabilité conforme aux dispositions légales et pour avoir détourné une partie de l'actif de l'entreprise ;
Qu'il a commis également l'irrégularité prévue par l'article L. 625-5 5o, pour avoir omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 15 jours ;
Attendu que pour fixer la durée de la mesure, le Tribunal de SAVERNE a visé à tort l'article L. 653-2 nouveau du Code de Commerce, tel qu'il résulte de la loi du 26 juillet 2005 ;
Attendu que les procédures ouvertes antérieurement à cette loi restent régies par les dispositions antérieures, c'est à dire les articles L. 625-1 et suivants du Code de Commerce, à l'exception des articles L. 653-7 et L. 653-11, qui sont immédiatement applicables aux procédures ouvertes sous le régime de la législation antérieure ;
Que c'est l'article L. 653-11 qui régit la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze années ;
Attendu que l'erreur de visa commise par le Tribunal par la référence à l'article L. 653-2 n'a pas d'importance particulière ;
Que ce sont les dispositions précitées qui s'appliquent, et qui ont effectivement vocation à réprimer les faits commis par M. Y... dans le cadre d'une procédure soumise à la loi de 1985 ;
Attendu que ces faits sont constants, et que le comptable de M. Y... a indiqué qu'il ne disposait plus en 2003 d'éléments de nature à permettre l'établissement d'une comptabilité fiable ;
Attendu que M. Y... n'a pas pu restituer le véhicule Renault Express de la société, laissé apparemment à TOULON, sans autre précision ;
Qu'il faut bien considérer dans ces conditions qu'il en a disposé irrégulièrement après la cessation des paiements de l'entreprise ;
Attendu qu'il est constant par ailleurs qu'il n'a pas déclaré la cessation des paiements dans les quinze jours, puisqu'il n'a saisi le Tribunal qu'en août 2004, alors qu'il était en cessation des paiements depuis avril 2003 ;
Qu'il a laissé ainsi le passif s'aggraver par les charges courantes de la société ;
Attendu que ces faits justifiaient effectivement son exclusion pendant cinq ans de la responsabilité de toute entreprise ayant une activité économique ;
Que M. Y... pourra le cas échéant demander à être relevé de cette interdiction s'il apporte une contribution suffisante au paiement du passif conformément à l'article L. 653-11 du Code de Commerce ;
Attendu que le jugement entrepris est donc confirmé ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,
REÇOIT l'appel de M. Mustapha Y... contre le jugement du 23 mai 2006 du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE ;
Au fond, CONFIRME le jugement entrepris ;
LAISSE à M. Y... la charge de ses frais de procédure en cause d'appel, et dit que les frais de signification en première instance ainsi que les publicités de la décision sont employés en frais de procédure collective.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 07/02229
Date de la décision : 08/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saverne, 23 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-01-08;07.02229 ?
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