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21/12/2007 | FRANCE | N°04/01402

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0004, 21 décembre 2007, 04/01402


DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE Section B

CS / CW
MINUTE No 1109 / 07

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 04 / 01402

Copies exécutoires à :
Maître SCHNEIDER
Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS

Le 21 décembre 2007
COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 21 décembre 2007
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 mai 2001 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR
APPELANT et demandeur :
Monsieur Jean-Marc X... demeurant ...55840 THIERVILLE

représenté par Maître SCHNEIDER, avocat à COLMAR
r>INTIMÉE et défenderesse :

Madame Michèle A... demeurant ... 68840 PULVERSHEIM

représentée par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHI...

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE Section B

CS / CW
MINUTE No 1109 / 07

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 04 / 01402

Copies exécutoires à :
Maître SCHNEIDER
Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS

Le 21 décembre 2007
COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 21 décembre 2007
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 mai 2001 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR
APPELANT et demandeur :
Monsieur Jean-Marc X... demeurant ...55840 THIERVILLE

représenté par Maître SCHNEIDER, avocat à COLMAR

INTIMÉE et défenderesse :

Madame Michèle A... demeurant ... 68840 PULVERSHEIM

représentée par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS, avocats à COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 février 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Adrien LEIBER, Président de Chambre Madame Louise FRATTE, Conseiller Madame Clarisse SCHIRER, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Astrid DOLLE

ARRET :

-Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

-signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Ouï Monsieur Adrien LEIBER, Président de Chambre en son rapport,

* * *

Par jugement du Tribunal de grande instance de COLMAR du 29 mai 2001, Madame A... a été condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 10. 920 F avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 mars 1998, Monsieur X... a été débouté du surplus de ses demandes et condamné à payer 3. 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile à Madame A..., outre les dépens.
Monsieur Jean-Marc X... a, le 27 août 2001, interjeté appel de ce jugement.
Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
avant dire droit
-de faire injonction à Madame A... de s'expliquer sur les sommes gardées par devant elle et de justifier des loyers encaissés
au fond
-de condamner Madame A..., conformément à l'acte sous seing privé du 5 décembre 1996 enregistré le 13 janvier 1997, à :
* intégrer les parcelles acquises en S. C. I. commune et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
* constituer, dans le même délai d'un mois une garantie financière d'un montant de 198. 183,72 €
à défaut d'intégration du terrain en S. C. I. et de constitution d'une garantie financière dans le délai ci-dessus :
-de condamner Madame A... à lui payer la somme de 184. 501,27 € avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le Tribunal de grande instance de COLMAR,
en tout état de cause :
-de débouter Madame A... de sa demande reconventionnelle,
-de condamner Madame A... à lui payer un montant de 51. 527,77 € à titre de dommages-intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le Tribunal de grande instance de COLMAR,
-de condamner Madame A... aux entiers dépens y compris les frais liés à la procédure de requête et d'inscription d'une hypothèque judiciaire,
-de condamner Madame A... au paiement d'un montant de 8. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile à valoir sur la procédure de première instance et au paiement de 8. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile à valoir sur la procédure d'appel.
Il expose :
-que Madame A..., Madame Y... et la S. C. I. ROSERAIE ont, aux termes d'un protocole daté du 7 janvier 1993, projeté de constituer une S. C. I. en faisant apport à cette société des parcelles dont elles étaient propriétaires au lieu-dit la FOSSE AUX MOINES à THIERVILLE (Meuse) dans le but d'effectuer sur lesdites parcelles constituant un ensemble industriel vétuste des travaux collectifs de rénovation qui lui ont été confiés, sa créance de travaux qui s'est élevée à 184. 501,27 € selon rapport d'expertise de Monsieur Z... étant garantie par la solidarité des trois propriétaires, lesquels ont cependant limité les possibilités d'exécution à la vente des parcelles en question ainsi mises en commun,
-que cette S. C. I. à constituer n'a pu voir le jour, du fait de l'obstruction de la commune de THIERVILLE jusqu'en février 1997, puis du fait de Madame A...,
-que sa créance a été constatée par une reconnaissance de dettes signée par l'ensemble des parties concernées le 5 décembre 1996,
-que la non constitution de la S. C. I. ne fait nullement obstacle à la mise en commun des actifs et passifs qui était effective dès le protocole d'accord du 7 janvier 1993,
-que la reconnaissance de dette, n'était donc pas dépourvue de cause comme l'a jugé le Tribunal,
-que Madame A..., en violation de l'obligation collective contractée, lui a causé un important préjudice,
-que l'appel incident de Madame A... est mal fondé, les loyers versés l'ayant été conformément aux accords passés.

Madame Michèle A... a formé un appel incident en tant que le jugement l'a condamné à payer la somme de 1. 664,74 € en principal majoré des intérêts et a conclu au débouté des prétentions de Monsieur X....

Elle a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur X... à lui payer les sommes de 2. 591,63 € majorées des intérêts légaux à compter de novembre 1997,7. 500 € de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs et 4. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile pour l'instance d'appel.
Elle expose :
-qu'il est constant qu'à la date de la signature de la reconnaissance de dette, le projet de constitution d'une S. C. I. n'avait pas abouti, de sorte que la seule contrepartie correspondant à son engagement financier correspondait aux travaux effectués sur sa parcelle par Monsieur X... en vertu du mandat conféré,
-qu'en l'absence de constitution d'une S. C. I., elle ne pouvait en effet prétendre tirer un quelconque avantage des travaux de valorisation réalisés sur les autres parcelles,
-que de 1993, date de la convention, à décembre 1996, date de la reconnaissance de dette, la S. C. I. n'a pas été constituée et ce, sans faute de sa part,
-que les travaux effectués sur sa parcelle ne dépassant pas 1. 664,74 €, la reconnaissance de dette signée se trouve dépourvue de cause en tant qu'elle dépasse cette somme,
-qu'elle remet en outre en cause la valeur probante de l'expertise produite, Monsieur X... ne justifiant par aucune facture des travaux effectivement réalisés sur sa parcelle,
-que la S. C. I. n'ayant pas vu le jour, les loyers versés par son locataire lui reviennent à elle seule, ceux détournés pendant plusieurs mois par la S. C. I. STANISLAS dont Monsieur X... est le gérant, devant lui être restitués,
-que ce n'est qu'en 1997,1998, après des années sans perspective qu'elle a décidé de vendre ses parcelles,
-qu'elle aurait été prête à céder ses parts, après création de la S. C. I., à un repreneur, pour un montant de 180. 000 F mais Monsieur X... ne lui a jamais fournir la moindre garantie de paiement et ne lui a jamais présenté le moindre repreneur de sorte que c'est à juste titre qu'elle ne s'est pas engagée plus avant ne voulant se retrouver associée pour ensuite ne pas avoir la certitude de pouvoir vendre ses parts sociales,
-qu'elle sollicite 2. 591,63 € correspondant aux loyers de février à novembre 1997 indûment perçus par Monsieur X....

SUR CE :

Vu la décision entreprise ;
Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la Cour ;
Vu l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2006 ;

Attendu qu'il est constant que Madame A..., Madame Y... et la S. C. I. ROSERAIE représentée par son gérant, Maurice X..., en leur qualité de propriétaires respectifs de différentes parcelles constituant un ensemble immobilier vétuste à vocation industrielle, au lieu-dit LA FOSSE AUX MOINES à THIERVILLE (Meuse) ont envisagé de procéder à la rénovation de cet ensemble immobilier mais, ne disposant pas des moyens financiers, ont décidé de grouper leurs intérêts et de les mettre en commun ;

que c'est ainsi que ces trois propriétaires ont conclu, le 7 janvier 1993, un « protocole » avec Monsieur Jean-Marc X... aux termes duquel :
-les trois propriétaires décidaient de mettre en commun leurs actifs, à savoir leurs parcelles respectives dans le cadre d'une S. C. I. à constituer, outre toute ressource locative ou autre y attenant,

-les trois propriétaires décidaient de mettre en commun leurs passifs (à savoir les prêts contractés pour l'acquisition des parcelles et la créance qui ressortira des travaux),

-les trois propriétaires confiaient à Monsieur Jean-Marc X... la mission d'exécuter les travaux sous sa seule responsabilité financière, lequel acceptait cette mission sous condition de constitution par les parties propriétaires d'une S. C. I., d'établissement par elles d'une reconnaissance débitrice valant titre pour sa créance de travaux à chiffrer par voie d'expertise et d'affectation à la garantie de sa créance des parcelles en cause, lesquelles constituaient d'un commun accord, les limites de sa garantie en cas de recouvrement forcé,
-il était convenu, qu'en cas de non constitution de S. C. I. et quelqu'en soit les causes la créance constituée resterait garantie par l'ensemble des trois propriétaires selon les conditions prévues ;

Attendu que le dossier révèle que Monsieur Jean-Marc X... a missionné Monsieur Z..., expert en bâtiment pour chiffrer le coût des travaux réalisés pour chaque propriétaire et ceux restant à réaliser ;

que Monsieur X... produit ainsi aux débats un rapport d'expertise de Monsieur Z... du 1er mars 1995 duquel il résulte notamment que les travaux réalisés sont chiffrés
1) au profit de la S. C. I. ROSERAIE à 1. 210. 249 F
2) au profit de Madame Y... à 417. 000 F
3) au profit de Madame A... à 10. 920 F
soit au total 1. 688. 169 F ;

Attendu que par la suite a été établie le 5 décembre 1996 une reconnaissance de dette signée par chacun des trois propriétaires pour un montant de 1. 210. 249 F reprenant la stipulation restrictive de garantie et de recouvrement énoncée dans le protocole du 7 janvier 1993 ;

Attendu que Monsieur Jean-Marc X... reprend sa demande tendant à voir condamner Madame A... à intégrer les parcelles acquises, en S. C. I. commune dans un délai d'un mois ;

Attendu que le Tribunal a considéré que l'engagement en qualité d'associé d'une S. C. I. nécessitait le libre consentement de l'intéressé et que les relations entre associés sont caractérisées par l'affectio societatis, de sorte que l'engagement de conclure un contrat de société ne peut faire l'objet d'exécution forcée ;
que Monsieur X... ne développe dans ses conclusions récapitulatives d'appel aucun moyen de nature à infirmer le jugement en sa disposition l'ayant débouté à ce titre de sorte que la Cour ne peut que confirmer cette disposition du jugement ;
que la demande formée parallèlement de condamnation de Madame A... à fournir une garantie financière à hauteur de la somme de 198. 183,72 € (1. 300. 000 F) non conforme aux stipulations restrictives de garantie des propriétaires énoncées dans le protocole du 7 janvier 1993 a, à bon droit, également été rejetée ;

Attendu que s'agissant de la demande subsidiaire en paiement des montants, objet de la reconnaissance de dette du 5 décembre 1996, il est constant qu'à cette date, la S. C. I. STANISLAS-FOSSE AUX MOINES n'avait pas été constituée pour une raison totalement indépendante de la volonté des propriétaires, à savoir l'obstruction faite par la ville de THIERVILLE qui avait fait valoir son droit de préemption dont l'instruction était toujours en cours à la date de la signature de la reconnaissance de dette ;

que cette circonstance résulte du texte même de la reconnaissance de dette ;
qu'en l'absence de constitution de la S. C. I., il n'existait par conséquent pas entre les trois propriétaires de liens d'association ce qui exclut, en particulier que leurs parcelles respectives aient pu entrer dans un patrimoine commun ;
qu'il ne saurait être sérieusement contesté que Madame A... du fait de l'absence de constitution de la S. C. I., ne pouvait prétendre tirer un quelconque avantage des travaux de valorisation réalisés sur les autres parcelles ;
que dès lors son engagement de payer n'avait de contrepartie que pour le coût des travaux effectivement réalisés sur sa parcelle, soit aux termes de l'expertise Z..., la somme de 10. 920 F correspondant à 1. 664,74 € qui doit être admise au vu du détail des travaux recensés par l'expert ;
que c'est vainement que Monsieur X... tente de faire valoir que la reconnaissance de dette serait causée pour la totalité de sa créance par le mandat qui lui a été donné par les trois propriétaires d'exécuter des travaux dans leur intérêt collectif ;
qu'en l'absence de constitution de la S. C. I., chaque propriétaire conservait nécessairement ses actifs et ses passifs et les travaux réalisés ne pouvaient être qualifiés de travaux à usage commun ;
que si les trois propriétaires se sont par ailleurs engagés ensemble à garantir la créance de travaux de Monsieur X... en affectant leurs parcelles respectives au lieu-dit LA FOSSE AUX MOINES à la garantie de son recouvrement, cet engagement ne peut pas davantage constituer la cause de la reconnaissance de dette ;
que la créance n'étant en effet recouvrable que sur la valeur desdites parcelles individuellement, il n'en résulte pas d'engagement personnel des propriétaires pour le montant total ;
que le jugement entrepris est par conséquent confirmé en tant qu'il a limité la condamnation de Madame A... au titre de la reconnaissance de dette au paiement de la somme de 10. 920 F correspondant à 1. 664,74 € avec intérêts légaux à compter de l'assignation du 3 mars 1998 ;

Attendu que s'agissant de la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur Jean-Marc X..., celui-ci reconnaît que le projet de constitution de la S. C. I. STANISLAS-FOSSE AUX MOINES-n'a pas pu aboutir jusqu'en février 1997 du seul fait de l'exercice par la commune de THIERVILLE de son droit de préemption, soit durant quatre ans ; que dans ces circonstances, le seul fait pour Madame A..., après des années sans perspective, de décider de céder les terrains lui appartenant, n'apparaît pas en soi fautif ; qu'il résulte de la correspondance échangée entre les parties en 1997 et 1998 qu'elle était prête à céder ses parts sociales après création de la S. C. I. à un repreneur pour un montant de 180. 000 F correspondant à 27. 440,82 € mais que cette opération n'a pas pu aboutir en l'absence de garantie de reprise de ses parts ;

qu'en outre si Monsieur Jean-Marc X... indique subir un préjudice de 51. 527,77 € en invoquant une perte financière de 3. 963,67 € par mois depuis février 1997, il ne produit pas le moindre élément de preuve justifiant sa réclamation, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que Madame A... qui forme une demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 2. 591,63 €, dirige à tort sa demande contre Monsieur Jean-Marc X... qui n'est pas son débiteur au vu des propres énonciations de ses conclusions dès lors qu'elle désigne la S. C. I. STANISLAS comme ayant perçu des loyers lui revenant, soit une personne juridique distincte de Monsieur Jean-Marc X..., son gérant ;
que sa demande reconventionnelle est par conséquent irrecevable ;

Attendu que l'issue du litige conduit la Cour à confirmer les frais et dépens de première instance et à condamner Monsieur Jean-Marc X... qui succombe principalement aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile pour l'instance d'appel ;

que l'abus de procédure n'était pas caractérisée, Madame A... doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS = = = = = = = = = = = = = = = =

En la forme,
REÇOIT l'appel principal de Monsieur Jean-Marc X... et l'appel incident de Madame A...,
Au fond,
CONFIRME le jugement entrepris du Tribunal de grande instance de COLMAR du 29 mai 2001,
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de Madame A...,
CONDAMNE Monsieur Jean-Marc X... à payer à Madame A... la somme de 1. 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,

CONDAMNE Monsieur Jean-Marc X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0004
Numéro d'arrêt : 04/01402
Date de la décision : 21/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Colmar, 29 mai 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-12-21;04.01402 ?
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