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19/12/2007 | FRANCE | N°07/02490

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0179, 19 décembre 2007, 07/02490


MINUTE No 07 / 1823

NOTIFICATION :

ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D' APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

ARRET DU 19 Décembre 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 4 A 07 / 02490 Décision déférée à la Cour : 16 Mai 2007 par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES D' ALTKIRCH

APPELANT : Monsieur Pédro X..., non comparant ...... Représenté par Mme Rose- Marie LEVIEUX (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE : SOCIETE SOLEA, prise en

la personne de son directeur, non comparant 97 rue de la Mertzau 68063 MULHOUSE CEDEX Représentée par la SCP SIMON...

MINUTE No 07 / 1823

NOTIFICATION :

ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D' APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

ARRET DU 19 Décembre 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 4 A 07 / 02490 Décision déférée à la Cour : 16 Mai 2007 par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES D' ALTKIRCH

APPELANT : Monsieur Pédro X..., non comparant ...... Représenté par Mme Rose- Marie LEVIEUX (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE : SOCIETE SOLEA, prise en la personne de son directeur, non comparant 97 rue de la Mertzau 68063 MULHOUSE CEDEX Représentée par la SCP SIMON- WURMSER- SCHWACH- BOUDIAS- FREZARD (avocats au barreau de MULHOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR : L' affaire a été débattue le 15 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme RASTEGAR, Président de Chambre Mme SCHNEIDER, Conseiller M. JOBERT, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle OBERZUSSER, Greffier Ad' Hoc

ARRET :- avant- dire droit- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme RASTEGAR, Président de Chambre,- signé par Mme RASTEGAR, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. X... a été embauché le 1er mai 1980 par la société SOLEA en qualité de responsable de la lutte anti- fraudes au coefficient 320.
Par avenant du 20 février 2004, prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2004, il a été nommé responsable contrôle prévention, adjoint au responsable du service prévention sécurité coefficient 340. L' avenant prévoyait une période probatoire de six mois qui a été prolongée pour la même durée le 26 juillet 2004.
Estimant que la période probatoire n' avait pas été concluante, la société SOLEA a nommé M. X... responsable accidentologie, coefficient 320 à compter du 1er janvier 2005.
Contestant la validité de la période probatoire et revendiquant le statut cadre au coefficient 390, M. X... a saisi le conseil de prud' hommes d' ALTKIRCH d' une demande tendant à son affectation au poste de chef de service adjoint à compter du 1er janvier 2004 sous astreinte de 100 € par jour de retard et à l' octroi de différentes sommes.
Par jugement rendu le 16 mai 2007 le conseil, statuant en formation de départage, l' a débouté de sa demande et l' a condamné au paiement de 600 € au titre des l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Vu l' article 455 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions de l' appelant en date du 20 juin 2007 reprises oralement à l' audience tendant à la nullité du deuxième avenant, à sa réintégration dans le poste qu' il occupait dès le 1er janvier 2004 avec le statut cadre coefficient 390 sous astreinte de 100 € par jour de retard, et à l' octroi de 8. 924 € et 892 € au titre du salaire et des congés payés afférents, 3. 000 € à titre de dommages et intérêts, 3. 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Vu les conclusions de la SAEML SOLEA, intimée, en date du 12 novembre 2007 reprises oralement à l' audience tendant au rejet de l' appel et à l' octroi de 1. 200 € au titre de ses frais.

Vu la procédure et les pièces versées aux débats

L' appel est recevable en la forme.
Au fond,
Contrairement à l' opinion de M. X... la période probatoire qui lui était imposée en vue d' une promotion n' est pas contraire à la convention collective ou au contrat de travail initial car elle ne constitue pas une période d' essai.
M. X... a été embauché au coefficient 320.
Par avenant au contrat de travail non cadre il a été nommé responsable contrôle prévention avec une période probatoire de six mois, son coefficient augmentant au 1er janvier 2005 à 340 sous réserve d' atteinte des objectifs et de confirmation dans son poste. Cet avenant signé le 20 février 2004 était rétroactif au 1er janvier 2004.

La société SOLEA ne peut sérieusement prétendre que la période probatoire ne déboutait que le 23 février 2004, date à laquelle les parties ont signé les objectifs à atteindre alors que l' avenant prévoyait expressément sa rétroactivité au 1er janvier 2004 sauf à dénaturer une clause qu' elle a elle même rédigé et qui ne souffre aucune interprétation.
Outre que l' avenant du 20 février 2004 ne prévoyait pas la possibilité d' un renouvellement de la période probatoire, celle- ci avait expiré le 1er juillet 2004. Le retard dans l' évaluation des compétences de M. X... souligné dans l' avenant du 26 juillet 2004 ne lui est pas imputable et ne peut valider a posteriori une modification des conditions prévues par l' avenant précédent.
L' avenant du 26 juillet 2004 ne pouvait prolonger la période probatoire qui avait expirée le 1er juillet, peu important que M. X... ait signé cet avenant qui n' avait plus d' objet.
A défaut pour la société SOLEA d' avoir notifié le 1er juillet 2004 au plus tard que la période probatoire ayant débuté le 1er janvier 2004 n' était pas concluante, ce qui impliquait que M. X... retrouvait ses anciennes fonctions, la nouvelle qualification doit être considérée comme acquise.
L' acceptation de M. X... d' être affecté au poste de responsable accidentologie ne peut être analysée comme une renonciation aux fonctions de responsable contrôle- prévention adjoint.
Dans son courrier du 20 décembre 2004 le salarié rappelle l' irrégularité de l' avenant du 26 juillet 2004 et n' accepte le nouveau poste que " dans le cadre de votre pouvoir de chef d' entreprise et dans le respect de votre décision ".
En conséquence il convient d' ordonner la réintégration de M. X... dans les fonctions de chef de service adjoint sans toutefois assortir cette condamnation d' une astreinte dont la nécessité n' est pas démontrée. M. X... ayant été nommé récemment à un poste dont il n' est pas établi qu' il est d' une qualification inférieure à celle acquise.
M. X... revendique le statut de cadre coefficient 390 qui correspond selon la convention collective applicable à un ingénieur ou cadre titulaire d' un diplôme correspondant aux niveau I et II de l' éducation nationale. M. X... ne justifie pas être titulaire d' un tel diplôme.
En outre l' avenant signé le 20 février 2004 énonce clairement qu' il concerne un contrat de travail non cadre et les objectifs 2004 notifiés au salarié ne correspondent pas au travail d' un cadre. Selon cet avenant, M. X... verra son coefficient augmenter au 1er janvier 2005 du coefficient 320 au coefficient 340 " sous réserve d' atteinte de ses objectifs et de confirmation dans son poste ". Il ne peut réclamer aucun rappel de salaire pour l' année 2004.

Le deuxième condition est remplie à défaut de dénonciation régulière de la période probatoire.
Il appartient aux parties de démontrer que les objectifs ont été atteints et de calculer le rappel de salaire à partir au 1er janvier 2005 en appliquant le coefficient 340.
Les dépens et les frais son réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l' appel recevable et bien fondé.
Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

Dit que la qualification de responsable contrôle prévention adjoint au responsable de service est acquise à M. X... depuis le 1er juillet 2004.
Ordonne la réintégration de M. X... dans ce poste.
Rejette sa demande au titre de l' astreinte.
Avant- dire droit,
Enjoint aux parties de justifier de la réalisation des objectifs fixés pour l' année 2004,
Leur enjoint de calculer le salaire de M. X... à partir du 1er janvier 2005 selon le coefficient 340.
Renvoie l' affaire à l' audience de plaidoirie du 22 avril 2008 à 9h00 en salle 36.
Réserve les dépens et les frais.

Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président et Mlle FRIEH, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0179
Numéro d'arrêt : 07/02490
Date de la décision : 19/12/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Altkirch, 16 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-12-19;07.02490 ?
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