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19/12/2007 | FRANCE | N°06/00700

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0179, 19 décembre 2007, 06/00700


MINUTE No 07 / 1816

NOTIFICATION :

ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D' APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

ARRET DU 19 Décembre 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 4 A 06 / 00700 Décision déférée à la Cour : 25 Juin 2004 par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE SELESTAT

APPELANTE : SOCIETE GASS INTERNATIONAL SARL, prise en la personne de son gérant, non comparant 6 rue Edouard Branly 68000 COLMAR Représentée par Me Dominique RIEGE

L (avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIME ET APPELANT INCIDENT : Monsieur Christophe X..., non compara...

MINUTE No 07 / 1816

NOTIFICATION :

ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D' APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

ARRET DU 19 Décembre 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 4 A 06 / 00700 Décision déférée à la Cour : 25 Juin 2004 par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE SELESTAT

APPELANTE : SOCIETE GASS INTERNATIONAL SARL, prise en la personne de son gérant, non comparant 6 rue Edouard Branly 68000 COLMAR Représentée par Me Dominique RIEGEL (avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIME ET APPELANT INCIDENT : Monsieur Christophe X..., non comparant ...... Représenté par Me Paul JUNG (avocat au barreau de COLMAR) Absent

COMPOSITION DE LA COUR : L' affaire a été débattue le 15 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme RASTEGAR, Président de Chambre Mme SCHNEIDER, Conseiller M. JOBERT, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle OBERZUSSER, Greffier Ad' Hoc

ARRET :- réputé contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme RASTEGAR, Président de Chambre,- signé par Mme RASTEGAR, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. X... a été embauché le 11 mars 2002 en qualité de chauffeur par la société Alsace Logistique reprise par la SARL Gass International en vertu d' un contrat initiative emploi.
Il a fait l' objet d' un avertissement le 10 mars 2003 en raison de son refus d' effectuer un travail et non respect des directives. Il a été licencié pour faute grave le 4 juillet 2003 après avoir fait l' objet d' une mise à pied conservatoire depuis le 23 juin 2003.

Contestant le bien fondé de ces sanctions il a saisi le Conseil de Prud' hommes de SELESTAT d' une demande tendant à l' octroi de différentes sommes.
Par jugement rendu le 25 juin 2004 le conseil, statuant en formation de départage, a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL Gass International au paiement de :
- 780, 41 euros et 78, 04 euros au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents,- 2. 341, 25 euros et 234, 12 euros au titre du préavis et des congés payés afférents,- 500 euros au titre de dommages et intérêts,- 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l' attestation assedic et débouté M. X... de ses demandes au titre des salaires, repos compensateur, frais de déplacement.

La SARL Gass International a interjeté appel de cette décision.

Vu l' article 455 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions de l' appelante en date du 2 avril 2007 reprises oralement à l' audience tendant au rejet des demandes et à l' octroi de 1. 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Vu les conclusions récapitulatives de M. X..., intimé et appelant incident, en date du 6 juillet 2007 reprises oralement à l' audience tendant à l' octroi de :
- 10. 187, 85 euros et 1. 018, 78 euros au titre de rappel de salaire et des congés payés afférents,- 1. 096, 09 euros au titre du repos compensateur,- 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation de son véhicule personnel,- 780, 41 euros au titre de la mise à pied conservatoire,- 78, 04 euros au titre des congés payés afférents,- 2. 341, 24 euros et 234, 12 au titre du préavis et des congés payés afférents,- 18. 729, 92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,- 4. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l' attestation assedic- 1. 100 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Vu la procédure et les pièces versées aux débats

Les appels sont recevables en la forme.
Au fond,
M. X... ne remet pas en cause l' avertissement qui a été notifié le 10 mars 2003. Il convient d' examiner le licenciement et la demande salariale de M. X....

- le licenciement
La lettre du 4 juillet 2003 qui fixe les limites du litige énonce que le licenciement est motivé par la manipulation à plusieurs reprises du chronotachygraphe afin de fausser l' enregistrement du temps de travail et d' augmenter abusivement les frais de route.
- le non-respect des directives et du planning de travail malgré l' avertissement du 10 mars 2003
Le licenciement ayant été motivé par une faute grave, la charge de la preuve incombe à l' employeur. S' il résulte de l' attestation de M. Y... que l' horloge du chronotachygraphe avait été modifiée à deux reprises, ce qui est confirmé par M. Z..., ces deux attestations ne démontrent pas que M. X... est le responsable de cette manipulation alors que M. A..., conseiller du salarié lors de l' entretien préalable, indique que Monsieur X... n' était pas le chauffeur exclusif du camion, ce qui n' est pas contesté par l' employeur. Les disques produits ne permettent ni de vérifier la manipulation ni de l' imputer à Monsieur X....

Le premier grief n' est pas démontré.
S' agissant du non-respect des consignes et du planning, l' employeur ne prend même pas la peine d' expliciter ce grief dans ses conclusions.
Il ne résulte d' aucune pièce que M. X... aurait commis ces fautes postérieurement à l' avertissement qui lui a été notifié le 10 mars 2003.
En conséquence c' est à bon droit que le conseil a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. X... avait moins de deux ans d' ancienneté, conformément à l' article L122. 14. 5 du code du travail il lui appartient de démontrer son préjudice qui ne saurait résulter des aides perçues par l' employeur au moment de son embauche.
Il ne justifie pas de sa situation après le licenciement ni que son préjudice est supérieur à celui qui a été évalué par les premiers juges.
Le montant de 5. 000 euros sera confirmé, il en est de même en ce qui concerne les montants au titre de la mise à pied conservatoire, devenue injustifiée en raison de l' absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, des congés payés afférents, du préavis et des congés afférents qui ne sont contestés qu' en leur principe et qui ont été justement évalués par le conseil.
- la remise tardive de l' attestation Assedic
M. X... réclame la somme de 4. 000 euros à titre mais ne démontre pas que son préjudice a été supérieur à celui évalué par le conseil.
La remise tardive de cette attestation cause nécessairement un préjudice au salarié qui ne peut percevoir les indemnités de chômage, le montant de 1. 000 euros sera confirmé.

- les heures supplémentaires et le repos compensateur

M. X... réclame le paiement de nombreuses heures supplémentaires qu' il soutient avoir effectuées et qui ne lui ont pas été payées. Si la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas spécialement sur l' une ou l' autre partie, il appartient au salarié de produire au préalable les éléments étayant sa demande.

M. X... produit un récapitulatif établi par lui même et a postériori ainsi qu' un calendrier 2003 établi également par lui même. Ces pièces sont insuffisantes pour établir le bien fondé de sa demande contestée par l' employeur qui a produit les disques correspondants.
Il résulte de ceux-ci et des bulletins de paye que si M. X... a effectué des heures supplémentaires, celles ci lui ont été payées, ce dont il ne tient manifestement pas compte. En conséquence sa demande est mal fondée. Il en est de même en ce qui concerne le repos compensateur qui en découlait.

- les frais de déplacement
M. X... réclame un dédommagement au motif qu' il a dû utiliser son véhicule personnel pour le trajet domicile- travail.
Ni le contrat de travail initial ni celui signé par les parties le 1er juin 2002 ne prévoient que la société Gass International s' engageait à mettre à disposition de M. X... un véhicule de l' entreprise pour se rendre au siège de la société ou à un de ses dépôts.
Il ne démontre pas que d' autres salariés de la société bénéficiaient de cet avantage alors qu' il aurait pû au moins solliciter des attestations de témoins de ceux- ci.
Le jugement sera confirmé.
Chaque partie succombant en appel conservera ses propres dépens de cette instance et ne peut prétendre à une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les appels recevables mais mal fondés et les rejette,
Confirme le jugement entrepris.
Condamne chaque partie à ses propres dépens d' appel.
Rejette leur demande au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président et Mlle FRIEH, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0179
Numéro d'arrêt : 06/00700
Date de la décision : 19/12/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Sélestat, 25 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-12-19;06.00700 ?
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