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06/12/2007 | FRANCE | N°06/03977

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0179, 06 décembre 2007, 06/03977


MINUTE No 07 / 1737

NOTIFICATION :

ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D' APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

ARRET DU 06 Décembre 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 4 A 06 / 03977 Décision déférée à la Cour : 27 Juin 2006 par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE HAGUENAU

APPELANT : Monsieur Edouard X..., non comparant...... Représenté par Me Frantz Michel WELSCH (avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIMES : MAITRE Y... mandata

ire liquidateur de la STE ISOTECH GMBH, non comparant ...... Représenté par Me SAROSDI (avocat au barreau de S...

MINUTE No 07 / 1737

NOTIFICATION :

ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D' APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

ARRET DU 06 Décembre 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 4 A 06 / 03977 Décision déférée à la Cour : 27 Juin 2006 par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE HAGUENAU

APPELANT : Monsieur Edouard X..., non comparant...... Représenté par Me Frantz Michel WELSCH (avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIMES : MAITRE Y... mandataire liquidateur de la STE ISOTECH GMBH, non comparant ...... Représenté par Me SAROSDI (avocat au barreau de STRASBOURG)

AGS / CGEA DE NANCY, non comparante 101 Avenue de la Libération BP 510 54008 NANCY CEDEX Représentée par Me Patrick TRUNZER (avocat au barreau de STRASBOURG)

COMPOSITION DE LA COUR : L' affaire a été débattue le 08 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme RASTEGAR, Président de Chambre Mme SCHNEIDER, Conseiller M. JOBERT, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier

ARRET :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme RASTEGAR, Président de Chambre,- signé par Mme RASTEGAR, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. X... a été embauché le 1er mars 2001 en qualité de scieur / carotteur par la société de droit allemand ISOTECH et il exerçait son activité au sein de l' établissement français ouvert à SCHWEIGHOUSE.
La société ISOTECH a connu de graves difficultés économiques et n' a plus payé les salaires à compter du 31 mars 2003. Par lettre datée du 18 mai 2003 remise à M. E. Z..., directeur de l' agence, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail à raison du non paiement de ses salaires. Il a été embauché le 21 mai 2003 par la société SOCOTRAS qui a repris la même activité dans les mêmes locaux.

La société ISOTECH a fait l' objet d' une procédure collective ouverte par jugement de l' Amstgericht de KARLSRUHE du 7 avril 2003 et Me Y... a été désigné en qualité d' administrateur provisoire. Cette société a fait l' objet d' un second jugement du 1er juin 2003 ouvrant la procédure d' insolvabilité, et désignant Me Y... en qualité d' administrateur judiciaire.

Par jugement du 23 juin 2003, le Tribunal de grande Instance de STRASBOURG a dit et jugé que la procédure d' insolvabilité ouverte en Allemagne produisait ses effets à l' égard de l' établissement français.
M. X... a saisi le Conseil de Prud' hommes de HAGUENAU d' une demande en fixation de sa créance correspondant à l' indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés, à l' indemnité de licenciement, à une indemnité au titre de la réduction du temps de travail, ainsi qu' à des dommages- intérêts pour perte d' emploi et non respect de la procédure de licenciement.
Par jugement du 27 juin 2006, le Conseil de Prud' hommes a relevé que la prise d' acte avait eu lieu à quelques jours de l' ouverture de la procédure d' insolvabilité, que le salarié était informé de la situation économique désespérée de la société, et que dans ce contexte, la rupture devait s' analyser en une démission, que par ailleurs le salarié ne justifiait pas de son droit à un solde de RTT. Le Conseil a ainsi débouté M. X... de l' ensemble de ses demandes.

M. X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l' article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de l' appelant M. X... reçues au greffe le 14 février 2007 reprises et développées oralement à l' audience, tendant à l' infirmation du jugement déféré, à ce que la Cour dise et juge que la rupture du contrat de travail est imputable à l' employeur et s' analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixe sa créance au passif de la société ISOTECH aux sommes suivantes :
- 12. 397, 56 € à titre de dommages- intérêts pour perte d' emploi et non respect de la procédure de licenciement- 4. 132, 52 € à titre d' indemnité compensatrice de préavis- 413, 25 € au titre des congés payés afférents- 551 € à titre d' indemnité compensatrice de congés payés- 499, 35 € à titre d' indemnité de licenciement- 143, 70 € au titre de l' indemnité de RTT.- 1. 000 € en application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Vu les conclusions de l' intimé Me Y... ès qualités reçues au greffe le 14 mai 2007 reprises et développées oralement à l' audience, tendant à la confirmation du jugement déféré et à l' allocation d' une somme de 1. 500 € en application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Vu les conclusions de l' intimé l' AGS / CGEA de NANCY reçues au greffe le 29 octobre 2007 reprises et développées oralement à l' audience, tendant à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement à ce que la Cour exclue toute garantie des salaires à raison de la fraude, et à la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

VU LES PIÈCES DE LA PROCÉDURE

SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Attendu que lorsqu' un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail à raison de faits qu' il reproche à son employeur, la rupture produit les effets d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits dénoncés justifiaient la rupture et d' une démission dans le cas contraire.
Attendu que M. X... fait grief à son employeur de n' avoir pas payé les salaires du mois d' avril 2003, qui étaient échus le 1er mai 2003.
Qu' il est constant que le paiement des salaires à bonne date constitue l' obligation essentielle à la charge de l' employeur et que de simples difficultés économiques ne sauraient autoriser l' employeur à s' affranchir de cette obligation.
Que la gravité de ce manquement doit être appréciée au regard du retard de paiement et de la connaissance que pouvait avoir le salarié à la date du 18 mai 2003 de la situation économique de l' entreprise allemande et de l' imminence du dépôt de bilan, qui devait permettre le règlement rapide des salaires par l' organisme de garantie.
Qu' en l' espèce, il est manifeste que M. X... avait connaissance de la situation économique de la société ISOTECH qui avait fait l' objet d' un premier jugement de l' AMTSGERICHT de KARLSRUHE le 7 avril 2003 ouvrant la procédure collective de la société et désignant Me Y... en qualité d' administrateur provisoire, cette connaissance étant manifestement relayée par M. E Z..., directeur du site de SCHWEIGHOUSE, en liaison avec la Direction allemande et l' administrateur Maître Y...
Qu' au demeurant, ce jugement qui constituait la société ISOTECH en état de cessation des paiements puisqu' il lui interdisait d' effectuer tout acte de disposition, de recevoir tout paiement et suspendait toute mesure d' exécution forcée, avait nécessairement effet à l' égard de tous et notamment les salariés, même s' ils n' ont pas été parties à la procédure.
Qu' au surplus, le retard de paiement du salaire depuis 18 jours dans un contexte de difficultés économiques connu des salariés, qui avaient connaissance de l' imminence de la liquidation judiciaire, ne peut constituer un manquement suffisamment grave justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l' employeur.
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu' il a dit et jugé que la prise d' acte de la rupture devait produire les effets d' une démission et a rejeté les demandes de Monsieur X... portant sur les indemnités de rupture ainsi que les dommages- intérêts.
SUR LES AUTRES CRÉANCES
Attendu que M. X... revendique une créance de jours de RTT. s' élevant à 143, 70 €, qui apparaît sur son bulletin de salaire du mois de mai 2003.
Que ni Me Y... es qualité ni l' AGS / CGEA de NANCY ne justifient du paiement effectif de cette somme, de sorte qu' il convient d' infirmer le jugement déféré et de fixer la créance de au passif de la société ISOTECH à la somme de 143, 70 € au titre de l' indemnité compensatrice de RTT.
Attendu que M. X... réclame un solde sur congés payés de 551 €, dont le montant n' apparaît pas sur les bulletins de salaire produits ni aucune autre pièce justificative.
Que par ailleurs, l' AGS / CGEA de NANCY affirme avoir procédé à l' avance de fonds correspondante s' élevant à 363 € qui n' est pas portée en déduction du décompte produit. Que ce chef de demande doit être rejeté.

SUR LA GARANTIE DE L' AGS / CGEA DE NANCY
Attendu que pour dénier toute garantie, l' AGS. invoque une fraude à la loi en ce que le contrat de travail de M. X... n' aurait pas été rompu mais se serait poursuivi au service de la société SOCOTRAS.
Que cependant pour toute pièce justificative, il produit un courrier du contrôleur du travail Mme A... du 20 février 2004 indiquant que vingt- cinq anciens salariés de la société ISOTECH ont été embauchés par l' une des deux sociétés WORKELEC et SOCOTRAS qui occupent les mêmes bureaux.
Que ce seul élément ne permet pas de démontrer qu' il y ait eu transfert d' une entité économique conservant son individualité et comprenant le transfert des moyens humains et matériels, et la poursuite des chantiers en cours avec la clientèle existante.
Que la preuve de la fraude incombe à l' AGS / CGEA de NANCY qui s' en prévaut, et qu' il ne peut qu' être constaté que cette preuve n' est pas suffisamment rapportée.
Attendu qu' ainsi la fixation de cette créance au passif de la société ISOTECH doit être déclarée opposable à l' AGS / CGEA de NANCY, tenue de garantir la créance dans les conditions et limites prévues par la loi.
Attendu qu' il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens. Qu' il n' y pas lieu de faire application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l' appel recevable.
Au fond le dit mal fondé pour l' essentiel.
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu' il a rejeté la demande de M. X... portant sur l' indemnité compensatrice de RTT.
L' infirme sur ce point et statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. X... au passif de la société ISOTECH à la somme de 143, 70 € (cent quarante- trois euros et soixante- dix centimes) au titre de l' indemnité de RTT.
Dit n' y avoir lieu à application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne M. X... aux dépens d' appel.
Déclare le présent jugement opposable à l' AGS / CGEA de NANCY.
Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président et Mlle FRIEH, greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0179
Numéro d'arrêt : 06/03977
Date de la décision : 06/12/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Haguenau, 27 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-12-06;06.03977 ?
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