La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2007 | FRANCE | N°06/03374

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0179, 06 décembre 2007, 06/03374


MINUTE No 07/1719

NOTIFICATION :
ASSEDIC ( )

Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMARCHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 06 Décembre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 06/03374Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COLMAR

APPELANT :Monsieur Samin X..., non comparant...68370 ORBEYReprésenté par Me Serge ROSENBLIEH (avocat au barreau de COLMAR)

INTIMEE :SAS HUSSOR, prise en la personne de son PD

G, comparantLa Croix d'OrbeyZI de Hachimette BP 868650 HACHIMETTEReprésentée par Me Christian HUNZINGER (avoca...

MINUTE No 07/1719

NOTIFICATION :
ASSEDIC ( )

Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMARCHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 06 Décembre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 06/03374Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COLMAR

APPELANT :Monsieur Samin X..., non comparant...68370 ORBEYReprésenté par Me Serge ROSENBLIEH (avocat au barreau de COLMAR)

INTIMEE :SAS HUSSOR, prise en la personne de son PDG, comparantLa Croix d'OrbeyZI de Hachimette BP 868650 HACHIMETTEReprésentée par Me Christian HUNZINGER (avocat au barreau de COLMAR)

COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :Mme RASTEGAR, Président de ChambreMme SCHNEIDER, ConseillerMme WOLF, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme RASTEGAR, Président de Chambre,- signé par Mme RASTEGAR, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. X... a été embauché le 3 juillet 1978 en qualité d'ouvrier spécialisé par la SAS HUSSOR et en dernier lieu, il occupait un poste de soudeur.

Depuis 1992 son état de santé a été déficient des suites d'une intervention chirurgicale, et il a subi de nombreux arrêts de travail pour maladie, a été reconnu travailleur handicapé et depuis 2001, n'a plus travaillé qu' à mi-temps.
M. X... a fait l'objet de prescriptions continues d'arrêt de travail du 2 avril 2004 au 30 octobre 2004.Considérant son état de santé comme stabilisé, la Caisse Primaire d'Assurance maladie l'a informé de ce qu'elle cesserait de verser les indemnités journalières à compter du 20 octobre 2004.M. X... a saisi le médecin du travail qui l'a examiné le 19 octobre 2004 et a rendu l'avis médical suivant : " Peut-on envisager une reprise à compter du 21 octobre 2004, à mi-temps sans manutention, sans mouvement répété du tronc en flexion ou extension. Le poste précédemment occupé doit être aménagé : déplacement des bacs de stockage, mise à disposition d'un siège approprié..?"

M. X... s'est présenté à son poste le 21 octobre 2004 et affirme avoir repris le travail, tandis que la SAS HUSSOR prétend que sa présence dans l'entreprise n'avait d'autre finalité que d'envisager les aménagements de poste en vue de sa reprise prévue à compter du 1er novembre 2004.
Le salarié a fait l'objet de nouvelles prescriptions d'arrêt de travail pour la période du 23 octobre 2004 au 16 octobre 2005.
Il a demandé à son employeur le maintien de son salaire tel que prévu par les dispositions de la convention collective ( 5 mois à plein traitement puis 5 mois à demi-traitement ) à compter du 23 octobre 2004, demande que la SAS HUSSOR a rejetée en contestant la réalité de la reprise du travail.
Par ailleurs, M. X... rémunéré sur la base de la classification P1 échelon 2 coefficient 155, a sollicité la revalorisation de son salaire sur la base de la classification P1 échelon 2 coefficient 170 en faisant valoir qu'il avait suivi un stage "métallier"en 1989/1990 lui ouvrant droit à cette nouvelle qualification selon les termes de l'accord national du 21 juillet 1975.
M. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de COLMAR d'une demande portant sur le maintien du salaire pour la période du 23 octobre 2004 au 30 mars 2005, ainsi que sur la revalorisation de son salaire et de la prime de treizième mois sur la base de la classification revendiquée à compter du 1er septembre 2000 et a sollicité en outre un montant de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination.
Par jugement du 29 juin 2006, le Conseil de Prud'hommes a considéré que l'examen médical du 19 octobre 2004 ne constituait pas une visite de reprise, et que par ailleurs le salarié ne démontrait pas avoir exercé les fonctions qui lui auraient permis d'être classé au niveau revendiqué et n'avait pas davantage exercé de recours contre la décision de la commission interne de classification.Le Conseil a ainsi débouté M. X... de ses demandes.

M. X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de l'appelant M. X... reçues au greffe le 28 février 2007 reprises et développées oralement à l'audience tendant à l' infirmation du jugement déféré, à ce que la Cour dise et juge qu'à compter du mois de mars 1991 il devait être classé à l'échelon 1 niveau 2 coefficient 170, et condamne la SAS HUSSOR à lui payer la somme de 1.614,25 € à titre de complément de salaire pour la période du 1er septembre 2000 au 1e septembre 2005, de 161,42 € à titre de complément de congés payés et de 134,52 € à titre de complément de treizième mois, et condamne l'employeur pour la période postérieure au 1er septembre 2005 à lui payer le complément de salaire correspondant à sa classification sous astreinte de 15 € par jour de retard, condamne la SAS HUSSOR à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, la somme de 2.144,29 € au titre du maintien du salaire du 23 octobre 2004 au 30 mars 2005, et la somme de 214,43 € au titre des congés payés afférents, outre un montant de 3.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de l'intimée la SAS HUSSOR reçues au greffe le 20 août 2007 reprises et développées oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement déféré et à l' allocation d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

VU LES PIÈCES DE LA PROCÉDURE

SUR LE MAINTIEN DU SALAIRE
Attendu que la convention collective de la métallurgie a prévu une indemnisation des arrêts de travail pour maladie en fonction de l'ancienneté du salarié et a fixé cette indemnisation pour un salarié comptant vingt ans d'ancienneté à 5 mois de maintien de salaire à plein traitement puis cinq mois à demi-traitement.
Qu'au titre de l'arrêt de travail du 2 avril 2003 au 30 octobre 2004, M. X... a bénéficié de ces dispositions pendant la période dix mois précitée
Qu'il s'en prévaut à nouveau au titre de l'arrêt de travail du 23 octobre 2004 au 16 octobre 2005 en arguant de la visite de reprise du 19 octobre 2004 suivie d'une reprise effective de son poste le 21 octobre 2004.
Attendu que l'examen médical du 19 octobre 2004 ne peut être qualifié de visite de reprise au sens de l'article R 241-51 alinéa 1 du code du travail, alors que cet examen a eu lieu à l'initiative du salarié, que la prescription d'arrêt de travail adressée à l'employeur ne prenait fin que le 30 octobre 2004, et que l'avis médical émis ne conclut pas à l'aptitude du salarié mais envisage les conditions d'un aménagement du poste de travail de M. X....
Que le médecin du travail a pris soin de rayer l'intitulé "Fiche médicale d'aptitude" et a précisé dans un courrier du 7 novembre 2005 que cet examen constituait une visite de pré-reprise à l'initiative du salarié, avait pour seul objet de faciliter la recherche des mesures nécessaires à une reprise ultérieure du travail, et que les propositions faites en ce sens ne constituaient pas un avis médical d'aptitude.
Que la présence de M. X... dans l'entreprise le 21 octobre 2004 est équivoque, alors que son arrêt de travail ne prenait fin que le 30 octobre 2004, et que l'avis du médecin du travail ne concluait pas à son aptitude, de sorte qu'il doit être admis qu'elle visait à rechercher les aménagements de poste en vue de la reprise ultérieure.
Que l'employeur n'avait pas connaissance de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance maladie de COLMAR de suspendre ses indemnités journalières à compter du 20 octobre, alors que cette décision n'a effet que dans les seuls rapports entre l'assuré et la Caisse, et ne met pas fin à la suspension du contrat de travail toujours en cours.
Que son bulletin de salaire du mois d'octobre 2004 mentionnait d'ailleurs son absence pour maladie du 1er octobre au 31 octobre 2004, sans que cette indication n'ait fait l'objet de la moindre contestation..
Qu'ainsi M. X... était en arrêt de travail ininterrompu pour maladie du 2 avril 2003 au 16 octobre 2005 et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
SUR LA CLASSIFICATION
Attendu que M. X... embauché en qualité d'ouvrier professionnel le 3 juillet 1978 a suivi un stage de formation à l'AFPA du 9 octobre 1989 au 7 septembre 1990 et a subi avec succès les épreuves de fin de stage dans la spécialité "Metallerie Ferronnerie"
Que la commission interne de classification réunie le 20 février 2001 lui a refusé la classification qu'il revendiquait au motif suivant " Bien qu'il ait effectué dernièrement une formation AFPA niveau V, M. X... n'a pas encore atteint sur le plan des connaissances pratiques le niveau nécessaire au changement de classification"
Que cependant cette décision est dépourvue de toute "autorité de chose jugée", et qu'il convient de déterminer si ce stage professionnel lui ouvrait droit à la classification d'ouvrier P1 niveau 2 coefficient 170 alors qu'il était classé jusque là au coefficient 155.
Que M. X... se prévaut des dispositions de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification prévoyant en son annexe sur les seuils d'accueil que " le classement ne sera pas inférieur au 3ème échelon du niveau 1 coefficient 155 pour le détenteur d'un certificat de FPA 1er degré, et après six mois de travail effectif dans l'entreprise le classement de l'intéressé ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau 25 coefficient 170 "
Que s'il est admis que cette classification minimale visait le "seuil d'accueil", a fortiori devait-elle s'appliquer à un salarié qui comptait déjà dix ans d'ancienneté dans le poste de soudeur au moment où il a obtenu le certificat AFPA 1er degré témoignant de son niveau de connaissances.
Que par ailleurs les réserves émises par la commission de classification démontrent que le poste occupé correspondait bien à celui de la spécialité de la formation suivie.
Qu'il doit en être conclu que M. X... était en droit de se voir reconnaître la classification P1 niveau 2 coefficient 170 six mois après l'obtention de son certificat soit le 7 mars 1991.
Que telle était d'ailleurs l'opinion émise par les participants aux réunions des délégués du personnel- comité d'entreprise des 21 mars 1991 et 20 juin 1991 qui avaient évoqué implicitement la situation de M. X... dans les termes suivants et invité la direction à revoir sa position dans les termes suivants : "Le CE a demandé à M. Y... d'arbitrer un cas de refus de classification au cours de la réunion de février 1991" puis "Application des accords de classification : il s'agit d'appliquer cet accord à 2 salariés qui détiennent la formation et le diplôme pour être classés P1 alors qu'ils sont 03. Une réponse est attendue pour la prochaine réunion".
Attendu qu'il est sans emport sur cette classification qui devait être acquise au 7 mars 1991 que le 7 avril 1992 M. X... ait subi les suites malencontreuses d'une intervention chirurgicale, à l'origine d'un réaménagement de son poste dans le sens d'une simplification des tâches à accomplir.
Qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner la SAS HUSSOR au paiement du complément de salaire à compter du 1er septembre 2000
SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS
Attendu que M. X... estime être victime d'une discrimination professionnelle en faisant valoir que tous les autres soudeurs ont acquis le coefficient 170 voire 190 par l'acquis professionnel.
Qu'il résulte cependant du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de COLMAR le 23 décembre 1998 que M. X... a attribué son absence de promotion professionnelle aux séquelles de l'intervention chirurgicale, alors qu'il était sur le point d'obtenir une progression de sa classification.
Que si la SAS HUSSOR devait lui appliquer la classification 170 à laquelle il pouvait prétendre dès le 7 mars 1991, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une discrimination, sachant que pour la période consécutive au 7 avril 1992, l'absence de promotion s'explique exclusivement par le handicap résultant des séquelles de l'intervention chirurgicale.
Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Attendu que la Cour faisant droit partiellement aux demandes de M. X..., la SAS HUSSOR doit être condamnée aux frais et dépens de première instance et d'appel
Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens.Qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable,
Au fond le dit partiellement fondé
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de maintien du salaire au titre de l'arrêt de salaire consécutif au 23 octobre 2004, et en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts .
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit et juge qu'à compter du 7 mars 1991 M. X... devait être classé en échelon 1 niveau II coefficient 170.
Condamne la SAS HUSSOR à payer à M. X... les sommes de 1.614,25 € (mille six cent quatorze euros et vingt-cinq centimes) à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2000 au 1er septembre 2005, la somme de 161,42 € (cent soixante et un euros et quarante-deux centimes) au titre des congés payés afférents, et la somme de 134,52 € (cent trente-quatre euros et cinquante-deux centimes) à titre de complément de treizième mois avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2005.
Condamne la SAS HUSSOR à payer à M. X... le complément de salaire afférent à sa classification pour la période postérieure au 1er septembre 2005, sous astreinte de 15 € (quinze euros) par jour de retard commençant à courir 2 mois après la signification de l'arrêt.
Condamne la SAS HUSSOR à payer à M. X... la somme de 1.000 € (mille euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la SAS HUSSOR aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président et Mlle FRIEH, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0179
Numéro d'arrêt : 06/03374
Date de la décision : 06/12/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Colmar, 29 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-12-06;06.03374 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award