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30/11/2007 | FRANCE | N°06/00172

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre sociale, 30 novembre 2007, 06/00172


MINUTE No 1686 / 07
NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :-avocats-délégués syndicaux-parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION C

ARRET DU 30 Novembre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 C 06 / 00172
Décision déférée à la Cour : 13 Décembre 2005 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG
APPELANTE (S) : Madame X... Eliane veuve Y... et Mademoiselle Séverine Y..., es qualités d'ayants droit de M. Philippe Y..., décédé ; non comparantes... 83600 FREJUS Repr

ésentées par Me Patricia BAPST (avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIMEE : SAS SAMA, prise en la pe...

MINUTE No 1686 / 07
NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :-avocats-délégués syndicaux-parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION C

ARRET DU 30 Novembre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 C 06 / 00172
Décision déférée à la Cour : 13 Décembre 2005 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG
APPELANTE (S) : Madame X... Eliane veuve Y... et Mademoiselle Séverine Y..., es qualités d'ayants droit de M. Philippe Y..., décédé ; non comparantes... 83600 FREJUS Représentées par Me Patricia BAPST (avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIMEE : SAS SAMA, prise en la personne de son Président, non comparant 41 route du Rhin 67100 STRASBOURG Représentée par Me STORHL de la SCP WACHSMANN-HECKER-BARRAUX-MEYER-HOONAKKER-ATZENHOFFER-STROHL-LANG-FADY-CAEN (avocats au barreau de STRASBOURG)

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. DIE, Conseiller, faisant fonction de Président et Mme WEBER, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DIE, Conseiller, faisant fonction de Président Mme WOLF, Conseiller Mme WEBER, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme DONATH, Faisant fonction
ARRET :-contradictoire, en dernier ressort-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe-signé par M. Jérôme DIE, président et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
M. Philippe Y..., né en 1952 a été engagé à compter du 23 juillet 1997 par la société SAMA ayant son siège social à Grosbliederstroff (57) en qualité de Directeur Commercial, puis à compter du 26 février 2001 par la société SAMA de Strasbourg, SA devenue SAS, en qualité de Directeur de concession Opel, sociétés soeurs appartenant au groupe Z....
Son salaire brut moyen mensuel comprenant une prime de résultat s'élevait en dernier lieu à 6 098 €. L'entreprise comportait habituellement plus de dix salariés.
Convoqué le 18 mars 2003 à un entretien préalable le 28 mars suivant avec mise à pied conservatoire, M. Y... a été licencié par lettre du 4 avril 2003 pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. Y... a saisi le 28 juillet 2003 le conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes aux fins d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités de rupture, rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, et d'une prime de résultat 2002.
Par jugement du 13 décembre 2005 du conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. Y... reposait sur une faute grave.
Il a donné acte aux parties du paiement de prime en cours de procédure pour la somme de 18 293,88 € et débouté M. Y... de ses demandes, le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il a en outre ordonné la notification du jugement aux Assedic du Bas-Rhin.
M. Y... a régulièrement interjeté appel.
M. Y... étant décédé le 30 juin 2007 en cours de procédure d'appel, la procédure est poursuivie par Mme Y... née X... Eliane, son épouse et Melle Y... Séverine, sa fille, ayants-droit justifiant d'un certificat d'hérédité.
Elles concluent a l'infirmation du jugement, considérant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitent le paiement des montants suivants :
-4 268,60 € au titre de salaire durant la mise à pied conservatoire avec les intérêts légaux à compter du 28 juillet 2003 date de la demande :-20 123,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (18 294 €) et des congés payés sur préavis (1 829,40 €) avec les intérêts légaux à compter de la demande.-73000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts à compter de la décision,-2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société SAMA (SAS) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement sollicitant de plus une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 10 octobre 2007 en ce qui concerne Mesdames Y... et le 4 avril 2007 en ce qui concerne la SAS SAMA dont elles ont repris les termes à l'audience, le conseil de la société intimée précisant que sa forme juridique est une SAS.

SUR QUOI, LA COUR ;
Vu l'ensemble de la procédure et les pièces ;
Sur le licenciement :
M. Y... a soutenu avoir fait l'objet d'un licenciement verbal avant l'envoi de la lettre de licenciement et conteste les griefs repprochés.
La lettre de licenciement mentionne :
* Sur le licenciement verbal :
Mesdames Y... soutiennent que les 18,26 et 28 Mars, soit entre la convocation à l'entretien préalable et l'entretien lui-même, l'employeur a demandé à M. Y... de restituer les clefs de l'entreprise et ses outils de travail, l'ordinateur, les fichiers, la carte bancaire et le téléphone portable.
Elles ne démontrent toutefois pas que les remises effectuées résultent d'une demande de l'employeur, selon lequel M. Y... a remis spontanément lors de l'entretien préalable la carte bleue et le téléphone portable, après avoir, lors de sa convocation, laissé dans son bureau, les clefs et emporté un ordinateur IBM Thinked, sur lequel un litige oppose les parties quant à sa propriété.
Aussi, Mesdames Y... ne rapportent pas la preuve d'un licenciement verbal.
* Sur la légitimité du licenciement :
la lettre de licenciement vise quatre griefs.
1. Le constat le 4 mars 2003 d'un véhicule affecté de la mention " réserve " affecté en réalité à l'épouse de M. Y..., en ayant dissimulé cet état de fait.
Il est constant que la mention " réserve " figurait sur une liste des stocks établie hebdomadairement en l'occurrence la semaine du 3 au 9 mars 2003.
La société SAMA ne fournit aucune précision quant à l'affectation de ce véhicule mentionnée sur les listes précédentes.
La seule mention sur une liste hebdomadaire de la mention " réserve " ne suffit pas à caractériser une dissimulation, d'autant, qu'il ressort de l'attestation de M. E... corroborée par celle de M. D..., ancien salariés, que. c'était M. E... qui était chargé de tenir la liste de stock à jour, que ce véhicule était clairement affecté à Mme Y... et la liste remise à jour chaque semaine était envoyée par ce témoin à toutes les concessions du groupe Z... ainsi qu'aux dirigeants du groupe.

Si la société SAMA conteste l'allégation de M. E... selon laquelle sur la liste de stock figurait bien un véhicule de courtoisie affecté à Mme Y..., elle se garde bien de verser aux débats les listes précédentes hebdomadaires de sorte que sa contestation n'est pas recevable. Il résulte au surplus de ces attestations que s'il y a pu y avoir une erreur d'affectation sur la liste litigieuse, celle-ci n'était pas imputable à M. Y... qui n'était pas chargé d'établir les listes ni n'a donné des consignes à ce titre.
Au surplus, les attestations précitées concordantes entre elles et qui ne sauraient être écartées comme non conformes au nouveau Code de procédure civile, contredisent la dissimulation invoquée, les témoins ajoutant que plusieurs épouses de dirigeants dont M. F..., prédécesseur de M. Y..., ont bénéficié d'un véhicule de courtoisie, ce que M. F... ne dément pas dans son attestation. Enfin, M. Y... s'était prévalu dans un courriel du 4 mars 2003 d'une autorisation verbale de M. Z... (ancien PDG jusqu'en 1995 et décédé en 1999), contestée par la société SAMA. Il subsiste un doute sur ce point ; en tout état de cause, en l'absence de dissimulation, l'utilisation d'un véhicule de courtoisie par l'épouse de M. Y... et ce depuis plusieurs années alors que des listes hebdomadaires transmises à l'employeur mentionnaient l'affectation de ce véhicule, sans que la société SAMA ne fasse une quelconque observation, ôte toute pertinence à ce grief qui ne peut donc fonder un licenciement.
2. La mauvaise gestion des stocks génératrice d'une chute des résultats :
Les chiffres concernant les résultats mentionnés dans la lettre de licenciement (perte de 181 000 € entre 2001 et 2002) qui sont contestés, ne sont pas justifiés et sont contredits par les pièces versées aux débats.
Ainsi le bénéfice net après impôt est passé de 6 338 € en 2001 à (-) 88 657 € en 2002, soit une différence de l'ordre de (-) 95 000 €.
Toutefois, et dans le même temps les bénéfices avant impôts ont augmenté, s'expliquant par une augmentation de diverses charges, lesquelles ne sont pas imputables à M. Y....
S'agissant de la gestion des stocks détachés, ce grief n'est pas suffisamment sérieux alors que la destruction d'une partie du stock mort (de 70 448 €) était programmé au plus tard dès février 2003 soit avant la procédure de licenciement et interviendra en mars 2003 pour un montant de 18 200 € de sorte que la valeur du stock restant était globalement équivalente à celle d'avril 2001 de 50 275 €.
S'agissant de la gestion du stock de véhicules neufs de démonstration et de véhicule de courtoisie, il ressort des pièces produites que lors de sa prise de fonction, le stock de véhicules de plus de deux cents jours était similaire soit 29 en avril 2001 et 25 lors du licenciement.
Le stock global des véhicules de démonstration et de courtoisie a lui-même diminué de façon importante durant cette même période de sorte que ce grief n'est pas, plus sérieux. Il convient d'ajouter qu'au titre de l'insuffisance de résultat et de la mauvaise gestion des stocks, aucune faute n'est invoquée, étant rappelé que le licenciement est fondé sur une faute grave.
Au demeurant aucun reproche écrit ou mise en garde n'ont jamais été adressés à M. Y... et ce même, à des périodes où les chiffres étaient encore moins bons, notamment en ce qui concerne le stock de véhicules de plus de deux cents jours, qui était au plus haut en juillet 2001, étant de cinquante deux véhicules alors que ce chiffre n'a ensuite cessé de diminuer jusqu'au licenciement de M. Y....
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le grief ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et encore moins une faute grave.
3. Les réticences à collaborer avec les supérieurs hiérarchiques :
" Les réticences " à collaborer constituent un grief subjectif. Au demeurant, le premier exemple cité dans la lettre de licenciement de nature à étayer celui-ci, est prescrit, datant de fin décembre 2002, étant antérieur de plus de 2 mois à la date de la mise à pied conservatoire. En ce qui concerne le 2ème grief, il est établi que M. Y... n'a pas répondu par écrit à un courriel de sa direction en date du 27 février 2003 lui demandant de transmettre ses propositions de congés (15 jours à prendre avant juillet) pour le 7 mars au plus tard. Il n'est toutefois pas contesté qu'il a pris des congés les 6,7 et 8 mars 2003 et le fait de n'avoir pas posé son solde de congés au 7 mars, voire au 18 mars, date de la mise à pied conservatoire, ne caractérise pas un comportement fautif ou un refus délibéré de ne pas répondre.
Ce grief ne peut-être retenu à l'appui d'un licenciement.
4. Le vol d'un portable IBM Think Pad :
Par lettre du 26 mars 2003, la société SAMA a rappelé à M. Y... que lors de sa mise à pied le 18 mars 2003, celui-ci a quitté l'entreprise en emportant l'ordinateur IBM Think Pad en déclarant qu'il lui appartenait, et lui demandait de fournir la facture justifiant de sa propriété.
Par lettre du 8 avril suivant, M. Y... a confirmé que l'ordinateur emporté dont il a joint les références, lui appartient.
Par lettre du 25 avril, l'employeur a mis en demeure M. Y... de lui restituer l'ordinateur en question. Il est constant également que la société SAMA a déposé une plainte pour vol, procédure qui a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Si le classement sans suite n'a pas autorité de chose jugée, force est de constater que la société SAMA ne justifie pas être propriétaire de l'ordinateur qu'elle revendique ; elle ne produit aucune facture concernant l'ordinateur IBM Think Pad 560 x type 2640600 8N55304Y2, emporté par M. Y..., et la facture produite déjà fournie aux services d'enquête ne correspond pas aux références précitées, ce qui avait déjà été constaté par les services de police.
La société SAMA ne justifiant pas être propriétaire de l'ordinateur emporté par M. Y..., elle ne démontre pas le vol qu'elle impute à celui-ci de sorte que ce grief est inexistant.
Il n'y a pas lieu d'examiner la question de la restitution de données confidentielles, de fichiers ou CD ROM de l'ordinateur, développée dans les écritures de la SAMA, qui n'est pas visée par la lettre de licenciement.
Enfin, l'employeur invoque encore dans la lettre de licenciement un refus d'obtempérer aux instructions concernant le refus de M. Y... de communiquer la facture de l'ordinateur " si vous deviez être en possession de la facture ".
La société ne démontre pas que M. Y... a refusé de produire une facture qu'il détient.
Il résulte de ces éléments que, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Au vu de l'ancienneté et de l'âge de M. Y... lors de son licenciement, la Cour est en mesure de fixer à un montant de 40 000 € le préjudice subi du fait du licenciement injustifié en application de l'article L122-14-4 du Code du travail.
Le jugement doit être réformé en ce sens.
-Sur le rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
En l'absence de faute grave, Mesdames Y... sont fondées en leur principe à réclamer le paiement du préavis et du salaire durant la mise à pied conservatoire.
Les montants mis en compte par les appelants n'étant pas contestés dans leur quantum, il convient de faire droit à ces demandes, soit :
-4 268,60 € au titre de rappel de salaires,-18 294 € au titre de préavis de 3 mois,-1 829,40 € au titre de congés payés afférents au préavis,

L'ensemble de ces montants portant intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2003, date de convocation devant le bureau de conciliation.
Le jugement doit être infirmé sur ces points.
-Sur le remboursement des indémnités de chômage :
Les conditions d'application de l'article L122-14-4 du Code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, des indemnités de chômage éventuellement perçues par M. Y... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois.
-Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Il sera alloué aux ayants-droit de M. Y... un montant de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Dit que le licenciement de M. Philippe Y... est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS SAMA à Strasbourg à payer à Mme Eliane X... et à Melle Séverine Y... ès-qualités d'ayants-droit de M. Philippe Y... :
-40 000 € (quarante mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
-4 268 € (quatre mille deux cent soixante-huit euros) à titre de rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire,-18 294 € (dix huit mille deux cent quatre-vingt quatorze euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-1 829,40 € (mille huit cent vingt-neuf euros et quarante cents) à titre de congés payés afférents au préavis,

Ces trois montants avec les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2003.
-1 500 € (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
ORDONNE le remboursement par la SAS SAMA, aux organismes concernés, des indemnités de chômage eventuellement versées à M. Y... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités.
CONDAMNE la SAS SAMA aux entiers dépens.
Et le présent arrêt a été signé par M. DIE, conseiller faisant fonction de président et Mme DONATH, faisant fonction de greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/00172
Date de la décision : 30/11/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 13 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-11-30;06.00172 ?
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