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29/11/2007 | FRANCE | N°06/00658

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0202, 29 novembre 2007, 06/00658


MINUTE No 07/1043

Copie exécutoire à

- la SCP WEMAERE - LEVEN- Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS

COUR D'APPEL DE COLMARDEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 29 Novembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 06/00658

Décision déférée à la Cour : 13 Octobre 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG

APPELANTE et appelée en intervention forcée :

La S.C.I. SOMARIayant son siège social Route de Hagenau à 67240 SCHIRRHEIN prise en la personne de son représentant légal

Représ

entée par la SCP WEMAERE - LEVEN Avocats à la Cour

INTIMEE et demanderesse :

Maître Fabienne X..., es qualités de liq...

MINUTE No 07/1043

Copie exécutoire à

- la SCP WEMAERE - LEVEN- Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS

COUR D'APPEL DE COLMARDEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 29 Novembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 06/00658

Décision déférée à la Cour : 13 Octobre 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG

APPELANTE et appelée en intervention forcée :

La S.C.I. SOMARIayant son siège social Route de Hagenau à 67240 SCHIRRHEIN prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP WEMAERE - LEVEN Avocats à la Cour

INTIMEE et demanderesse :

Maître Fabienne X..., es qualités de liquidateur de la SARL A3 ARCHITECTUREdemeurant ... à 67200 ECKBOLSHEIM

Représentée par Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS Avocats à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :M. WERL, Président de ChambreMadame CONTE, ConseillerMme DIEPENBROEK, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme LAEMLE
ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel WERL, président et Mme Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Ouï Madame CONTE, Conseiller, en son rapport.
FAITS ET PROCEDURE :

Il est constant que de 1996 à 1997 la SARL A3 ARCHITECTURE -depuis placée en liquidation judiciaire, Me X... ayant été désignée es qualités de liquidateur- avait comme Maître d'oeuvre oeuvré pour la construction de locaux à usage de garage appartenant à la SCI SOMARI et exploités par la SARL Y....

Soutenant qu'environ une année plus tard un nouveau contrat d'architecte avait été signé, ayant pour objet une extension du garage, puis que celui-là avait été brutalement résilié sans paiement des prestations déjà accomplies, Me X... es qualités a, le 21 juin 2002 fait citer la SCI SOMARI et la SARL Y... en paiement outre intérêts et frais des sommes de 9.772,84 euros au titre des honoraires et 7.816,76 euros pour pénalités de résiliation.
Par jugement du 13 octobre 2004, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a condamné la seule SCI SOMARI au paiement outre intérêts et frais de la somme de 9.772,83 euros et il a débouté Me X... de toutes ses autres demandes.
Le 23 décembre 2004 la SCI SOMARI a interjeté appel de ce jugement en intimant seulement Me X... es qualités.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2007.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé, la Cour se réfère expressément aux dernières conclusions déposées par les parties :

- le 1er mars 2007 par la SCI SOMARI,
- le 22 décembre 2006 par Me X...,

Par voie d'infirmation du jugement attaqué la SCI SOMARI conclut principalement au rejet des demandes dirigées contre elle, et subsidiairement elle demande que son offre de régler la somme de 1.500 euros soit déclarée satisfactoire.

* *
*

Relevant appel incident Me X... réitère la totalité de ses demandes formées en première instance.

MOTIFS :

Attendu que faute d'appel la concernant le jugement entrepris est devenu irrévocable envers la SARL Y... ;

Attendu que s'agissant d'abord de l'existence du contrat d'architecte, le premier juge a exactement rappelé que l'écrit n'est exigé que pour la preuve de celui-ci mais pas pour sa validité ;
Attendu que le Tribunal a complètement analysé les pièces du dossier au regard du régime probatoire instauré par les articles 1341 et suivants du Code Civil ;
Que la SCI SOMARI ne remet pas en cause sérieusement les motifs du jugement ayant conclu à l'existence d'un contrat, mais elle discute principalement de l'objet et du prix de celui-ci ;
Attendu qu'en outre en appel la production de pièces nouvelles confirment que le courrier adressé le 8 juin 2001 par la SCI SOMARI à la SARL A3 ARCHITECTURE pour lui demander un plan de l'extension du garage projetée, constituait bien un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le contrat allégué et en autorisant la preuve par tous moyens ;
Qu'aucun élément ne prive de pertinence la caractérisation d'indices précis et concordants réalisée par le premier juge et qui démontrerait que la SCI SOMARI comme elle le soutient s'était bornée à solliciter de la SARL A3 ARCHITECTURE une simple estimation sommaire pour compléter un dossier bancaire ;
Qu'au surplus l'affirmation de l'intimée selon laquelle la SARL A3 ARCHITECTURE avait proposé son entremise auprès de la commune d'OBERHOFFEN sur MODER pour l'achat du terrain sur lequel la SCI SOMARI souhaitait faire édifier la nouvelle construction est corroborée par la comparaison entre le courrier du 8 juin 2001 émanant du gérant de la SCI SOMARI et les attestations des maires successifs de la commune précitée ;
Qu'ainsi la SCI SOMARI réclamait un plan du "nouveau terrain" et dans une attestation du 6 décembre 2006 M. Z..., Maire honoraire d'OBERHOFFEN relate avoir été contacté par M. A..., architecte oeuvrant dans la SARL A3 ARCHITECTURE, et avoir donné son accord pour une extension du garage Y... sur le terrain appartenant à la commune, ce qui a permis à M. A... de relever la surface et d'établir le projet de construction ;
Que ce témoin ajoute qu'ultérieurement les négociations afférentes à l'achat du terrain se sont poursuivies avec M. Y... et M. B... Maire de SCHIRRHEIN.
Que ce dernier, en relatant dans une attestation produite par l'appelante, cette seconde phase de négociation à laquelle M. A... n'a jamais prétendu avoir participé, ne contredit aucunement le témoignage de M. Z... et fait au contraire ressortir son exactitude, ce qui prive de portée l'allégation de la SCI SOMARI selon laquelle il s'agirait d'une déclaration de complaisance ;
Attendu que dans son attestation produite par l'appelante, M. C... expose qu'il a assisté la SCI SOMARI lors des deux projets de construction ;
Que s'il critique l'action de la SARL A3 ARCHITECTURE dont il prétend qu'elle aurait repris son idée, il s'évince néanmoins de son récit que l'intimée s'est vue demander un devis estimatif et qu'elle a envoyé des plans ;
Que si sur ce dernier point M. C... indique que lesdits plans n'auraient pas été demandés, force est de constater, à l'instar de ce qu'a fait le premier juge, que la SCI SOMARI a reçu cet envoi sans protester ;
Attendu qu'il appert du tout, comme l'a retenu le Tribunal, que les parties avaient conclu un contrat d'architecte ;
Attendu que le premier juge a exactement déterminé le montant des honoraires dus, au vu des estimations et plans produits ainsi qu'en considération des accords contractuels antérieurs des parties, étant de surcroît observé que ceux-ci correspondent aux usages en vigueur dans la profession des architectes ;
Attendu que sur tous ces points le jugement querellé doit être confirmé ;

Attendu que s'agissant de l'indemnité de résiliation le premier juge, en l'absence d'un écrit ne pouvait que constater que la prévision d'une clause pénale n'avait pas été convenue par les parties ;

Attendu qu'en revanche Me X..., sur son appel incident, est bien fondée à réclamer des dommages - intérêts pour le préjudice consécutif à la brutale rupture de la relation contractuelle ;
Qu'il est patent compte tenu de la chronologie des courriers échangés que la SARL A3 ARCHITECTURE a été en relation avec la SCI SOMARI pendant presque deux ans afin d'élaborer le projet, de le modifier en fonction des souhaits du Maître d'ouvrage sans qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas immédiatement fait signer un contrat d'architecte alors qu'en considération de la convention ayant antérieurement lié les parties, la SARL A3 ARCHITECTURE croyait légitimement qu'une relation de confiance s'était instaurée ;
Que la brusque décision de la SCI SOMARI de mettre fin au contrat avec la SARL A3 ARCHITECTURE a causé à cette dernière un préjudice distinct du retard de paiement des honoraires déjà dus, constitué par la perte des rémunérations auxquelles elles auraient pu prétendre si elle avait achevé le projet et en vue duquel elle avait d'ores et déjà réalisé un investissement intellectuel et matériel ;
Que ce dommage sera entièrement réparé par une indemnité de 5.000 euros ;

Attendu que la confirmation du jugement s'impose en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles ;

Attendu que la SCI SOMARI qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement à l'intimée de la somme de 1.500 euros pour frais irrépetibles d'appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Constate que le jugement est devenu irrévocable envers la SARL Y... ;

Confirme pour le surplus le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté Me X... de sa demande d'indemnité ;
Infirme le jugement de ce seul chef,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SCI SOMARI à payer à Me X... es qualités de liquidateur de la SARL A3 ARCHITECTURE une indemnité de 5.000 euros (cinq mille euros) pour rupture abusive du contrat et la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) pour frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la SCI SOMARI de sa demande de frais irrépétibles ;
Condamne la SCI SOMARI aux entiers dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 06/00658
Date de la décision : 29/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-11-29;06.00658 ?
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