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27/11/2007 | FRANCE | N°05/04437

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0045, 27 novembre 2007, 05/04437


Chambre 5 B

R. G. No : 05 / 04437

Minute No : 5M
COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS AVEC L'ACCORD DES AVOCATS
Jean-Paul EICHLER, Président de Chambre, Josiane BIGOT, conseiller, en tant que magistrats rapporteurs,

en présence de Eve MATRINGE, assistante de justice,
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Paul EICHLER, Président de Chambre, Josiane BIGOT, Conseiller, Frédérique JOVET, Conseiller, qui en ont délibéré sur rapport des magistrats rapporteurs,

Greffier présent aux débats et au

prononcé : Annick MAILLOT
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL du 23 Octobre 2007
ARRÊT CONTRADICTOIRE du 27 ...

Chambre 5 B

R. G. No : 05 / 04437

Minute No : 5M
COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS AVEC L'ACCORD DES AVOCATS
Jean-Paul EICHLER, Président de Chambre, Josiane BIGOT, conseiller, en tant que magistrats rapporteurs,

en présence de Eve MATRINGE, assistante de justice,
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Paul EICHLER, Président de Chambre, Josiane BIGOT, Conseiller, Frédérique JOVET, Conseiller, qui en ont délibéré sur rapport des magistrats rapporteurs,

Greffier présent aux débats et au prononcé : Annick MAILLOT
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL du 23 Octobre 2007
ARRÊT CONTRADICTOIRE du 27 Novembre 2007 mis à disposition par le greffe.

NATURE DE L'AFFAIRE : Demande en divorce pour faute

APPELANTE, INTIMEE SUR INCIDENT :

Madame Marie-Louise Z... épouse A... née le 28 janvier 1940 à COLMAR (Haut-Rhin) de nationalité française demeurant... 67600 BINDERNHEIM

représentée par Me Marceline ACKERMANN, avocat à la cour,
INTIME, APPELANT INCIDENT :
Monsieur Charles A... né le 23 juin 1936 à COLMAR (Haut-Rhin) de nationalité française demeurant ... 68150 OSTHEIM

représenté par Me Martine RICHARD-FRICK, avocat à la cour,
Monsieur Charles A... et Madame Marie-Louise Z... se sont mariés le 31 janvier 1961, et un enfant est issu de cette union, en 1961.

A la requête de l'époux, le Juge aux affaires familiales de COLMAR a, par jugement du 1er septembre 2005 :
-prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse,-débouté Madame Z... de sa demande de prestation compensatoire,-débouté les deux parties de leurs demandes de dommages et intérêts,-débouté Madame Z... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,-condamné Madame Z... aux entiers frais et dépens de la procédure.

Par déclaration reçue au greffe le 20 septembre 2005, Madame Z... a interjeté appel de cette décision. Elle conclut au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur A..., à sa condamnation à lui payer une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère de 450 € avec indexation,7500 € de dommages et intérêts, les entiers dépens ainsi qu'une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et, subsidiairement, à la condamnation de Monsieur A... à lui verser une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 120 000 €. Elle expose que le couple partait ensemble dans des camps de naturiste et entretenait des pratiques échangistes avec d'autres couples, ce qui explique les photos que Monsieur A... a pu produire. Il s'est en conséquence prévalu de manière perfide de photographies qu'il avait lui même prises. Elle précise qu'elle a quitté le domicile conjugal, y étant contrainte par l'humiliation infligée par son mari du fait de sa relation avec Mademoiselle B... dont il partage l'existence actuellement. Elle s'est arrêtée de travailler en 1963 pour prendre en charge la mère de son époux et ne perçoit en conséquence qu'une retraite minime, de 90 € mensuellement. Elle justifie sa demande de dommages et intérêts par le comportement de Monsieur A... ayant accueilli à son domicile sa maîtresse, et ayant monté un stratagème pour tenter de se débarrasser d'elle. Elle s'oppose à un report des effets du divorce, Monsieur A... étant seul à l'origine de la cessation de la cohabitation.
Monsieur A... conclut au rejet de l'appel, et, sur appel incident, sollicite la condamnation de Madame Z... au paiement d'une somme de 7500 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Il soutient que l'épouse a quitté le domicile conjugal le 11 novembre 1994 pour aller vivre maritalement avec Monsieur Tharcisse C.... Il a longtemps espéré son retour. Il a découvert au domicile conjugal des photos et correspondances compromettantes établissant que Madame Z... recherchait et pratiquait des relations échangistes et homosexuelles. Il conteste avoir entretenu une relation avec Mademoiselle B..., qui est la fille des voisins et qui s'est occupée de lui lorsqu'il a rencontré des problèmes de santé. Elle est en effet auxiliaire de vie. Il ne conteste pas avoir accompagné son épouse dans des camps de naturiste, mais sans y avoir pratiqué l'échangisme. Il relève que Madame A... sollicite une prestation compensatoire, alors qu'elle a quitté le domicile conjugal en 1994 et qu'elle s'assume seule depuis lors, ou plus exactement elle partage les charges de la vie courante avec son concubin. Lui-même perçoit une rente mensuelle de 812 € et une retraite complémentaire de 633 €. Les parties sont propriétaires d'un immeuble évalué par lui à 188 000 €. Il estime pouvoir bénéficier de dommages et intérêts, rappelant avoir attendu le retour de son épouse pendant des années et avoir été particulièrement choqué par le comportement injurieux de celle-ci compte tenu de ses moeurs légères.
Vu l'ordonnance de clôture datée du 11 septembre 2007, les conclusions reçues pur le compte de Madame Z... le 12 juin 2007 et de Monsieur A... le 12 mars 2007 ainsi que l'ensemble des pièces de la procédure.
Sur les griefs :
Il est établi que Madame Z... a quitté le domicile conjugal en novembre 1994, pour s'installer chez Monsieur Tharcisse C..., ce qu'elle-même ne conteste pas, expliquant simplement son départ par la présence au domicile d'une autre femme.
Madame D... témoigne d'une relation homosexuelle qu'elle a entretenue jusqu'en 1994 avec Madame Z... et elle l'a quittée parce que celle-ci avait rejoint un amant. De nombreux courriers arrivés au domicile de Madame Z... semblent répondre à une annonce parue dans le PAC début novembre 1993, sollicitant une relation homosexuelle.
Quant aux photographies de Madame A... en totale nudité avec des hommes différents et une femme dans des positions érotiques, même si elles ont été prises dans un camp de nudistes, que Monsieur A... aurait fréquenté également, elles viennent souligner l'attitude de Madame Z... à entretenir des relations pour le moins injurieuses pour son mari avec des tierces personnes. C'est en vain que Madame Z... prétend que Monsieur A... participait et consentait à ces relations car la photo qu'elle produit de Monsieur A... enlaçant son épouse et une autre jeune femme fait apparaître la parfaite nudité des trois personnes, mais ne présente en aucune manière un caractère érotique. L'on ne saurait pas conséquent en déduire que Monsieur A... participait activement à des relations échangistes.
Les faits ci-dessus relatés constituent indiscutablement des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal du fait de Madame Z....
Plusieurs témoins attestent d'une relation soutenue entre Monsieur A... et Madame B..., la qualifiant de liaison et le démenti opposé par Mademoiselle B... elle-même ne saurait enlever sa valeur probante à six témoignages différents extrêmement précis. Monsieur A... a pour le moins entretenu avec Mademoiselle B... une relation injurieuse pour son épouse, ce qui constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal.
En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts partagés des parties.
Sur la prestation compensatoire :
Monsieur A... est retraité, et a déclaré en 2005 un total de 18 120 € de revenus et en 2006, de 17 259 €.
Madame Z... a déclaré un total de 1070 € de retraite pour 2004.
Le couple est propriétaire d'un immeuble, évalué par Madame à 152 000 € et par Monsieur à 188 000 €.
Il existe indiscutablement une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des parties. Compte tenu de la durée du mariage, de l'âge des époux, de leur patrimoine, de leurs situations respectives en matière de pensions de retraite, il doit être alloué à Madame Z... une prestation compensatoire de 40 000 €.
Sur les dommages et intérêts :
Le divorce étant prononcé aux torts partagés, aucun préjudice particulier n'étant prouvé par chacun des époux, ils ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes respectives.
Sur la date des effets du divorce :
Il n'est pas contesté que le couple vive séparément depuis le 11 novembre 1994, aussi les effets du divorce entre les parties peuvent-ils être reportés à la date de la cessation de cohabitation.
Eu égard à la nature et à l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens et l'équité ne commande en rien qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
-Infirme le jugement entrepris,
-Prononce le divorce entre les époux :
Charles A... né le 23 juin 1936 à COLMAR (Haut-Rhin) et Marie-Louise Z... née le 28 janvier 1940 à COLMAR (Haut-Rhin)

mariés le 31 janvier 1961 par devant l'Officier d'Etat Civil de COLMAR
aux torts partagés des parties,
-Condamne Monsieur A... à verser à Madame Z... une prestation compensatoire de 40 000 € (quarante mille euros) et avec les intérêts au taux légal,
-Confirme pour le surplus les dispositions du jugement entrepris,
-Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens,
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et le greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 05/04437
Date de la décision : 27/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-11-27;05.04437 ?
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