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23/11/2007 | FRANCE | N°04/00943

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0004, 23 novembre 2007, 04/00943


LF / CW

MINUTE No 1026 / 07

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 04 / 00943

Copies exécutoires à :

Maître BECKERS
Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS

Maîtres ACKERMANN et HARNIST

Le 23 novembre 2007

COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 23 novembre 2007
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2003 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
Madame Susan X... épouse Y... demeurant... 67000 STRASBOURG

représentée par Maître BECKERS,

avocat à COLMAR plaidant : Maître HECKER, avocat à STRASBOURG

INTIMES :

-défendeur :
1-Monsieur Hervé Z... demeurant... 67000...

LF / CW

MINUTE No 1026 / 07

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 04 / 00943

Copies exécutoires à :

Maître BECKERS
Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS

Maîtres ACKERMANN et HARNIST

Le 23 novembre 2007

COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 23 novembre 2007
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2003 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
Madame Susan X... épouse Y... demeurant... 67000 STRASBOURG

représentée par Maître BECKERS, avocat à COLMAR plaidant : Maître HECKER, avocat à STRASBOURG

INTIMES :

-défendeur :
1-Monsieur Hervé Z... demeurant... 67000 STRASBOURG

représenté par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS, avocats à COLMAR

-partie intervenante :

2-La C. P. A. M. de STRASBOURG prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 16, rue de Lausanne 67090 STRASBOURG CEDEX

représentée par Maîtres ACKERMANN et HARNIST, avocats à COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Adrien LEIBER, Président de Chambre Madame Louise FRATTE, Conseiller Madame Clarisse SCHIRER, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Astrid DOLLE

ARRET :

-Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.-signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Ouï Monsieur Adrien LEIBER, Président de Chambre en son rapport,

* * *

Madame Susan X..., épouse Y... a été opérée le 24 janvier 1995 par le Docteur Z..., chirurgien orthopédiste pour la mise en place d'une prothèse totale de la hanche gauche et elle fut opérée le 2 août 1995 pour une arthroplastie similaire sur la hanche droite.
Se plaignant de douleurs ressenties postérieurement à cette intervention, Madame Y... a été prise en charge par la Docteur DE A..., qui effectua une reprise de cette dernière prothèse le 2 mars 1998.
Faisant état de manquements du Docteur Z... à ses obligations contractuelles, Madame Y... l'a assigné devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG, lequel ordonnait une expertise judiciaire par jugement du 20 novembre 2000, désignant pour y procéder le Docteur B..., lequel déposa son rapport le 5 juin 2001, ainsi qu'un rapport complémentaire du 28 février 2003, ce dernier ayant été ordonné par jugement du 15 octobre 2002.
Se fondant sur les conclusions de l'expert, Madame Y... sollicitait l'allocation d'une somme de 64. 900 € invoquant une faute technique lors de l'opération et dans le suivi post-opératoire.

La C. P. A. M. de STRASBOURG réclamait, quant à elle, remboursement de ses prestations chiffrées à 5. 038,80 €.

Par jugement du 16 décembre 2003, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a débouté Madame Y... et la C. P. A. M. de STRASBOURG de l'intégralité de leurs prétentions, disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Le Tribunal a retenu qu'aucune faute technique n'était établie à l'égard du Docteur Z... et que les conditions d'engagement de sa responsabilité n'étaient pas réunies.

Selon déclaration reçue au greffe le 10 février 2004, Madame Susan Y... a interjeté appel.

Par mémoire reçu au greffe le 19 décembre 2006, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris, demandant à la Cour de :
-déclarer le Docteur Z... entièrement responsable du préjudice, qu'elle a subi suite à l'intervention chirurgicale, qu'il a pratiquée le 2 août 1995 ayant consisté en une prothèse totale de la hanche droite et de
-le condamner à lui payer une somme totale de 64. 900 € à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux à compter du jugement ainsi
-qu'une indemnité de 5. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile
-et à supporter les entiers frais et dépens.
Elle fait valoir :
1) Sur la faute technique :
-que le Docteur C... a déposé un rapport médical, inopposable au Docteur Z..., retenant une faute technique du fait des épisodes de sub-luxation liés à une usure de la prothèse ayant nécessité le changement de celle-ci 2 ans et demi après sa pose,
-que l'expert judiciaire confirme que dès le 4ème mois, Madame Y... présentait une instabilité de hanche suivie de douleurs aigues, qui ont justifié plusieurs consultations avant une 2ème opération,

-que ces douleurs ont été causées par des épisodes de sub-luxation de la prothèse liés à la mobilité de celle-ci en raison d'un défaut de scellement,

-qu'une fois la nouvelle intervention réalisée par le Docteur DE A..., les douleurs et le handicap d Madame Y... ont pris fin,
-que seule la scintigraphie permettait de déceler l'origine des douleurs, cet examen ayant été prescrit par le Docteur DE A... ;

2) Sur la faute dans le suivi post-opératoire :

-que Madame Y... a rendu visite au Docteur Z... à trois reprises les 10 octobre 1995,25 février 1997 et 3 juin 1997 mais qu'il s'est abstenu de procéder à des examens approfondis alors que pourtant les suites opératoires étaient très différentes de celles de la première intervention et que la période de récupération habituelle chez un patient d'une prothèse totale de hanche est de 3 mois ;
-que le Docteur B..., expert, a eu souci de ménager son confrère strasbourgeois faisant état des seules suites opératoires immédiates ;
-que la responsabilité professionnelle du Docteur Z... est engagée car il n'a pas prescrit la scintigraphie osseuse qui a permis de mettre à jour la cause des douleurs ;

3) Sur le préjudice qu'elle a subi :

que cette opération insatisfaisante ayant été pratiquée alors qu'elle avait 55 ans, son préjudice se décompose ainsi :
-I. T. T. du 10 octobre 1995 au 16 mars 1999 alors qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle 36. 900 €

-I. P. P. de 15 % 19. 500 €
-pretium doloris 8. 000 €
-préjudice esthétique 500 €
soit au total 64. 900 €.

Par mémoire reçu au greffe le 6 mars 2006, Monsieur Hervé Z... conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Madame Y... à lui payer 1. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Il fait valoir :
-que l'intervention en cause a été réalisée dans les règles de l'art, le mauvais positionnement de la prothèse envisagé et non expliqué par le Docteur C... n'étant nullement établi ;
-que l'expert précise qu'il ne peut y avoir la moindre discussion sur l'indication opératoire ou sur l'information préalable qu'il a donnée à Madame Y...,
et déclare que Madame Y... a reçu des soins y compris post-opératoires attentifs et consciencieux conformes aux données médicales actuelles ;
-que le Docteur A... qui est intervenu ultérieurement n'a pas fait état d'une luxation dans le courrier qu'il a adressé au médecin traitant de Madame Y... le 29 octobre 1997 ;
-que rien ne démontre ni le mauvais positionnement ni le descellement de la prothèse ;
-que Madame Y... a reconnu avoir fait une chute, ce qui pouvait expliquer un léger déplacement d'une pièce de la prothèse par rapport à l'autre, de nature à entraîner une certaine douleur ;
-qu'après la première intervention réalisée sans problème sur la hanche gauche, en janvier 1995, il a procédé à l'intervention sur la hanche droite le 1er août 1995, demandant à Madame Y... de revenir pour une visite de contrôle six semaines plus tard, ce qu'elle fit en octobre sans mentionner de problème particulier ;
-qu'il a donc revu Madame Y... en octobre 1995 ainsi qu'en février 1997 cette visite étant convenue pour contrôler l'évolution qui s'avéra satisfaisante ;
-qu'il n'apprit que plus tard l'existence d'une chute, acceptant de revoir Madame Y... à très brève échéance en juin 1997 ;
-que l'examen clinique s'est révélé normal, les radiographies ne présentant aucune anomalie et qu'il conseilla à Madame Y... une rééducation posturale (traitement Meziere),
et
-qu'il ne fut plus contacté par Madame Y... avant de l'être par le Docteur A... qui sollicita son avis en juin 1998 et auquel il répondit immédiatement.

Par mémoire reçu au greffe le 2 décembre 2005, la C. P. A. M. de STRASBOURG conclut à l'infirmation du jugement entrepris, demandant à la Cour de :

-dire que le Docteur Z... est responsable du préjudice subi par Madame Y...,
-fixer ce préjudice à 61. 438,80 €,
-dire que sa créance s'élève à 5. 038,80 €, et
en conséquence
-condamner le Docteur Z... à lui payer ce montant majoré des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2002 ainsi qu'à
-supporter les entiers dépens et à lui payer 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir :
-que le Docteur Z... a commis une faute technique, les douleurs subies par Madame Y... étant causées par les sub-luxations de la prothèse due à la mobilité de celle-ci, ceci résultant du compte rendu opératoire du Docteur A... ainsi que de l'analyse du Docteur C... dans son rapport de 1999
et
-que le préjudice subi par Madame Y... s'élève à 61. 438,80 € et se décompose ainsi :
* I. T. T. 36. 900 € * I. P. P. 19. 500 € soit56. 400 €

* frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que d'hospitalisation 4. 729,33 + 309,47 € = 5. 038,80 € soit au total61. 438,80 €.

Vu l'ordonnance de clôture du 15 mars 2007 et le procès-verbal d'audience du 29 juin 2007 ayant renvoyé l'affaire à l'audience du 7 septembre 2007 ;

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats ;

SUR CE :

Il est constant que souffrant de douleurs au niveau des deux hanches depuis 1990, et après radiographies pratiquées fin 1994, Madame Susan Y... a consulté le Docteur Z... qui l'a opéré le 24 janvier 1995, mettant en place une prothèse totale de la hanche gauche ;
que la hanche gauche étant « consolidée tout à fait normalement », Madame Y... a été opérée de sa hanche droite par le Docteur Z... le 2 août 1995.
Il résulte de l'ensemble du dossier et notamment du rapport d'expertise du Docteur B... que « l'indication opératoire était justifiée » et que « l'information préalable a été donnée à la patiente, d'autant que celle-ci avait déjà été opérée du côté gauche par le même chirurgien, pour une prothèse de hanche et qu'elle connaissait donc parfaitement bien le déroulement de l'intervention et de ses suites ».
En ce qui concerne les soins prodigués « suivi post-opératoire compris », le Docteur B... répond que Madame Y... a reçu du Docteur Z... « des soins attentifs et consciencieux, conformes aux données médicales actuelles, suivi post-opératoire compris », précisant que « les suites opératoires immédiates n'ont posé aucun problème et étaient conformes aux attentes de la patiente ».
Si Madame Y... s'en plaint néanmoins, il résulte du dossier qu'elle n'a pas consulté le Docteur Z... avant le 19 octobre 1995, date de la visite normale de contrôle puis en février 1997, autre date normale de contrôle post-opératoire.
A ces dates, le Docteur Z... mentionnait à son correspondant, le médecin traitant de Madame Y..., " l'évolution clinique et radiologique est des plus satisfaisante " en octobre 1995 et " actuellement elle a retrouvé une vie normale et sur le plan objectif tout est satisfaisant, j'ai proposé de la revoir dans 3 ans avec un bilan radiographique " en février 1997 ; si la teneur de ces mentions confirme le caractère de simple examen de contrôle des consultations en cause, il est établi que Madame Y... s'est ensuite présentée à une consultation le 27 mai 1997 exposant avoir eu « à la suite d'une marche rapide alors qu'elle voulait prendre son bus, un épisode de dérobement et qu'elle présentait depuis des appréhensions ».

Le Docteur B... relève que si Madame Y... dit « avoir fait pratiquer à l'époque des radiographies », celles-ci « ne permettaient pas de mentionner des anomalies », se référant expressément au compte rendu du radiologue rapporté dans l'expertise privée du Docteur C... dont il résulte ce qui suit :

« bassin de face et hanche droite : prothèse totale de hanche droite et hanche gauche. Pas de signe de descellement de la prothèse droite pouvant expliquer l'actuel tableau clinique. Pas d'altération de structure osseuse des éléments des éléments constitutifs du bassin et des sacro-iliaques dont les interlignes sont sans particularité. Pas de calcification pathologique en projection des adducteurs de la hanche droite.

Fémur droit : pas de lésion traumatique ou tumorale, ni d'image d'apposition périostée diaphysaire droite.
Etude échographique du bord externe de la jambe droite : pas de syndrome de Morel-Lavallée. Pas de lésion musculaire et en particulier pas d'image d'hématome ou de déchirure musculaire. Pas d'autre lésion nodulaire ou kystique en projection du point douloureux : tendinopathie du fascia-lata ? ».
La chronologie des faits démontre que le 3 juin 1997, Madame Y... a revu le Docteur Z... qui a constaté une marche normale et un examen dans les limites de la normale et que soignée par son médecin traitant, elle a alors fait 24 séances de kinésithérapie.
Il est constant que Madame Y... ne s'est plus tournée vers le Docteur Z..., mais qu'elle s'est adressé au Docteur A... qui a fait pratiquer le 6 octobre 1997 des radiographies montrant « un liséré au niveau du bord médial de la queue de prothèse, un examen scannographique qui montrait que la position des pièces prothétiques était de bonne qualité et une scintigraphie qui montrait une hyperfixation au niveau de la pointe de la queue de la prothèse ».
Il est constant que la scintigraphie ayant mis en évidence cette hyperfixation, le Docteur A... a conclu à une micro-mobilité de la pièce fémorale et effectua le changement de la prothèse de hanche droite ;
que Madame Y... a alors introduit son action en responsabilité, reprochant au Docteur Z..., une faute technique et une faute dans le suivi post-opératoire.
-sur la faute technique :
Madame Y... se fonde sur les conclusions du rapport d'expertise médicale privée du Docteur C..., mandaté par la Compagnie d'assurances protection juridique de Madame Y..., lequel mentionne une luxation de la prothèse posée par le Docteur Z... génératrice de sub-luxations nécessitant le changement 2 ans et demi après sa pose et en déduit qu'« on peut donc retenir une faute technique », faute que l'expert judiciaire avait quant à lui absolument exclue concluant que Madame Y... avait fait l'objet d'une intervention conforme aux données actuelles de la science qualifiant les soins, dont elle avait fait l'objet d'« attentifs et consciencieux ».
Force est en tout cas de constater que l'hypothèse de luxation émise par le Docteur C... n'est corroborée ni par le Docteur B..., expert judiciaire commis, ni par le compte rendu opératoire du Docteur DE A... ou par l'avis qu'il a adressé au médecin traitant de Madame Y... le 29 octobre 1997, ni par la chronologie des faits ;
que par ailleurs, même à la supposer établie en 1997, ceci ne démontre pas qu'elle résulte d'une faute technique du Docteur Z..., son origine pouvant parfaitement être le traumatisme subi fin mai 1997 lors de la chute de Madame Y... ; outre le fait que les luxations de prothèse se révèlent habituellement peu de temps après l'intervention, les différents rapports médicaux mentionnent le « positionnement correct de la prothèse » et tous y compris le Docteur C... excluent l'hypothèse d'un descellement ;
qu'en conséquence, aucune faute technique du Docteur Z... n'est établie lors de la pose de prothèse de hanche litigieuse.
-sur le suivi post-opératoire :
Madame Y... fait grief au Docteur Z... de ne pas avoir accordé toute l'attention nécessaire à ses douleurs persistantes, alors même qu'elle n'a jamais consulté le Docteur Z... en dehors des visites normales de contrôle, lors desquelles il a constaté une évolution clinique et radiologique des plus satisfaisantes et aucun élément particulier ne lui a été signalé par le Docteur E..., médecin traitant de Madame Y....
Lors de sa visite au Docteur Z... du 3 juin 1997, elle a signalé un épisode douloureux en tentant de rattraper un bus, et le Docteur A... qui l'a traitée ensuite fait quant à lui état d'une chute, laquelle serait de nature à expliquer les douleurs de Madame Y....
Dans ces circonstances il ne peut être reproché au Docteur Z... de ne pas avoir immédiatement prescrit une scintigraphie, dès lors qu'il a proposé une rééducation posturale, et qu'elle ne l'a plus consulte ultérieurement ;
qu'en effet même le Docteur C..., au rapport duquel Madame Y... se réfère, précise que les « radiographies effectuées le 27 mai 1997 présentées au Docteur Z... paraissaient rassurantes et semblaient exclure un descellement de la prothèse droite » ajoutant qu'« il serait illicite de retenir la nécessité d'examens complémentaires en mai 1997, en particulier une scintigraphie, compte tenu du compte rendu radiologique établi par le Docteur F... » ;
qu'en conséquence aucune défaillance du Docteur Z... dans le suivi post-opératoire n'est démontrée, les références à des douleurs aigues ressenties par Madame Y... au bout de 4 mois résultant des seules allégations de Madame Y....
Aucune faute du Docteur Z... n'étant établie, sa responsabilité ne peut être engagée et la confirmation du jugement entrepris s'impose.
Il convient en outre de condamner Madame X... Susan, épouse Y..., à supporter les entiers frais et dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur Hervé Z... la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS = = = = = = = = = = = = = = = =

DÉCLARE l'appel régulier et recevable en la forme ;
Le DIT mal fondé et le REJETTE ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Madame Susan X..., épouse Y... à supporter les entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur Hervé Z... une somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0004
Numéro d'arrêt : 04/00943
Date de la décision : 23/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 décembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-11-23;04.00943 ?
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