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22/11/2007 | FRANCE | N°05/06011

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0269, 22 novembre 2007, 05/06011


MINUTE No 1653/07
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMARCHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 22 Novembre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB 05/06011
Décision déférée à la Cour : 29 Novembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANTE :
URSSAF DU HAUT-RHIN, prise en la personne de son Directeur, non comparant26 avenue Robert Schuman68082 MULHOUSE CEDEXReprésentée par M. PAGNON, muni d'un pouvoir
>INTIMEE :
SCM EHRET BITSCH, prise en la personne de son DirecteurParc des Collines57 rue Victor Schoelcher6...

MINUTE No 1653/07
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMARCHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 22 Novembre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB 05/06011
Décision déférée à la Cour : 29 Novembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANTE :
URSSAF DU HAUT-RHIN, prise en la personne de son Directeur, non comparant26 avenue Robert Schuman68082 MULHOUSE CEDEXReprésentée par M. PAGNON, muni d'un pouvoir

INTIMEE :
SCM EHRET BITSCH, prise en la personne de son DirecteurParc des Collines57 rue Victor Schoelcher68200 MULHOUSEReprésentée par Maître COLOMBO de la SELARL ROUGIER CONSEILS-SOGETUDE (avocats au barreau de MULHOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :M. SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président,M. DIE, ConseillerMme KOEBELE, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme LAEMLE, Greffier
ARRET :- - prononcé par mise à disposition au greffe par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président- signé par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président et Doris DETTWEILER faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'URSSAF du Haut-Rhin a interjeté appel le 20 décembre 2005 du jugement rendu le 29 novembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Haut-Rhin notifié le 13 décembre 2005.
Cette décision a annulé un redressement opéré en 2000 et une mise en demeure du 24 octobre 2000 au motif que les primes d'intéressement versées aux salariés étaient de caractère aléatoire, liées à la performance des salariés ; qu'elles ouvraient droit aux exonérations de charges sociales prévues par le Code du travail. Elle a condamné l'URSSAF au paiement de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'URSSAF a indiqué par conclusions du 9 octobre 2006 qu'un contrat d'intéressement avait été conclu entre la SCM d'Experts comptable EHRET BITSCH et les salariés exerçant pour son compte.
Que le principe de l'intéressement devait reposer sur un aléa économique de l'entreprise. Que l'accord signé prévoyait un intéressement calculé en pourcentage du chiffre d'affaires garantissant en fait le versement de la prime si bien qu'il n'existait pas d'aléa.
Qu'elle avait soumis les primes d'intéressement à cotisations sociales et procédé à un rappel des cotisations dues pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 par mise en demeure du 24 octobre 2000 puis annulé le rappel des cotisations de 1997 pour cause de prescription.
Que l'intéressement devait présenter un caractère aléatoire aux termes de l'article L. 441-2 du Code du travail et résulter d'une formule de calcul liée aux résultats et performances de l'entreprise.
Qu'il ne pouvait consister en un montant forfaitaire indépendant du résultat dégagé ; que la formule retenue fondée sur un pourcentage du chiffre d'affaires garantissait le versement de la prime.
Que la condition de déposer la plupart des déclarations et bilans des clients au 31 mai de chaque année n'était pas suffisamment détaillée pour donner un caractère aléatoire à l'intéressement car il était certain que la prime serait versée, le chiffre d'affaires étant par nature positif.
Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement de 13.888,81 € en cotisations et 1.388,81 € en majorations de retard, le remboursement de 500 € et le paiement de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SCM EHRET BITSCH a fait valoir par conclusions du 18 janvier 2007 que l'accord d'intéressement conclu le 14 juin 1996, complèté et modifié le 25 février 1997 prévoyait le versement de la prime d'intéressement en cas de remise rapide des comptes annuels des clients pour le 31 mai de chaque année ; qu'en cas contraire l'intéressement pouvait être nul.
Que l'objectif avait été atteint, les seuls retards enregistrés étant dus aux clients.
Que l'URSSAF confondait la performance constituée par le chiffre d'affaires et l'aléa consistant en l'absence d'intéressement à défaut de dépôt au plus tard le 31 mai de chaque année des bilans des clients arrêtés au 31 décembre de l'année précédente.
Que l'article L.441-2 du Code du travail était respecté en ce que le bénéfice de l'intéressement était soumis à une condition : dépôt de l'ensemble des déclarations et bilans au 31 mai de chaque année sauf retard dus aux clients ; qu'en cas de non réalisation de cette condition, aucun intéressement n'aurait été versé.
Que cet objectif était vérifiable et vérifié effectivement chaque année.
Que la performance consistait à sortir les bilans des clients clôturant leur exercice le 31 décembre dans les délais légaux soit la majorité des bilans (70 %) et qu'elle était difficile à atteindre ; que l'intéressement n'était versé, en pourcentage du chiffre d'affaires qui si la performance était atteinte.
Elle a demandé la confirmation du jugement et le paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR :
Vu l'ensemble de la procédure et les pièces ;
Vu l'avis d'audience à la DRASS ;
- Sur la recevabilité :
L'appel du jugement du 29 novembre 2005 a été formé le 20 décembre 2005 soit dans le mois de la notification du 13 décembre 2005. Il est recevable en la forme.
- Sur le fond :
Des exonérations de cotisations sociales sont prévues dans le cadre des accords d'intéressement collectif des salariés présentant aux termes de l'article L 441-2 du Code du travail issu de la loi du 25 juillet 1994 "un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période de durée inférieure."
En l'espèce, l'avenant conclu entre la SCM EHRET BITSCH et ses salariés le 25 février 1997 a prévu selon son préambule des objectifs soit pendant la période dite de bilan du 1er janvier au 31 mai de chaque année : "une remise rapide des comptes annuels dans les délais imposés par l'administration fiscale. Cet objectif sera atteint si le dépôt de l'ensemble des déclarations et bilans est effectué au 31 mai de chaque année".
L'article 9 de l'avenant a prévu que : "En cas de réalisation des objectifs visés au préambule, il sera versé au personnel un intéressement global correspondant à 1,8 % de chiffre d'affaires hors taxe de l'année civile précédente".
La formule retenue garantit le versement d'une prime d'intéressement dont le montant est déterminé par avance, en pourcentage du chiffre d'affaires. Son montant est indépendant des résultats de l'entreprise. Elle ne présente pas de caractère aléatoire dans son montant alors que l'intéressement doit être de caractère variable et incertain.
Par ailleurs son versement est subordonné dans son principe à la réalisation d'objectifs, difficilement mesurables soit le dépôt de l'ensemble des déclarations avant une date donnée, avec des exceptions pour les cas relevant de la carence des clients. Or, il est quasiment certain que cet objectif sera atteint chaque année si bien que le versement peut être considéré comme acquis pour un montant donné, n'étant jamais nul ainsi que cela s'est d'ailleurs produit dans la pratique au cours des années litigieuses.
L'accord souscrit n'a pas mis en place un intéressement de caractère variable et incertain dans le principe de son versement comme de son montant.
Il convient d'infirmer le jugement et de condamner la SCM EHRET BITSCH au paiement du principal et des majorations, ainsi qu'à la restitution à l'URSSAF de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable pour le surplus de laisser à l'URSSAF qui demande paiement de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la charge de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Infirme le jugement du 29 janvier 2005 ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SCM EHRET BITSCH à payer à l'URSSAF la somme de 13.888,11 € (treize mille huit cent quatre vingt huit euros et onze centimes) en cotisation et de 1.388,81 € (mille trois cent quatre vingt huit euros et quatre vingt un centimes) en majoration de retard.
Condamne la SCM EHRET BITSCH à rembourser à l'URSSAF la somme de 500 € (cinq cents euros) versée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Laisse à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles.
Dispense l'appelant du paiement du droit prévu à l'article R 144-6 duCode de la Sécurité Sociale,

Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.
Et le présent arrêt a été signé par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de Président, et Doris DETTWEILER, faisant fonction de Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 05/06011
Date de la décision : 22/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Colmar, 29 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-11-22;05.06011 ?
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