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19/11/2007 | FRANCE | N°04/05345

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0239, 19 novembre 2007, 04/05345


MINUTE No 07 / 0848

Copie exécutoire à :

-Me Marie-Paule WAGNER-Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 19 / 11 / 2007
COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 19 Novembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 04 / 05345

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 20 Août 2004 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame Martine X... Y... demeurant... 67000 STRASBOURG

Représentée par Maître Marie-Paule WAGNER, Avocat à STRASBOURG
INTIME :
LE CREDIT MUNICIPAL

DE PARIS ayant son siège 55, boulevard des Francs 75181 PARIS CEDEX 04 représenté par son représentant légal

Représenté...

MINUTE No 07 / 0848

Copie exécutoire à :

-Me Marie-Paule WAGNER-Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 19 / 11 / 2007
COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 19 Novembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 04 / 05345

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 20 Août 2004 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame Martine X... Y... demeurant... 67000 STRASBOURG

Représentée par Maître Marie-Paule WAGNER, Avocat à STRASBOURG
INTIME :
LE CREDIT MUNICIPAL DE PARIS ayant son siège 55, boulevard des Francs 75181 PARIS CEDEX 04 représenté par son représentant légal

Représenté par Maître Joëlle LITOU-WOLFF, Avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. MEYER, Président de Chambre Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller M. JOBERT, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. UTTARD
ARRET :-Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.-signé par M. Bernard MEYER, Président et M. Christian UTTARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Ouï Monsieur JOBERT, Conseiller, en son rapport.

FAITS ET PROCEDURE

Le 31 janvier 1995, l'Agent Comptable du CREDIT MUNICIPAL de PARIS a émis un titre exécutoire portant sur une somme de 40 616,10 F à l'encontre de Madame Martine X... épouse Y... au titre du recouvrement d'un prêt à la consommation qui lui avait été octroyé ainsi qu'à son mari le 24 mai 1989.

Sur le fondement de ce titre exécutoire, par requête du 28 février 2003, le CREDIT MUNICIPAL de PARIS a sollicité du tribunal d'instance de STRASBOURG la saisie des rémunérations de Madame Martine Y... épouse X..., ce à quoi il a été fait droit par jugement du 20 août 2004.
Par déclaration reçue le 18 novembre 2004 au greffe de la cour, Madame Martine X... Y... a interjeté appel de ce jugement.
Selon des écritures récapitulatives parvenues le 13 novembre 2006 au greffe de la cour, l'appelante conclut à l'infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour d'ordonner la mainlevée de la saisie de ses rémunérations, de condamner l'intimé à lui rembourser les montants saisis, soit la somme de 5446,69 € majorée des intérêts moratoires et à lui payer la somme de 1500 € de dommages et intérêts, d'annuler le titre exécutoire du 30 janvier 1995, de déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, l'intervention de la SA CMP BANQUE ainsi que les demandes de cette société, de condamner solidairement l'intimé et la SA CMP BANQUE à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.
A l'appui de son recours, elle fait valoir en substance que :
-Le CREDIT MUNICIPAL de PARIS a fait apport à la société CMP-BANQUE de sa branche activité bancaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2004 de sorte qu'il n'avait plus qualité pour agir pour solliciter et poursuivre une saisie de ses rémunérations,
-la SA CMP-BANQUE, qui seule pouvait entamer une telle procédure, ne dispose pas d'un titre exécutoire à son encontre, le titre exécutoire de droit public invoqué par le CREDIT MUNICIPAL de PARIS n'a pu lui être transféré car elle est une société de droit privé,
-de plus, ce titre exécutoire n'a donné lieu à aucune notification préalable si bien qu'aucune mesure d'exécution forcée ne peut être engagée à son encontre,
-pour déclarer irrecevable sa contestation tirée de l'absence de titre exécutoire, le premier juge s'est fondé sur l'article 1617-5-1 du Code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de l'article 70 de la loi du 12 avril 1996, postérieure au titre exécutoire litigieux, aucune notification n'étant intervenue, sa contestation est recevable,
-l'action en recouvrement du crédit à la consommation qui lui avait été consenti en son temps est forclose, plus de deux ans s'étant écoulé entre le premier impayé non régularisé et l'émission du titre exécutoire,
-la créancière ne dispose pas d'une créance liquide et exigible à son encontre,
-l'offre de prêt est irrégulière et, subsidiairement, les intérêts ont été irrégulièrement capitalisés.
Selon des écritures récapitulatives parvenues le 25 septembre 2006 au greffe de la cour, la SA CMP-BANQUE, se disant venant aux droits du CREDIT MUNICIPAL de PARIS, conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle sollicite en outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.
Elle expose en substance que :
-selon un traité d'apport partiel d'actifs soumis au régime juridique des scissions conclu le 1er juin 2004, le CREDIT MUNICIPAL de PARIS a apporté à sa filiale CMP-BANQUE sa branche d'activité bancaire concurrentielle avec effet au 31 décembre 2004 qui emporte transmission universelle du patrimoine transmis, il y a substitution du bénéficiaire à l'apporteur, les garanties et accessoires des créances comprises dans l'apport étant également transmises,
-la requête en saisie des rémunérations est du 28 février 2003 tandis que le jugement ordonnant cette saisie est du 20 août 2004, ils sont donc antérieurs à la prise d'effet du traité d'apport de sorte que le CREDIT MUNICIPAL de PARIS avait pour lors qualité pour agir,
-la créance à l'encontre de l'appelante appartient désormais à la SA CMP-BANQUE, les sommes saisies lui sont versées, par conséquent, elle a intérêt à agir,
-la SA CMP-BANQUE peut se prévaloir du titre exécutoire émis à l'encontre de l'appelante par le CREDIT MUNICIPAL de PARIS en vertu du traité d'apport qui a eu pour effet de transmettre les créances en principal, garanties et accessoires,
-le titre exécutoire a été régulièrement notifié à l'appelante le 8 février 1995,
-les intérêts mis en compte sont réguliers.

MOTIFS

1-sur la qualité pour agir du CREDIT MUNICIPAL

Attendu que la qualité pour agir doit s'apprécier au moment de l'introduction de la demande en justice ;
Attendu en l'espèce que le CREDIT MUNICIPAL a présenté sa requête en saisie des rémunérations le 28 février 2003, soit antérieurement à la date d'effet de l'apport partiel d'actif prévu dans l'acte du 1er juin 2004, qui rétroagissait au 1er janvier 2004 ;
Attendu qu'il avait alors qualité pour agir en recouvrement de sa créance à l'encontre de l'appelante ;
Attendu en conséquence que l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'appelante doit être rejetée ;
2-sur la qualité pour poursuivre la saisie des rémunérations du CREDIT MUNICIPAL de PARIS
Attendu que cette exception est sans objet dans la mesure où il est constant que cette saisie est désormais exécutée au profit de la SA CMP-BANQUES qui est intervenue volontairement dans la procédure à hauteur d'appel ;
3-sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SA CMP-BANQUE
Attendu que selon des conclusions récapitulatives parvenues le 25 septembre 2006 au greffe de la cour, la SA CMP-BANQUE est intervenue volontairement dans la procédure à hauteur d'appel ;
Attendu qu'il s'agit d'une intervention principale au sens de l'article 329 du nouveau Code de procédure civile en ce qu'elle a élevé une prétention-en l'espèce, la confirmation du jugement entrepris-qui lui était personnelle ;
Attendu que l'article 554 du nouveau Code de procédure civile dispose que : " peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité " ;
Attendu que la SA CMP-BANQUE n'a été ni partie ni représentée en première instance ;
Attendu qu'elle a intérêt à agir pour conclure en défense au rejet de la demande de mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations mises en oeuvre contre sa débitrice à son bénéfice ;
Attendu que cette intervention volontaire est donc recevable ;
4-sur la demande en annulation du titre exécutoire servant de fondement à la saisie des rémunérations
Attendu que le juge d'instance et partant la cour, investis des pouvoirs du juge de l'exécution à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations en vertu de l'article L. 145-5 du Code du travail, ne peuvent remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites ainsi que la validité des droits et obligations qu'il constate ;
Attendu qu'il s'ensuit que la question de savoir si l'appelante est toujours dans les délais pour actionner les voies de recours ouvertes contre ce titre exécutoire sont sans emport dans ce cadre précis ;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Madame X... Y... tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 31 janvier 1995 par l'Agent Comptable du CREDIT MUNICIPAL de PARIS ;
Attendu que pour la même raison, l'appelante ne peut invoquer à hauteur de cour ni la violation des règles des articles L. 311-10 et L. 311-13 du Code de la consommation relatives à la mention du taux d'intérêt et du TEG dans l'offre de prêt ni les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation relatifs à la forclusion biennale de l'action du prêteur, ni encore celles afférentes à la capitalisation des intérêts de retard, ce qui reviendrait à remettre en cause les obligations constatées dans le titre exécutoire dont s'agit ;
5-sur la validité de la saisie des rémunérations de Madame X... Y...
Attendu que par application de l'article L. 145-5 du Code du travail, la procédure de saisie des rémunérations ne peut être ouverte qu'au profit d'un créancier disposant d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
Attendu que la SA CMP-BANQUE se prévaut d'un titre exécutoire émis le 31 janvier 1995 par l'Agent Comptable du CREDIT MUNICIPAL de PARIS à l'encontre de l'appelante pour un montant de 40 616,10 F ;

A / sur la transmission du titre exécutoire émis par le CREDIT MUNICIPAL de PARIS à la SA CMP-BANQUE

Attendu que l'apport partiel d'actif a porté notamment sur le fonds de commerce d'activité bancaire concurrentielle avec toutes les créances qui y sont rattachées en principal et accessoires ;
Attendu que le crédit à la consommation consenti à l'appelante faisait donc partie des créances apportées à la CMP-BANQUE en principal, intérêts et accessoires, y compris le titre exécutoire qui y était attachée ;
Attendu en effet que le fait que ce titre exécutoire ait été obtenu par la créancière en vertu de dispositions dérogatoires aux droit commun, ne faisait pas obstacle à sa transmission à la société bénéficiaire du moment qu'il ne lui conférait aucune prérogative exorbitante du droit commun quant à son exécution, la SA CMP-BANQUE se trouvant dans la situation de n'importe quel autre créancier muni d'un titre exécutoire ;
Attendu dès lors que la SA CMP BANQUE dispose bien d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de Madame Martine X... Y... ;

B / sur la notification du titre exécutoire à l'appelante

Attendu que la notification d'un titre exécutoire émis par une personne morale de droit public prend la forme d'un commandement ;
Attendu que l'article L. 259 du Livre des Procédures Fiscales prévoit que " les commandements peuvent être notifiés par la poste " et précise : " ces actes de poursuites échappent alors aux conditions de validité des actes des huissiers de justice telles qu'elles sont tracées par le nouveau Code de procédure civile " ;
Attendu ainsi que les commandements notifiés par voie postale échappent aux règles relatives à la signification des actes par huissier de justice prévues aux articles 653 à 664 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu en revanche qu'ils obéissent aux règles afférentes à la notification des actes en la forme ordinaire prévues aux articles 665 à 670-2 du nouveau Code de procédure civile dans la mesure où l'article L. 258 du Livre des Procédures Fiscales dispose que les poursuites sont régies par les dispositions du nouveau Code de procédure civile " pour le recouvrement des créances " sous réserve des dispositions spéciales et dérogatoires des articles L. 259 à L. 261 ;
Attendu en l'espèce que le titre exécutoire litigieux a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 8 février 1995 à sa destinataire ;
Attendu que l'avis de réception a été retourné au CREDIT MUNICIPAL de PARIS avec la mention " non réclamé " ;
Attendu que l'article 670-2 du nouveau Code de procédure civile prévoit dans cette hypothèse que la notification de l'acte doit alors intervenir par voie de signification par huissier de justice ;
Attendu toutefois que cet article n'interdit pas une nouvelle notification par voie postale ;
Attendu en l'espèce que force est de constater qu'un nouveau commandement a été notifié par voie postale à Madame X... Y... le 3 mars 1995, l'avis de réception étant signé par la destinataire ;
Attendu que conformément à l'article 670 du nouveau Code de procédure civile, cette notification est réputée avoir été faite à personne ;
Attendu qu'il y a lieu de constater dès lors que le titre exécutoire servant de fondement à la procédure de saisie des rémunérations litigieuse a été régulièrement notifié à la débitrice avant sa mise à exécution forcée ;
Attendu qu'au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations de Madame X... Y... au profit du CREDIT MUNICIPAL de PARIS, aux droits duquel vient la SA CMP-BANQUE, les conditions d'une telle saisie étant remplies ;
Attendu que les montants pour lesquels la saisie a été ordonnée par le premier juge sont justes au regard des pièces versées aux débats ;

Attendu en fin de compte que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'équité commande que l'appelante, partie perdante, soit condamnée à payer à l'intimée la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu en outre qu'elle supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
-DECLARE l'intervention volontaire de la SA CMP-BANQUE recevable.
-CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
-CONDAMNE Madame Martine X... Y... à payer à la SA CMP-BANQUE la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
-CONDAMNE Madame Martine X... Y... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0239
Numéro d'arrêt : 04/05345
Date de la décision : 19/11/2007

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Titre - Titre émis par une personne morale de droit public - Notification au débiteur - /JDF

La notification d'un titre exécutoire émis par une personne morale de droit public prend la forme d'un commandement qui, lorsqu'il est notifié par voie postale en vertu de l'article L. 259 du Livre des Procédures Fiscales, obéit aux règles afférentes à la notification des actes en la forme ordinaire prévue aux articles 665 à 670-2 du nouveau code de procédure civile. L'article L. 670-1 n'interdisant pas une nouvelle notification par voie postale en cas de retour de la lettre de notification avec la mention non réclamé, un se- cond commandement notifié par voie postale est régulier s'il apparaît que le débiteur a signé l'avis de réception.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Strasbourg, 20 août 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-11-19;04.05345 ?
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