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14/11/2007 | FRANCE | N°05/03344

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0090, 14 novembre 2007, 05/03344


Chambre 5 B

R. G. No : 05 / 03344

Minute No : 5M

COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS AVEC L'ACCORD DES AVOCATS
Jean-Paul EICHLER, Président de Chambre, Frédérique JOVET, Conseiller, en tant que magistrats rapporteurs,

LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Paul EICHLER, Président de Chambre, Josiane BIGOT, Conseiller, Frédérique JOVET, Conseiller, qui en ont délibéré sur rapport des magistrats rapporteurs,

Greffier présent aux débats et au prononcé : Annick MAILLOT
DÉBATS EN CHAMB

RE DU CONSEIL du 10 Octobre 2007
ARRÊT CONTRADICTOIRE du 14 Novembre 2007 mis à disposition par le greffe.
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Chambre 5 B

R. G. No : 05 / 03344

Minute No : 5M

COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS AVEC L'ACCORD DES AVOCATS
Jean-Paul EICHLER, Président de Chambre, Frédérique JOVET, Conseiller, en tant que magistrats rapporteurs,

LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Paul EICHLER, Président de Chambre, Josiane BIGOT, Conseiller, Frédérique JOVET, Conseiller, qui en ont délibéré sur rapport des magistrats rapporteurs,

Greffier présent aux débats et au prononcé : Annick MAILLOT
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL du 10 Octobre 2007
ARRÊT CONTRADICTOIRE du 14 Novembre 2007 mis à disposition par le greffe.

NATURE DE L'AFFAIRE : Demande en divorce pour faute

APPELANT, INTIME SUR INCIDENT :

Monsieur Patrick Y... né le 13 décembre 1956 à BELFORT (Territoire de) de nationalité française demeurant... 68170 RIXHEIM

représenté par Me Christiane WYBRECHT-HIRIART, avocat à la cour,

INTIMEE, APPELANTE INCIDENTE :

Madame Maryse Z...épouse Y... née le 11 août 1957 à MONTBELIARD (Doubs) de nationalité française demeurant... 68170 RIXHEIM

représentée par la SCP G. et T. CAHN-D. S. BERGMANN, avocats à la cour,
Monsieur Patrick Y... né le 13 décembre 1956 et Madame Maryse Z...née le 11 août 1957, se sont mariés le 14 juin 1986.
Ils ont deux enfants, Xavier né le 17 avril 1987 et Fabien né le 28 mai 1992.
Par jugement du 24 mai 2005, le Tribunal de grande instance de MULHOUSE a prononcé leur divorce aux torts exclusifs de Madame Z...qui a été condamnée à payer à Monsieur Y... les sommes de 10 000 € à titre de prestation compensatoire,3500 € à titre de dommages-intérêts et de 1500 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Il a été décidé une résidence alternée pour Fabien.

Monsieur Y... a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives du 28 mars 2007, il demande que la résidence de Fabien soit fixée à son domicile avec condamnation de Madame Z...à lui payer une contribution mensuelle de 250 € par mois pour son entretien, ainsi qu'une contribution de 300 € par mois pour l'entretien de Xavier.
Il demande également la condamnation de Madame Z...à lui payer une prestation compensatoire de 100 000 €, et une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Madame Z...a conclu le 23 janvier 2007 au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur Y... et en ce qui concerne Fabien à la confirmation de l'ordonnance de mise en état du 10 janvier 2007 ayant fixé sa résidence principale chez son père avec une contribution à sa charge de 200 € par mois.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 juin 2007.

Vu les pièces produites :

-Sur le principe du divorce :
En ce qui concerne la demande principale de Madame Z...:
Madame Z...reproche à Madame Y... d'avoir été jaloux, possessif et violent.
Elle produit une attestation d'une collègue, Madame Elizabeth B... qui décrit l'attitude de Monsieur Y..., téléphonant régulièrement et avec insistance à sa femme sur son lieu de travail, s'irritant de toute réunion prolongée et de tout déplacement professionnel de son épouse, désagréable avec ses collègues de travail, et pourrissant les soirées amicales entre collègues en leur reprochant de se consacrer trop à leur " boulot " et d'être des " connes " qui ne se faisaient pas rémunérer leurs heures supplémentaires.
Cette attestation est corroborée par celle de Madame Maria C...qui a constaté que Madame Z...n'avait plus participé aux réunions amicales du personnel à la fin de sa vie commune avec Monsieur Y..., pour les reprendre activement après la rupture du couple.
Madame Z...produit également une attestation d'une autre collègue, Madame Diane D..., relatant les coups de téléphone de Monsieur Y..., impoli et arrogant vis à vis des secrétaires, se présentant dans les bureaux en pays conquis, et informé du détail de l'emploi du temps de son épouse.
Un tel comportement de la part de Monsieur Y..., tendant à rendre impossible à son épouse de mener une vie professionnelle normale, constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rend intolérable le maintien du lien conjugal.
La demande en divorce de Madame Z...est donc bien fondée.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle de Monsieur Y... :
Monsieur Y... reproche à son épouse d'avoir entretenu une liaison avec Monsieur E..., devenu depuis son compagnon, situation que Madame Z...admet parfaitement.
Ce fait imputable à Madame Z...constitue une violation grave et répétée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal.
La demande en divorce de Monsieur Y... est donc également bien fondée et le divorce doit être prononcé aux torts partagés des époux.
-Sur les conséquences du divorce :

En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts de Monsieur Y... :

Le divorce est prononcé aux torts partagés des époux et la demande de Monsieur Y... est irrecevable en tant qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 266 du Code civil.
Il ne justifie pas non plus de subir un préjudice particulier du fait du divorce, ou de ses conditions, de nature à ouvrir droit à dommages-intérêts à son profit sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Il doit donc être débouté de ses demandes de dommages-intérêts.

En ce qui concerne la demande de prestation compensatoire :

Les époux sont tous les deux âgés de 50 ans.
Ils sont mariés depuis 20 ans et ils ont eu deux enfants.
Monsieur Y... est salarié de l'EDF et a eu un salaire moyen de 2250 € en 2005.
Madame Z...est salariée de la Sécurité Sociale et a eu un salaire moyen de 4186 € en 2005.
Elle partage les charges de la vie commune avec Monsieur E....
La date prévisible de départ en retraite des parties est trop lointaine pour qu'il en soit tiré conséquence, même s'il est certain que la retraite de Madame Z...sera supérieure à celle de Monsieur Y....
Le patrimoine des époux, composé d'une maison à RIXHEIM, d'un étang et d'un studio à MULHOUSE, sera partagé par moitié entre les époux.
La rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux une disparité conséquente au détriment de Monsieur Y....
Cette disparité justifie la condamnation de Madame Z...à lui payer une prestation compensatoire de 25 000 €.

En ce qui concerne les enfants :

La fixation de la résidence principale de Fabien, âgé de 15 ans, au domicile de Monsieur Y..., n'est pas discutée.
Au vu de la situation respective des parents, la contribution de Madame Z...à son entretien doit être fixée à 200 € par mois.
En ce qui concerne Xavier, qui est âgé de 20 ans, Monsieur Y... ne justifie pas qu'il soit à sa charge et doit être débouté de sa demande le concernant.

-Sur l'application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile :

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de cet article, le divorce étant prononcé aux torts partagés des parties.
PAR CES MOTIFS
-Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de MULHOUSE du 24 mai 2005 et statuant à nouveau :

-Prononce à leurs torts partagés le divorce entre les époux Patrick Y... et Maryse Z...,
-Ordonne la transcription du divorce en marge de leurs actes de naissance et de leur acte de mariage,
-Condamne Madame Z...à payer à Monsieur Y... la somme de 25 000 € (vingt cinq mille euros) à titre de prestation compensatoire,

-Déboute Monsieur Y... de sa demande de dommages-intérêts,
-Condamne Madame Z...à payer à Monsieur Y... une contribution de 200 € (deux cents euros) par mois pour l'entretien de Fabien, avec indexation sur l'indice INSEE de la consommation des ménages,
-Déboute Monsieur Y... de sa demande de contribution à l'entretien de Xavier,
-Déboute Monsieur Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
-Condamne chacune des parties à supporter la charge de ses propres frais et dépens.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et le greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0090
Numéro d'arrêt : 05/03344
Date de la décision : 14/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 24 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-11-14;05.03344 ?
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