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13/11/2007 | FRANCE | N°05/00503

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0179, 13 novembre 2007, 05/00503


CB / IK
MINUTE No 07 / 1600
NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D' APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

ARRET DU 13 Novembre 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 4 B 05 / 00503
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2004 par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Jean- Marc X... ...Comparant, représenté par Me Julien LAURENT (avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIMES :
Monsieur Y.

.. ROBERT EXPLOITANT SOUS L' ENSEIGNE ENTREPRISE ROBERT Y... ... Non comparant, non représenté

SA LES PEINTURES...

CB / IK
MINUTE No 07 / 1600
NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D' APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

ARRET DU 13 Novembre 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 4 B 05 / 00503
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2004 par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Jean- Marc X... ...Comparant, représenté par Me Julien LAURENT (avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIMES :
Monsieur Y... ROBERT EXPLOITANT SOUS L' ENSEIGNE ENTREPRISE ROBERT Y... ... Non comparant, non représenté

SA LES PEINTURES REUNIES, prise en la personne de son PDG, 2 rue Vauban 67450 MUNDOLSHEIM Non comparant, représenté par Me Catherine BUCHSER- MARTIN (avocat au barreau de STRASBOURG)

COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 08 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président M. DIE, Conseiller Mme WEBER, Vice- Président placé, faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :- par défaut- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président- signé par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Monsieur Jean- Marc X... a été embauché à compter du 15 juin 1998 par Monsieur Robert Y... exploitant à titre individuel de l' entreprise de peinture Y... en qualité d' ouvrier d' exécution peintre. Celui- ci était affecté sur le chantier de construction du Pôle Européen de Gestion et d' Economie de Strasbourg " PEGES " sur lequel l' entreprise Y... travaillait en qualité de sous- traitant de la société LES PEINTURES REUNIES, en vertu d' un contrat du 24 avril 1998 concernant un marché conclu avec la SERS, maître d' ouvrage.
A la suite de la demande d' agrément du sous- traitant par la société PEINTURES REUNIES le 14 mai 1998, celle- ci a fait l' objet d' un refus implicite de la SERS à l' issue d' un délai de 21 jours, pour le 05 juin 1998, le dossier étant incomplet.
Monsieur Jean- Marc X... a travaillé sur ce chantier depuis son embauche jusqu' au 04 novembre 1998, date à laquelle la société PEINTURES REUNIES a, par lettre, demandé à l' entreprise Y... de quitter le chantier après avoir constaté que celle- ci n' était pas à jour avec la législation du travail.
Selon lui, Monsieur Jean- Marc X..., n' aurait plus travaillé pour Monsieur Y... à compter de cette date.
Soutenant n' avoir pas fait l' objet d' une déclaration préalable à l' embauche, Monsieur Jean- Marc X... a saisi le 28 mai 2003 le conseil de prud' hommes de Strasbourg d' une demande contre Monsieur Robert Y... et la SA LES PEINTURES REUNIES. Par jugement du 15 décembre 2004, il a été débouté de l' ensemble de ses demandes, et condamné au paiement d' une somme de 200 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile à la SA PEINTURES REUNIES.
Monsieur Jean- Marc X... a régulièrement interjeté appel le 12 janvier 2005.
Il conclut à l' infirmation du jugement, considérant que l' entreprise Y... s' est rendue coupable de travail dissimulé à son encontre et que la SA PEINTURES REUNIES est complice de ce travail dissimulé.
Il conclut à leur condamnation solidaire au paiement de :- 11. 891, 02 € à titre d' indemnité sur le fondement de l' article L. 324- 11- 1 du Code du travail,- 1. 500 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens.

La SA PEINTURES REUNIES conclut à la confirmation du jugement et au débouté des demandes, sollicitant un montant de 700 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de la procédure civile.
Monsieur Robert Y... régulièrement assigné par acte du 13 juillet 2007 déposé en l' étude de l' huissier n' a pas comparu ni n' a été représenté. Il sera statué par défaut.
La Cour se réfère aux conclusions de Monsieur Jean- Marc X... visées par le greffier le 04 avril 2007 et de la SA PEINTURES REUNIES visées le 03 novembre 2006 dont elles ont repris les termes à l' audience.
SUR QUOI LA COUR ;
Vu la procédure et les pièces produites aux débats ;
Sur l' indemnité pour travail dissimulé réclamée à Monsieur Y...
Aux termes de l' article L. 324- 11- 1 du Code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours, en violation des dispositions de l' article L. 324- 10, a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Monsieur Jean- Marc X... produit aux débats un contrat à durée indéterminée établi le 28 octobre 1998 régularisant un emploi depuis le 15 juin 1998, régulièrement signé.
A supposer que ce contrat à durée indéterminée ait été effectivement rompu, Monsieur Jean- Marc X... déclarant avoir travaillé pour Monsieur Y... jusqu' au 04 novembre 1998, le salarié qui dispose d' un contrat de travail écrit et de fiches de salaire ne démontre pas, conformément aux dispositions de l' article L. 324- 10 que l' employeur s' est soustrait intentionnellement de son obligation de procéder à la déclaration préalable d' embauche auprès de l' URSSAF.
Faute de rapporter la preuve du caractère intentionnel à l' absence de déclaration préalable, Monsieur Jean- Marc X... doit être débouté de sa demande envers son ex- employeur. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l' indemnité de travail dissimulé réclamée à la société LES PEINTURES REUNIES, ayant sous- traité les travaux du chantier PEGES à Monsieur Y...
En application de l' article L. 324- 9 du Code du travail, il est interdit d' avoir recours, sciemment ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Il est constant que l' entreprise Y... a travaillé sur le chantier de la SERS en qualité de sous- traitante de la société PEINTURES REUNIES alors qu' elle n' avait pas l' accord du maître d' ouvrage.
En effet, le refus d' agrément de Monsieur Y... est intervenu de manière implicite le 05 juin 1998 à raison du silence gardé par le responsable du marché pendant 21 jours suivant la demande d' agrément du 14 mai comme le prévoit l' additif au CCAP du marché.
Il résulte du courrier de la SERS du 07 décembre 1998 que le dossier de la demande d' agrément était incomplet notamment au regard des certificats fiscaux.
L' intervention de l' entreprise Y..., en l' absence de tout agrément, ne caractérise cependant pas le recours effectué sciemment aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
De même, le fait que le dossier était incomplet notamment au regard des documents fiscaux tout comme l' omission alléguée par Monsieur Jean- Marc X... de la société PEINTURES REUNIES de se faire remettre une attestation sur l' honneur de l' entreprise Y... certifiant que le travail sera réalisé avec des employés de façon régulière, sont insuffisants à démontrer le caractère intentionnel requis.
Enfin, le premier juge a exactement rappelé que lors de la demande d' agrément le 14 mai 1998, la société PEINTURES REUNIES ne pouvait qu' ignorer la future embauche de Monsieur Jean- Marc X... le 15 juin 1998 et a fortiori les termes de cette embauche.
Faute de démontrer que la société PEINTURES REUNIES a sciemment eu recours aux services d' une personne qui exerce un travail dissimulé, Monsieur Jean- Marc X... doit être débouté de sa demande d' indemnité fondée sur l' article L. 324- 11- 1 du Code du travail.
Il y a lieu d' ajouter que Monsieur Jean- Marc X... qui invoque également un lien de subordination entre celui- ci et la société PEINTURES REUNIES n' en rapporte pas la preuve.
Sur l' article 700 du nouveau Code de la procédure civile
Il convient de confirmer le jugement ayant alloué à la société PEINTURES REUNIES un montant de 200 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de la procédure civile.
A hauteur d' appel, l' équité ne commande pas de faire application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DIT n' y avoir lieu à application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile à hauteur d' appel ;
CONDAMNE Monsieur Jean- Marc X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0179
Numéro d'arrêt : 05/00503
Date de la décision : 13/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 15 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-11-13;05.00503 ?
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