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30/10/2007 | FRANCE | N°07/02579

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0007, 30 octobre 2007, 07/02579


PA/SD

MINUTE No

Copie exécutoire à

- Me Martine RICHARD-FRICK

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 30.10.2007

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 30 Octobre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 07/02579

Décision déférée à la Cour : 14 Mai 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur Alain Armand Y...

...

représ

enté par Me Martine RICHARD-FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2007, en chambre du conseil, devant la Cour compo...

PA/SD

MINUTE No

Copie exécutoire à

- Me Martine RICHARD-FRICK

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 30.10.2007

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 30 Octobre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 07/02579

Décision déférée à la Cour : 14 Mai 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur Alain Armand Y...

...

représenté par Me Martine RICHARD-FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2007, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport

M. CUENOT, Conseiller

M. ALLARD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE

Ministère Public :

représenté lors des débats par Monsieur Jacques SCHMELCK, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par requête datée du 14 mars 2007, M. Y... a déclaré se trouver en état d'insolvabilité notoire et a sollicité l'ouverture d'une procédure de faillite civile de droit local.

Par un jugement du 14 mai 2007, le Tribunal de grande instance de Strasbourg, retenant que M. Y... ne justifiait pas de l'existence d'une situation durablement compromise dès lors que son passif pouvait être apuré par l'obtention de délais de paiement, de garanties, de crédits ou de mesures prévues par l'article L 331-7 du code de la consommation, a débouté le demandeur et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration reçue le 14 juin 2007, M. Y... a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées le 16 juillet 2007, M. Y... demande à la Cour de :

- déclarer son appel recevable et fondé ;

- constater son état d'insolvabilité notoire ;

- prononcer sa liquidation judiciaire civile ;

- nommer les organes de la procédure ;

- statuer ce que de droit sur les frais.

Au soutien de son appel, il fait valoir en substance :

- que ses revenus ne lui permettent pas d'assurer simultanément l'entretien de ses cinq enfants mineurs et l'apurement de ses dettes qui s'élèvent à plus de 73.000 € ;

- qu'il n'a pas été en mesure de respecter le plan arrêté par la commission de surendettement ;

- que son ménage fait l'objet de mesures d'exécution.

Le Ministère public s'en rapporte à justice.

SUR CE, LA COUR

Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation,

Attendu que l'appel a été interjeté suivant les formes légales, dans les dix jours de la signification du jugement entrepris (signification du 7 juin 2007) ; qu'il est régulier en la forme et recevable ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 670-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, applicable à la présente procédure, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire peut être prononcé à l'égard des personnes physiques domiciliées dans les départements du Rhin et de la Moselle, qui ne sont ni commerçants, ni artisans, ni agriculteurs, ni des personnes exerçant toute autre activité professionnelle indépendante, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire ;

Attendu qu'il est acquis que l'appelant est domicilié dans le Bas-Rhin ;

Attendu qu'aucun élément du dossier ne laisse supposer que M. Y... serait un débiteur de mauvaise foi ;

Attendu que l'insolvabilité notoire se trouve caractérisée lorsque des faits et circonstances extérieurs, notamment des mesures d'exécution demeurées infructueuses, sont de nature à accréditer l'opinion que cette insolvabilité existe, et révèlent non seulement un arrêt matériel des paiements, mais une situation durablement compromise résultant de l'absence de ressources ou de biens permettant d'apurer tout ou partie du passif et ne pouvant trouver une autre issue, notamment par l'obtention de délais de paiement, de garanties, de crédits ou des mesures prévues par les articles L.331-7 et L 331-7-1du Code de la Consommation ;

Attendu qu'il résulte du dossier que l'appelant, qui est marié sous le régime de la communauté légale, a encore la charge de cinq enfants mineurs âgés de 16 ans, 14 ans, 10 ans, 7 ans et 10 mois ; qu'il est employé en qualité d'agent de maîtrise par la ville de Schiltigheim ; que le couple DIX - LAPP a pour ressources :

- le salaire du mari qui s'élève à 2.460 € environ par mois

- diverses allocations pour un montant de 827 € ;

Attendu certes que les ressources modestes du couple ne permettent pas d'envisager un règlement à court terme de ses dettes qui s'élèvent à un peu plus de 73.000 € ; que pour autant, la situation incontestablement difficile de l'appelant ne peut être tenue pour durablement compromise ; que la commission de surendettement des particuliers du Bas - Rhin, saisi par M. Y..., avait estimé en 2005 à 1.067 € la capacité de remboursement du ménage ; que si cette estimation était certainement fort optimiste et doit être revue puisqu'un cinquième enfant est né depuis, il n'en demeure pas moins que le ménage a une petite capacité de remboursement ; que la mise en oeuvre des mesures prévues par le code de la consommation en cas de surendettement n'est pas a priori impossible ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare M. Y... recevable en son appel ;

Le rejetant quant au fond, confirme le jugement entrepris ;

Condamne M. Y... aux dépens.

Le Greffier : Le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 07/02579
Date de la décision : 30/10/2007

Analyses

ALSACE-MOSELLE

En dépit d'une situation financière incontestablement difficile, un débiteur domicilié dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ne se trouve pas en état d'insolvabilité notoire au sens de l'article L. 670-1 du Code de Commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 et ne peut pas bénéficier de l'ouverture d'une procédure de faillite civile de droit local lorsqu'il dispose bénéficie d'une petite capacité de remboursement.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-10-30;07.02579 ?
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