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30/10/2007 | FRANCE | N°05/04064

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0007, 30 octobre 2007, 05/04064


Copie exécutoire à
-Me SELARL ARTHUS CONSEIL-Me Claus WIESEL

Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 30 Octobre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 05 / 04064
Décision déférée à la Cour : 28 Juin 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANT : Maître Jean-Denis X... liquidateur de Y... Bernard... 67380 LINGOLSHEIM Représenté par : SELARL ARTHUS CONSEIL avocat à la Cour comparant : M. Y... personne entendu en ses observations

IN

TIMES : SCI JARDINS (LES) 9 rue d'Andlau 67800 HOENHEIM Représentée par : Me Claus WIESEL avocat à la...

Copie exécutoire à
-Me SELARL ARTHUS CONSEIL-Me Claus WIESEL

Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 30 Octobre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 05 / 04064
Décision déférée à la Cour : 28 Juin 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANT : Maître Jean-Denis X... liquidateur de Y... Bernard... 67380 LINGOLSHEIM Représenté par : SELARL ARTHUS CONSEIL avocat à la Cour comparant : M. Y... personne entendu en ses observations

INTIMES : SCI JARDINS (LES) 9 rue d'Andlau 67800 HOENHEIM Représentée par : Me Claus WIESEL avocat à la Cour Avocat plaidant : Me BRILL avocat à Strasbourg

S. C. I. BICHAT 50 rue des Vignes 67202 WOLFISHEIM non représentée

SA UCB BAIL 5 Avenue Kléber 75016 PARIS Représentée par : Me Dominique HARNIST avocat à la Cour Avocat plaidant : Me AUTRET, avocat à Paris

Monsieur René B...... 67000 STRASBOURG non représenté

Madame Jacqueline C... épouse B...... 67000 STRASBOURG non représentée

Monsieur Jean-Marc D...... 67370 TRUCHTERSHEIM Représenté par Me WIESEL, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me BRILL avocat à Strasbourg

Madame Marie-Thérèse E... épouse D...... 67370 TRUCHTERSHEIM Représentée par Me WIESEL, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me BRILL avocat à Strasbourg

Monsieur Gérard F... ...67000 STRASBOURG Représenté par Me Claus WIESEL avocat à la Cour Avocat plaidant : Me BRILL avocat à Strasbourg

Madame Jacqueline G... épouse F... ...67000 STRASBOURG Représenté par Me Claus WIESEL avocat à la Cour Avocat plaidant : Me BRILL avocat à Strasbourg

Monsieur Jean-Michel H... ...67000 STRASBOURG Représenté par : Me Claus WIESEL avocat à la Cour Avocat plaidant : Me BRILL avocat à Strasbourg

Madame Marylin I... épouse H... ...67000 STRASBOURG Rep / assistant : Me Claus WIESEL (avocat au barreau de COLMAR) Avocat plaidant : Me BRILL avocat à Strasbourg

Maître Gérard A... liquidateur de J... Antoine ... 67087 STRASBOURG CEDEX Représenté par : Me François-Xavier HEICHELBECH avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport M. CUENOT, Conseiller M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier
ARRET :-Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.-signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Y... est l'un des associés fondateurs, avec Messieurs K... (qui a entre-temps cédé ses parts), J..., D..., H..., B... et la Société SOVIDEC (dont le gérant est Monsieur F...), d'une SCI LES JARDINS.

L'objet social de cette société est la propriété, l'administration et l'exploitation d'immeubles, en particulier d'un terrain situé à Strasbourg Rue de Rochefort et d'un immeuble situé à Lunéville.
Par un acte notarié du 1er février 1991, la Société UCB BAIL a consenti à la SCI LES JARDINS une premier crédit bail immobilier, portant sur la construction d'un immeuble sur le terrain de Lunéville.
Par acte notarié du 5 mars 1991 et ses avenants des 10 et 25 septembre 1992, la Société UCB BAIL a consenti à la SCI LES JARDINS un second crédit bail immobilier portant cette fois sur les bâtiments à usage de bureaux et d'entrepôts situés Rue de Rochefort à Strasbourg.
Les associés de la SCI LES JARDINS se sont portés caution personnelle et solidaire de la SCI au profit de la Société UCB BAIL.
Monsieur Y... était le gérant de la SCI LES JARDINS.
Il est à noter que les mêmes intervenants, dont Monsieur Y..., avaient par ailleurs créé une SCI DU PORT, concernant un bâtiment à usage commercial situé à Saint-Nicolas-du-Port, et que par un contrat notarié du 28 décembre 1990 la Société UCB BAIL avait consenti à cette autre société civile immobilière un crédit bail immobilier, avec les mêmes garanties.
Dès l'année1992, ces sociétés civiles ne parvenaient plus à faire face aux échéances des crédits bail.
Les associés ont été recherchés en paiement par le crédit bailleur.
Par jugement du 8 juillet 1994, le Tribunal de Grande Instance de Saverne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur et Madame Y..., et ce à leur demande.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 février 1996.
Maître L... a d'abord été désignée en qualité de mandataire liquidateur, puis ultérieurement remplacée par Maître X... (jugement du 17 janvier 2003).
Monsieur J... a lui-même été mis en liquidation judiciaire par jugement du 3 mars 1997.
Entre-temps, par une ordonnance de référé du 26 janvier 1994, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 2 octobre 1997, le Président du Tribunal de Grande Instance de Saverne a condamné l'ensemble des associés / cautions et leurs conjoints à payer solidairement à la Société UCB BAIL la somme de 91. 469 Euros (tout en rejetant la demande relative à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire).
Parallèlement à la procédure suivie en référé devant la Cour d'appel de Colmar, certains des associés de la SCI LES JARDINS se sont rapprochés de la Société UCB BAIL pour tenter de trouver une issue amiable au litige les opposant.
C'est dans ces conditions qu'ils étaient amenés à créer deux nouvelles sociétés civiles immobilières, la SCI du 9 rue de Rochefort d'une part et la SCI BICHAT d'autre part, ayant cette fois pour associés Monsieur B..., Monsieur D..., la société SOVIDEC représentée par Monsieur F..., et Monsieur H....
Il était prévu de faire acheter par ces nouvelles sociétés, créées à cet effet, les biens immobiliers objet des contrats de crédit bail immobilier consentis par la Société UCB BAIL aux anciennes sociétés en difficultés.
A l'issue de premières négociations, un protocole d'accord transactionnel a été régularisé le 17 juin 1995, prévoyant la résiliation amiable et sans indemnité des contrats de crédit bail immobiliers des 1er février 1991 et 5 mars 1991, sous réserve de la vente par la Société UCB BAIL des terrains et constructions à la SCI BICHAT (immeuble de Lunéville) et à la SCI de la rue de ROCHEFORT (immeuble du Port Autonome de Strasbourg, objet de la présente instance).
Il avait été stipulé que les ventes seraient passées sous forme notariée au plus tard le 30 septembre 1995 et qu'à défaut le protocole serait caduc.
Le protocole a été précédé d'une assemblée générale de la SCI LES JARDINS du 22 avril 1995 donnant tout pouvoir à Monsieur F... de négocier et transiger.
Cette résolution a fait l'objet l'objet d'un vote unanime de l'ensemble des associés présents, dont Monsieur Y... en personne.
En dépit d'une prorogation, ledit protocole n'a pas eu de suites en raison de financements non obtenus.
Les négociations se poursuivant, les parties parvenaient toutefois à signer un acte notarié du 30 avril 1996, prévoyant la résiliation par transaction des contrats de crédit bail immobilier des 1er février 1991 (immeuble de Lunéville) et du 28 décembre 1990 (immeuble de Saint-Nicolas-du-Port).
Maître L... en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Y..., renonçait expressément à sa créance au titre du contrat de crédit bail immobilier portant sur l'immeuble de Lunéville, et donnait son accord écrit à la régularisation du protocole d'accord transactionnel du 30 avril 1996.
Entre-temps, par ordonnance du 16 novembre 1995, le Juge-Commissaire de la procédure collective dirigée contre les époux Y... :
-sur la créance fondée sur la qualité d'associé de Monsieur Y... au sein des deux SCI, a considéré que le sort de cette créance ne pouvait être examiné qu'autant que les poursuites contre les SCI étaient vaines, et a prononcé un sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar dans la procédure de référé ;-sur la créance fondée sur la qualité de caution des époux Y..., a admis la créance de la Société UCB BAIL à hauteur de 326. 000 Francs au titre du contrat du 28 décembre 1990, de 375. 000 Francs au titre du contrat du 1er février 1991, et de 1. 384. 235 Francs au titre du contrat du 5 mars 1991.

Par un arrêt du 27 mai 1997, la Cour d'appel de Colmar, après avoir constaté qu'en cours de procédure un protocole d'accord était intervenu entre la Société UCB BAIL, la SCI DU PORT et la SCI LES JARDINS, aux termes duquel les contrats de crédit bail immobilier des 28 décembre 1990 et 1er février 1991 ont été résiliés amiablement entre les parties, avec désistement de toutes demandes de la part de la Société UCB BAIL à l'encontre des époux Y... fondées sur ces deux contrats, a donné acte à la Société UCB BAIL de ce désistement. Constatant ensuite que restait seul en litige la contestation de créance relative au contrat de crédit bail immobilier du 5 mars 1991, elle a confirmé l'ordonnance déférée relativement à l'engagement de caution des époux Y....
Par un arrêt du 17 novembre 1998, la Cour d'appel de Colmar a rejeté un recours en révision formé par Monsieur Y... contre la décision précédemment rendue.
Sur un pourvoi formé par Monsieur Y... contre l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 27 mai 1997, le Premier Président près la Cour de Cassation a constaté la déchéance du recours, faute pour Monsieur Y... d'avoir déposé un mémoire dans les délais.
La créance de la Société UCB BAIL au passif des époux Y... en leur qualité de caution est par conséquent devenue définitive.
Le 10 septembre 1997, Maître L... en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Y... est intervenue volontairement, dans une procédure engagée le 11 avril 1997 par la SCI LES JARDINS et les autres associés / cautions devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, aux fins
d'obtenir la résolution judiciaire du contrat de crédit bail immobilier du 5 mars 1991 aux torts exclusifs de la Société UCB BAIL, le remboursement de totalité des loyers perçus à compter du 1er mars 1991 et le paiement de divers montants à titre de dommages-intérêts.
La Société UCB BAIL a demandé reconventionnellement que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 juillet 1994.
En cours d'instance, est cependant intervenu un nouveau protocole d'accord transactionnel en date du 27 mai 1999, aux termes duquel la Société UCB BAIL et la SCI LES JARDINS et ses associés caution sont convenues cette fois de la résiliation amiable, sous conditions suspensives, du contrat de crédit bail immobilier du 5 mars 1991 et de son avenant des 10 et 25 septembre 1992.
L'une des conditions suspensives stipulait la confirmation par Maître L... de son désistement d'instance et d'action en sa qualité de mandataire liquidateur des époux Y..., au profit de la Société UCB BAIL, en contrepartie de la renonciation par la Société UCB BAIL à sa créance déclarée au passif des époux Y... (avec stipulation d'un désistement à autoriser par le juge-commissaire).
Au terme convenu du 31 mai 1999, les conditions suspensives étaient réalisées, à l'exception de celle prévoyant la confirmation par Maître L... de son désistement d'instance et d'action.
Ce désistement d'instance et d'action à l'encontre de la Société UCB BAIL, en contrepartie de la renonciation par cette dernière à sa créance déclarée au passif des époux Y..., n'est d'ailleurs jamais intervenu.
Par contre, la SCI LES JARDINS et les autres associés cautions se sont désistés de l'ensemble de leurs prétentions devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
La Société UCB BAIL a elle-même demandé au tribunal de Paris de lui donner acte de son propre désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SCI LES JARDINS et de ses associés cautions et a sollicité l'homologation du protocole d'accord transactionnel, ainsi que cela avait été conventionnellement stipulé.
Maître L... en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Y... a cependant confirmé son refus de se désister, prétendant que le protocole d'accord transactionnel du 27 mai 1999 serait " nul et de nul effet de sorte que son homologation ne peut être ordonnée ". Elle a par ailleurs sollicité du tribunal un sursis à statuer à cet égard, dans l'attente d'une décision définitive du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg saisi le 9 décembre 1999 de la présente procédure.
Par jugement du 21 novembre 2000, le Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé le sursis dans l'attente de l'issue de la présente procédure engagée par Maître L... ès qualités devant le Tribunal de Grande Instance Strasbourg.
En effet, selon un acte d'huissier du 9 décembre 1999, Maître L... en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Y..., a fait assigner la SCI LES JARDINS en annulation des assemblées générales extraordinaires des 22 avril 1996,16 et 27 novembre 1998 et 17 mai 1999, et en inopposabilité de la cession des droits à crédit bail.
Elle a simultanément fait assigner en déclaration de jugement commun Monsieur et Madame B..., Monsieur et Madame D..., Monsieur et Madame F..., Monsieur et Madame H..., Monsieur J..., la SCI BICHAT et la Société UCB BAIL.
En mars 2005, Maître A... en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur J..., a formulé des demandes similaires.
Par un jugement du 28 juin 2005, la Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a déclaré irrecevables les demandes de Maître X... ès qualités et de Maître A... ès qualités, et a fixé la créance de la SCI LES JARDINS à l'encontre de Monsieur Y... et de Monsieur J... à la somme de 4000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle a

enfin condamné Monsieur Y... et Monsieur J... aux entiers dépens.
Selon une déclaration enregistrée au greffe le 11 août 2005, Maître X... en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Y... a interjeté appel de ce jugement, en intimant la SCI LES JARDINS, la SCI BICHAT, la Société UCB BAIL, Monsieur et Madame B..., Monsieur et Madame D..., Monsieur et Madame F..., Monsieur et Madame H..., ainsi que Maître A... en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur J....
L'avocat de Maître X... ès qualités a déposé son mandat par acte déposé au greffe le 15 mai 2007.
Par des conclusions préalablement déposées le 13 décembre 2005, l'appelant demande néanmoins à la Cour de :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande du concluant pour défaut d'intérêt à agir ;-statuant à nouveau, dire et juger que Maître X... en tant que mandataire liquidateur de Monsieur Y... a qualité et intérêt légitime à agir en nullité à l'encontre des assemblées générales extraordinaires des 22 avril 1996,16 et 27 novembre 1998 et 17 mai 1999 ;-prononcer la nullité de ces assemblées générales extraordinaires pour non respect de la règle de l'unanimité prévue à l'article 19 des statuts, pour violation des dispositions des articles 1844 et suivants du Code Civil et de l'article L. 622-20 du Code de Commerce ;-dire en conséquence inopposable à Monsieur Y... et à la SCI LES JARDINS la cession des droits à crédit bail de ladite SCI aux conditions du protocole d'accord à échéance du 31 mai 1999 ou de tout autre acte poursuivant le même objet ;-condamner la SCI LES JARDINS aux entiers dépens de première instance et d'appel ;-la condamner à payer la somme de 20. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;-déclarer l'appel à intervenir commun et opposable à la Société UCB BAIL, à la SCI BICHAT, à Monsieur et Madame B..., à Monsieur et Madame H..., à Monsieur et Madame D..., Euros à Monsieur et Madame F....

Au soutien de son appel, Maître X... ès qualités fait plus précisément valoir :
-que si le tribunal a exactement retenu que le concluant avait qualité pour agir, c'est à tort qu'il l'a déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;-qu'en effet, les délibérations attaquées ne pouvaient être prises qu'à l'unanimité, conformément à l'article 19 des statuts, s'agissant de décisions qui excédaient les pouvoirs de gestion ;-que selon les disposition d'ordre public de l'article 1844 du Code Civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ;-que Monsieur Y..., respectivement son mandataire liquidateur, n'a pas été convoqué aux assemblées générales extraordinaires ;-que la simple violation de la légalité confère un intérêt à agir au demandeur ;-qu'il n'y pas lieu de rechercher si les prétentions du demandeur entraînaient des conséquences manifestement disproportionnées avec l'intérêt qu'elles procurent à leur auteur ;-que Monsieur Y... a par conséquent intérêt à agir dans la mesure où l'absence de convocation aux assemblées générales l'a privé de son droit de participer aux décisions collectives.

Il ajoute subsidiairement :
-que s'il est exact que la nullité des assemblées générales litigieuses entraînerait l'annulation du protocole d'accord et par là même l'obligation pour la SCI LES JARDINS et ses associés cautions de rembourser l'intégralité des loyers impayés, indemnité de résiliation, indemnités de retard et clause pénale, il est constant que la procédure intentée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris par la SCI LES JARDINS et les cautions se poursuivrait ;-que la SCI LES JARDINS et ses cautions, dont Monsieur Y..., auraient de sérieuses chances d'obtenir la résolution du contrat de crédit bail, ainsi que l'allocation d'une somme de 21. 680. 243 Francs soit 3. 305. 131 Euros ;-qu'en souhaitant que la procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Paris soit menée à son terme, Monsieur Y... agit dans l'intérêt de la Société et la préservation de son patrimoine, étant précisé que le protocole d'accord transactionnel litigieux a eu pour conséquence de priver la SCI

LES JARDINS de toute substance ;-qu'une plainte avec constitution de partie civile a d'ailleurs été déposée tant par le fils de Monsieur Y... que par Monsieur Y... lui-même, visant notamment la Société UCB BAIL, crédit bailleur ; que dans cette procédure, il devra être statué sur l'indemnisation de la SCI LES JARDINS ;-qu'ensuite, le premier juge ne pouvait pas d'une part reconnaître la qualité d'associé de Monsieur Y... et d'autre part considérer que la valeur des parts sociales de Monsieur Y... devait être estimée au jour de l'ouverture de la procédure collective ;-que l'application de l'article 1860 du Code Civil a pour conséquence nécessaire que la valeur des parts sociales devrait être estimée à la date de la perte de la qualité d'associé ;-qu'en application de l'article 1857 du Code Civil, Monsieur Y... est d'ailleurs tenu des dettes exigibles à la date où il quitte la société, c'est-à-dire au moment où il perd la qualité d'associé ;-qu'il en résulte qu'il en droit de prétendre aux bénéfices et plus-values ;-qu'il justifie par conséquent d'un intérêt légitime à agir.

Enfin, sur le fond, il fait valoir :
-que Monsieur Y... représenté par son liquidateur n'a pas voté les résolutions, de sorte qu'il n'y avait pas unanimité ;-que la règle de l'unanimité au sein de la SCI ne saurait souffrir d'aucune dérogation, et la violation de cette règle est sanctionnée par la nullité ;-que l'irrégularité des convocations aux assemblées générales est également sanctionnée par la nullité, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer un grief ;-qu'en outre, l'ensemble de ces décisions se trouvent être nulles en raison de la violation délibérée et flagrante des règles résultant de l'ancien article 158 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-20 du Code de Commerce ; qu'en effet, les décisions dont il est sollicité la nullité avaient pour objectif de vider la SCI LES JARDINS de son objet ;-qu'à l'époque Maître L..., alors liquidateur de Monsieur Y..., avait clairement indiqué qu'il était nécessaire de recueillir l'accord du juge-commissaire pour voter les décisions contestées, celles-ci ayant pour conséquence de faire disparaître l'actif de la SCI LES JARDINS dont Monsieur Y... est associé, tout en lui laissant une obligation au passif ;-que les différentes assemblées générales étant nulles, les actes subséquents se trouvent également nuls, en particulier le protocole d'accord à échéance du 31 mai 1999 ou tous autres actes poursuivant le même objet.

Par leurs dernières conclusions déposées le 18 octobre 2006, La SCI LES JARDINS, ainsi que Monsieur et Madame D..., Monsieur et Madame F..., Monsieur et Madame H..., demandent à la Cour de :
-déclarer l'appel formé par Maître X... ès qualités irrecevable, et en tout cas mal fondé ; En conséquence,-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables pour défaut intérêt à agir les demandes de Maître X... en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Y..., et de Maître A... en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur J... ; Subsidiairement, sur appel incident de la SCI LES JARDINS,-déclarer les demandes en annulation des délibérations de la SCI LES JARDINS également irrecevables par application des articles 31 et 122 du Nouveau Code de Procédure Civile, en l'absence de toute qualité pour agir de la part des appelants et demandeurs ; Subsidiairement au fond,-constater, dire et juger que tant par application de l'article 1860 du Code Civil que par application de l'article 11-7 des statuts de la SCI, Messieurs Y... et J... ont été régulièrement privés de la qualité d'associés de la SCI LES JARDINS à compter du jour de l'ouverture de leur procédure collective, leurs mandataires liquidateurs conservant néanmoins le droit à la valeur des parts sociales de la SCI ;-constater, dire et juger que les statuts de la SCI peuvent valablement déroger à l'article 1860 du Code Civil quant à la fixation du moment de la perte de la qualité d'associé ;-constater, dire et juger que les mandataires liquidateurs ne pouvant prendre part au vote, les délibérations de la SCI sont parfaitement régulières ;

En conséquence,-débouter la partie demanderesse et appelante de l'ensemble de ses prétentions ; A titre infiniment subsidiaire,-constater, dire et juger que l'attitude de Maître X... et de Maître A... ès qualités procèdent d'un abus caractérisé en ce qu'elle vise à remettre en cause les opérations déjà exécutées, essentielles pour les intérêts et la survie de la Société dans le seul but de privilégier leurs intérêts personnels ; En conséquence,-dire et juger que cet abus sera réparé, par application de l'article 1382 du Code Civil, et à titre de réparation en nature par la validation des délibérations critiquées et pour le surplus, par la condamnation de Maître X... et de Maître A... ès qualités au paiement de la somme de 15. 244,90 Euros à titre de dommages-intérêts en faveur de la SCI ;

-dire et juger que cette créance est privilégiée par application de l'article L. 621-32 du Code de Commerce ; A titre tout à fait subsidiaire,-réserver le droit de la SCI LES JARDINS par application de l'article 1844-13 du Code Civil à proposer toute mesure de régularisation par voie de couverture des nullités ; En tout état de cause,-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une somme de 3000 Euros à la SCI LES JARDINS par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la première instance ;-dire et juger que cette créance est privilégiée par application de l'article L. 621-32 du Code de Commerce ;-condamner en outre Maître X... ès qualités sur le fondement des articles 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et L. 621-32 du Code de Commerce, à payer à la SCI LES JARDINS une somme de 1500 Euros, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par des conclusions déposées le 23 juin 2006, la Société UCB BAIL demande à la Cour de :
A titre principal, Vu les articles 31 et 122 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'article 1844-14 du Code Civil,-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Y..., représenté par Maître X... en qualité de liquidateur, et de Monsieur J..., représenté par Maître A... en qualité de liquidateur ; A titre subsidiaire, Vu l'article 11-7 des statuts de la SCI LES JARDINS,-constater que Monsieur Y... et Monsieur J... n'ont plus la qualité d'associés de la SCI LES JARDINS depuis l'ouverture des procédures collectives dont ils ont fait l'objet ;-en conséquence, déclarer les demandes de Maître X... ès qualités et de Maître A... ès qualités non fondées ; A titre infiniment subsidiaire, et si la Cour devait constater la nullité des assemblées générales de la SCI LES JARDINS, Vu l'article 1844-16 du Code Civil,-constater que la nullité des assemblées générales de la SCI LES JARDINS est inopposables à la Société UCB BAIL ;-en conséquence, constater la pleine validité du protocole d'accord du 27 mai 1999 et des actes subséquents, dont l'acte du 31 mai 1999 de résiliation du crédit bail du 5 mars 1991 ; En tout état de cause,-débouter Monsieur Y..., Maître X... ès qualités, Monsieur J... et Maître A... ès qualités de l'intégralité de leurs demandes ;-constater le caractère parfaitement abusif de cette procédure ;-en conséquence, condamner avec exécution provisoire Maître X... ès qualités à payer à la Société UCB BAIL la somme de 50. 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;-enfin, condamner Maître X... ès qualités à payer à la Société UCB BAIL la somme de 20. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par des conclusions déposées le 21 juin 2006, Maître A... en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur J... déclare s'en remettre à l'appréciation de la Cour et réclame la condamnation de la partie perdante au règlement d'une somme de 1500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ;
Attendu que, tout en concluant dans le dispositif de ses conclusions à l'irrecevabilité de l'appel, la SCI LES JARDINS, Monsieur et Madame D..., Monsieur et Madame F..., ainsi que Monsieur et Madame H... n'exposent aucun moyen pour la soutenir ;
Attendu dès lors que, en l'absence de motif d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office, il y a lieu de déclarer l'appel recevable ;
Attendu au fond que, s'agissant de la qualité à agir de Maître X... en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Y..., le tribunal a fait une exacte application de l'article 1860 du Code Civil, en retenant que Monsieur Y..., bien que se trouvant en liquidation judiciaire, avait conservé ses droits d'associé tant qu'il n'était pas remboursé de ses droits sociaux ; que si les statuts (article 11-7) de la SCI LES JARDINS stipulent le retrait d'office de la société lorsqu'un associé est mis en redressement ou en liquidation judiciaire, ils ne peuvent déroger aux dispositions impératives de l'article 1860 qui font du remboursement des droits sociaux un préalable à la perte de la qualité d'associé ;
Attendu qu'il est constant que Monsieur Y... n'a pas obtenu le remboursement de ses droits sociaux de la part de la SCI LES JARDINS ;
Attendu ainsi que Maître X..., qui représente à la suite de Maître L... non seulement les intérêts des créanciers dans la liquidation judiciaire de Monsieur Y..., mais également les intérêts patrimoniaux propres de ce dernier, et qui avait donc qualité pour exercer les droits sociaux du débiteur en ses lieu et place, a également qualité pour solliciter la nullité d'une assemblée générale qui s'est tenue hors de sa présence, et au cours de laquelle a été prise une décision intéressant collectivement les créanciers de Monsieur Y... ;
Attendu cependant que Maître X... ès qualités doit encore justifier d'un intérêt légitime à agir au sens de l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'action engagée par Maître X... ès qualités tend à obtenir l'annulation des assemblées générales extraordinaires de la SCI LES JARDINS des 22 avril 1996,16 et 27 novembre 1998 et 17 mai 1999, et par voie de conséquence, à voir déclarer inopposable à Monsieur Y... et à la SCI LES JARDINS la cession des droits à crédit bail intervenue aux conditions du protocole d'accord transactionnel du 27 mai 1999 ;
Attendu qu'il sera préalablement constaté que l'appelant ne verse aux débats aucune pièce ; que la Cour ne dispose donc pas des procès-verbaux des assemblées générales dont l'annulation est réclamée, exception faite du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 mai 1999, produit en annexes par l'avocat de la SCI LES JARDINS (pièce no 13) ;
Attendu que l'intérêt de Maître X... à agir sera donc analysé uniquement en tant que l'appel tend à l'annulation de cette dernière assemblée générale, avec ses conséquences sur la cession des droits à crédit bail intervenue aux conditions du protocole d'accord transactionnel du 27 mai 1999 ;
Attendu que l'assemblée générale extraordinaire litigieuse du 17 mai 1999 devait permettre aux associés de la SCI LES JARDINS d'autoriser une transaction dans le litige opposant ladite SCI à la société UCB BAIL, avec cession des droits au profit d'une autre société civile immobilière ;
Attendu certes que Monsieur Y... et son mandataire judiciaire ont quelques raisons pour critiquer les conditions dans lesquelles est intervenue l'assemblée générale extraordinaire du 17 mai 1999 ;
Attendu en effet que, s'il ressort des pièces versées aux débats que Maître L..., alors mandataire liquidateur, avait été régulièrement convoquée à ladite assemblée générale extraordinaire, le mandataire judiciaire avait cependant clairement fait savoir à la SCI LES JARDINS qu'il ne s'opposait pas personnellement à la transaction, sous réserve toutefois du paiement d'une indemnité destinée à couvrir les frais de la procédure engagée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, et sous réserve de l'homologation par le juge-commissaire ; que le jour de l'assemblée générale extraordinaire, qui se déroulait dans le bureau de l'avocat de la SCI LES JARDINS, une délibération a été prise par les associés présents, en-dehors de la présence de Maître L... qui avait annoncé son absence dans la mesure où les réserves émises par elle n'étaient pas encore levées, de sorte que la règle de l'unanimité n'a pas été respectée ; que les associés présents ont tenté de pallier cette absence par l'introduction d'une condition suspensive, qui a été reproduite dans le protocole d'accord du 27 mai 1999 ; qu'il est cependant constant qu'à la date du 31 mai 1999, ladite condition suspensive tenant à l'accord de Maître L... n'avait pas été obtenue ;
Attendu qu'il apparaît ainsi que la SCI LES JARDINS et les associés signataires du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 17 mai 1999 d'une part (Monsieur B..., Monsieur D..., Monsieur H... et la SARL SOVIDEC) et la Société UCB BAIL d'autre part se sont ouvertement dispensés d'attendre l'autorisation du juge-commissaire pour entériner la renonciation par la SCI aux droits résultant du contrat de crédit bail immobilier et la cession de ces droits au profit de la Société UCB BAIL, alors qu'ils savaient pertinemment, à travers l'introduction d'une condition suspensive, que le feu vert de ce magistrat et l'autorisation du tribunal étaient indispensables à la validité du protocole d'accord transactionnel du 27 mai 1999, et qu'il serait impossible d'obtenir la réalisation de cette condition avant le terme fixé du 31 mai 1999 ;
Attendu cependant qu'aujourd'hui, au soutien de son appel, Maître X... ès qualités n'évoque plus le versement de l'indemnité qui, primitivement, était réclamée par Maître L... pour couvrir les frais de la procédure engagée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, tendant à obtenir, aux côtés des autres associés de la SCI LES JARDINS, la résolution du crédit bail immobilier consenti par la Société UCB BAIL ;
Attendu qu'il faut en déduire que la mandataire liquidateur n'attache plus aujourd'hui la moindre importance au versement d'une telle indemnité qui, à l'époque, constituait pour son prédécesseur, Maître L..., le seul obstacle à la signature d'une transaction ayant pour objet l'abandon des droits de crédit bailleur au profit d'une autre SCI ;
Attendu d'ailleurs que ce faisant, Maître X... entérine implicitement la position adoptée en1996 par son prédécesseur, Maître L..., qui avait alors accepté, sans contrepartie pécuniaire, la signature d'un protocole d'accord transactionnel concernant l'immeuble de LUNEVILLE, abandonné au profit d'une autre société civile immobilière ;
Attendu enfin que, si les règles de la procédure collective ont manifestement été ignorées par la SCI et la société UCB BAIL, qui ont signé le 27 mai 1999 un protocole d'accord transactionnel en sachant pertinemment que le juge-commissaire n'avait pas donné son agrément à une transaction qui intéressait collectivement les créanciers de la liquidation judiciaire de Monsieur Y..., l'intérêt légitime de l'action aujourd'hui engagée par le mandataire liquidateur doit être analysée par référence au but poursuivi à travers l'action en justice, clairement exposé dans ses prétentions, à savoir l'inopposabilité " à Monsieur Y... et à la SCI LES JARDINS " de " la cession des droits à crédit bail de la SCI LES JARDINS aux conditions du protocole d'accord à échéance du 31 mai 1999 ou de tout autre acte poursuivant le même objet " ;
Attendu qu'à cet égard, le tribunal a relevé à bon droit, par des motifs que la Cour fait siens, que si la transaction avec le crédit-bailleur devait être annulée, la clause résolutoire serait acquise et la SCI LES JARDINS et ses associés cautions seraient tenus de rembourser l'intégralité des loyers impayés, outre l'indemnité conventionnelle de résiliation, les indemnités de retard et la clause pénale, auxquelles la Société UCB BAIL a renoncé dans le cadre de l'accord intervenu ; qu'il en résulte que l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 27 mai 1999 serait catastrophique pour la SCI LES JARDINS ; que la transaction apparaît ainsi comme ayant été le seul moyen pour la SCI d'éviter l'état de cessation des paiements ;

Attendu que l'appelant tente de s'opposer à cette argumentation de bon sens en faisant valoir que l'annulation des assemblées générales et l'inopposabilité du protocole d'accord transactionnel auraient pour conséquence de faire revivre la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, ayant pour objet la résolution du contrat de crédit bail, de sorte que la SCI LES JARDINS et ses associés pourraient légitimement espérer obtenir, dans le cadre de cette action, la résolution du contrat de crédit bail immobilier et le versement de dommages-intérêts élevés, ce qui augmenterait simultanément les droits de Monsieur Y..., associé ;
Attendu cependant que la SCI LES JARDINS et les autres associés / cautions, parties initialement demanderesses à ladite procédure (assignation du mois d'avril 1997), se sont désistés de leurs prétentions ;
Attendu que Monsieur Y... et son liquidateur ne sont eux-mêmes intervenus aux côtés de la SCI LES JARDINS et des autres demandeurs, pour réclamer la résolution judiciaire du contrat de crédit bail en des termes similaires, que par un acte d'intervention volontaire déposé le10 septembre 1997 ;
Attendu qu'à cette date avait déjà été prononcé un arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 27 mai 1997 qui a confirmé une ordonnance rendue le 16 novembre 1995 par le juge-commissaire, admettant la créance de la Société UCB BAIL dans la liquidation judiciaire de Monsieur Y... pour un montant de 1. 384. 235 Francs au titre des loyers non réglés en exécution du contrat de crédit bail du 5 mars 1991, portant donc sur les immeubles visés dans la présente procédure (situés rue de Rochefort à Strasbourg Neuhof) ;
Attendu que cette décision a eu pour effet de valider le contrat de crédit bail dans les rapports de Monsieur Y... et de la Société UCB BAIL, et de fixer définitivement la créance de cette dernière dans la liquidation judiciaire ;
Attendu ainsi que l'appelant ne saurait sérieusement vouloir remettre en cause le contrat de crédit bail dans le cadre d'une autre procédure judiciaire, susceptible d'être portée ou reprise devant le Tribunal de Grande Instance de Paris ;
Attendu d'ailleurs que l'immeuble a entre-temps été vendu à une autre société civile immobilière consécutivement à la signature du protocole d'accord du 27 mai 1999 ;
Attendu enfin que l'argumentation développée par l'appelant relativement aux dommages-intérêts susceptibles de revenir à la SCI LES JARDINS à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile qui aurait été déposée par Monsieur Y... et par son fils Jean-Bernard apparaît sans intérêt, et ce viserait-elle la Société UCB BAIL, dans la mesure où le plaignant n'est pas la SCI LES JARDINS ;
Attendu dans ces conditions que l'appelant ne saurait davantage compter sur un retour à meilleure fortune de la SCI LES JARDINS, susceptible d'entraîner un accroissement de ses propres actifs, à travers une augmentation de la valeur des parts sociales qu'il détient encore au sein de ladite société ;
Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter l'appel et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par le mandataire liquidateur de Monsieur Y... pour défaut d'intérêt à agir (sans qu'il y ait lieu de se prononcer, comme l'a fait le premier juge, sur la date à laquelle devront être évaluées les parts sociales de Monsieur Y... au sein de la SCI LES JARDINS) ;
Attendu qu'il sera encore observé que, l'action de Maître X... ès qualités eût-elle été déclarée recevable, la Cour aurait été contrainte d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le défaut d'assignation en première instance de la SARL SOVIDEC, associée de la SCI LES JARDINS, dont la présence dans la procédure apparaît indispensable pour obtenir l'annulation des assemblées générales, et l'assignation du gérant de ladite société, Monsieur F... ne pouvant pallier l'absence d'assignation de la personne morale elle-même ;

Attendu par contre que l'équité et les circonstances du litige conduisent la Cour à écarter la condamnation à dommages-intérêts prononcée par le tribunal et à ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (première instance et appel) ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel, régulier en la forme ;
Au fond :
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions attaquées, sauf en ce qu'il a alloué à la SCI LES JARDINS une indemnité de 4000 Euros dans la liquidation judiciaire de Monsieur Y... et fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Infirmant très partiellement le jugement dans cette limite et, statuant à nouveau,
Déboute la SCI LES JARDINS de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre partie (première instance et instance d'appel) ;
Condamne Maître X... ès qualités aux dépens de première instance et d'appel de son action (hors les dépens inhérents à l'action formée par Maître A... en sa qualité de liquidateur de Monsieur J..., dont le rejet en première instance n'a pas été remis en cause).


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 05/04064
Date de la décision : 30/10/2007

Références :

ARRET du 08 avril 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 avril 2009, 08-10.855, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-10-30;05.04064 ?
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