La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2007 | FRANCE | N°04/02202

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0007, 30 octobre 2007, 04/02202


Copie exécutoire à
-la SELARL ARTHUS CONSEIL
-Me Claude LEVY
COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 30 Octobre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 04 / 02202

Décision déférée à la Cour : 25 Mars 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur Georges X... sous l'enseigne Entreprise ALJO ... PAPEETE

Représenté par la SELARL ARTHUS CONSEIL, avocats à la Cour Avocat plaidant Me SIMOENS, avocat à STRASBOURG

INTIMEE :
S. A. DHJ INTE

RNATIONAL 4 rue Frédéric Meyer-67600 SELESTAT

Représentée par Me Claude LEVY, avocat à la Cour
COMPOSITION ...

Copie exécutoire à
-la SELARL ARTHUS CONSEIL
-Me Claude LEVY
COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 30 Octobre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 04 / 02202

Décision déférée à la Cour : 25 Mars 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur Georges X... sous l'enseigne Entreprise ALJO ... PAPEETE

Représenté par la SELARL ARTHUS CONSEIL, avocats à la Cour Avocat plaidant Me SIMOENS, avocat à STRASBOURG

INTIMEE :
S. A. DHJ INTERNATIONAL 4 rue Frédéric Meyer-67600 SELESTAT

Représentée par Me Claude LEVY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport M. CUENOT, Conseiller M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,
ARRET :- Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Attendu que M. Georges X..., commerçant à PAPEETE sous l'enseigne ALJO, a saisi le 18 septembre 2000 le Tribunal de Grande Instance de COLMAR d'une demande destinée à faire résoudre une vente de tissu intervenue à la fin de l'année 1999, et à obtenir la réparation du préjudice consécutif ;

Attendu que dans le cadre de cette procédure, une expertise des tissus en cause a été ordonnée, mais qu'elle n'a pas pu avoir lieu autrement que sur échantillon, à défaut de retour des marchandises de PAPEETE ;
Attendu que par jugement du 25 mars 2004, le Tribunal de Grande Instance de COLMAR a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné à payer à la société DHJ INTERNATIONAL un solde de 34. 897, 16 € et ses intérêts au taux légal ;
Qu'il l'a condamné également à lui payer 750 € de dommages et intérêts et 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a relevé appel de ce jugement le 30 avril 2004, dans des conditions de recevabilité non contestées, en l'absence de justification de sa signification ;
Attendu qu'au soutien de son recours, M. X... indique que les tissus livrés sont impropres à toute commercialisation ;
Qu'il reproche à la société DHJ INTERNATIONAL d'avoir modifié les factures originaires, pour faire apparaître un second choix, qui n'était pas convenu initialement ;
Qu'il fait état des constats d'huissier, qui attestent de la présence de nombreuses imperfections, plus graves que les problèmes de micro-cratères dans la peinture, admis initialement ;
Qu'il prétend qu'il ne s'est pas opposé au retour des marchandises pour leur expertise en métropole, mais que le transporteur a attendu des ordres précis de la société DHJ sur leur emballage, lesquels ne sont jamais parvenus ;
Qu'il prétend que par ce moyen détourné, c'est la société DHJ qui a empêché le déroulement des opérations d'expertise ;
Qu'il détaille les critiques contre les tissus qui lui ont été fournis, et qu'il indique qu'ils ont été refusés par les hôtels où il a voulu les placer, ce qui lui a occasionné d'importants préjudices financiers ;
Qu'il reprend sa demande de résolution de la vente, et de condamnation de la société DHJ INTERNATIONAL à lui restituer le premier acompte sur le prix, et à lui payer des dommages et intérêts de 92. 773, 67 €, 33. 786, 27 € et 58. 987, 40 € ;
Qu'il propose subsidiairement une nouvelle expertise en métropole des marchandises livrées ;
Qu'il sollicite 8. 380 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société DHJ INTERNATIONAL conclut à la confirmation du jugement entrepris, et sollicite 5. 000 € de dommages et intérêts et 8. 380 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les pièces versées aux débats montrent qu'en juillet 1999, M. X... s'est intéressé à un stock de tissu destiné à l'occultation des fenêtres, et susceptible de lui être vendu en second choix par la société DHJ INTERNATIONAL ;
Que celle-ci a indiqué qu'elle détenait un peu plus de 6. 000 mètres de tissus dont l'enduit était affecté de micro-cratères, et un peu plus de 12. 000 mètres d'un autre tissu, correspondant initialement à du premier choix, mais refusé par un client et déclassé parce que les deux faces étaient de teintes différentes ;
Attendu qu'un accord a été trouvé en octobre 1999, pour une livraison de plus de 18. 000 mètres de tissu teint et de plus de 1. 000 mètres de tissu blanc au prix de 19 Frs le mètre linéaire ;
Attendu que des discussions ont eu lieu par la suite sur les modalités de règlement, et qu'il est constant que le fournisseur a entendu avoir un paiement intégral avant l'expédition ;
Attendu que la société DHJ INTERNATIONAL a consenti par la suite quelques ristournes, tout en maintenant son exigence d'un paiement avant l'embarquement ;
Attendu que M. X... a adressé par fax la photocopie d'un chèque de banque, correspondant au montant proposé finalement par la société DHJ INTERNATIONAL, soit 356. 732 Frs ;
Que la société DHJ INTERNATIONAL a donné l'ordre d'embarquer les marchandises, mais que le chèque ne lui est jamais parvenu ;
Qu'ainsi que l'a relevé le Tribunal, M. X... souhaitait avoir de son côté des garanties quant à la conformité de la marchandise avec les échantillons qui lui avaient été fournis ;
Attendu que la marchandise est arrivée à PAPEETE le 6 janvier 2000 ;
Attendu que la société DHJ INTERNATIONAL a donné initialement l'ordre au transporteur de bloquer la marchandise ;
Que M. X... a obtenu un permis de visite, et qu'il a dénoncé le 25 janvier 2000 l'existence de défauts signalés par des repères placés dans les rouleaux de tissu ;
Attendu qu'en janvier 2000, les parties ont négocié sur les modalités de règlements, et que la société DHJ a indiqué qu'elle avait pris d'éventuelles dispositions pour faire réembarquer le conteneur ;
Qu'après une rencontre au début du mois de février à PARIS, les parties se sont finalement accordées pour un paiement immédiat d'une somme de 118. 910, 36 Frs, le reste étant payable par deux traites à l'échéance du 10 mars et 10 avril 2000 ;
Attendu que les marchandises ont donc été livrées, et que M. X... a fait constater par huissier la réalité de diverses défectuosités, généralement signalées par le fabricant au moyen de repères ;
Qu'il s'est opposé au règlement des deux traites ;
Attendu qu'il a saisi le Tribunal de COLMAR dans des conditions précédemment rappelées, et qu'une expertise a été ordonnée par décision du magistrat de la mise en état ;
Attendu que les parties s'étaient accordées sur le principe d'une expertise en métropole, comportant l'usage de machines appropriées ;
Qu'elles s'étaient également accordées sur un transport aux frais avancés de la société DHJ, et que le magistrat de la mise en état en a pris acte ;
Attendu que par courrier du 19 mars 2002, le conseil à PAPEETE de M. X..., Me LAMOURETTE, a indiqué que la marchandise quitterait PAPEETE par la voie maritime le 27 mars ;
Attendu qu'en réalité, cette marchandise n'a jamais quitté PAPEETE, pour des raisons curieuses et controversées ;
Que M. X... paraît avoir demandé des précisions sur l'emballage des marchandises, et que celles-ci n'auraient pas été fournies par la société DHJ ;
Attendu que l'expert a donc limité son examen à des échantillons, et qu'il a constaté qu'ils étaient conformés à une marchandise de second choix ;

Attendu que M. X... tente actuellement de faire accepter l'idée que la marchandise ne serait pas partie en raison des calculs qu'il prête à la société DHJ ;
Attendu cependant qu'il n'a jamais saisi le Juge chargé du contrôle des opérations d'expertise d'une difficulté quelconque ;
Qu'une telle difficulté eût été aisément aplanie ;
Attendu d'autre part qu'à supposer qu'il y ait eu une résistance quelconque de la part de la société DHJ, M. X... aurait pu aisément faire voyager la marchandise à ses frais avancés, sans risque financier pour lui, dans la mesure ou il avait conservé les deux tiers du prix de vente ;
Attendu qu'au total, il est donc assez clair pour cette Cour que M. X... n'a pas souhaité véritablement un contrôle par expertise de la qualité du tissu livré ;
Attendu que les huissiers de justice mandatés par lui ont effectivement constaté des défauts, généralement signalés par le fabriquant lui-même au moyen de repères appropriés ;
Attendu que rien n'indique cependant, en l'absence d'expertise, que ces défauts dépassent la moyenne de ce qui est acceptable pour des marchandises de second choix ;
Attendu qu'il est un peu étonnant qu'il n'ait pas demandé dès le départ à un technicien, au besoin désigné par le Juge des référés de PAPEETE, de donner un avis général sur la qualité de cette marchandise ;
Attendu qu'à l'heure actuelle, une expertise de ce qui reste, après avoir été exposé sept années à la chaleur humide des tropiques, serait bien évidemment illusoire ;
Attendu donc qu'à défaut d'une expertise dont M. X... n'a pas souhaité réellement l'organisation, rien ne permet d'affirmer que la marchandise livrée ne correspond pas à la qualité contractuelle stipulée ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement qui a condamné M. X... à payer le solde du prix de vente, et qui a rejeté ses demandes reconventionnelles de résolution de la vente et d'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions ;
Que la société DHJ INTERNATIONAL a obtenu d'importantes compensations en première instance, et que dans ces conditions, la Cour n'ajoute qu'une compensation supplémentaire de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour son obligation d'intervenir en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,
REÇOIT l'appel de M. Georges X... contre le jugement du 25 mars 2004 du Tribunal de Grande Instance de COLMAR ;
Au fond, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, CONDAMNE M. Georges X... à payer à la société DHJ INTERNATIONAL une compensation supplémentaire de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour son obligation d'intervenir en cause d'appel ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples, notamment de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. Georges X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 04/02202
Date de la décision : 30/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Colmar, 25 mars 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-10-30;04.02202 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award