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23/10/2007 | FRANCE | N°07/00073

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre civile 1, 23 octobre 2007, 07/00073


Copie exécutoire à

-Me Valérie SPIESER
-Me Dominique HARNIST

Le 23 octobre 2007

COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A ARRET DU 23 Octobre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 07 / 00073

Décision déférée à la Cour : 27 Juin 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Marius X...... 57100 THIONVILLE

Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMÉES :
S. A. R. L. SVV SALZBURGER VIEH UND FLEISCH VERMARKTUNGS Metzgerstrasse 67-D-5101 BERGHEIM (A

LLEMAGNE)

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour Avocat plaidant Me CLEVER, Avocat à STRASBOUR...

Copie exécutoire à

-Me Valérie SPIESER
-Me Dominique HARNIST

Le 23 octobre 2007

COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A ARRET DU 23 Octobre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 07 / 00073

Décision déférée à la Cour : 27 Juin 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Marius X...... 57100 THIONVILLE

Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMÉES :
S. A. R. L. SVV SALZBURGER VIEH UND FLEISCH VERMARKTUNGS Metzgerstrasse 67-D-5101 BERGHEIM (ALLEMAGNE)

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour Avocat plaidant Me CLEVER, Avocat à STRASBOURG

S. A. BECM BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE 34 rue du Wacken-67000 STRASBOURG

Représentée par la SCP G. et T. CAHN-D. S. BERGMANN, avocats à la Cour Avocat plaidant Me ALEXANDRE B., avocat à STRASBOURG

S. A. SECOPAR 25b Bld Royal-B. P. 878-L-2018 LUXEMBOURG

Représentée par Me Serge ROSENBLIEH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport M. CUENOT, Conseiller M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,
ARRET :-Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.-signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon assignations du 25 février 1999, la société SALZBURGER VIEH UND FLEISCH VERMARKTUNGS (SVV) a attrait devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg la société de droit luxembourgeois CECOPAR, à laquelle elle affirmait avoir vendu des quartiers de viande restés impayés, M. X..., intermédiaire qui se serait porté ducroire de l'acheteur, ainsi que la société BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE (BECM), prise en sa qualité de caution de ce dernier, pour obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes.

Le 23 mars 1999, la BECM a assigné, au visa de l'article 2032 du code civil, M. X... devant le Tribunal de grande instance de Thionville pour obtenir paiement de la somme de 460. 162,69 € qui lui était réclamée en sa qualité de caution.
Le 21 février 2000, le Juge de la mise en état du Tribunal de Thionville a renvoyé la cause devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg..
Les deux procédures ont été jointes selon ordonnance du 26 juin 2000.
La société CECOPAR s'est opposée aux prétentions de la société SVV en affirmant qu'elle n'avait conclu aucune vente avec la demanderesse et que sa mission s'était bornée à recouvrer les créances de la société SVV auprès de ses clients français.
M. X... a contesté avoir souscrit un quelconque engagement au profit de la société SVV et a soutenu que le cautionnement donné par la BECM était devenu caduc.
La BECM s'est associée aux contestations de M. X... sur l'existence et le montant de la créance invoquée par la société SVV et sur la caducité du cautionnement.
Par jugement du 27 juin 2002, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a :
sur la demande principale,-condamné solidairement la société CECOPAR et M. X... à payer à la société SVV la somme de 689. 064,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 1998,-condamné la BECM solidairement avec la société CECOPAR et M. X... à payer à la société SVV la somme de 460. 162,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1998,-ordonné l'exécution provisoire,-condamné solidairement les défendeurs à payer à la société SVV la somme de 4. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-condamné solidairement les défendeurs aux dépens de l'instance principale, dans les rapports entre M. X... et la BECM,-débouté M. X... de sa demande en remboursement d'une somme de 498. 086,58 F dirigée contre la BECM,-condamné M. X... à garantir toute condamnation en principal, intérêts, frais et indemnités de l'article 700 du nouveau code de procédure civile prononcée contre la BECM au profit de la société SVV,-condamné M. X... à payer à la BECM une somme de 1. 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-ordonné l'exécution provisoire,-condamné M. X... aux dépens de l'instance.

Les premiers juges ont principalement retenu :
-que la preuve du contrat de vente invoqué par la société SVV pouvait être rapportée par tous moyens, en vertu de l'article 11 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 ;-que la vente litigieuse était attestée par la teneur du fax adressé par la société CECOPAR à la demanderesse, les facturations établies par la société SVV et les règlements effectués par la société CECOPAR ;-que la société CECOPAR devait régler les livraisons effectuées à ses clients ;-que la qualité de ducroire de M. X... était attestée par les termes du cautionnement fourni par la BECM ;-que le cautionnement fourni par la BECM ne s'était pas éteint dès lors que les factures étaient toutes échues avant le 30 juin 1998 et que la garantie avait été mise en oeuvre avant cette même date ;-que la BECM appelée en paiement en sa qualité de caution était fondée à exercer l'action récursoire contre M. X....

Par déclaration reçue le 29 août 2002, M. X... a interjeté appel de cette décision en intimant la société SVV, la société CECOPAR et la BECM. La société CECOPAR et la BECM ont formé des appels provoqués.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 9 décembre 2005, M. X... demande à la Cour de :
-déclarer M. X... recevable et fondé en son appel :-infirmer le jugement entrepris ;-déclarer la société SVV et la BECM irrecevables et en tout cas mal fondées en leurs conclusions dirigées contre M. X... ;-condamner la BECM à payer à M. X... la somme de 85. 902,32 € avec les intérêts au taux conventionnel à compter du jour de la constitution de la garantie, subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2001 ;-condamner la BECM à restituer à M. X... les sommes reçues par elle au titre de l'exécution provisoire avec les intérêts au taux légal à compter du paiement, subsidiairement à compter du jour de l'arrêt à intervenir ;-condamner solidairement ou in solidum la société SVV et la BECM, ou l'une d'elles, aux dépens des deux instances ainsi qu'au paiement, en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, d'une somme de 10. 000 € pour la procédure de première instance et d'une somme identique pour la procédure d'appel.

Au soutien de son appel, il fait valoir en substance :
-que les contrats de vente ne se sont pas formés entre la société SVV et la société CECOPAR ; qu'ils se sont formés entre le fournisseur et les grossistes français, par l'intermédiaire du concluant ;-que n'étant pas intervenu comme mandataire de la société CECOPAR, il n'en était pas ducroire ;-qu'il ne s'est pas porté ducroire des acheteurs ;-que la société SVV ne rapporte pas la preuve de l'existence et de la teneur du contrat de ducroire qu'elle invoque ;-que la convention de ducroire serait de toute manière frappée de nullité puisque le concluant n'a perçu aucune rémunération spéciale ;-que le cautionnement de la BECM était caduc lorsque la société SVV a mis en oeuvre sa garantie ;-que la BECM doit au concluant une somme de 85. 902,32 € du fait de la réalisation des instruments financiers qu'il avait donnés en gage.

Selon conclusions remises le 29 juin 2006, la société CECOPAR prie la Cour de :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la concluante ;-déclarer la société SVV irrecevable et en tout cas mal fondée en ses conclusions dirigées contre la société CECOPAR ;-condamner la société SVV à payer à la société CECOPAR la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;-condamner la société SVV aux dépens.

A cet effet, elle soutient :
-que la société SVV est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe ;-que la société CECOPAR, qui n'a souscrit aucun engagement ferme envers la société SVV, n'est pas débitrice en raison des livraisons de viande ;-que la mission de la concluante, qui est intervenue comme bureau de paiement, se limitait à recouvrer les factures auprès des différents clients de la société SVV, pour le compte de celle-ci ;-qu'elle ne garantit pas la solvabilité des clients de la société SVV.

Selon conclusions récapitulatives déposées le 23 février 2005, la société SVV, qui reprend la motivation du jugement entrepris et souligne les fluctuations de l'argumentation de la société CECOPAR, demande à la Cour de :

-confirmer le jugement entrepris ;-débouter la société CECOPAR et M. X... de l'ensemble de leurs fins et conclusions ;-condamner solidairement la société CECOPAR, M. X... et la BECM à lui payer la somme de 12. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;-condamner solidairement la société CECOPAR, M. X... et la BECM aux dépens.

Suivant conclusions récapitulatives déposées le 24 septembre 2004, la BECM expose :
-qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Cour quant à l'existence de la créance invoquée par la société SVV, compte tenu des contestations de la société CECOPAR et de M. X... ;-qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Cour sur la caducité de son engagement de caution ;-qu'elle a réglé à la société SVV la somme de 460. 162,69 € en exécution du jugement entrepris.

En conséquence, elle demande à la Cour de :
sur la demande principale de la société SVV-infirmer le jugement entrepris ;-débouter la société SVV de ses prétentions ;-condamner la société SVV à lui rembourser la somme de 460. 162,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2002 ;-condamner la société SVV aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 8. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; sur la demande de la concluante dirigée contre M. X...-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X... à la garantir de toute condamnation prononcée au profit de la société SVV ; sur la demande de M. X... à l'encontre de la BECM-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande à l'encontre de la concluante ;-condamner la société SVV et M. X... aux dépens ainsi qu'au paiement d'un montant de 8. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2007.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que la recevabilité de l'appel principal n'est pas discutée ; qu'aucun élément du dossier ne démontrant qu'il aurait été tardivement exercé, l'appel qui a été interjeté suivant les formes légales sera déclaré recevable ; que les appels provoqués, régulièrement formalisés par voie de conclusions, sont recevables ;
Attendu que la société SVV poursuit le paiement d'une somme principale de 689. 064,12 € représentant, après déduction de deux avoirs d'un montant de 1. 057,54 DM et 245,80 DM, le solde des factures suivantes :
-facture no 637 du 22 avril 1998 : 68. 462,00 DM-facture no 651 du 24 avril 1998 : 108. 099,13 DM-facture no 684 du 29 avril 1998 : 77. 614,80 DM-facture no 701 du 1er mai 1998 : 83. 889,62 DM-facture no 745 du 8 mai 1998 : 102. 082,82 DM-facture no 787 du 15 mai 1998 : 106. 701,79 DM-facture no 820 du 20 mai 1998 : 125. 980,21 DM-facture no 833 du 22 mai 1998 : 56. 622,67 DM-facture no 850 du 27 mai 1998 : 122. 086,31 DM-facture no 912 du 4 juin 1998 : 127. 916,61 DM-facture no 913 du 5 juin 1998 : 17. 981,01 DM-facture no 949 du 11 juin 1998 : 129. 305,01 DM-facture no 993 du 18 juin 1998 : 119. 898,75 DM-facture no 1036 du 25 juin 1998 : 102. 354,88 DM ;

Attendu qu'il n'est pas discuté que la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises a vocation à régir les éventuelles ventes qu'ont pu conclure les sociétés SVV et CECOPAR dès lors qu'elles sont respectivement autrichienne et luxembourgeoise ;
Attendu qu'il résulte de l'article 11 de cette convention que le contrat de vente internationale n'est soumis à aucune condition de forme et peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins ;
Attendu que la Cour observe :
-que la société SVV a été destinataire d'un document émanant de la société CECOPAR, rédigé en langue allemande, dans lequel, selon la traduction non contestée réalisée par Mme Y..., celle-ci écrivait :
" Nous vous achetons chaque semaine des quartiers de boeuf (viande de boucherie avec bavette découpée)-viande de boucherie / viande d'étal-pièces de viande à dépecer.

Le paiement sera effectué :
-dans les 30 jours sans remise-à réception de la marchandise avec une remise de 1 %. "-que la société CECOPAR fournissait également dans ce document son numéro de TVA intercommunautaire ainsi que les références de son compte bancaire à la Banque de Luxembourg ;-que tant les termes utilisés, que les éléments d'identification de son compte bancaire contredisent la thèse défendue par l'appelante selon laquelle cet écrit ne serait qu'une " trace... d'un projet de relation d'affaires abandonné " ; que la société CECOPAR se présente sans la moindre ambiguïté comme un acheteur ;-que la société CECOPAR a par ailleurs réglé à la société SVV les factures suivantes :

numéro date montant en DM

5 3 janvier 1998 73. 600,27

118 23 janvier 1998 92. 310,04

155 30 janvier 1998 109. 547,50

183 6 février 1998 93. 279,56

222 13 février 1998 72. 105,88

260 20 février 1998 70. 572,89

301 27 février 1998 87. 549,15

352 6 mars 1998 83. 585,23

391 13 mars 1998 70. 220,70

413 18 mars 1998 23. 508,09

428 20 mars 1998 86. 746,01

466 25 mars 1998 69. 810,88

498 27 mars 1998 94. 308,40

515 1er avril 1998 51. 432,97

527 6 avril 1998 101. 627,46

563 9 avril 1998 83. 162,33

584 10 avril 1998 93. 252,50

614 17 avril 1998 102. 940,49

875 29 mai 1998 66. 582,89

-que les explications fournies par la société CECOPAR pour justifier le règlement de ces factures, qui la désignent toutes comme la débitrice, sont floues et peu convaincantes ;-qu'après avoir affirmé qu'elle était " intervenue... comme société d'affacturage " (conclusions déposées le 8 octobre 2001 devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg), la société CECOPAR soutient qu'elle aurait fourni à la société SVV les prestations d'un " bureau de paiement " moyennant versement d'une commission de 1 % par facture ; qu'au contraire, la société SVV justifie, par la production de la facture no 1998-07-H adressée le 11 mai 1998 par la société CECOPAR à la société DATHO implantée à Toulouse, que 3. 417,60 kg de viande pris en compte par la facture impayée no 745 du 8 mai 1998 ont été revendus par la société luxembourgeoise à ce grossiste toulousain avec mise en oeuvre d'une marge moyenne de 4,4 % (annexes no 58) ; que la société CECOPAR se garde bien de commenter dans ses écritures ces faits incompatibles avec cette thèse ;-que la société CECOPAR ne produit pas la moindre pièce relative à l'exécution du mandat de recouvrement qu'elle prétend avoir exécuté alors qu'il lui appartiendrait, si son raisonnement était adopté, de rendre compte de sa gestion ;-qu'indépendamment même de la suspicion qui pèse sur les témoignages de MM. Z...et A..., respectivement gérant et " représentant " des sociétés Etablissements Z...et B...-A..., dans la mesure où la société SVV démontre que M. X... a directement ou indirectement des participations dans ces sociétés, ces attestations ne caractérisent pas l'existence d'un lien contractuel entre le fournisseur autrichien et ces sociétés françaises ; qu'en effet, les témoins confirment que les viandes livrées à ces dernières étaient facturées par la société SVV à la société CECOPAR mais n'identifient pas les justifications comptables des paiements effectués entre les mains de la société CECOPAR ;-que l'attestation de M. C..., dirigeant d'une entreprise de transport, n'est pas davantage décisive ; qu'en effet, certaines lettres de voitures produites par la société SVV mentionnent le Luxembourg comme " lieu prévu pour la livraison de la marchandise " et la société CECOPAR comme " destinataire " ;

Attendu qu'il découle de ces présomptions précises et concordantes que les société SVV et CECOPAR sont liées par des contrats de vente ;
Attendu qu'en l'absence de toute discussion sur le montant de la demande, la société CECOPAR est, en sa qualité d'acheteur, redevable des factures litigieuses ;
Attendu, s'agissant de la garantie de M. X..., que la Cour fait siens les motifs pertinents et exacts des premiers juges par lesquels ceux-ci ont constaté que l'intéressé s'était porté ducroire au profit de la société SVV ; qu'en effet, en apposant la mention " bon pour accord sur le présent texte " au pied de l'acte du 21 avril 1998 par lequel la BECM s'est portée caution de M. X... en faveur de la société SVV à hauteur de 900. 000 DM, M. X... a expressément reconnu la pertinence de l'exposé qui y est fait des motifs qui l'ont conduit à solliciter la garantie de cet établissement bancaire, à savoir l'accord qu'il avait conclu avec le fournisseur " pour garantir le paiement des livraisons effectuées pendant la période de validité du cautionnement... par la société... SVV Salzburger Vieh Und Fleisch Vermarktungs... en exécution des commandes transmises par lui " ; que cet exposé précise encore que " cet accord prévoit qu'au cas où les paiements ne seraient pas effectués par la société CECOPAR..., Monsieur X... sera tenu envers la société... SVV Salzburger Vieh Und Fleisch Vermarktungs... du règlement à hauteur de 100 % du montant de la facture " ;
Attendu qu'il résulte de l'extrait des statuts de la société CECOPAR versé aux débats (annexe no 71 de la société SVV) que M. X... a " les pouvoirs de co-signature sur le compte bancaire " de cette société ; que de tels pouvoirs, qui ne lui auraient pas été reconnus s'il n'avait pas joué un rôle éminent dans la société CECOPAR, attestent de l'intérêt personnel qu'avait M. X... à soutenir le courant d'affaires entre les sociétés SVV et CECOPAR, indépendamment même des commissions que lui payaient en aval les clients français de cet intermédiaire ; que l'engagement de ducroire a une cause ; que le moyen tiré de la nullité de la convention de ducroire doit être rejeté ;
Attendu que M. X... répond bien de la dette de la société CECOPAR envers la société SVV ;
Attendu, dans ces conditions, que le débat sur l'obligation de la BECM est désormais circonscrit au point de savoir si l'extinction du cautionnement de cet établissement financier peut être opposée à la société SVV ; que sur ce point, les motifs pertinents des premiers juges doivent être entérinés ; que c'est à bon droit qu'ils ont retenu que le terme contractuel, soit le 30 juin 1998, ne visait que l'obligation de couverture de la BECM qui reste tenue d'une obligation de règlement pour les dettes nées avant le 30 juin 1998, c'est à dire pour les livraisons intervenues avant cette date ;
Attendu que la garantie de la BECM ayant joué, M. X... ne peut se plaindre de la réalisation des instruments financiers qu'il avait donnés en gage à sa banque ; qu'il doit être débouté de sa demande en remboursement dirigée contre la BECM ;
Attendu, en l'absence de toute discussion sur les montants, qu'il ressort de ces développements que le jugement entrepris doit être confirmé ;
Attendu que la société CECOPAR, M. X... et la BECM supporteront les dépens d'appel afférents à l'instance principale ; que M. X... et la société CECOPAR verseront à la société SVV une somme de 4. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que M. X... supportera les dépens afférents au recours formé par la BECM à son encontre et versera à cet organisme une somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare recevable l'appel principal de M. X... ;
Déclare recevables les appels provoqués de la société CECOPAR et de la BECM ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne solidairement la société CECOPAR et M. X... à payer à la société SVV une somme de quatre mille cinq cents euros (4. 500 €) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne M. X... à payer à la BECM une somme de mille cinq cents euros (1. 500 €) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la société CECOPAR, M. X... et la BECM aux dépens afférents à l'instance principale ;

Condamne M. X... aux dépens afférents à l'appel en garantie formé à son encontre par la BECM.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/00073
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 27 juin 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-10-23;07.00073 ?
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