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19/10/2007 | FRANCE | N°04/03064

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0004, 19 octobre 2007, 04/03064


AL / SU
MINUTE No 937 / 07
Copie exécutoire à :
-Mes d'AMBRA, BOUCON et LITOU-WOLFF
-SCP CAHN et ASSOCIES
-la SCP WEMAERE et LEVEN
-Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS
-Me SPIESER
-Mes HEICHELBECH, RICHARD-FRICK et CHEVALLIER-GASCHY
Le 19 / 10 / 2007
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION B

ARRET DU 19 Octobre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 04 / 03064
Décision déférée à la Cour : 19 Février 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTS et demandeurs :
1) L'IN

DIVISION X... D..., représentée par Madame Fabienne X... née Y..., demeurant... à 67000 STRASBOURG,
2) Mons...

AL / SU
MINUTE No 937 / 07
Copie exécutoire à :
-Mes d'AMBRA, BOUCON et LITOU-WOLFF
-SCP CAHN et ASSOCIES
-la SCP WEMAERE et LEVEN
-Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS
-Me SPIESER
-Mes HEICHELBECH, RICHARD-FRICK et CHEVALLIER-GASCHY
Le 19 / 10 / 2007
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION B

ARRET DU 19 Octobre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 04 / 03064
Décision déférée à la Cour : 19 Février 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTS et demandeurs :
1) L'INDIVISION X... D..., représentée par Madame Fabienne X... née Y..., demeurant... à 67000 STRASBOURG,
2) Monsieur Jacques Isaac Z..., demeurant... à 92370 SEVRES,
3) Monsieur François A..., demeurant... à 25420 BART,
4) Madame Micheline B... épouse C..., demeurant ...à 67700 SAVERNE,

5) Monsieur Thierry D..., demeurant... à 67000 STRASBOURG,
6) Monsieur Guy E..., demeurant... à 67000 STRASBOURG,
7) Monsieur Pierre Claude F..., demeurant... à 25600 NOMMAY,
8) Monsieur Roland G..., demeurant... à 25420 BART,
9) Monsieur Marc H..., demeurant... à 67150 ERSTEIN,
10) Monsieur Jean-Marc I..., demeurant... à 67540 OSTWALD,

11) Monsieur Marc J..., demeurant ...à 01000 BOURG EN BRESSE,
12) Monsieur Jean-Jacques K..., demeurant... à 67000 STRASBOURG,
13) Madame Martine L... épouse K..., demeurant... à 67640 FEGERSHEIM,

14) Monsieur Michel M..., demeurant... à 01000 BOURG EN BRESSE,

15) Monsieur Daniel N..., demeurant... à 41400 CHISSAY EN TOURAINE,

16) Monsieur Michel O..., demeurant...,
Représentés par Mes d'AMBRA, BOUCON et LITOU-WOLFF, Avocats à la Cour, Plaidant : Me HECKER, Avocat à STRASBOURG,

INTIMEE et défenderesse :
LA S. A. BUSY, dont le siège social est... à 92200 NEUILLY SUR SEINE, prise en la personne du président de son conseil d'administration,
assignée le 22 octobre 2004 au siège, non représentée,

INTIME et défendeur :
Monsieur Didier V..., demeurant... à 67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM,
Représenté par la SCP G. et T. CAHN-D. S. BERGMANN, Avocats à la Cour,
INTIME et défendeur :
Maître Martin R..., demeurant...,
Représenté par la SCP WEMAERE et LEVEN, Avocats à la Cour,
INTIME et défendeur :
Monsieur Claude S..., demeurant...,
Représenté par Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS, Avocats à la Cour, Plaidant : Me JEMOLI, Avocat à STRASBOURG,

INTIMEE et défenderesse :
La Société FINANCIERE EURAFRIQUE, dont le siège social est... à 75008 PARIS, représentée par son représentant légal,

Représentée par Me Valérie SPIESER, Avocat à la Cour, Plaidant : Me BOULINGUIEZ, Avocat à PARIS,

INTIMEE et défenderesse :
La Compagnie d'assurances ROYAL ET SUN ALLIANCE, dont le siège social est 12 bis de la Victoire à 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Mes HEICHELBECH, RICHARD-FRICK et CHEVALLIER-GASCHY, Avocats à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEIBER, Président, Mme FRATTE, Conseiller, Mme SCHIRER, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier ad'hoc, lors des débats : Mme Astrid DOLLE,
ARRET :-Réputé contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.-signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

-Ouï M. LEIBER, Président, en son rapport.
* * * * *

Dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée le 30 septembre 1999 devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG par l'indivision X...-D... et 16 autres demandeurs à l'encontre de la SA BUSY, de M. Didier V..., de Maître Martin R..., de M. Claude S..., de la Société Financière EURAFRIQUE et de la Compagnie d'Assurances ROYAL et SUN ALLIANCE, le juge de la mise en état a par ordonnance du 19 février 2004 constaté la péremption de l'instance et le dessaisissement du tribunal, en condamnant les demandeurs aux frais et dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2004,16 des 17 demandeurs ont interjeté appel de cette ordonnance, dont la date de signification n'est pas précisée.
Selon conclusions récapitulatives du 4 octobre 2005, rappelant essentiellement les circonstances et l'objet du litige, puis les motifs de la radiation intervenue le 15 mars 2001, les demandeurs soutiennent que leurs conclusions de reprise d'instance du 10 mars 2003 n'étaient pas tardives et que le délai de péremption de deux ans avait été interrompu : * d'une part par le dépôt des conclusions de M. Didier V... en date du 11 octobre 2001, s'agissant d'un acte de procédure notifié à toutes les parties et marquant sa volonté de donner une impulsion processuelle, qui constituait une diligence interruptive de la péremption, * d'autre part par la participation des avocats des parties à l'audience de mise en état du 15 mars 2001, nonobstant la disparition du procès-verbal de cette audience, au cours de laquelle un retrait du rôle est intervenu sur leur demande.

Ils font valoir en outre que si l'un des demandeurs, M. W... a accepté une transaction et n'a pas interjeté appel, cette circonstance n'est pas de nature à les priver du droit de former un tel recours.
Ils concluent à l'infirmation de l'ordonnance du 19 février 2004 en demandant à la Cour de constater que l'instance pendante devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG n'était nullement atteinte par la péremption, d'ordonner le retour du dossier à cette juridiction et de condamner les intimés, solidairement, aux dépens de l'instance d'appel et au paiement d'une indemnité de 3. 500 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SA BUSY, assignée par acte d'huissier délivré le 22 octobre 2004 à la personne de son directeur administratif à son siège social, n'a pas constitué avocat devant la Cour d'Appel.
M. Didier V... a conclu le 19 octobre 2004 au rejet de l'appel en faisant notamment observer que la note déposée le 11 octobre 2001 par son avocat, ne contenant aucune conclusion et ne sollicitant pas la reprise d'une instance qui avait été régulièrement radiée, ne constituait pas une diligence susceptible d'interrompre le délai de péremption.
Il sollicite la confirmation de l'ordonnance du 19 février 2004 et la condamnation des appelants à lui payer une indemnité de 3. 500 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Maître Martin R... a de même conclu le 12 novembre 2004 à la confirmation de l'ordonnance, dont il est présumé s'approprier les motifs, et a sollicité la condamnation de chacun des appelants à lui payer 1. 000 € à titre de dommages et intérêts et 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
M. Claude S... a conclu le 6 février 2006 en soutenant que l'appel serait irrecevable dès lors que l'un des demandeurs, M. W..., n'a pas lui-même interjeté appel et que l'effet extinctif de la péremption est indivisible,-que d'autre part les moyens développés par les appelants, lesquels n'avaient pas déposé de conclusions en première instance pour s'opposer à la péremption, constituent de nouvelles prétentions, irrecevables en appel,-que subsidiairement l'ordonnance entreprise devra être confirmée, aucune des parties n'ayant effectuée de diligence depuis septembre 2000 pour faire progresser l'affaire,-que la simple note de l'avocat de M. V... en date du 11 octobre 2001, délivrant une information relative à des instances devant le tribunal administratif, ne constitue pas une diligence.

Il sollicite en outre le paiement d'une somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et d'une somme de 4. 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La Société FINANCIERE EURAFRIQUE a conclu le 8 juin 2006 à la confirmation de l'ordonnance constatant la péremption et a sollicité une indemnité de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle fait notamment observer que la présence de l'avocat des demandeurs à l'audience de mise en état du 15 mars 2001, où il a demandé la radiation de l'affaire faute d'avoir déféré à une injonction de conclure, ne saurait être considérée comme une diligence et que d'autre par la note de l'avocat de M. V... ne comportant ni conclusion ni demande ne constituait pas davantage un acte de nature à faire progresser une affaire qui était radiée.
La Compagnie d'Assurances ROYAL et SUN ALLIANCE a également conclu le 26 octobre 2004 à la confirmation de l'ordonnance entreprise et a sollicité, à l'encontre de chacun des appelants, le paiement d'une somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2007 ;
Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats ;
Attendu que contrairement à ce que soutient M. S..., la circonstance que l'un des 17 demandeurs n'ait pas estimé utile d'interjeter appel de l'ordonnance du 19 février 2004, ne saurait priver les autres demandeurs de cette voie de recours et n'est pas de nature à rendre irrecevable leur appel, qui au contraire profiterait à M. W... en application de l'article 553 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que d'autre part l'article 563 du nouveau Code de procédure civile autorise expressément les parties à invoquer de nouveaux moyens pour justifier leur appel,-qu'il importe donc peu que les appelants n'aient pas soumis les mêmes moyens au premier juge pour s'opposer à la constatation de la péremption,-que l'argumentation présentée devant la Cour ne constitue pas une prétention nouvelle qui serait irrecevable ;

Mais attendu que sur le fond l'ordonnance du 19 février 2004 constatant la péremption de l'instance faute de diligences des parties pendant plus de deux ans avant le 10 mars 2003, date de l'acte de reprise d'instance après radiation du 15 mars 2001, elle-même sanctionnant une absence de diligences au moins depuis le 23 janvier 2001, doit être confirmée,-qu'en effet, même en admettant que certains des avocats des parties aient comparu à l'audience de mise en état du 15 mars 2001, le fait que l'avocat des demandeurs ait indiqué sur une fiche de liaison qu'il n'avait pas pu répondre à l'injonction de conclure qui lui avait été adressée le 25 janvier 2001 et qu'il ne s'opposait pas à la radiation du rôle ne peut nullement être considéré comme une diligence de nature à faire progresser l'affaire, bien au contraire,-que d'autre part la simple note déposée le 11 octobre 2001 par l'avocat de M. V... informant le tribunal et les parties de l'existence de différents jugements rendus par le tribunal administratif de STRASBOURG sans déposer de conclusions ni former de demande ne constitue pas davantage un acte de procédure interruptif de la péremption ;

Attendu que le seul fait que l'appel soit mal fondé ne caractérise pas un abus de droit et ne justifie pas les dommages et intérêts réclamés par certaines des parties intimées, qui au surplus ne démontrent pas l'étendue du préjudice allégué ;
Attendu qu'il convient par contre d'allouer à chacune des parties intimées qui en ont fait la demande une somme forfaitaire de 3. 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable mais mal fondé et le rejette ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 19 février 2004 par le juge de la mise en état au Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG constatant la péremption de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE les parties appelantes, in solidum, aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'au paiement, à chacune des parties intimées qui en ont fait la demande, d'une indemnité de procédure de 3. 000 € (trois mille euros) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0004
Numéro d'arrêt : 04/03064
Date de la décision : 19/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 février 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-10-19;04.03064 ?
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