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11/10/2007 | FRANCE | N°06/01840

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0202, 11 octobre 2007, 06/01840


MINUTE No 878 / 07

Copie exécutoire à :

-Me Anne CROVISIER

-Me Claude LEVY

Le 11 / 10 / 2007
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 11 Octobre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 06 / 01840
Décision déférée à la Cour : 21 Février 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANT et demandeur :
Monsieur Christian X..., demeurant... à 68700 CERNAY,

Représenté par Me Anne CROVISIER, Avocat à la Cour,

INTIME et défendeur :

Monsieur Pierre Y...,

demeurant... à 68700 CERNAY,
Représenté par Me Claude LEVY, Avocat à la Cour,

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débat...

MINUTE No 878 / 07

Copie exécutoire à :

-Me Anne CROVISIER

-Me Claude LEVY

Le 11 / 10 / 2007
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 11 Octobre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 06 / 01840
Décision déférée à la Cour : 21 Février 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANT et demandeur :
Monsieur Christian X..., demeurant... à 68700 CERNAY,

Représenté par Me Anne CROVISIER, Avocat à la Cour,

INTIME et défendeur :

Monsieur Pierre Y..., demeurant... à 68700 CERNAY,
Représenté par Me Claude LEVY, Avocat à la Cour,

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. WERL, Président de Chambre, Mme MITTELBERGER, Conseiller, Madame CONTE, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier ad'hoc, lors des débats : Mme WEIGEL,
ARRET :-Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.-signé par M. Michel WERL, président et Mme Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

-Ouï Mme MITTELBERGER, Conseiller, en son rapport.
Par acte sous seing privé du 8 avril 2002, M. Pierre Y...s'est engagé à vendre à M. Christian X...une parcelle d'une surface de 21 ares 79 centiares, située... à CERNAY, moyennant le prix de 66. 000 euros payable à concurrence de 6. 000 euros le même jour, le solde devant être versé lors de la signature de l'acte notarié. M. Christian X...a commencé à entreposer des biens sur le terrain mais, au cours de l'évolution des tractations, les prétentions financières de M. Pierre Y...se sont révélées inacceptables pour M. X....

Le 21 août 2003, M. Pierre Y...a adressé un courrier à M. Christian X...par lequel il l'a sommé de quitter les lieux et de remettre le terrain en l'état. M. X...a sommé M. Y...de lui faire parvenir un état des lieux et de lui restituer l'acompte de 6. 000 euros qu'il avait versé.
Par déclaration introductive du 21 novembre 2003, M. Christian X...a fait citer M. Pierre Y...devant le Tribunal d'Instance de THANN pour le voir condamner à lui payer le montant de 6. 000 euros qu'il lui a versé à titre d'acompte le 8 avril 2002, montant assorti des intérêts légaux à compter du 8 septembre 2003, date de la première mise en demeure. Il a également conclu à la condamnation de M. Pierre Y...à lui payer un montant de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires et à celui de 800 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
M. Christian X...ayant soulevé l'exception d'incompétence compte tenu de la demande reconventionnelle de M. Pierre Y..., le Tribunal d'Instance de THANN, par jugement du 28 avril 2004, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE.
Devant cette juridiction, M. Pierre Y...a conclu au débouté de M. Christian X...et à sa condamnation au paiement d'un montant de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire outre à celui de 800 euros au titre de frais irrépétibles.
A titre reconventionnel, il a demandé au tribunal de condamner M. Christian X..., avec le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des montants suivants : 73. 239,70 euros au titre de son préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation du 24 septembre 2003,255,16 euros en remboursement des frais d'huissier, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2003,1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement avant-dire droit du 21 juin 2005, une vue des lieux a été ordonnée.
Par jugement du 21 février 2006, le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE a statué comme suit :-Condamne M. Pierre Y...à payer à M. Christian X...la somme de 6. 000 euros ;-Condamne M. Christian X...à payer à M. Pierre Y...la somme de 6. 300 euros ;-Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;-Dit qu'elles se compenseront dans les formes et conditions des articles 1289 et suivants du Code civil ;-Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;-Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;-Dit que les dépens seront supportés par les parties, à concurrence de moitié pour chacune d'entre telles.

Pour se déterminer ainsi, s'agissant de la demande principale, le tribunal a considéré qu'en application de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 et à défaut d'authentification de la vente dans les six mois de sa conclusion, l'acte du 8 avril 2002 est frappé de nullité de sorte que M. Y...doit être condamné à rembourser l'acompte perçu.
Sur la demande reconventionnelle, le tribunal a relevé que M. Christian X...ne conteste pas avoir occupé la parcelle appartenant à M. Pierre Y...mais ce dernier ne justifiant pas de l'existence d'une location ou de la perception d'une indemnité d'occupation, il doit être débouté de sa demande tendant au paiement par M. Christian X...de la somme de 9. 146,94 euros correspondant au coût de la location pendant une période de cinq ans.
S'agissant de l'état du terrain, et suite à la vue des lieux, le tribunal a constaté que la partie de terrain utilisée par M. Christian X...présentait une différence de niveau par rapport aux terrains environnants de sorte qu'un apport de terre végétale est nécessaire.
Le premier juge a relevé qu'il n'est pas contesté que M. Christian X...a procédé à la mise en place d'une nouvelle clôture, ce qui s'oppose à l'indemnisation de M. Pierre Y...de ce chef. Il a également retenu que M. Christian X...ayant reconnu avoir procédé à l'abattage de divers arbres qui se trouvaient sur la propriété de M. Pierre Y..., celui-ci est fondé à demander la réparation du préjudice qu'il a subi de ce chef.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 10 mai 2006, M. Christian X...a interjeté appel de ce jugement. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2007, il demande à la Cour de :-Déclarer M. Christian X...recevable et bien fondé en son appel ; En conséquence, Sur la demande principale formée par M. X...:-Confirmer le jugement entrepris en ce que M. Y...a été condamné à payer à M. X...la somme de 6. 000 euros versée à titre d'acompte le 8 avril 2002 ;-Dire que le montant portera intérêts à compter du 8 septembre 2003, date de première mise en demeure ;-Condamner M. Y...au paiement d'une somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;-Condamner M. Y...au paiement d'une somme de 1. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;-Le condamner en tous les frais et dépens de l'instance ; Sur la demande reconventionnelle et l'appel incident :-Déclarer M. Y...irrecevable, subsidiairement mal fondé en sa demande reconventionnelle respectivement en son appel incident ;-L'en débouter ;-Condamner M. Y...aux entiers frais et dépens nés de l'appel incident.

Il soutient que c'est à bon droit que le premier juge a fait application de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 et a condamné M. Pierre Y...à lui restituer l'acompte dont il s'était acquitté le 8 avril 2002.
S'agissant de la demande de versement d'une indemnité d'occupation formulée par M. Y..., il rappelle, qu'à aucun moment, il n'a été question d'une location ou du paiement d'une indemnité d'occupation et ce dans la mesure où il devait devenir à terme propriétaire du terrain. Il affirme qu'il appartient à M. Y...de prouver ce qu'il avance et ajoute que si une compensation de l'occupation était prévue, elle consistait en la fourniture de bois de chauffage qu'il a livré à M. Y..., ce qui est confirmé par le propre historique établi par ce dernier.

En ce qui concerne la remise en état du terrain exigée par M. Y..., il souligne que l'intimé ne fournit que des devis et non des factures pour justifier ses dires. Il ajoute que le constat d'huissier a été établi immédiatement après la sommation de quitter les lieux alors qu'il n'avait pas encore remis les lieux en état.
Il insiste sur le fait que M. Y...ne peut se prévaloir d'aucun préjudice dans la mesure où la situation actuelle des lieux permet de considérer qu'il ne s'agit plus d'un terrain agricole mais d'une parcelle destinée soit à l'habitation soit à l'édification de bâtiments industriels. Il soutient avoir parfaitement remis le terrain en état et ajoute que la demande reconventionnelle a uniquement pour but de permettre à M. Y...de ne pas restituer l'acompte de 6. 000 euros.
Il rappelle enfin que les arbres prélevés l'ont été avec l'accord de M. Pierre Y...et constate, qu'à l'heure actuelle, le terrain est complètement décaissé de sorte qu'il n'est pas fondé à mettre en compte une indemnité liée à une prétendue dégradation.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2006, M. Pierre Y...demande à la Cour de :-Rejeter l'appel comme mal fondé ;-Recevoir l'appel incident ; 1) Sur la demande principale :-Déclarer la demande irrecevable subsidiairement mal fondée ; En conséquence :-Débouter M. Christian X...de ses fins et conclusions ;-Le condamner à payer à M. Pierre Y...un montant de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire ;-Le condamner à lui payer un montant de 800 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;-Le condamner aux entiers frais et dépens des deux instances. 2) Sur la demande reconventionnelle :-Condamner M. Christian X...à payer à M. Pierre Y...la somme de 73. 239,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation en date du 24 septembre 2003 ;-Le condamner à lui rembourser la somme de 255,16 euros au titre des frais d'huissier augmentée des intérêts au taux légal à dater de la sommation en date du 24 septembre 2003 ;-Le condamner à lui payer un montant de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et frustratoire ;-Le condamner à lui payer un montant de 800 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;-Le condamner aux entiers frais et dépens des deux instances.

S'agissant de la demande principale, M. Pierre Y...soutient qu'il n'a jamais été convenu que l'occupation de la parcelle par M. Christian X...serait gratuite et relève qu'en réalité la partie adverse n'a jamais contesté qu'elle entendait acquérir la parcelle litigieuse ni, que dans l'attente de cette éventuelle acquisition, elle avait eu l'autorisation précaire d'occuper la parcelle.
Il affirme, constat d'huissier datant du 1er septembre 2003 à l'appui, que contrairement à ce que prétend M. X..., les dégâts causés à la parcelle, au moment de son départ, sont considérables dans la mesure où il est nécessaire de fournir et de mettre en place de la terre végétale, de replanter des arbres de taille identique et d'installer un grillage et des poteaux. Il s'estime fondé à formuler une demande reconventionnelle dont tous les postes sont justifiés par des devis.
Il souligne que le procès-verbal de vue des lieux confirme en tant que de besoin la mauvaise foi de l'appelant qui a reconnu avoir fait procéder à des modifications sur le terrain et avoir modifié de son propre chef l'emplacement des bornes délimitant ledit terrain.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mars 2007.

SUR CE, LA COUR.

Vu la procédure et les pièces versées aux débats.

Attendu que l'appel, interjeté dans les délais légaux et selon les formes prescrites, est régulier et recevable.

1) Sur la demande principale :

Attendu que l'intimé et appelant incident, ne conteste pas le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à rembourser à M. Christian X...le montant de 6. 000 € au titre d'un acte sous seing privé du 8 avril 2002 ;
qu'ainsi, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

2) Sur la demande reconventionnelle :

Attendu que l'intimé et appelant incident ne remet pas en cause le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation de M. Christian X...à lui payer une indemnité d'occupation.
Attendu que le premier juge a condamné M. Christian X...à payer à M. Pierre Y...un montant de 6. 300 € au titre de la remise en état du terrain qu'il avait mis à la disposition de l'appelant ;
que l'appelant conteste le bien fondé de cette condamnation tandis que l'intimé et appelant incident considère que le coût de la remise en état du terrain s'établit à un montant bien supérieur à celui retenu par le premier juge soit 73. 239,70 € et non pas 6. 300 €.
Attendu qu'il est acquis aux débats que M. Christian X...a occupé le terrain de M. Pierre Y...pendant près de sept ans et ce dans la perspective de pouvoir l'acquérir dans le cadre de l'acte sous seing privé signé entre les parties le 8 avril 2002.
Attendu qu'à l'expiration du délai imparti, M. Pierre Y...a fait dresser un procès-verbal, certes non contradictoire, par M. Pierre A..., huissier de justice à THANN et ce le 1er septembre 2003 ;
qu'il résulte de ce constat les faits suivants :-l'inexistence de la clôture à certains endroits,-l'arrachage d'une plantation de 4 tilleuls et de 3 peupliers,-le décaissage d'une grande partie du sol, la terre végétale étant enlevée et partiellement remplacée par du tout-venant,-la présence de différents tas de matériaux hétéroclites, dont un tas d'anciens blocs de macadam.

Attendu que sur la base de ces constatations, M. Pierre Y...entend obtenir la remise en état de son terrain qu'il a chiffrée à la somme de 73. 239,70 €.
Attendu que pour s'opposer à cette demande, M. Christian X...soutient avoir remis les lieux en l'état et produit à cet effet un constat d'huissier dressé le 31 mars 2006 ;
que ce constat n'est cependant pas probant pour avoir été établi presque trois années après la sommation d'avoir à libérer les lieux et après le courrier qu'il a adressé à l'intimé le 8 septembre 2003 pour l'informer que " le terrain parcelle no 314 / 311, ... a été vidé dans les délais que n'aviez accordés et remis en état " ;
que force est de constater qu'aucune pièce concomitante ou contemporaine à ce courrier n'a été versée aux débats alors qu'une telle pièce aurait pu être de nature à accréditer sa thèse quant à la remise en état des lieux alléguée ;

qu'ainsi, le constat d'huissier qu'il a fait dresser le 31 mars 2006 ne lui permet en aucun cas d'affirmer, qu " à l'heure actuelle la situation des lieux permet de considérer qu'il ne s'agit plus d'un terrain agricole mais d'une parcelle destinée soit à l'habitation, soit à l'érection de bâtiments industriels ".

Attendu qu'en tout état M. Christian X...ne conteste pas avoir abattu les arbres mais soutient l'avoir fait avec l'accord de l'intimé ce qui n'est en rien prouvé ;
qu'il ne conteste pas davantage avoir effectué des travaux sur le terrain qui, au jour de la vue des lieux, présentait un écart d'environ 10 cm " entre la partie utilisée par M. X...et le reste du terrain ".
Attendu qu'au vu des éléments objectifs qui se dégagent de la procédure, de la reconnaissance par l'appelant de l'abattage des arbres et du décaissement constaté, il y a lieu d'accueillir l'appel incident de M. Pierre Y...à concurrence de 26. 899,36 € et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a fait droit à la demande reconventionnelle pour le montant de 6. 300 € seulement.
Attendu que succombant pour l'essentiel à son recours, M. Christian X...doit être condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
qu'il versera en outre à M. Pierre Y...un montant de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR.
DIT l'appel principal et l'appel incident régulier et recevable en la forme.
CONFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE en ce qu'il a condamné M. Pierre Y...à payer à M. Christian X...le montant de 6. 000 € (six mille euros) augmenté des intérêts légaux à compter du jugement.
L'INFIRME pour le surplus.
Statuant à nouveau :
CONDAMNE M. Christian X...à payer à M. Pierre Y...un montant de 26. 899,36 € (vingt six mille huit cent quatre vingt dix neuf euros et trente six cents) augmenté des intérêts légaux à compter du présent arrêt.
LE CONDAMNE aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
LE CONDAMNE à payer à M. Pierre Y...un montant de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 06/01840
Date de la décision : 11/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 21 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-10-11;06.01840 ?
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