La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2007 | FRANCE | N°05/04903

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0014, 20 juin 2007, 05/04903


Copie exécutoire à
-Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
-la SCP WEMAERE-LEVEN
Le 20 JUIN 2007
COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION B

ARRET DU 20 Juin 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 05 / 04903
Décision déférée à la Cour : 08 Septembre 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
Intervenante volontaire et APPELANTE :
Madame Monique X... épouse Y...... 84210 PERNES LES FONTAINES Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

Défendeur et APPELANT :
Maître Jean-Denis Z..

., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Michel Y...... 67381 LINGOLSHEIM CEDEX Représenté par Me...

Copie exécutoire à
-Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
-la SCP WEMAERE-LEVEN
Le 20 JUIN 2007
COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION B

ARRET DU 20 Juin 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 05 / 04903
Décision déférée à la Cour : 08 Septembre 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
Intervenante volontaire et APPELANTE :
Madame Monique X... épouse Y...... 84210 PERNES LES FONTAINES Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

Défendeur et APPELANT :
Maître Jean-Denis Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Michel Y...... 67381 LINGOLSHEIM CEDEX Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

Demandeur et INTIME :
CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES venant aux droits de la CRCAM D'ALSACE 1 place de la Gare-BP 440-67008 STRASBOURG CEDEX Représenté par la SCP WEMAERE-LEVEN, avocats à la Cour

Appelée en déclaration de jugement commun et INTIMEE :
SA PREDICA 50-56 rue de la Procession-75015 PARIS Représentée par la SCP WEMAERE-LEVEN, avocats à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LITIQUE, Président de Chambre M. CUENOT, Conseiller, entendu en son rapport Mme WOLF, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER,
ARRET :-Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.-signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Attendu que par acte du 24 janvier 2002, la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES a assigné M. Michel Y... en paiement de diverses sommes, dues en qualité de caution d'une société KALIDEA ;

Qu'elle a appelé en cause la société PREDICA ;
Attendu qu'une procédure collective a été ouverte à l'égard de M. Michel Y... le 1er juillet 2003 ;
Attendu que par jugement du 8 septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a fixé les créances du Crédit Agricole à l'encontre de M. Michel Y... à 198. 183,72 €, outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 2003,304. 898,03 €, outre intérêts au taux légal comme précédemment, et 228. 673,53 €, outre intérêts au taux de 8,26 % l'an à compter du 14 août 2003, et 55. 335,62 € au titre des intérêts échus ;
Qu'il a déclaré irrecevable une demande d'attribution de gage concernant un Plan d'Epargne Populaire et un contrat dit " Atout Plus ", et qu'il a autorisé la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE à procéder au rachat d'un contrat d'assurance-vie dénommé " PREDIGE " ;
Qu'il a mis enfin à la charge de M. Michel Y... en liquidation une compensation de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Monique Y... née X..., régulièrement intervenante en première instance, et Me Z..., liquidateur de M. Y..., ont relevé appel de ce jugement le 19 octobre 2005, dans des conditions de recevabilité non contestées ;

Attendu qu'au soutien de leur recours, les appelants reprennent leurs contestations de la déclaration de créance de la Caisse de Crédit Agricole ;
Qu'ils contestent le pouvoir de M. B... pour déclarer la créance, et le caractère privilégié de celle-ci, en l'absence de spécification du privilège dans la déclaration ;
Qu'ils émettent des doutes sur le rapport entre le cautionnement souscrit par M. Y... et le compte courant débiteur de la société KALIDEA.
Qu'ils estiment que la caution de ce compte ne vaudrait pas pour son découvert ;
Qu'ils indiquent qu'en ce qui concerne le prêt no 803, le cautionnement de M. Y... n'est qu'un cautionnement réel, limité au 10. 200 actions d'une société INFO RÉALITÉ ;
Qu'ils estiment que la procédure collective de M. Y... permet au liquidateur de revendiquer le bénéfice du contrat d'assurance " PREDIGE ", imparfaitement délégué à la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE ;
Qu'il font valoir que les autres garanties sont irrégulières conformément à l'article 1415 du Code Civil, à défaut d'acceptation des cautionnements par l'épouse du débiteur, bénéficiaire d'une société d'acquêts ;
Qu'ils sollicitent enfin des explications sur un débit sur le compte " Atout Plus " ;
Qu'ils concluent au rejet de l'ensemble des demandes du CRÉDIT AGRICOLE, et subsidiairement à la reconnaissance de créances seulement chirographaires ;
Qu'ils demandent de constater que le cautionnement du prêt 803 est seulement réel et non personnel ;
Qu'ils demandent enfin la main-levée des garanties prises irrégulièrement selon eux sur des biens de la communauté ;
Qu'ils sollicitent 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES et la société PREDICA concluent à la confirmation du jugement entrepris ;
Qu'elles sollicitent 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les pièces versées aux débats montrent que M. Michel Y..., associé d'une société anonyme INFO RÉALITÉ, a cautionné les engagements d'une société KALIDEA, apparemment liée à la première ;
Attendu qu'il a été ouvert un crédit en compte courant de 1. 300. 000 francs à la société KALIDEA, avec la caution à due concurrence de ce montant de M. Michel Y... ;
Attendu qu'un crédit de deux millions de francs a été consenti le 1er juillet 1999 à la société KALIDEA ;
Qu'il a été garanti par une caution de M. Michel Y..., donnée à une date qui n'apparaît pas ;
Attendu que la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE a consenti enfin un crédit de 1. 500. 000 francs à la société KALIDEA, et que par acte du 13 août 1999, M. Michel Y... a affecté 10. 200 actions de la société INFO REALITE à ce crédit et à celui de 1. 300. 000 francs ouvert en compte courant ;
Attendu que le 1er décembre 2000, M. Michel Y... a affecté à la garantie de ses engagements un Plan d'Epargne Populaire ouvert auprès du CREDIT AGRICOLE, et créditeur d'une somme d'un peu plus de 900. 000 francs au début de l'année 2002 ;
Qu'il a également affecté en garantie un produit d'épargne " Atout Plus " dispensé par une société PREDICA liée au CRÉDIT AGRICOLE, ainsi qu'un contrat d'assurance-vie dénommé " PREDIGE ", souscrit auprès de la même société ;
Attendu que le compte Atout Plus est créditeur actuellement d'une somme d'environ 35. 000 €, et que M. Y... avait fait le 24 avril 1996 un investissement de 1. 250. 000 francs au titre de l'assurance PREDIGE ;
Attendu que les sociétés INFO REALITE et KALIDEA ont été placées en liquidation ;
Attendu que Me Z..., liquidateur de M. Michel Y..., souhaiterait naturellement récupérer pour le compte de la procédure collective de celui-ci les divers produits d'épargne affectés par M. Y... en garantie de ses engagements ;
Qu'il a proposé divers moyens qui doivent être analysés maintenant ;
Attendu que M. C..., directeur de la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, mandaté à cet effet par décision de son Conseil d'Administration le 29 juin 2001, a consenti à M. Jean-Charles B... plusieurs délégations de pouvoir successives pour le recouvrement de créances, la dernière reçue par acte notarié le 27 novembre 2001 ;
Attendu que si la délégation énonce à titre indicatif un certain nombre d'actes de recouvrement, sans mentionner expressément la déclaration de créance, il reste assez évident que celle-ci est bien comprise dans les pouvoirs accordés généralement à M. B... ;
Attendu qu'au cours de la procédure de première instance, M. Y... a été placé en liquidation judiciaire, et que M. B... a déclaré la créance de la Caisse de CREDIT AGRICOLE le 13 août 2003 ;
Attendu que les créances au titre des cautions de la société KALIDEA ont été mentionnées comme privilégiées, sans précision quant à la nature des privilèges consentis ;
Attendu cependant que Me Z... a été appelé en cause le 8 septembre 2003, aux termes d'un acte qui détaillait précisément la nature des garanties consenties au profit de la Caisse de CREDIT AGRICOLE ;
Que cela vaudrait en tant que de besoin précision quant à la nature des privilèges revendiqués, et qu'il n'est pas allégué que cette précision ait été donnée en dehors du délai de déclaration des créances, rappel étant fait que la procédure avait été ouverte le 1er juillet 2003 ;
Que le moyen tiré de l'article L. 621-44 du Code de Commerce ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu que l'ouverture de crédit de 1. 300. 000 francs est datée apparemment du 17 mars 2000, tandis que la caution de M. Michel Y... est datée du 17 mars de l'année précédente ;
Qu'il s'agit apparemment d'une erreur de millésime sur l'un des deux actes, dans la mesure où l'engagement de caution de M. Y... vise précisément le montant du découvert consenti et le numéro du compte ouvert ;

Que même s'il ne s'agit pas d'une erreur, il reste que le cautionnement d'une dette future est valide ;
Que la tentative de distinction entre le cautionnement d'un compte courant et celui de son solde n'est naturellement pas soutenable ;
Attendu que le CREDIT AGRICOLE a déclaré à ce titre au passif de la société KALIDEA une créance de 228. 338,58 €, laquelle a été admise intégralement ;
Attendu que le Premier Juge a limité l'engagement de caution de M. Y... au principal de 298. 183,72 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2003 ;
Que le jugement est cependant amendé en ce qui concerne les intérêts légaux, qui sont arrêtés au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire conformément à l'article L. 621-48 du Code de Commerce, disposition d'ordre public ;
Attendu que la caution de M. Y... n'est pas réellement discutée en ce qui concerne le prêt à court terme de deux millions de francs ;
Que le Premier Juge a fixé une créance de 304. 898,03 €, outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 2003, et que cette disposition est amendée comme précédemment ;
Attendu que M. Y... n'a pas cautionné le prêt no 803 de 1. 500. 000 francs autrement que par l'affectation de 10. 200 actions de la société INFO RÉALITÉ ;
Attendu que ce prêt a été prorogé, et que par acte du 17 mars 2000, M. Y... a maintenu son cautionnement qui demeurait cependant de nature purement réelle ;
Attendu donc qu'en ce qui concerne le prêt 803, le jugement entrepris est réformé, et qu'il est précisé que l'engagement de M. Y... est limité aux actions données en gage, lesquelles n'ont naturellement plus de valeur actuellement dans la situation de liquidation judiciaire de la société INFO RÉALITÉ ;

Attendu qu'en ce qui concerne la police d'assurance donnée en garantie, l'opération est expressément admise par l'article L. 132-10 du Code des Assurances ;
Qu'il importe peu dès lors que l'acte de mise en gage ait été formalisé par emploi du terme " délégation ", et que l'opération demeure valide à l'égard de l'assuré en redressement judiciaire, indépendamment des effets attribués à une délégation dite imparfaite ;
Que le terme de " délégation " utilisé n'a pas de valeur particulière ;
Attendu que la société d'acquêts conclue entre les époux Y... exclut expressément les actions détenues par M. Y... dans les sociétés INFO RÉALITÉ, POINT PACIFIC, et dans toutes les filiales de ces sociétés et généralement de celles dans lesquelles M Y... occupe une fonction de dirigeant ;
Attendu que l'article 1415 du Code civil n'est pas applicable aux biens donnés en gage par M. Y... conformément à l'article 1421, même si le gage est adossé à une opération de cautionnement ;
Attendu que la Cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu comme valides les garanties données par M. Y..., et en ce qu'il a autorisé la Caisse de CREDIT AGRICOLE à demander à la société PREDICA le bénéfice du contrat d'assurance PRÉDIGE ;
Qu'il faut préciser cependant en tant que de besoin que ce contrat ne garantit pas le prêt no 803 ;
Attendu enfin que la demande d'explication de M. Y... quant au montant exact de son épargne " Atout Plus " est étrangère aux présentes et irrecevable conformément à l'article 70 du Code procédure civile ;
Attendu que la Cour ajoute à la compensation allouée par le Premier Juge sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile une compensation supplémentaire de 500 € en passif de l'article L. 621-32 ancien du Code de Commerce ;
Que toutes autres demandes plus amples sont rejetées ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
REÇOIT l'appel de Me Z... et de Mme X... contre le jugement du 8 septembre 2005 du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG ;

Au fond, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la déclaration de créances, et en ce qu'il a fixé les créances du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES au passif de M. Y... aux sommes de 198. 183,72 € et 304. 898,03 € ;
L'EMENDANT cependant, DIT n'y avoir lieu à intérêts légaux sur ces montants ;
REFORME le jugement entrepris en ce qui concerne le prêt no 803, et DIT que l'obligation de M. Michel Y... au paiement des sommes retenues par le Premier Juge est limitée à la valeur produite par les 10. 200 actions de la société INFO RÉALITÉ ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les contestations de Mme Y... et de Me Z... concernant la validité des garanties données par M. Y... ;
Le CONFIRME en conséquence en ce qu'il a autorisé le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à demander à la société PREDICA le bénéfice du contrat d'assurance PREDIGE ;
PRÉCISE cependant en tant que de besoin que ce contrat ne garantit pas les sommes dues au titre du prêt no 803 ;
CONFIRME la compensation allouée en première instance à la Caisse de CREDIT AGRICOLE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et y ajoutant, CONDAMNE M. Michel Y... en liquidation, représenté par Me Z..., à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES une compensation supplémentaire de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en passif de l'article L. 621-32 ancien du Code de Commerce ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ;
CONDAMNE M. Michel Y... en liquidation, représenté par Me Z..., aux entiers dépens de première instance et d'appel, en passif de l'article L. 621-32 ancien du Code de Commerce.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 05/04903
Date de la décision : 20/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 08 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-06-20;05.04903 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award