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08/06/2007 | FRANCE | N°04/02737

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0004, 08 juin 2007, 04/02737


LF / AD
MINUTE No 07 / 500

Copie exécutoire à

-la SCP G. et T. CAHN-D. S. BERGMANN-Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI-Me WETZEL

Le 08. 06. 2007
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION B

ARRET DU 08 Juin 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 04 / 02737

Décision déférée à la Cour : 29 Mars 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE : défenderesse COMPAGNIE AGF IART VENANT AUX DROITS DE RHIN ET MOSELLE 1 rue des Arquebusiers 67000 STRASBOURG Représentée par la SCP G. et T. CAHN

-D. S. BERGMANN, avocats au barreau de COLMAR

INTIMES : demandeur Monsieur Hubert A... ... Représenté par...

LF / AD
MINUTE No 07 / 500

Copie exécutoire à

-la SCP G. et T. CAHN-D. S. BERGMANN-Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI-Me WETZEL

Le 08. 06. 2007
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION B

ARRET DU 08 Juin 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 04 / 02737

Décision déférée à la Cour : 29 Mars 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE : défenderesse COMPAGNIE AGF IART VENANT AUX DROITS DE RHIN ET MOSELLE 1 rue des Arquebusiers 67000 STRASBOURG Représentée par la SCP G. et T. CAHN-D. S. BERGMANN, avocats au barreau de COLMAR

INTIMES : demandeur Monsieur Hubert A... ... Représenté par : Me SENGELEN-CHIODETTI, avocat au barreau de COLMAR plaidant Me UNGERER, avocat à STRASBOURG appelées en déclaration de jugement commun ASSURANCES VIEILLESSE DES ARTISANS AVA ALSACE MOSELLE 6 rue Thomas Mann 67035 STRASBOURG CEDEX 2 Représentées par Mes WETZEL et FRICK, avocats au barreau de COLMAR) ASSURANCE MALADIE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES 1, avenue de la Paix BP 177 67050 STRASBOURG CEDEX non représentée, assignée à personne morale le 3 novembre 2004 CAMBTP 5, rue Jacques Kablé 67000 STRASBOURG non représentée, assignée à personne morale le 25 octobre 2004 CAISSE MALADIE REGIONALE D'ALSACE ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES 17 avenue de l'Europe 67304 SCHILTIGHEIM CEDEX non représentée, assignée à personne morale le 25 octobre 2004.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEIBER, Président Mme FRATTE, Conseiller Mme SCHIRER, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MANN-MATTEN
ARRET :-Réputé contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.-signé par M. LEIBER, président et Mme DOLLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Ouï, Monsieur LEIBER en son rapport,

A la suite d'un accident de la circulation dont il fut victime le 29 novembre 1988 et sur la base d'un rapport d'expertise du Docteur E..., daté du 5 juillet 1989, Monsieur Hubert A... et la Compagnie d'assurances RHIN et MOSELLE aux droits de laquelle vient à présent la société AGF, ont en date du 20 octobre 1989 conclu une transaction portant sur une indemnisation globale de 72. 930 FF, soit 11. 118, 11 €, tous préjudices confondus.
En raison de l'aggravation de son état de santé et sur la base d'une IRM pratiquée par le Docteur F..., qui a révélé l'existence d'une lésion séquellaire ischémique dans la région insulaire gauche, Monsieur Hubert A... a attrait la Compagnie d'assurances RHIN et MOSELLE, aux droits de laquelle vient à présent la société AGF IART, devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg, sollicitant une expertise médicale, aux fins d'annulation de la transaction conclue.
L'expertise sollicitée a été ordonnée par jugement du 1er mars 1999, le Professeur G... et le Docteur H... ayant été désignés pour y procéder, le deuxième en qualité de sapiteur.
La procédure a été radiée le 19 juin 2000 mais fut reprise le 15 janvier 2001 et les assignations délivrées les 25 juin 2002 à la CMRA des Professions Indépendantes, le 3 décembre 2001 à la Caisse d'Assurances Vieillesse des Artisans d'Alsace (AVA d'Alsace Moselle) et le 23 novembre 2001 ont été jointes à l'instance.
Par jugement du 29 mars 2004 la première chambre civile du Tribunal de grande instance de Strasbourg a :
-annulé la transaction du 20 octobre 1989 conclue entre Monsieur A... et la Compagnie RHIN et MOSELLE aux droits de laquelle vient la Compagnie AGF IART,
-fixé le préjudice de Monsieur Hubert A... à la somme de 404. 894 € pour la fraction du préjudice soumise à l'action récursoire des tiers payeurs et à la somme de 25. 829 € pour la fraction du préjudice personnel,
-condamné la Compagnie AGF IART à payer à l'AVA d'Alsace Moselle :
. la somme de 7. 143, 05 € en remboursement des prestations échues au 31 novembre 2003 avec les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2002 sur la somme de 1. 717, 79 € et au fur et à mesure de leur paiement sur les sommes ultérieures,

. et la somme de 1. 776, 25 € représentant les échéances échues postérieurement au 31 novembre 2003 assortie des intérêts au taux légal à compter de leur paiement,

-condamné la Compagnie AGF à payer à Monsieur Hubert A..., déduction faite des prestations de l'AVA d'Alsace Moselle et des sommes reçues en exécution de la transaction annulée, une indemnité
. sous forme d'une rente mensuelle viagère de 2. 000 € prenant effet à compter du 1er janvier 2003 indexée conformément aux dispositions de l'article L 434-17 du Code de la Sécurité Sociale,
. en capital un solde d'un montant de 61. 838, 48 €, somme à parfaire selon versements effectifs de l'AVA d'Alsace Moselle,
-condamné la Compagnie AGF IART à payer à Monsieur Hubert A... une indemnité d'un montant de 800 € et à l'AVA d'Alsace Moselle une indemnité d'un montant de 762, 25 € en application des dispositions de l'article 700 du NCPC,
-dit que le versement de la rente est exécutoire, celui du solde en capital étant réservé jusqu'à l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire,
-et condamné la Compagnie AGF IART aux dépens calculés sur le montant du préjudice fixé et qui comprendront les frais d'expertise et d'exécution.

Selon déclaration reçue au greffe le 21 mai 2004, la Société AGF IART a interjeté appel.

Par mémoire reçu au greffe le 11 mars 2005, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et au rejet de l'appel incident, demandant à la Cour de :
-déclarer la demande tendant à la nullité de la transaction du 20 octobre 1989 irrecevable comme prescrite,
-la rejeter en tout état de cause comme mal fondée,
-condamner Monsieur A... aux entiers dépens deux instances,
-et subsidiairement, réduire dans de fortes proportions les indemnités allouées.
Elle fait valoir :
-que l'action de Monsieur A... tendant à l'annulation de la transaction se heurte à la prescription édictée par l'article 1304 du code civil,
-que la motivation de Monsieur A... à l'appui de sa demande d'annulation n'est pas bien fondée, qu'il était assisté d'un avocat et a signé la quittance provisionnelle et la lettre d'acception d'indemnité complémentaire sans les révoquer dans les quinze jours qui l'ont suivie,

-que par ailleurs la demande introductive mentionne expressément que Monsieur A... se plaint d'une " aggravation de son état " ce qui ne justifie pas l'annulation d'une transaction,

-que la seule question est de savoir s'il y a eu aggravation susceptible d'entraîner une réparation complémentaire à celle fixée par la transaction du 20 octobre 1989,
-qu'au vu des conclusions du Professeur G... et du Docteur H..., l'IPP est de 30 % à compter du 8 novembre 1999, ce qui ne remet pas en cause la transaction de l'IPP courant à compter de la date à laquelle s'est arrêtée l'ITP,
-et que Monsieur A... n'est pas salarié, qu'il a continué à travailler, et qu'en tout cas l'indemnisation ne pouvait être fixée que par rapport à une aggravation et non pas par rapport à une révision de transaction définitive.
A titre tout à fait subsidiaire quant au calcul du préjudice
-que le poste relatif à l'ITT ne peut être remis en cause,
-que le taux d'IPP de 30 % prévu par les experts ne peut courir qu'à partir de la date retenue par les experts soit du 8 novembre 1999,
-qu'il n'y a pas de perte économique, une part de l'activité de Monsieur A... père n'ayant plus d'avenir (construction de radios),
-et que les pretium doloris, préjudice esthétique et préjudice d'agrément déjà indemnisés ne peuvent être revus à la hausse, la transaction restant définitive,
-enfin que l'appel incident doit être rejeté, aucune demande n'ayant été formulée en première instance au titre de troubles physiologiques.

Par mémoire reçu au greffe le 6 janvier 2006, Monsieur Hubert A... conclut au rejet de l'appel de la société AGF IART, à la confirmation du jugement entrepris sauf " en ce qui concerne le quantum du préjudice au vu de la demande additionnelle ", demandant à la Cour de :

-condamner la Compagnie AGF IART à lui payer une somme additionnelle de 45. 000 € au titre des troubles physiologiques subis par lui durant la période d'incapacité temporaire,
-déclarer l'arrêt commun aux Assurances Vieillesse des Artisans (AVA), à l'Assurance Maladie Maternité des Travailleurs non Salariés des Professions non Agricoles, à la société mutuelle CAMBTP et à la CMRA (Caisse Maladie Régionale d'Alsace-Assurance Maladie des Professions Indépendantes),
-condamner la Compagnie AGF IART à lui payer une somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du NCPC,
-et à supporter les entiers dépens des deux instances.
Il fait valoir :
I. Sur la transaction du 20 octobre 1989 :
1. que la prescription de l'article 1304 ne lui est pas opposable, la nullité étant évoquée " par voie d'exception " et l'exception de nullité étant " perpétuelle ", celle-ci étant fondée sur la constatation de la nullité de la transaction,
2. que la transaction est nulle :
-pour vice de forme, faute de contenir des mentions requises à peine de nullité,
-et pour vice de fond à savoir erreur sur l'objet de la contestation.
II. Sur les séquelles corporelles imputables à l'accident :
-que les experts désignés ont fixé le taux d'IPP à 30 % et retiennent l'existence d'un retentissement professionnel,
-que les séquelles de l'accident et le préjudice qu'il a subi sont sans commune mesure avec ceux mis en compte par les AGF,
III. Sur la fixation du préjudice :
1) sur le préjudice soumis à recours
qu'il se décompose ainsi :
-incapacité temporaire au titre des troubles physiologiques..................................... 45. 000 €-IPP de 30 % 1. 600 x 30 =........................................................................ 48. 000 €

-retentissement professionnel " les sommes allouées par le premier juge sont justifiées et méritent confirmation intégrale "

2) Sur le préjudice personnel
-pretium doloris................................................................ 12. 000 €-préjudice esthétique........................................................ 1. 829 €-préjudice d'agrément et sexuel...................................... 12. 000 €.

Par mémoire reçu au greffe le 9 février 2006, les Assurances Vieillesse des Artisans (AVA Alsace Moselle) concluent à la confirmation du jugement entrepris sauf quant au montant du remboursement des prestations par elles servies, demandant à la Cour de :

-condamner la Compagnie AGF IART à leur payer la somme de 8. 545, 22 € en remboursement de leurs prestations, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2002 sur la somme de 1. 717, 79 € et au fur et à mesure de leur paiement,
-condamner la Compagnie AGF IART à leur payer un montant de 800 € au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'à supporter les dépens d'appel.

Elles précisent que leur créance définitive au 30 avril 2004 s'élève à 8. 545, 22 € s'agissant de tous les arrérages de pension cumulés qui ont été versés jusqu'à l'indemnisation effective de la victime.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mai 2006 ;
Vu l'ensemble du dossier, la procédure et les pièces versées en annexes.
Sur ce :
1) Sur la nullité de la transaction :
Il est constant qu'à la suite de l'accident survenu le 29 novembre 1988, la Compagnie RHIN et MOSELLE, aux droits de laquelle vient à présent la société AGF n'a pas contesté sa garantie quant à l'indemnisation des conséquences du sinistre et qu'après expertise par les médecins experts désignés par elle et par la Compagnie d'assurances, recours de Monsieur A..., qui ont retenu un taux d'IPP de 15 %, une transaction a été conclue à hauteur de 62. 930 F, montant payé le 6 novembre 1989 en complément d'une provision de 10. 000 F réglée le 13 juin 1989.
Monsieur A... a en effet signé la quittance provisionnelle puis le 20 octobre 1989 la lettre d'acceptation de la transaction comportant la formule suivante : " j'ai pris bonne note qu'en vertu de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1985, j'ai la possibilité, par lettre recommandée avec accusé de réception de dénoncer ladite transaction dans les 15 jours de sa conclusion ".
Cette transaction n'a pas été dénoncée dans ce délai et ce n'est que par demande enrôlée le 20 janvier 1998, que Monsieur Hubert A... se plaignant de l'aggravation de son état " a demandé l'annulation de la transaction en application de l'article 2053 du code civil.
Or d'une part une transaction ne peut être annulée en raison de l'aggravation de l'état de la victime, d'autre part l'action de Monsieur A... tendant à l'annulation de la transaction se heurte à la prescription édictée par l'article 1304 du code civil, aux termes duquel une action en nullité doit être engagée dans un délai de 5 ans, de sorte que ce délai était très largement expiré au jour où Monsieur A... a formé cette demande d'annulation, laquelle n'a pas été invoquée par voie d'exception mais bien par voie d'une action principale qui se heurte donc à la prescription.
Il y a en conséquence lieu d'infirmer le jugement entrepris et de constater que la transaction du 20 octobre 1989 est parfaitement définitive.
2) Sur l'aggravation invoquée :
Vu l'ensemble du dossier, le seul problème est donc de déterminer s'il y a eu aggravation de l'état de Monsieur Hubert A... et si cette aggravation est susceptible d'entraîner une réparation complémentaire par rapport à celle fixée par la transaction du 20 octobre 1989.
Il résulte clairement des éléments du dossier que la transaction a été conclue sur la base d'une fixation du préjudice de Monsieur Hubert A... né le 2 mars 1957 à 72. 930 F, se détaillant ainsi :
-ITT du 29. 11. 1988 au 31. 01. 1989..................................... 10. 560 F-ITP du 01 au 28. 02. 1989................................................... 5. 280 F

soit................................................. 15. 840 F
dont à déduire les indemnités journalières versées par la Caisse du Bâtiment............................................................-11. 160 F

soit................................................. 4. 680 F

-IPP de 15 % à raison de 3. 800 F le point.................... 57. 000 F-pretium doloris 3 / 7...................................................... 8. 000 F-préjudice esthétique 2 / 7.............................................. 2. 500 F-dégâts vestimentaires vétusté déduite............................................................ 750 F

soit........................................... 72. 930 F (soit 11. 118, 11 €)

dont à déduire la provision réglée le 13. 06. 1989-10. 000 F
soit un solde de...................... 62. 930 F.
Il est constant qu'après la transaction le Docteur F... a procédé à une IRM, qui a révélé l'existence d'une lésion séquellaire ischémique dans la région insulaire gauche et que les Docteurs G... et H..., qui ont sur cette base été désignés en octobre 1999 pour une nouvelle expertise de Monsieur A..., ont admis la réalité d'une aggravation, celle-ci se caractérisant par un taux d'IPP de 30 % à compter du 8 novembre 1999 ; les experts ont pour le reste retenu la même durée d'ITT, un pretium doloris chiffré à 5 / 7 et le même préjudice esthétique que celui fixé par le premier expert.
En conséquence si eu égard à la réalité de la lésion séquellaire ischémique dans la région insulaire gauche qui justifie la majoration du taux d'IPP, il convient d'admettre une incontestable aggravation du préjudice, qui se caractérise par un doublement du taux de l'incapacité permanente fixé passant de 15 % à 30 %, il n'y a certes pas lieu de remettre en cause la transaction conclue le 20 octobre 1989 mais il échet d'indemniser cette aggravation nouvelle du préjudice consécutif de l'accident litigieux, indemnisation qui doit être calculée conformément à la différence entre l'indemnisation d'une IPP de 15 % et 30 % à la date du 8 novembre 1999, soit pour une victime âgée de 42 ans la différence entre (30 x 1. 750)-(15 x 1. 350) 52. 500 €-20. 250 € = 32. 250 €

Il échet en conséquence de condamner la Compagnie AGF IART venant aux droits de la Compagnie RHIN et MOSELLE à payer cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande de Monsieur Hubert A... et de le débouter du surplus de ses demandes.
Il y a lieu en outre de débouter la Caisse AVA d'Alsace Moselle, qui n'était pas partie à la transaction, de toutes ses demandes de remboursement de prestations, en l'espèce pension artisanale au titre d'une incapacité professionnelle totale de travail dans le cadre de cette procédure.
Il convient en outre de faire masse des frais et dépens de première instance ainsi que d'appel et de les partager par moitié entre d'une part Monsieur Hubert A... et d'autre part la Compagnie AGF IART.
Il y a aussi lieu de débouter d'une part la Compagnie AGF ainsi que Monsieur A... de leurs demandes au titre de l'article 700 du NCPC et la Caisse AVA de toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Déclare les appels réguliers et recevables en la forme,

Au fond :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déclare irrecevable, car prescrite la demande de nullité de la transaction conclue le 20 octobre 1989 entre la Société RHIN et MOSELLE aux droits de laquelle vient à présent la Compagnie AGF IART et Monsieur Hubert A...,
Constate cependant la réalité d'une aggravation du préjudice subi consécutivement à l'accident par Monsieur Hubert A...,
Fixe le montant de cette aggravation à 32. 250 € (trente deux mille deux cent cinquante euros) et condamne la Compagnie AGF IART à payer ce montant majoré des intérêts au taux légal à compter de la demande à Monsieur Hubert A...,
Déboute Monsieur A... du surplus de ses demandes et la Caisse AVA d'Alsace Moselle, appelée en déclaration de jugement commun de ses fins et demandes.
Fait masse des frais et dépens de première instance et d'appel et condamne Monsieur Hubert A... d'une part, et la Compagnie AGF IART d'autre part, à en supporter chacun la moitié.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0004
Numéro d'arrêt : 04/02737
Date de la décision : 08/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 29 mars 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-06-08;04.02737 ?
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